Objet : Récolte de poissons ou de gamètes/Délivrance de permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture
Directive : FisPp.9.5.2
Rédigé par - Ministère : Richesses naturelles
Division : Politiques
Date de publication : Août 2004
Direction générale : Biodiversité
Section : Politiques des pêches
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : FI 2.06.05
En date du Août 1995

1.0 Définitions

Dans la présente politique :

Loi
signifie la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF).
Aquaculture 
est définie dans la Loi et signifie la reproduction ou l’élevage de poissons, et le verbe « élever » a, en ce qui concerne les poissons, un sens correspondant.
Plans d’eau artificiels
sont décrits à l’alinéa 3(2)b) du Règlement de pêche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pêches et pourraient être appelés étangs artificiels dans les présentes. Le plan d’eau (par exemple, un étang) doit être artificiel et répondre aux critères supplémentaires suivants : il ne peut pas être sur une plaine inondable régionale. Il doit se trouver entièrement dans les limites de terres privées. Il peut contenir de l’eau de ruissellement de surface, des sources naturelles, des eaux souterraines ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac, mais il ne peut pas avoir de connexion ou 'écoulement dans les eaux naturelles. Son usage est limité à des fins non commerciales et les poissons déposés dans le plan d’eau doivent être obtenus auprès d’une installation d’aquaculture ou d’une exploitation de pêche commerciale titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi provinciale.
Élevage
est déterminé dans la définition de « l’aquaculture » et, lorsqu'il est utilisé comme un verbe touchant les poissons, a un sens correspondant à l’aquaculture.
Poisson
est défini dans la Loi comme ayant la même signification que dans la Loi sur les pêches et comprend donc :
  1. les parties du poisson;
  2. les mollusques, les crustacés, les animaux marins et toute partie des mollusques, des crustacés ou des animaux marins;
  3. les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles des poissons, des coquillages, des crustacés et des animaux marins.
Eaux ontariennes  et eaux de l’Ontario
désigne les eaux naturelles de l’Ontario et n'inclut pas les plans d’eau artificiels.

2.0 Justification

Les révisions de la réglementation de l’aquaculture en 1995 ont élargi la liste des espèces admissibles à l’aquaculture. Pour élever un grand nombre de ces nouvelles espèces, l’industrie devait accéder aux stocks sauvages. Le MRN apportera sa contribution en permettant la récolte de poissons ou de gamètes directement dans les eaux de l’Ontario (et en autorisant l’approvisionnement de poisson ou de gamètes dans le cadre du Programme de pisciculture provincial - FisPp.9.5.1).

Le recours aux stocks sauvages est encouragé par le MRNO comme moyen d’éviter l’importation des poissons dans la province, et donc, de réduire les risques de contamination génétique ainsi que d’introduction et de transfert d’agents pathogènes infectieux affectant les poissons. Toutefois, il incombe au MRNO de protéger les espèces de poissons, notamment pendant les périodes vulnérables de leur cycle de vie, comme la ponte, et de minimiser les dommages que subissent les ressources naturelles à la suite des récoltes.

Le Règlement de pêche de l’Ontario impose donc un permis pour pêcher du poisson dans les eaux ontariennes. Le permis délivré par le MRNO est exigé pour la récolte de poisson ou de gamètes dans la nature (article 28, Règlement sur les permis de pêche).

Cette politique/procédure détermine le processus d’acquisition des poissons sauvages ou gamètes provenant des eaux de l’Ontario ainsi que la procédure de délivrance d’un permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture.

3.0 Orientation du programme

Ce programme vise à ce que les exploitants individuels et le secteur de l’aquaculture deviennent autonomes et ne dépendent plus de la récolte de poissons ou d’œufs de la nature. Les personnes qui demandent un permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture en seront informées et seront encouragées à établir leurs propres stocks de géniteurs en écloserie.

