Arrêté ministériel : Programme de subventions de secours pour les établissements vinicoles agrotouristiques
Arrêté signé par la ministre numéro 0009/2023.
Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importance du rôle que joue l’agriculture sur les plans économique et social en Ontario;
Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre les pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;
Attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor du secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;
Attendu que j’estime qu’un nouveau programme de subvention est nécessaire pour assurer la stabilité et offrir un soutien transitoire afin de compenser les effets fiscaux prolongés et la reprise économique plus lente que prévu dans les régions d’œnotourisme de l’Ontario;
Pour ces motifs et en vertu des pouvoirs que mon confèrent l’article 4 et le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, un programme (le « Programme ») appelé le
Programme de subventions de secours pour les établissements vinicoles agrotouristiques
est établi par les présentes afin de favoriser l’essor du secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario.
Partie I — Interprétation
Interprétation
- Pour l’interprétation de l’arrêté :
- l’emploi du singulier vaut pour le pluriel et inversement;
- l’emploi d’un genre vaut pour tous les genres;
- les titres et en-têtes ne font pas partie de l’arrêté et sont sans effet sur son interprétation;
- toutes les sommes ou monnaies mentionnées dans l’arrêté sont en dollars canadiens;
- sauf mention contraire, toute mention d’une loi renvoie à une loi de la province d’Ontario;
- sauf disposition contraire dans le présent arrêté, toute mention d’une loi englobe ladite loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, dans leurs versions courantes, ainsi que toute loi ou tout règlement éventuels ultérieurs ayant pour effet de remplacer la loi ou les règlements en question; et
- les verbes « inclure » et « comprendre », y compris dans formes conjuguées, et les expressions « notamment », « y compris » ou « entre autres » indiquent que la liste qui les suit n’est pas exhaustive.
Définitions
- Pour l’application du présent arrêté, les termes ci-dessous s’entendent comme suit :
« accord » Une entente contractuelle écrite énonçant les obligations dont une personne doit s’acquitter pour recevoir un paiement au titre du programme;
« administrateur » Agricorp, la personne responsable de la mise en œuvre de la totalité ou d’une partie d’un programme;
« bénéficiaire » Personne recevant un paiement au titre du programme;
« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario;
« demandeur » Personne qui fait une demande de financement en vertu du Programme;
« exigences de la loi » L’ensemble des lois, règlements, arrêtés, ordonnances, décrets, codes, programmes officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, ordres, jugements, injonctions, orientations, lignes directrices et accords applicables émanant de toutes les autorités et pouvant se rapporter, actuellement ou en tout temps par la suite, à l’activité du demandeur, au projet ou à l’accord;
« jour ouvrable » N’importe quel jour de travail du lundi au vendredi compris, à l’exclusion des jours fériés et des autres jours où le ministère est fermé;
« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
« lignes directrices » Tout document affiché énonçant les modalités du Programme établi en vertu du présent arrêté;
« ministère » Le ministère du ministre;
« ministre » s’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;
« NAS » Numéro d’assurance sociale.
« NE de l’ARC » Le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada à une personne donnée, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
« paiement au titre du programme » Paiement direct ou indirect d’une somme ou d’une subvention à une personne au titre du programme;
« paiement excédentaire » Un paiement qu’une personne n’a pas le droit ou cesse d’avoir le droit de recevoir au titre du programme;
« personne » Pour les besoins de l’arrêté, une personne physique ou morale, notamment :
- un particulier, y compris l’administrateur de la succession d’un particulier décédé,
- une société par actions,
- une société de personnes,
- un conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou
- une association non constituée en personne morale.
Partie II — Le programme
Objet du programme
- Le Programme vise à assurer la stabilité et à offrir un soutien transitoire afin de compenser les effets fiscaux prolongés et la reprise économique plus lente que prévu dans les régions d’œnotourisme de la province pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, comme :
- les difficultés économiques qui ont eu des conséquences négatives sur les ventes et les activités des magasins de détail des établissements vinicoles sur place;
- l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre ou des pénuries de main-d’œuvre;
- les défis de la chaîne d’approvisionnement (p. ex., les retards, l’augmentation des coûts des intrants, pénuries).
Entrée en vigueur du Programme
- Le Programme entre en vigueur à la date de signature du présent arrêté.
