Objet : Délivrance d’un permis d’empoissonnement dans les eaux de l’Ontario
Directive : FisPp.9.3.1
Rédigé par - Ministère : Richesses naturelles
Division : Politiques
Date de publication : Août 2004
Direction générale : Biodiversité
Section : Politiques des pêches
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : FI 2.06.04
En date du : Août 1995

1.0 Définitions

Dans la présente politique :

Loi 
signifie la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF).
Plans d’eau artificiels 
sont décrits à l’alinéa 3(2)b) du Règlement de pêche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pêches et pourraient être appelés étangs artificiels dans les présentes. Le plan d’eau (par exemple, un étang) doit être artificiel et répondre aux critères supplémentaires suivants : il ne peut pas être sur une plaine inondable régionale. Il doit se trouver entièrement dans les limites de terres privées. Il peut contenir de l’eau de ruissellement de surface, des sources naturelles, des eaux souterraines ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac, mais il ne peut pas avoir de connexion ou d’écoulement dans les eaux naturelles. L’usage est limité à des fins non commerciales et les poissons déposés dans le plan d’eau doivent être obtenus auprès d’une installation d’aquaculture ou d’une exploitation de pêche commerciale titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi provinciale.
Poisson 
est défini dans la Loi comme ayant la même signification que dans la Loi sur les pêches et comprend donc :
  • les parties du poisson;
  • les mollusques, les crustacés, les animaux marins et toute partie des mollusques, des crustacés ou des animaux marins;
  • les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles des poissons, des coquillages, des crustacés et des animaux marins.
Propriété privée
désigne une terre contrôlée par un propriétaire ou un groupe de propriétaires travaillant ensemble.
 Plaine régionale inondable 
selon la Déclaration des principes provinciale (publication autorisée par la Loi sur l’aménagement du territoire, décret 764-96), désigne la zone, généralement les basses terres jouxtant un cours d’eau, qui a été ou peut être sujette à des inondations.

2.0 Justification

Il est obligatoire de posséder un permis délivré par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRNO) pour empoissonner les eaux naturelles de l’Ontario, et ce, quelle que soit l’origine du poisson. Cette mesure est nécessaire pour éviter les répercussions négatives sur l’écologie.

Cette politique/procédure décrit les exigences pour l’introduction d’une espèce ou d’un stock génétique donné, et la procédure de délivrance d’un permis d’empoissonnement dans les eaux de l’Ontario.

3.0 Orientation du programme

Le Règlement de pêche de l’Ontario (RPO) pris en vertu de la Loi sur les pêches du Canada, exige la détention d’un permis pour déposer ou tenter de déposer dans un plan d’eau du poisson vivant pris dans un autre plan d’eau, sous réserve des exceptions énoncées dans la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF). La référence à un permis, dans le Règlement de pêche de l’Ontario, s’entend d’un permis délivré en vertu de la LPPF ou tout autre document ou objet considéré comme un permis par les règlements découlant de la Loi provinciale.

Le permis d’empoissonnement est délivré conformément à l’article 25 du Règlement sur les permis de pêche, fait en vertu de la Loi sur la protection du poisson et de la faune et est obligatoire pour toute activité d’empoissonnement des eaux publiques, y compris celles menées par le personnel et les partenaires du MRNO. Le permis d’empoissonnement autorise également à transporter des poissons vivants conformément au permis et au Règlement sur les permis de pêche.

Les politiques d’empoissonnement du MRNO (directive FI 2.02.01 (1982) - Empoissonnement dans les eaux de l’Ontario) et les lignes directrices associées (Directives techniques sur l’empoissonnement des eaux intérieures en Ontario, 2002), incluant la santé des poissons, ainsi que des considérations écologiques et génétiques, constituent les principaux critères d’approbation de toute démarche d’empoissonnement des eaux de l’Ontario.

Le permis est valide pendant une période de trois années, mais peut faire l’objet de conditions limitant l’empoissonnement à une durée indiquée. Il n’y a pas de frais d’obtention du permis.

3.1 Points importants de la Loi sur les évaluations environnementales

La proposition de délivrance du permis d’empoissonnement, y compris des permis pour l’empoissonnement destinés aux partenaires et au secteur privé, doit être examinée et évaluée conformément aux directives de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations. En ce qui concerne les activités d’empoissonnement du secteur privé, le MRN devrait exiger du promoteur qu’il satisfasse aux obligations de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations et s’adresse au ministère, afin que ce dernier puisse procéder à l’évaluation de classe. Pour obtenir de plus amples renseignements, le personnel doit se reporter à l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations et consulter sa personne-ressource principale en matière d’évaluation environnementale.

4.0 Procédure de délivrance

L’approbation du spécialiste en ressources est exigée pour l’empoissonnement ou le transport de poissons vers un district. Dans le cas d’empoissonnement des Grands Lacs et de ses affluents, on peut également exiger une consultation conformément au Plan stratégique commun pour la gestion des pêcheries des Grands Lacs et l’approbation du directeur de l’unité.

En ce qui concerne les eaux exemptées du RPO, aucun permis n’est exigé pour y déposer des poissons (voir la définition de « plans d’eau artificiels », FisPp.9.4.1 - Plans d’eau artificiels [étangs] et application du Règlement de pêche de l’Ontario).

