B-9 Résolution des problèmes d’interférence avec la qualité des eaux souterraines
Cette ligne directrice décrit la façon dont le ministère aborde la réduction de la pollution d’eaux souterraines quand cette pollution a été causée par des activités pour lesquelles un certificat d’autorisation n’avait pas été obtenu du ministère. Elle vise à aider le personnel du ministère à évaluer et à résoudre les problèmes pour la qualité des eaux souterraines que causent de telles activités.
Autorité législative :
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
Loi sur la protection de l’environnement
Directeur responsable : Directeur, Direction de l'élaboration des programmes
Dernière révision : avril 1994
Résumé
La présente ligne directrice vise à faciliter la mise en œuvre des lignes directrices sur la gestion de la qualité des eaux souterraines décrites dans la Procédure B-1-1 : « Water Management – Guidelines and Procedures of the Ministry of the Environment (en révision) » (gestion de l’eau – lignes directrices et procédures du ministère de l’Environnement).
Les lignes directrices décrivent la position du ministère en matière de réduction de la contamination des eaux souterraines découlant d’activités réalisées sans le certificat d’autorisation du ministère. Le but est de fournir des orientations au personnel du ministère dans l'évaluation et la résolution des cas d’interférence avec la qualité des eaux souterraines causée par de telles activités.
L’on trouvera de plus amples détails dans la Procédure B-9-1 : « Résolution des problèmes d’interférence avec la qualité des eaux souterraines ».
Définitions (1.0)
- Environnement
- Aux fins des présentes lignes directrices, l’environnement comprend le sous-sol, l’eau contenue dans le sous-sol, ainsi que le chemin parcouru lors du mouvement des contaminants :
- de la surface vers le sous-sol;
- du sous-sol vers la surface;
- dans le sous-sol.
- Interférence avec la qualité de l’eau souterraine
- Détérioration de la qualité de l’eau souterraine attribuable au rejet de contaminants.
Compétence du ministère (2.0)
Le ministère a compétence sur l’enquête, l’assainissement et la restauration de l’environnement ou de l’approvisionnement en eau.
Qui peut prendre des mesures (3.0)
Les mesures nécessaires pour résoudre ces cas peuvent être entreprises par le pollueur, la partie touchée, le ministère, la municipalité ou d’autres intervenants.
Mécanismes d’action (4.0)
Il existe un certain nombre de mécanismes permettant de s'assurer que les mesures appropriées sont prises. Mentionnons entre autres les arrêtés ministériels, les experts-conseils indépendants ou l’aide volontaire du pollueur ou de la partie touchée. Le ministère, la municipalité ou d’autres intervenants peuvent également effectuer les travaux requis.
Responsabilité du ministère (5.0)
Le ministère doit, dans toutes les situations et en tout temps, s'assurer que des mesures sont prises pour régler les interférences avec la qualité de l’eau souterraine. Le ministère ne se soustraira pas à cette responsabilité, même si elle est déléguée ou assumée par une autre partie. Le ministère peut ordonner, demander ou retenir les services d’une personne pour effectuer les travaux requis à sa satisfaction.
La solution requise dans chaque cas, en ce qui a trait à l’assainissement et à la restauration, sera déterminée et précisée par le ministère et dépendra des conditions propres au site.
Les procédures et les lignes directrices relatives à la mise en œuvre sont présentées en détail à l’Annexe A de la Procédure B-9-1 : « Résolution des problèmes d’interférence avec la qualité des eaux souterraines ».
Responsabilité du propriétaire (6.0)
Il incombe au propriétaire du contaminant ou à la personne responsable contrôlant le contaminant de payer tous les frais associés au rejet du contaminant, notamment l’enquête, l’assainissement de l’environnement et la restauration de l’approvisionnement en eau touché, et de faire tout ce qui est possible pour minimiser les dommages causés par le rejet du contaminant et faciliter l’assainissement.
Lorsque cela ne constitue pas une entrave importante à la résolution du problème, le pollueur aura la possibilité d’intervenir dans une partie ou dans l’ensemble fait des aspects de l’assainissement, de l’enquête ou de la restauration. Toutefois, lorsque le ministère n'est pas satisfait des progrès accomplis par le pollueur, le ministère agira pour résoudre ou atténuer le problème par les moyens disponibles et appropriés.
Lorsque la pollution est un « déversement » selon la Partie X de la Loi sur la protection de l’environnement, le pollueur a clairement le devoir de nettoyer et le ministère dispose d’outils précis (voir les articles 93, 94, 97 et 100) à cet effet.
Plan d’action (7.0)
En aucun cas le ministère n'engagera de sommes importantes ou n'ordonnera de mesures correctives coûteuses avant qu'un plan d’action ne soit préparé. Le plan tiendra compte des éléments suivants :
- l’ampleur anticipée, le moment opportun et la méthodologie de l’enquête, de l’assainissement et de la restauration;
- les actions en justice et les mesures administratives anticipées pour mettre fin au problème et recueillir des fonds, le cas échéant.
Financement et coûts (8.0)
Avant de procéder à une enquête, le coût de la solution proposée – incluant l’enquête, l’assainissement et la restauration – sera évalué par rapport aux avantages liés aux travaux. (Voir Annexe B de la Procédure B-9-1.)
Lorsque l’on prévoit que le ministère devra assumer d’importants coûts liés à l’enquête, à l’assainissement et à la restauration, le directeur régional devra chercher à obtenir des fonds de la source appropriée.
Assainissement (9.0)
Le ministère décidera au cas par cas de l’ampleur de l’assainissement qu'il exigera ou entreprendra, le cas échéant. (Voir Annexe B de la Procédure B-9-1.)
Restauration (10.0)
La restauration permanente de l’approvisionnement en eau qui a été gravement touché et la mise en place de l’approvisionnement en eau temporaire seront exigées ou entreprises dans les cas où le problème est causé par un tiers (autre que le plaignant), que l’origine exacte de la contamination ait été identifiée ou non.
Aucune restauration ne sera entreprise lorsque le problème est auto-induit, d’origine naturelle ou négligeable.