Fin du Programme
- Malgré toute autre disposition dans le présent arrêté, le Programme prend automatiquement fin si l’administrateur estime que les crédits affectés par l’Assemblée législative de l’Ontario ou que le financement prévu dans le budget du Programme pour tout paiement à effectuer au titre du programme sont insuffisants. Dans ce cas :
- l’administrateur publie ou fait publier, sur le site Web du ministère où est publié le présent arrêté, un avis indiquant que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
- les paiements au titre du programme auxquels aucun crédit n’a été affecté ne sont pas effectués.
- Malgré toute disposition contraire dans l’arrêté, le Programme peut être aboli par arrêté ministériel. Dans ce cas :
- l’administrateur publie ou fait publier, sur le site Web du ministère où est publié le présent arrêté, un avis accompagné de l’arrêté ministériel mettant fin au Programme pour indiquer que le Programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
- sauf disposition contraire dans l’arrêté ministériel mettant fin au Programme, tous les paiements dus au titre du programme sont effectués.
Partie III — Financement du Programme
- Le financement du Programme provient des crédits budgétaires affectés au ministère par l’Assemblée législative au titre du programme. L’administrateur du programme peut verser à toute personne tout financement envisagé ou permis aux termes du Programme. Il peut aussi engager tous les frais administratifs qu’il estime raisonnables ou prudents pour l’administration du programme.
- Les fonds affectés au Programme doivent exclusivement servir pour le Programme et ses frais d’administration.
Partie IV — Administration du programme
L’administrateur
- Le sous-ministre adjoint, Division des politiques du ministère, ainsi que ses délégués, s’il y a lieu, est responsable du Programme et donne des directives à l’administrateur.
- (1) L’administrateur est responsable de l’administration générale du Programme, et, en particulier :
- de prendre les décisions visées au paragraphe 10 (2) du présent arrêté;
- d’établir toute norme ou procédure qu’il estime nécessaire pour la mise en œuvre générale du Programme;
- et d’assumer toutes les autres fonctions d’administration nécessaires au bon déroulement de l’ensemble du Programme.
(2) L’administrateur peut renoncer à une modalité énoncée dans un accord à condition :
- que la renonciation n’enfreigne aucune directive émise par la Couronne;
- et qu’il la juge appropriée au regard des circonstances et conforme avec l’objet du Programme.
Exercice des pouvoirs d’administration
- L’administrateur a tous les pouvoirs accessoires et implicites nécessaires pour mettre en œuvre le Programme.
Lignes directrices
- (1) Selon les directives du sous-ministre adjoint de la Division des politiques du ministère, l’administrateur établit des lignes directrices pour le Programme. Les lignes directrices ne doivent en rien entrer en conflit avec l’arrêté. Pour apprécier s’il existe un conflit entre les lignes directrices et le présent arrêté, on considère qu’un tel conflit existe si les lignes directrices prévoient quelque chose qu’interdit l’arrêté ou déclarent comme non nécessaire quelque chose qu’il exige.
(2) Le pouvoir de l’administrateur d’établir les lignes directrices comprend le pouvoir de définir les exigences et les modalités concernant ce qui suit :
- les frais admissibles et non admissibles;
- l’établissement des exigences et des modalités liées aux paiements au titre du programme, notamment :
- la méthode à employer pour le calcul d’un paiement au titre du programme,
- le ratio de partage des coûts ou le ratio des paiements,
- le plafond des paiements au titre du programme,
- les paiements au titre du programme minimaux,
- le moment des paiements au titre du programme,
- le caractère cessible ou non cessible des paiements au titre du programme;
- les exigences en matière de reddition de comptes et d’audits pour le programme, en plus des exigences prévues dans le présent arrêté ministériel;
- l’établissement des autres exigences ou modalités raisonnablement nécessaires à la bonne administration et à la bonne exécution du Programme.
(3) L’administrateur publie les lignes directrices sur son site Web après l’entrée en vigueur du présent arrêté.
(4) L’administrateur peut modifier les lignes directrices. Dans ce cas, il publie les lignes directrices modifiées sur son site Web en temps opportun. Aucune modification apportée aux lignes directrices n’a d’effet rétroactif.
Partie VI — Critères d’admissibilité aux termes du Programme
Critères d’admissibilité
- (1) Un demandeur n’est pas jugé admissible à participer au Programme s’il ne remplit pas tous les critères d’admissibilité énoncés dans le présent arrêté ministériel.
