Objet : L’aquaculture sur les terres privées – Conditions du permis
Directive : FisPp.9.2.3
Rédigé par - Ministère : Richesses naturelles
Division : Politiques
Date de publication : Août 2004
Direction générale : Biodiversité
Section : Politiques des pêches
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : FI 2.06.03
En date du Août 1995

1.0 Définitions

Dans la présente politique :

Loi 
signifie la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF).
aquaculture 
est définie dans la Loi et signifie la reproduction ou l’élevage de poissons, et le verbe « élever » a, en ce qui concerne les poissons, un sens correspondant.
aquarium 
est défini au paragraphe 24(3) du Règlement sur les permis de pêche pris en vertu de la Loi et désigne un contenant artificiel utilisé pour la pisciculture à des fins personnelles ou commerciales.
 commerce des aquariums 
est défini au paragraphe 24(3) du Règlement sur les permis de pêche pris en vertu de la Loi et désigne l’élevage, l’achat ou la vente de poissons d’aquarium, tropicaux ou ornementaux visant le marché des animaux de compagnie et des passe-temps.
 plans d’eau artificiels 
sont décrits à l’alinéa 3(2)b) du Règlement de pêche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pêches et pourraient être appelés étangs artificiels dans les présentes. Le plan d’eau (par exemple, un étang) doit être artificiel et répondre aux critères supplémentaires suivants : il ne peut pas être sur une plaine inondable régionale. Il doit se trouver entièrement dans les limites de terres privées. Il peut contenir de l’eau de ruissellement de surface, des sources naturelles, des eaux souterraines ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac, mais il ne peut pas avoir de connexion ou d’écoulement dans les eaux naturelles. L’usage est limité à des fins non commerciales et les poissons déposés dans le plan d’eau doivent être obtenus auprès d’une installation d’aquaculture ou d’une exploitation de pêche commerciale titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi provinciale.
élevage 
est déterminé dans la définition de « l’aquaculture » et, lorsqu'il est utilisé comme un verbe touchant les poissons, a un sens correspondant à l’aquaculture.
 poisson 
est défini dans la Loi comme ayant la même signification que dans la Loi sur les pêches et comprend donc :
  1. les parties du poisson;
  2. les mollusques, les crustacés, les animaux marins et toute partie de ces derniers;
  3. les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles des poissons, des coquillages, des crustacés et des animaux marins.
aquaculture terrestre 
décrit les installations où on élève des poissons dans des réservoirs, des canalisations ou des étangs (y compris les puits de mine ou les gravières).
 eaux réceptrices 
sont les plans d’eau reliés à la décharge d’une installation d’aquaculture. Ces eaux sont considérées comme étant rattachées à une barrière physique ou écologique (par exemple, la température) des espèces en question.

2.0 Justification

En contrôlant la pisciculture (article 19, Règlement sur les permis de pêche), le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRNO) s'efforce de minimiser le risque de dommages écologiques résultant des activités aquacoles. En outre, la délivrance des permis réduit le potentiel du trafic illicite de poissons sauvages en fournissant une trace écrite de la vente légitime de poissons.

Le Règlement et le permis permettent d’élever et de vendre les espèces de poissons admissibles. En vertu de ce permis, les poissons sont élevés et vendus à des fins telles que la consommation humaine, l’empoissonnement, l’utilisation comme appâts et les exploitations de pêche contre paiement. Le permis n'est valable que pour les lieux et les espèces indiqués.

Cette politique/procédure décrit les conditions du permis d’aquaculture sur les terres privées.

3.0 Orientation du programme

Les conditions du permis sont importantes pour définir clairement le cadre juridique de la conduite de l’exploitation aquacole. Certaines conditions sont énoncées dans le Règlement et ne nécessitent pas de précisions (p. ex., le signalement d’agents pathologiques figurant dans l’annexe C - paragraphe 22(1) du Règlement sur les permis de pêche). Les conditions qui sont énoncées dans le Règlement ne doivent pas être reprises sur le permis comme conditions, mais peuvent être répétées dans une lettre d’accompagnement.

D’autres articles du Règlement sur les permis de pêche exigent que des renseignements supplémentaires figurent sur le permis (voir ci-dessous).