Toutefois, la récolte continue dans les eaux de l’Ontario est appropriée dans les cas suivants :

  1. il est difficile (p. ex. saumon coho ou chinook) de conserver des stocks de géniteurs en écloserie ou impossible à cause de la mauvaise compréhension des techniques de reproduction (p. ex., dorés);
  2. la population de donneurs est sous-exploitée ou capable d’assurer des récoltes continues (p. ex., meunier noir, carpe);
  3. le poisson est élevé en vue de l’empoissonnement des eaux de l’Ontario et il existe une volonté de protéger la diversité génétique locale.

Le MRNO est responsable de la gestion des ressources halieutiques dans la province et doit veiller à ce que toute utilisation ou tout développement de ces ressources soit durable et respecte l’intégrité des écosystèmes. Il faut savoir que la prise de poissons ou de gamètes dans les eaux de l’Ontario a le potentiel de causer des dommages importants aux populations de poissons au sein desquelles ils sont prélevés.

Par conséquent et sur autorisation, des protections ont été prévues pour que le risque de préjudice soit minime.

Donc,

  • les demandes de récolte de poissons et de gamètes seront examinées au cas par cas, et les permis seront délivrés de manière conditionnelle, au besoin;
  • la délivrance d’un permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture doit être examinée dans le cadre de l’utilisation de la totalité du stock de poisson dans les eaux de l’Ontario. L’attribution se basera en premier lieu sur les besoins de conservation, en second sur les droits des Autochtones et les traités (Sparrow contre Regina, Cour suprême du Canada, 1990), et enfin sur tous les autres utilisateurs incluant le secteur de l’aquaculture;
  • les coûts de l’évaluation des stocks de poisson, nécessaire pour déterminer s'ils sont suffisants pour autoriser la délivrance d’un permis sans violer les priorités d’attribution seront pris en charge par le demandeur;
  • les conditions locales et les autres utilisateurs des ressources seront pris en compte, et des intervenants pourront être consultés dans le cadre d’une prise de décision quant aux récoltes dans les eaux de l’Ontario. Étant donné les principes régissant l’attribution associés aux parcelles commerciales de récoltes de poisson d’appât, le détenteur de permis de la parcelle en question doit être consulté dans tous les cas lorsque la demande concerne la récolte d’une espèce de poisson d’appât. Le MRNO peut prendre une décision sans consensus entre les diverses parties intéressées;
  • le demandeur doit assumer tous les coûts associés à la récolte de poissons dans les eaux de l’Ontario.

L’approbation de la demande de récolte de poissons ou de gamètes dans des populations de poissons des eaux de l’Ontario sera évaluée au cas par cas, et accordée sous forme de permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture (Règlement sur les permis de pêche, article 28). Dans le cas d’espèces ou d’emplacements, le demandeur peut avoir à démontrer qu'il possède les compétences pour réduire les répercussions sur les ressources naturelles. S'il ne les possède pas, le MRNO peut lui demander de prendre d’autres dispositions, à ses frais, pour que la récolte soit effectuée par des personnes possédant le savoir-faire nécessaire.

Les critères suivants sont utilisés pour contrôler la récolte de poissons ou de gamètes dans les eaux de l’Ontario, et seront mentionnés par le personnel du ministère et inscrits dans les conditions de délivrance du permis :

  1. limites concernant les bassins versants, les étendues d’eau et les emplacements dans lesquels le poisson peut être récolté;
  2. restrictions concernant la prise, la rétention, la récolte de gamètes, la détention et la libération du poisson, en fonction de l’espèce, du stock, de l’emplacement et de l’utilisation prévue;
  3. limitations concernant le matériel et l’équipement autorisés pour prendre et détenir le poisson;
  4. la période de la récolte de poisson ou de gamètes sera indiquée en terme de dates et d’heures, de nombre de jours, de nombre de filets posés/relevés et de nombre de poissons à prendre ou retenir;
  5. la déclaration obligatoire des activités de récolte et des résultats constituera une condition à la délivrance du permis, y compris les poissons/œufs récoltés, la durée et la prise/effort, l’emplacement du filet/de la capture et les dates.