(2) Un demandeur doit au minimum remplir les critères généraux d’admissibilité suivants pour pouvoir participer au Programme :
- être une personne;
- présenter une demande au moyen d’un formulaire approuvé par l’administrateur;
- soumettre le formulaire rempli avant la date limite applicable;
- communiquer :
- son NE de l’ARC, ou
- son NAS s’il n’est pas admissible à l’attribution d’un NE de l’ARC, mais est admissible à un paiement au titre du programme;
- s’il reçoit un financement dans le cadre du Programme, autoriser la Couronne à publier certains renseignements, notamment :
- son nom,
- le montant du financement accordé.
- accepter d’être lié par les exigences et les modalités du Programme énoncées dans le présent arrêté et ses lignes directrices;
- se conformer et continuer à se conformer à toutes les exigences de la loi.
Perte d’admissibilité
- Un demandeur ou un bénéficiaire qui donne délibérément des renseignements faux ou trompeurs :
- peut se voir retirer sa faculté de participer au Programme;
- et sera tenu de rembourser tout paiement au titre du programme qu’il a reçu.
- Un demandeur ou un bénéficiaire qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou dont on a constaté qu’il a agi de manière négligente en permettant la présentation de renseignements faux ou trompeurs en son nom :
- peut se voir retirer son droit de continuer à participer au Programme;
- et sera tenu au remboursement de tout paiement reçu au titre du programme.
- (1) Toute parole ou attitude injurieuse de la part d’un demandeur ou d’un bénéficiaire envers un membre du personnel participant à la mise en œuvre du Programme donne lieu à un avertissement écrit. S’il persiste dans son comportement abusif, il peut perdre son droit de continuer à participer au Programme.
- Un demandeur ou un bénéficiaire qui ne se conforme pas à une demande de renseignements ou refuse de participer à une vérification menée dans le cadre du Programme :
- ne reçoit aucun paiement au titre du programme émis tant qu’il n’a pas fourni les renseignements demandés;
- et peut se voir retirer sa faculté de participer ou son droit de continuer à participer au Programme.
- (1) Peut être déclaré inadmissible au Programme un demandeur qui :
- a une dette envers la Couronne et n’a pas conclu d’entente de remboursement avec la Couronne ou un de ses mandataires; ou
- ne respecte pas une entente de remboursement conclue avec la Couronne ou un de ses mandataires.
(2) Si un demandeur est inadmissible au Programme conformément au paragraphe 18 (1) du présent arrêté ministériel, il n’est pas autorisé à y participer avant d’avoir :
- remboursé la dette due à la Couronne; ou
- conclu une entente de remboursement avec la Couronne ou un de ses mandataires.
Partie VII — Paiements au titre du programme
- Une demande de participation au Programme ne crée aucun droit, en droit, en équité ou autrement, de recevoir un paiement au titre du programme.
- Tout paiement au titre du programme auquel peut avoir droit un demandeur peut être effectué au prorata des fonds disponibles si ceux-ci sont insuffisants pour effectuer en intégralité les paiements voulus dans le cadre du Programme.
- Le paiement au titre du programme qu’un bénéficiaire a reçu est considéré comme un revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu et est comptabilisé comme tel.
- Un demandeur, un participant, un bénéficiaire ou un bénéficiaire final n’est pas autorisé à céder à une autre personne les paiements qui peuvent être versés, sauf si les lignes directrices l’autorisent.
- Sauf disposition contraire dans les lignes directrices, la personne qui reçoit un paiement au titre du programme est tenue de conserver les relevés associés pendant sept (7) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation de l’accord au titre duquel elle a reçu ce paiement.
- Tout paiement au titre du programme versé en application du présent arrêté est effectué dans le cadre d’un programme social ou économique.
Partie VIII — Collecte, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du Programme
- La collecte de renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, est nécessaire à la bonne administration du Programme. L’administrateur recueille seulement les renseignements personnels strictement nécessaires à l’atteinte des objectifs du Programme. Tout demandeur ou bénéficiaire doit consentir à la collecte de tous les renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, nécessaires à l’administration du Programme.
- Tout demandeur ou bénéficiaire doit consentir à l’utilisation et à la communication de tous les renseignements personnels recueillis conformément au présent arrêté pour :
- vérifier tout renseignement fourni;
- vérifier que la personne qui a reçu un paiement au titre du programme a payé l’impôt sur cette somme;
- mener des vérifications;
- faire appliquer les modalités du Programme;
- recouvrer toute dette que la personne pourrait devoir à la Couronne :
- antérieurement au Programme,
- ou par suite du Programme;
- et permettre toute autre utilisation ou communication précisée dans les lignes directrices du Programme.
- Les demandes de participation doivent contenir un avis relatif à la collecte des renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, et exiger du demandeur qu’il exprime son consentement à cette collecte, ainsi qu’à l’utilisation et à la communication de ces renseignements aux fins décrites à l’article 26 ci-dessus.