Enfin, le MRNO se réserve toute la latitude nécessaire pour imposer des conditions supplémentaires (article 62 de la Loi sur la protection du poisson et de la faune) si des circonstances particulières l’exigent (par exemple, la source génétique de l’espèce de poisson visée peut être énoncée comme une condition du permis) et des tests de dépistage de maladie peuvent être exigés comme une condition du permis là où il y a un problème connu (par exemple, le virus de l’achigan à grande bouche importé des États-Unis). Toutefois, celles-ci ne doivent être imposées que si elles sont clairement nécessaires à des fins de protection et d’aménagement de manière à préserver la cohérence à l’échelle provinciale en matière de conditions de permis d’aquaculture.

4.0 Procédure

4.1 Conditions de l’aquaculture sur les terres privées

Le permis d’aquaculture n'est valable que pour les lieux et les espèces indiqués sur ce dernier. Une espèce hybride ne peut être élevée que si elle est explicitement inscrite sur la liste des espèces approuvées et que son nom figure sur le permis.

Lorsqu'il y a plusieurs emplacements sur un permis ou différents niveaux de sécurité dans un seul endroit, les espèces et les conditions connexes doivent être précisées pour chaque emplacement ou niveau de sécurité. L’exploitant sera tenu de fournir un plan détaillé du site en indiquant clairement les mesures de sécurité (mesures de prévention des fuites) prises pour chaque emplacement.

Une condition réglementaire du permis est la déclaration obligatoire de toute détection des agents pathogènes de poissons figurant dans l’annexe C (ou tout autre agent pathogène dont le directeur du Bureau de pisciculture, Direction de la pêche et de la faune, a avisé le titulaire du permis) et l’obligation de ne pas vendre ou détruire ces poissons, sauf sous la direction du chef de district ou du directeur de l’unité de gestion des ressources des Grands Lacs (article 22 du Règlement sur les permis de pêche).

Le titulaire d’un permis d’aquaculture qui découvre la présence d’agents pathogènes doit la signaler au chef de district ou au directeur de l’unité de gestion des ressources des Grands Lacs. Le chef de district/lac doit immédiatement aviser le directeur du Bureau de pisciculture, Direction de la pêche et de la faune, qui, dès la notification, fournira d’autres directives pour la vente ou la destruction des poissons infectés au chef de district ou au directeur de l’unité de gestion des ressources des Grands Lacs. Notez qu'il n'y a pas de dispositions pour l’indemnisation d’un aquaculteur pour les pertes qui pourraient résulter de la directive relative à la vente ou à la destruction des poissons infectés.

D’autres conditions sont prévues dans le Règlement, mais doivent être définies au recto du permis. Ce sont les suivantes :

  1. L’ajout d’une description des mesures de sécurité des installations et de l’obligation d’assurer la sûreté de celles-ci (risque de fuite) (alinéa 21(1)a) du Règlement sur les permis de pêche). La mise en évidence des mesures de sécurité comme une condition du permis (paragraphe 19(2); alinéas 21(1)a) et b)) peut être une composante essentielle de ce dernier pour s'assurer que le risque de dommages écologiques est réduit au minimum. Toutes les installations qui doivent être approuvées pour l’élevage d’espèces nécessitant un niveau de sécurité moyen (F2) ou élevé (F1) doivent avoir une description des mesures de sécurité de l’installation assorties au permis ainsi qu'une condition selon laquelle ces mesures particulières doivent être respectées, à moins d’être autorisées à procéder autrement en vertu d’une modification apportée au permis par le MRNO.
  1. Déclaration de la fuite des poissons (alinéa 21(1)d) du Règlement sur les permis de poisson).

L’aquaculteur est obligé par le Règlement de signaler toute fuite importante (définie sur le permis) au MRNO, de préférence le plus tôt possible, mais au plus tard 12 heures après la découverte de la fuite. Les rapports doivent être adressés au chef de district ou au directeur de l’unité de gestion des ressources des Grands Lacs.

4.2 Lignes directrices pour la déclaration des fuites

Pour connaître les définitions de la sûreté des installations et obtenir des renseignements détaillés sur l’analyse des risques, reportez-vous à la politique/procédure FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations. Les exigences relatives à la déclaration des fuites sont établies selon le site ou l’espèce. En général, plus l’exigence en matière de sécurité est élevée, plus le seuil de déclaration des fuites doit être bas, au point où toute fuite d’une espèce autorisée pour la pisciculture dans des conditions de haute sécurité doit être signalée. Le modèle d’évaluation des risques suppose que les fuites d’une installation à sécurité moyenne seront peu nombreuses et très peu fréquentes, tandis que dans les installations à faible niveau de sécurité, les grandes fuites périodiques sont prévues (mais pas un flux régulier libre des poissons hors de l’installation). Les seuils pour les espèces nécessitant un niveau de sécurité faible doivent être fondés sur un niveau de détection raisonnable pour les espèces, le stade de la vie et l’emplacement en question. Le cas échéant (par exemple, lorsqu'un seuil élevé est établi pour le signalement immédiat), des conditions peuvent également être imposées de façon à exiger des rapports périodiques supplémentaires (c.-à-d. trimestriels ou annuels) ou des rapports fondés sur des éléments déclencheurs accumulés.