Bureau du District - Spécialiste en ressources :

  1. Obtenir une demande de permis d’empoissonnement (FW1016) sur le site Fish and Wildlife Documentation. Le permis (formulaire FW0014) sera délivré par l’intermédiaire du Système d’information sur la délivrance électronique des permis (SIDÉP).
  2. Fournir ou envoyer, sur demande, des formulaires de demande aux anciens et aux nouveaux titulaires de permis.
  3. Vérifier que les candidats ont dûment rempli les formulaires de demande de permis d’empoissonnement dans les eaux de l’Ontario. Notez que dans le cas d’empoissonnement du secteur privé, la personne qui achète les poissons destinés aux eaux de l’Ontario peut soumettre la demande de permis d’empoissonnement ou le fournisseur peut le faire pour l’acheteur, à titre de service.
  4. Lorsque le demandeur est une personne morale, inclure une liste de noms et d’adresses des dirigeants de la société.
  5. Avant de délivrer le ou les permis :
    1. Vérifier les antécédents d’empoissonnement du plan d’eau faisant l’objet de la demande. Remarque : Si l’empoissonnement a lieu dans les Grands Lacs ou dans un affluent y menant directement, envoyer directement la demande au directeur du lac en question. Si l’espèce n’a jamais été utilisée pour repeupler le lac, une consultation est exigée conformément au Plan stratégique commun pour la gestion des pêcheries des Grands Lacs de la Commission des pêcheries des Grands Lacs.
    2. Déterminer si l’espèce faisant l’objet de la demande est présente dans les eaux, et si oui, si l’empoissonnement est approprié et se conforme aux directives concernant l’admissibilité des espèces (Directives techniques sur l’empoissonnement des eaux intérieures en Ontario (2002), Directive FI 2.02.01 (1982) - Empoissonnement dans les eaux de l’Ontario).
    1. Si l’espèce faisant l’objet de la demande n’est pas présente dans le plan d’eau en question, informer le demandeur (y compris le personnel et les partenaires du MRN) que ce dernier exige une évaluation environnementale. Cela signifie que le MRN doit satisfaire aux exigences de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations. En ce qui concerne les activités d’empoissonnement du secteur privé, le MRN devrait exiger du promoteur qu’il satisfasse aux obligations de l’évaluation de classe pour l’empoissonnement et s’adresse au ministère, afin que ce dernier puisse procéder à cette évaluation. Pour en savoir plus, le personnel devrait consulter la personne-ressource du bureau pour l’évaluation.
    2. Si le demandeur n’est pas prêt à tenir compte des exigences ci-dessus concernant les espèces faisant l’objet de la demande, lui faire part du refus de permis en lui donnant les raisons et en l’informant de son droit d’audience conformément à la politique FWPp.2.2.1 - Annulation ou refus d’un permis de pêche et de chasse et exigences relatives aux avis.
  6. Si la demande est approuvée, remplir tous les champs du permis et vérifier que les conditions sont bien indiquées sur le recto du permis, ou jointes.
    1. Signer chaque exemplaire du permis.
    2. Prier le demandeur de signer chaque exemplaire du permis.
    3. Remettre un exemplaire du permis au demandeur.
    4. Informer le demandeur de son obligation de remplir le dossier d’empoissonnement pour toute activité dans des eaux publiques (formulaire 431). Cette mesure n’est pas obligatoire pour l’empoissonnement en eaux privées.
    5. Classer un exemplaire au bureau de district et saisir les données dans la base de données du ministère concerné.
  7. Vérifier périodiquement que les dossiers d’empoissonnement ont été envoyés.

5.0 Références

5.1 Références juridiques

  • Loi sur les pêches
  • Règlement de pêche de l’Ontario
    Paragraphe 4(c) - Conditions pour le permis d’empoissonnement
  • Loi sur la protection du poisson et de la faune
    Paragraphe 36(5) - Abandon de la viande, des peaux ou du poisson
    Paragraphe 57(1) - Transport de contenants
    Article 60 - Délivrance de permis
    Article 62 - Conditions : permis et autorisations
  • Règlement sur les permis de pêche
    Article 25 - Délivrance d’un permis d’empoissonnement
    Article 26 - Soumission d’informations sur l’empoissonnement comme condition d’un permis
    Article 27 - Maladies
    Article 29 - Dispositions concernant le transport
    Paragraphe 30(2) - Dérogations aux limitations sur l’abandon du poisson
  • Loi sur les évaluations environnementales
    Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations

5.2 Références associées

  • Politique et procédures
    FisPp.9.2.1 - Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations
    FisPp.9.2.4 - Droits exigibles pour les exploitations de pêche
    FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations
    FisPp.9.5.2 - Récolte de poissons ou de gamètes/Délivrance de permis de récolte de poissons dans les eaux de l’Ontario
    Directives techniques sur l’empoissonnement des eaux intérieures en Ontario (2002)
    Directive FI 2.02.01 (1982) - Empoissonnement dans les eaux de l’Ontario
    Directive FI 2.05.01 (1992) - Évaluation environnementale de portée générale pour l’empoissonnement des eaux juvéniles, aux termes de la Loi sur l’évaluation environnementale et son supplément Procedure for the Evaluation of Proposals to Stock Fish Beyond their Current Range in Ontario Waters