- (1) Toute personne participant en tant que propriétaire unique, associé d’une société de personnes ou membre d’une association non constituée en personne morale autorise la collecte et l’utilisation de son NAS conformément à l’article 26 du présent arrêté si elle ne possède pas de NE de l’ARC, mais est admissible à un paiement au titre du programme.
(2) S’il est nécessaire de recueillir le NAS du participant, il sera utilisé seulement aux fins prévues dans le présent arrêté.
(3) S’il est nécessaire de recueillir son NAS, le participant consent à son utilisation et à sa communication à tout ministère, service ou organisme de l’État ou à des tiers pour les besoins du présent arrêté.
- Toute personne ayant conclu un accord dans le cadre du Programme doit fournir tout renseignement demandé dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande ou tout autre délai pouvant être spécifié dans la demande de renseignements.
- (1) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme doit autoriser tout ministère, service ou organisme de l’État ou tiers à recueillir ses renseignements, notamment ses renseignements personnels au sens de la LAIPVP, pour vérifier tout renseignement qu’elle a fourni et faire appliquer, s’il y a lieu, les modalités du Programme.
(2) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme doit consentir à l’utilisation et à la communication à tout ministère, service ou organisme de l’État ou tiers des renseignements, notamment ses renseignements personnels au sens de la LAIPVP, pour vérifier tout renseignement qu’elle a fourni et faire appliquer, s’il y a lieu, les modalités du Programme.
(3) Il n’est pas permis de collecter, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels, au sens de la LAIPVP, aux termes de la présente partie de l’arrêté si l’objectif visé ce faisant peut être atteint en utilisant des renseignements autres que des renseignements personnels.
Partie IX — Audits
- Toute personne ayant conclu un accord dans le cadre du Programme doit consentir à toute vérification pouvant être menée dans le cadre de cet accord. Un préavis d’au moins vingt-quatre (24) heures doit être remis pendant les heures normales de travail à la personne ayant reçu le paiement au titre du programme avant toute vérification. Le pouvoir de vérification implique le droit d’entrer dans les installations de la personne ayant reçu le paiement au titre du programme pour vérifier l’état d’avancement du projet ou la manière dont le paiement a été dépensé.
- Toute personne qui reçoit, directement ou indirectement, un paiement au titre du programme doit offrir une aide raisonnable pendant toute vérification, ce qui implique de permettre :
- l’accès à toute personne, tout lieu ou toute chose nécessaire pour les besoins de la vérification dans les dix (10) jours ouvrables suivant toute demande d’accès à la personne, au lieu ou à la chose en question ou tout autre délai pouvant être spécifié dans la demande;
- l’examen de tout dossier se rapportant à l’accord conclu;
- la prise de photos ou de tout autre enregistrement; et
- la copie de tout dossier se rapportant à l’accord conclu et la sortie de tout document copié hors des installations de la personne titulaire de l’accord.
Partie X — Recouvrement des dettes
Recouvrement des dettes existantes envers la Couronne
- Tout paiement au titre du programme peut-être effectué par compensation avec toute dette existante envers la Couronne. Le droit de compensation visé dessus s’ajoute à toute autre voie de droit dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une dette qu’une personne peut avoir envers elle.
Recouvrement des dettes de bénéficiaires découlant du Programme
- Toute personne qui reçoit un paiement excédentaire a une dette envers la Couronne.
- L’administrateur doit s’efforcer de recouvrer ou de faire recouvrer toute dette découlant de la réception d’un paiement excédentaire.
- La fin ou l’expiration du Programme est sans effet sur l’obligation d’une personne de rembourser à la Couronne tout paiement excédentaire.
- Toute personne qui reçoit un paiement excédentaire convient que la Couronne peut compenser cette dette à même tout autre paiement qu’elle peut lui devoir. Le droit de compensation visé dessus s’ajoute à toute autre voie de droit dont peut disposer la Couronne en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une dette qu’une personne peut avoir envers elle.
- La fin du Programme est sans effet sur l’obligation :
- d’une personne de rembourser à l’administrateur toute dette découlant du versement d’un paiement excédentaire;
- d’un administrateur de :
- recouvrer toute dette découlant d’un paiement excédentaire versé dans le cadre du Programme;
- rembourser toute dette qu’il peut avoir envers la Couronne.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature ci-dessous.
L’Honorable Lisa M. Thompson
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 18 jour de août 2023.