La présence de fuites ne constitue pas une infraction au Règlement ou à la Loi. Toutefois, les fuites peuvent être considérées comme un élément déclencheur pour inspecter les lieux et éventuellement réévaluer les mesures qui sont en place pour empêcher la fuite des poissons. Cela est particulièrement vrai dans le cas des installations nécessitant une classification dans la catégorie F1 ou F2. Notez que l’alinéa 21(1)b) du Règlement sur les permis de pêche donne le pouvoir (qui a été délégué au chef de district ou au directeur de l’unité de gestion des ressources des Grands Lacs) d’exiger d’un titulaire de permis de corriger les insuffisances qui ont été identifiées lors d’une inspection des mesures de sûreté des installations.

  1. À moins que ces conditions ne soient indiquées sur le permis, l’exploitant doit demander des instructions au chef de district ou au directeur de l’unité de gestion des ressources des Grands Lacs quant à un éventuel repêchage des poissons échappés. Le permis peut imposer des conditions concernant des méthodes préalablement approuvées de repêchage des poissons échappés (alinéa 21(1)d) du Règlement sur les permis de poisson). Ces conditions pourraient inclure ce qui suit :

    • l’équipement admissible;
    • les délais lorsqu'une autorisation préalable s'impose ou pas;
    • des lieux précis où une autorisation préalable est permise;
    • un rapport au MRNO selon lequel des tentatives de repêchage ont été faites.

    Notez que le MRNO n'exige pas le repêchage des poissons qui se sont échappés d’une installation autorisée à les élever.

Enfin, comme il est indiqué dans l’orientation du programme, le MRNO se réserve toute la latitude nécessaire pour imposer des conditions supplémentaires (article 62 de la Loi sur la protection du poisson et de la faune) si les circonstances l’exigent (par exemple, en précisant la source génétique des espèces de poissons). Toutefois, celles-ci ne doivent être imposées que si elles sont clairement nécessaires à des fins de protection et d’aménagement de manière à préserver la cohérence à l’échelle provinciale en matière de conditions de permis d’aquaculture.

Les étapes à suivre pour la délivrance d’un permis d’aquaculture sont décrites dans la politique/procédure FisPp.9.2.1 - Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations.

Les demandeurs d’un permis d’aquaculture doivent être informés des autorisations supplémentaires qui pourraient être exigées par le ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO) pour le prélèvement d’eau (Permis de prélèvement d’eau) et le traitement des effluents (Certificat d’autorisation : Réseaux d’égout industriels). En outre, le demandeur devra peut-être obtenir des autorisations auprès des autorités locales comme un office de protection de la nature en ce qui concerne les plaines inondables ou d’une municipalité en ce qui concerne le zonage. Celles-ci doivent être obtenues séparément du permis du MRNO. Le MRNO ne retiendra pas le permis d’aquaculture dans l’attente d’autres autorisations.

5.0 Renvois

5.1 Références juridiques

  • Loi sur la protection du poisson et de la faune
    • Paragraphe 36(5) - Abandon de la viande, des peaux ou du poisson
    • Article 37 - Filets
    • Article 47 - Pisciculture
    • Article 51 - Achat ou vente de poisson
    • Paragraphe 57(1) - Transport de contenants
    • Article 60 - Délivrance de permis
    • Article 62 - Conditions : permis et autorisations
  • Règlement sur les permis de pêche
    • Article 19 - Demande de permis d’aquaculture
    • Article 20 - Permis, autorisations et limites de l’aquaculture
    • Article 21 - Conditions des permis d’aquaculture
    • Article 22 - Obligation du titulaire de permis d’aquaculture de signaler les maladies
    • Article 23 - Transfert d’un permis d’aquaculture
    • Article 24 - Exemptions pour les aquariums et le commerce des aquariums
    • Annexe B - Espèces admissibles à la pisciculture en Ontario
    • Annexe C - Agents pathogènes affectant les poissons

5.2 Références connexes

  • Politique et procédures
    FisPp.9.2.1 - Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations
    FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations