Arrêté ministériel

La création d’une région de contrôle de la santé animale

Date d’entrée en vigueur

23 septembre 2022.

Date d’expiration

22 octobre 2022.

Région de l’Ontario désignée comme région de contrôle de la santé animale

L’ensemble de la province de l’Ontario.

Description du danger

Maladie — influenza aviaire hautement pathogène (« IAHP »), sous-type H5N1.

Objet de l’arrêté

Prévenir, détecter, maîtriser, supprimer ou atténuer le danger, dans la mesure où il présente un risque important pour la santé animale dans la province. En particulier, prévenir, détecter, maîtriser, supprimer ou atténuer le risque lié à l’influenza aviaire hautement pathogène, sous-type H5N1, en interdisant certains rassemblements d’oiseaux en Ontario.

Motifs de l’arrêté

Le vétérinaire en chef de l’Ontario (VCO) a recommandé de créer une région de contrôle de la santé animale dans l’ensemble de l’Ontario avec effet immédiat. La recommandation fait suite à la présence confirmée d’influenza aviaire hautement pathologique de la souche eurasiatique H5N1 dans une exploitation avicole en Ontario et à un grand nombre de rassemblements connus prévus pour les mois de septembre et octobre 2022 (foires agricoles). Si la responsabilité de la gestion de la détection de l’IAHP, sous-type H5N1, du confinement et des interventions dans les lieux infectés de l’Ontario incombe en priorité à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, certaines mesures doivent être prises en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale provinciale pour atténuer davantage le risque de propagation de la maladie à d’autres lieux.

Animaux touchés (espèces, catégories ou sous-groupes d’animaux qui sont généralement touchés par ce danger ou qui peuvent en être un vecteur)

Les animaux que ce danger est connu pour toucher ou qui peuvent en être un vecteur sont toutes les espèces connues d’oiseaux destinés à l’alimentation, à être montrés ou à servir d’animaux de compagnie, les espèces d’oiseaux utilisés pour le sport, la protection, y compris toute la volaille élevée à des fins commerciales ou non, les oiseaux destinés à des zoos ou autres types de présentation, les oiseaux gardés dans des établissements de réadaptation à la vie sauvage et les oiseaux de compagnie.

En conséquence, en vertu de l’alinéa 24(6) d) et du paragraphe 24(7) de la Loi de 2009 sur la santé animale, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut prendre toutes les mesures suivantes :

  1. Imposer des restrictions relativement à la possession, à l’entreposage, au transport, au déplacement ou à la distribution d’oiseaux vivants ou morts, de produits aviaires, de sous-produits aviaires, d’intrants, de vecteurs passifs, de déchets ou de moyens de transport ou de toute autre chose se rapportant à des oiseaux à l’intérieur, à destination ou en provenance de la région de contrôle de la santé animale, y compris exiger qu'une autorisation permettant une telle activité soit obtenue au préalable.
  2. Préciser des mesures particulières à observer à l’égard des animaux dans la région de contrôle de la santé animale, y compris en vue de l’isolement d’un animal ou de la séparation de deux animaux ou plus des autres animaux.
  3. Préciser les précautions ou les mesures de biosécurité, y compris les exigences en matière de nettoyage et de désinfection, qui s'appliquent aux personnes, aux animaux, aux produits animaux, aux sous-produits animaux, aux intrants, aux vecteurs passifs, aux déchets, aux moyens de transport ou à toute autre chose se rapportant à un animal qui se trouvent dans la région de contrôle de la santé animale, ou lorsqu'ils y entrent ou en sortent.
  4. Exiger la consignation, le maintien et la communication des renseignements précisés concernant un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif ou des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal.
  5. Énoncer les autres restrictions ou exigences qu'il estime nécessaires pour prévenir la propagation de l’IAHP.

Avis

Le présent arrêté est pris en vertu de l’article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale. Avis en a été donné conformément aux exigences de cet article.

Quiconque se trouve dans la région de contrôle de la santé animale ou est touché par l’arrêté est tenu de se conformer à celui-ci ainsi qu'aux exigences du vétérinaire en chef de l’Ontario et, sur demande, de fournir la preuve de sa conformité.

Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale est coupable d’une infraction et, s'il est déclaré coupable, est passible d’une amende pour chaque jour où l’infraction est commise ou se poursuit.

