Arrêté ministériel

Attendu que les cidres artisanaux de l’Ontario constituent un domaine émergent dans le secteur des boissons alcoolisées, qui a été témoin d’une solide croissance par le passé;

Attendu que dans le budget de l’Ontario de 2024, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à envisager la création d’un Fonds pour la promotion du cidre artisanal de l’Ontario;

Et attendu que dans une lettre de la ministre Thompson à l’Ontario Craft Cider Association, datée du 23 avril 2024, le gouvernement de l’Ontario a confirmé que le Fonds pour la promotion du cidre artisanal de l’Ontario verserait jusqu’à 1 million de dollars par année, pendant six ans au maximum, pour aider les cultivateurs et producteurs à accroître leurs activités, à soutenir la concurrence et à atteindre de nouveaux clients;

En conséquence, en vertu du pouvoir que me confèrent l’article 4 et le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, un programme portant le nom de

Fonds pour la promotion du cidre artisanal de l’Ontario

est par les présentes créé afin de fournir de l’aide pour des activités de marketing et de sensibilisation destinées à encourager les cidreries ontariennes produisant des bières artisanales à accroître leurs activités, à soutenir la concurrence et à atteindre de nouveaux clients.

Partie I — Définitions, Interprétation et objet

Partie I.1 — Définitions

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-après sont définis comme suit, à moins que le contexte n'indique un sens différent.

    « administrateur » L’Ontario Craft Cider Association.

    « entente conclue avec l’administrateur » L’entente de paiement de transfert conclue entre la province et l’administrateur, qui énonce les modalités d’exécution du programme par l’administrateur.

    « paiement à l’administrateur » Fonds versés à l’administrateur pour couvrir le coût de l’exécution du programme.

    « jour ouvrable » N’importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et des jours que le ministère a décidé de désigner comme des jours de congé.

    « Couronne » Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et ses successeurs.

    « ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a été confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

    « ministère » Le ministère du ministre.

    « arrêté » Le présent arrêté ministériel.

    « personne » Toute entité légale, y compris une personne naturelle, une personne morale, une société en nom collectif et une association.

    « renseignements personnels » a le sens indiqué à l’article 2  de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

    « programme » Le Fonds pour la promotion du cidre artisanal de l’Ontario créé en vertu du présent arrêté.

    « exigences du droit » S’entend des lois, règlements, règlements administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, ordres, arrêtés, décrets, injonctions, directives et accords, dans leurs versions modifiées successives.

Partie I.2 — Interprétation

  1. Aux fins d’interprétation du présent arrêté :
    1. les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
    2. les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent arrêté;
    3. toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté est une mention de devises ou dollars canadiens;
    4. tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
    5. tout renvoi à une loi vise ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toute loi ou tout règlement adopté par la suite qui a pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent arrêté;
    6. tout renvoi à un arrêté ministériel vise cet arrêté ministériel dans ses versions successives et tout arrêté ministériel pris par la suite qui a pour effet de remplacer ou supplanter cet arrêté ministériel, sauf disposition contraire du présent arrêté;
    7. les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.

Partie I.3 — Objet du programme

  1. L’objet du programme est d’aider le secteur du cidre artisanal de l’Ontario et les cidreries produisant du cidre artisanal de l’Ontario à atteindre leur plein potentiel, en investissant dans des activités de marketing, de positionnement de la marque et de sensibilisation des consommateurs. L’objectif est d’aider les producteurs et éleveurs à accroître leurs activités, à soutenir la concurrence et à atteindre de nouveaux clients. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le programme vise à :
    1. stimuler la croissance au sein du secteur du cidre artisanal de l’Ontario d’ici 2030;
    2. promouvoir la durabilité du secteur du cidre artisanal de l’Ontario;
    3. sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits locaux des cidreries de l’Ontario; 
    4. renforcer la capacité du secteur à saisir des possibilités d’exportation. 

Partie II — Durée du programme et résiliation du programme

  1. (1) Le programme débute le 1er septembre 2024.

    (2) Plus précisément, le paragraphe 4 (1) du présent arrêté n’empêche par l’exécution de toute mesure nécessaire à l’opérationnalisation du programme à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Ces mesures comprennent :

    1. la conclusion d’ententes avec l’administrateur;
    2. toute autre mesure indirecte qui est nécessaire à l’opérationnalisation du programme à la date d’entrée en vigueur du présent décret.


    (3) Le programme prend fin le 31 mars 2031.

  2. Malgré le paragraphe 4 (3), le ministre peut mettre fin au programme sans préavis s’il est d’avis que le programme n’atteint pas ses objectifs décrits à l’article 3. S’il est mis fin au programme, les mesures suivantes devront être prises, selon le cas :
    1. l’administrateur du programme affichera ou fera afficher un avis sur le site Web du ministère pour indiquer la résiliation du programme, en mentionnant la date à laquelle il a été mis fin au programme;
    2. l’administrateur du programme donnera ou fera donner immédiatement un avis de la fin du programme à un administrateur et fera en sorte que cet administrateur affiche un avis sur son site Web indiquant la fin du programme et la date à laquelle le programme a pris fin;
    3. tout paiement exigible à la date de la résiliation sera versé.

Partie III — Financement du Programme

  1. Le financement du programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l’Assemblée législative aux fins du programme.
  2. Le financement du programme doit être utilisé uniquement pour le programme et les coûts de son administration.

Partie IV — Administration du Programme

  1. (1) Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, le ministre ou son délégué a le droit de prendre, sur l’initiative du ministre, toute mesure ou toute décision qui a été confiée à l’administrateur du programme en vertu du présent arrêté.

    (2) Si le ministre ou son délégué exerce son droit en vertu du paragraphe 8 (1), il doit remettre un avis écrit à l’administrateur du programme indiquant que le ministre exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe 8 (1) du présent arrêté.

    (3) Sans limiter la portée du paragraphe 8 (1), le ministre ou son délégué a le droit de renoncer à toute exigence énoncée dans le présent arrêté. Le ministre a le droit d’imposer n’importe laquelle des conditions ou modalités formulées en vertu de l’article 9 du présent arrêté.

  2. Sous réserve des modalités de toute entente d’administration ou des directives du ministre ou de son délégué, l’administrateur est responsable de l’administration générale du programme, notamment :
    1. mettre fin au programme en vertu de l’article 5 du présent arrêté;
    2. limiter la quantité de renseignements personnels recueillis dans le cadre d’un programme à ce qui est nécessaire pour gérer ce programme.

Partie V — Coûts et activités aux fins du programme

  1. Les coûts et activités admissibles dans le cadre de ce programme sont les coûts qui sont engagés, payés ou remboursés de façon appropriée et raisonnable aux fins de l’exécution du programme et qui correspondent aux coûts et activités décrits dans l’entente conclue avec l’administrateur (qui se distinguent des coûts et activités inadmissibles). Plus précisément :
    1. les conditions dans lesquelles les services seront fournis dans le cadre du programme sont énoncées dans l’entente conclue avec l’administrateur;
    2. les conditions dans lesquelles des subventions ou autres paiements dans le cadre du programme sont versés et les circonstances dans lesquelles les subventions et paiements doivent être remboursés sont énoncées dans l’entente conclue avec l’administrateur;
    3. toute restriction à la possibilité qu’une subvention ou qu’un paiement versé dans le cadre du programme soit cédé, facturé, joint ou donné à titre de garantie, ainsi que les conséquences juridiques de toute transaction qui contrevient aux restrictions formulées, est énoncée dans l’entente conclue avec l’administrateur;
    4. Les circonstances dans lesquelles des coûts ou dépenses admissibles engagés par l’administrateur peuvent être remboursés sont énoncées dans l’entente conclue avec l’administrateur.

Partie VI — Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels nécessaires dans le cadre du programme

  1. La collecte de renseignements personnels peut être nécessaire à la bonne administration du programme. Lorsque c'est le cas, l’administrateur ne recueillera ou ne permettra à d’autres personnes de recueillir en son nom que la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires pour atteindre les objectifs du programme. 

    Les renseignements personnels recueillis auprès de personnes, y compris des demandeurs, participants ou bénéficiaires, autres que des renseignements démographiques, dans le cadre du programme en tant qu'exigence de participation au programme, ne seront utilisés et communiqués qu'aux fins de l’application des modalités du programme, y compris :

    1. l’exécution de vérifications,
    2. le recouvrement de toute dette que toute personne, y compris des demandeurs, des participants ou des bénéficiaires, peut avoir envers la Couronne, et qui est née :
      1. soit avant sa participation au programme,
      2. soit pendant sa participation au programme.
  2. L’administrateur ne doit pas recueillir, utiliser, divulguer ou permettre la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels dans le cadre du programme si les renseignements recherchés peuvent être obtenus en utilisant des renseignements non personnels.

Partie VII — Vérifications et date d’entrée en vigueur

  1. L’administrateur se soumettra à toutes les vérifications qui pourraient être effectuées dans le cadre du programme. L’administrateur fournira toute information demandée par un vérificateur dès que possible après avoir reçu la demande et au plus tard à la date indiquée dans la demande.
  2. L’administrateur doit coopérer raisonnablement à la vérification. Cela inclut :
    1. autoriser l’accès aux personnes, lieux ou choses nécessaires à l’exécution de la vérification dès que possible après la présentation de la demande d’accès et au plus tard à la date limite indiquée dans la demande d’accès;
    2. autoriser l’inspection de tout document qui se rapporte au programme;
    3. autoriser la photocopie de tout document qui se rapporte au programme et le retrait de tout document copié des locaux;
    4. autoriser la prise de photographies ou d’autres enregistrements.
  3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Original signé par :

L’Honorable Rob Flack
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise

Signé le 29 jour de août 2024.