Le permis n'est valide que pour les dates et heures indiquées sur le permis et doit être renouvelé chaque année.

Points importants de la Loi sur les évaluations environnementales

La délivrance d’un permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture doit être examinée et évaluée conformément aux directives de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations. Pour obtenir de plus amples renseignements, le personnel doit se reporter à l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations et consulter sa personne-ressource principale en matière d’évaluation environnementale.

4.0 Procédure de délivrance

En ce qui concerne la récolte de poissons ou de gamètes dans les Grands Lacs, il faut obtenir l’approbation du directeur du lac. En cas de récolte dans les affluents directs des Grands Lacs, il faut obtenir l’approbation du superviseur régional en consultation avec le directeur du lac. Pour la récolte dans toutes les autres eaux, il faut obtenir l’approbation du superviseur régional.

Bureau de district/Unité de gestion des ressources des Grands Lacs :

  1. Obtenir une demande de permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture (formulaire FW1015) sur le site Fish and Wildlife Documentation. Le permis (formulaire FW0013) sera délivré par l’intermédiaire du Système d’information sur la délivrance électronique des permis (SIDÉP).
  2. Fournir ou envoyer, sur demande, des formulaires de demande aux anciens et aux nouveaux titulaires de permis et réceptionner les demandes remplies.
  3. Vérifier que le demandeur a dûment rempli le formulaire et que les droits du permis ont été reçus.
  4. Lorsque le demandeur est une personne morale, inclure une liste de noms et d’adresses des dirigeants de la société.
  5. Vérifier que le demandeur détient un permis d’élevage de l’espèce pour laquelle il fait la demande.
  6. Informer le demandeur qu'il doit suivre le processus établi dans l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations.
  7. Recommander l’approbation ou le refus du permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture.
  8. Si le permis est refusé, en donner les raisons au demandeur et l’informer de son droit d’audience auprès de l’agent d’audience (FWPp.2.2.1 - Annulation ou refus d’un permis de pêche et de chasse et exigences relatives aux avis) si le refus concerne la conservation et la gestion des poissons.
  9. Si le permis est accordé, et dans le cas où il s'agit d’espèce ou d’emplacement sensible, exiger du demandeur qu'il démontre qu'il possède les compétences pour réduire les répercussions sur les ressources naturelles. S'il ne les possède pas, l’informer que pour obtenir le permis, il devra confier la récolte à des personnes compétentes comme un consultant ou un contractant. Rappeler au demandeur que tous les coûts associés à la récolte sont à sa charge. Déterminer tous les coûts conditionnels au permis pour assurer l’entente avec le demandeur.
  1. Surveiller la récolte de poissons ou de gamètes, au besoin.

5.0 Références

5.1 Références juridiques

  • Loi sur la protection du poisson et de la faune
    • Paragraphe 36(5) - Abandon de la viande, des peaux ou du poisson
    • Article 37 - Filets
    • Article 47 - Pisciculture
    • Paragraphe 57(1) - Transport de contenants
    • Article 60 - Délivrance de permis
    • Article 62 - Conditions : permis et autorisations
    • Article 71 - Refus de délivrer des permis : tout motif
    • Article 72 - Refus de délivrer des permis : protection ou gestion
    • Article 75 - Annulation de permis
    • Article 76 - Signification d’un avis
    • Article 77 - Audience
    • Article 83 - Droits et redevances
    • Article 84 - Vente de produits et services
  • Règlement sur les permis de pêche
    • Article 28 - Permis pour récolter du poisson aux fins de l’aquaculture
    • Article 29 - Dispositions concernant le transport
    • Articles 30 – Non-application d’articles de la Loi
  • Loi sur les évaluations environnementales
    • Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations

5.2 Références associées

  • Politiques et procédures
    FisPp.9.2.1 - Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations
    FisPp.9.5.1 - Dispositions sur les poissons ou les gamètes dans le cadre du Programme de pisciculture