Incompatibilité

En cas d’incompatibilité entre le présent arrêté et un ordre donné par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« ACIA ») en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada), l’ordre de l’ACIA prévaut.

Original signé par

Lisa Thompson
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 23 septembre 2022.

Exigences du vétérinaire en chef de l’Ontario aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale

En vigueur depuis le 23 septembre 2022

Région de contrôle de la santé animale — influenza aviaire hautement pathogène, sous-type H5N1

Définitions

À des fins de conformité à ces exigences, les mots suivants s'entendent comme suit :

« oiseau » Tous les êtres vivants membres de la classe des oiseaux;

« rassemblement d’oiseaux » L’une ou l’autre des situations suivantes :

  1. une exposition d’oiseaux;
  2. un événement, une vente ou une bourse où des oiseaux de différentes provenances sont réunis et peuvent s'échanger ou s'acheter;
  3. la partie d’une foire agricole ou autre où des oiseaux sont présentés;
  4. un lieu où des oiseaux provenant de différents endroits sont réunis à des fins sportives;
  5. un lieu où des oiseaux sont apportés de différents endroits à des fins éducatives (à l’exclusion du lieu où ils sont habituellement hébergés);
  6. une séance collective de vaccination (où des oiseaux provenant de différents endroits sont apportés en un même lieu pour y être vaccinés);
  7. un transport d’oiseaux par un transporteur indépendant pour participer à un événement décrit aux alinéas a) à f);

à l’exception :

  1. des activités normalement exercées :
    1. dans un abattoir exploité conformément à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou chez l’exploitant d’un établissement désigné sur un permis délivré en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) autorisant l’abattage d’animaux pour alimentation humaine en vertu de cette loi;
    2. dans un service de recherche enregistré ou dans une animalerie autorisée en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la recherche;
    3. dans un centre de réadaptation des animaux sauvages ou un établissement comparable où des animaux sauvages ou du gibier sauvage protégés sont gardés en captivité en vertu d’un permis à cet effet délivré en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
    4. chez une entité prescrite aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement de l’Ontario 447/19 (Prescriptions ministérielles) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou toute autre entité offrant des services d’hébergement des animaux;
    5. à tout endroit où ces activités peuvent être exercées par un gardien de fourrière aux termes de la Loi sur les fourrières;
    6. dans une animalerie ou tout autre commerce de détail permanent où des oiseaux peuvent être achetés, vendus ou échangés;
    7. dans un commerce de détail ou un lieu comparable qui vend ou distribue des poussins vivants (c.-à-d. le petit de la poule domestique, à un stade jeune ou juvénile);
    8. dans un établissement vétérinaire agréé en vertu de la Loi sur les vétérinaires;
    9. dans un zoo ou un établissement de découverte des animaux comparable, dans la partie où les oiseaux sont hébergés en permanence;
  2. les activités où une personne exerce légalement des droits ancestraux ou issus d’un traité.

« arrêté du ministre » L’arrêté pris par le ministre le 23 septembre 2022, et entré en vigueur le 23 septembre 2022, sur les conseils du vétérinaire en chef de l’Ontario, en vertu de l’article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale.

Obligation de se conformer à l’arrêt

En vertu de l’article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale, quiconque se trouve dans la région de contrôle de la santé animale ou est touché par l’arrêté est tenu de se conformer à celui-ci ainsi qu'aux exigences du vétérinaire en chef de l’Ontario et, sur demande, de fournir la preuve de sa conformité.

Restrictions relatives au transport ou au déplacement et mesures de précaution et de biosécurité dans la région de contrôle de la santé animale

  1. Nul ne peut organiser ou héberger un rassemblement d’oiseaux pendant que l’arrêté du ministre est en vigueur.
  2. Nul ne peut apporter des oiseaux à un rassemblement d’oiseaux pendant que l’arrêté du ministre est en vigueur.

Ces exigences sont en vigueur à compter de la date ci-dessus et le resteront jusqu'au 22 octobre 2022.

En cas d’incompatibilité entre le présent arrêté et un ordre donné par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« ACIA ») en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada), l’ordre de l’ACIA prévaut.

Original signé par

Cathy Furness
Vétérinaire en chef de l’Ontario

Signé le 23 septembre 2022.