ObjetBâtiments de piégeage — Permis d’occupation
DirectivePL 3.03.06
Rédigé par —Direction des politiques relatives aux forêts et terres de la Couronne
SectionSection des terres de la Couronne
Date de publicationLe 1er juin 2017
Remplace la directive intituléeBâtiments de piégeage sur les terres publiques
NuméroPL 3.03.06
Daté 

1.0 Définitions

Dans la présente politique,

« installation d’hébergement » désigne une cabine ou une installation de camping utilisée pour le piégeage et qui comprend toute plateforme pour une tente liée à une cabine ou à une installation de camping, en vertu du Règlement de l’Ontario 161/17 de la Loi sur les terres publiques;

« unité de camping » désigne l’équipement utilisé pour l’hébergement en plein air et comprend une tente, une caravane, une tente-caravane, un véhicule récréatif, une caravane motorisée et toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit, selon le Règlement de l’Ontario 161/17 de la Loi sur les terres publiques;

« trappeur autorisé » désigne le titulaire d’un permis délivré aux termes du règlement 667/98 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

« terres publiques » désigne les terres qui sont contrôlées et gérées par le ministère, mais qui n'englobent pas les zones réglementées comme étant des parcs provinciaux ou des réserves de conservation;

« bâtiments de piégeage » désigne une unité d’hébergement, des bâtiments auxiliaires ou d’autres structures construites, placées ou utilisées sur des terres publiques à des fins de piégeage;

« chef trappeur » désigne le titulaire d’un permis délivré aux termes de la section 10 règlement de l’Ontario 667/98 pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et portant la désignation « 01 ».

2.0 Introduction

La chasse des fourrures contribue à la prospérité économique de l’Ontario et constitue un moyen efficace d’assurer la viabilité de cette ressource renouvelable. La chasse des fourrures constitue également une partie importante du patrimoine culturel de l’Ontario, notamment pour les trappeurs et les communautés autochtones.

Les trappeurs peuvent avoir besoin de bâtiments de piégeage pour s'abriter, se loger, assurer leur sécurité et une gestion efficace de leurs activités de piégeage. Les trappeurs autorisés peuvent occuper les terres publiques à des fins de construction, de placement et d’utilisation des bâtiments de piégeage, à condition de respecter les conditions fixées par le Règl. de l’Ont. 161/17 pris en application de la Loi des terres publiques.

Les pratiques modernes de gestion des fourrures nécessitent souvent l’utilisation de bâtiments de piégeage toute l’année (p. ex., gestion des animaux nuisibles, construction et réparation des équipements) ainsi que la présence des trappeurs en vue de protéger leurs investissements financiers. Par conséquent, le Ministère autorise l’utilisation des bâtiments de piégeage approuvés toute l’année à des fins légitimes de gestion des activités de piégeage.

La présente politique sur les bâtiments de piégeage ne représente qu'une partie du soutien accordé par le Ministère pour assurer la gestion durable des populations d’animaux à fourrure sauvages de l’Ontario (c.-à-d. la chasse, l’attribution de permis, l’éducation, la formation et le marketing). Cette gestion plus générale des populations d’animaux à fourrure sauvages de l’Ontario découle en partie d’accords entre le Ministère et les Premières nations, les organisations territoriales provinciales et la Fédération ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure (FOGAF).

Bien que ces accords portent généralement sur la gestion des animaux à fourrure sauvages (c.-à-d. la chasse, l’attribution de permis, l’éducation, la formation et le marketing) et ne portent pas sur la taille des bâtiments de piégeage, le nombre de bâtiments ou leur emplacement, ils constituent des points de référence qui permettent au Ministère de reconnaître ces organisations comme étant des intervenants clés de l’industrie du piégeage des animaux à fourrure.

Par conséquent, le Ministère cherchera à poursuivre les discussions avec ces organisations pour tout ce qui touche la présente politique, y compris l’élaboration et l’examen des politiques ainsi que le règlement des conflits.

À des fins de clarté, la présente politique s'applique à toutes les terres publiques qui sont contrôlées et gérées par le ministère, mais ne s'applique pas aux terres publiques réglementées comme étant des parcs provinciaux ou des réserves de conservation. L’orientation des politiques sur les bâtiments de piégeage au sein des parcs provinciaux et des réserves de conservation se fonde sur leurs documents respectifs de planification des politiques, des procédures et de la gestion.

3.0 Orientation du programme

3.1 But

Préciser les conditions selon lesquelles les bâtiments de piégeage peuvent être construits, placés ou utilisés sur les terres publiques à des fins de piégeage. Le Ministère reste déterminé à permettre la résolution des conflits en favorisant des conversations continues pour les relations d’affaires avec les organisations qui représentent la communauté des trappeurs d’animaux à fourrure de l’Ontario.

3.2 Objectifs et stratégies

A) Permettre l’occupation de terres publiques, conformément au paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur les terres publiques et au Règl. de l’Ont. 161/17, dans le but de construire, de placer ou d’utiliser une unité d’hébergement ou tout bâtiment ou toute structure auxiliaire en cours de piégeage, sous réserve que :

  1. la personne soit titulaire d’un permis de piégeage valide délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
  2. l’unité d’hébergement et le bâtiment ou la structure accessoire soient situés dans la zone de piégeage précisée sur le permis de piégeage de la personne.

Les personnes non autorisées peuvent également utiliser les bâtiments de piégeage, à condition qu'elles accompagnent un trappeur autorisé et que leurs activités soient associées à la gestion du piégeage.

Il n'y a pas de limite fixée pour l’utilisation saisonnière des bâtiments de piégeage; toutefois, les activités de vérification de conformité du Ministère seront axées sur l’utilisation non autorisée des bâtiments de piégeage. Aucune autre utilisation commerciale des bâtiments de piégeage n'est autorisée.

B) Fournir les conditions particulières, comme la taille, le nombre des unités d’hébergement, les bâtiments et structures accessoires pour le piégeage, établies à l’article 8 du Règl. de l’Ont. 161/17

Les unités d’hébergement se composent de :

  • une unité d’hébergement principale occupant tout au plus 600 pieds carrés (55,74 mètres carrés) de terres et se situant sur un seul site dans la zone de piégeage;
  • une ou plusieurs unités d’hébergement secondaires, occupant tout au plus 400 pieds carrés (37,0 mètres carrés) de terres chacune et se situant sur différents sites dans la zone de piégeage;
  • une superficie à l’extérieur de chaque unité d’hébergement, bien en vue, pour apposer en permanence une plaque d’identification fournie par le Ministère.

Il est possible d’ériger, d’installer et d’utiliser des bâtiments et structures accessoires sur le site de l’unité d’hébergement. Cela comprend :

  • Dans le cas de l’unité d’hébergement principale :
    • un bâtiment ou une structure qui doit avoir des dimensions maximales de 200 pieds carrés (18,58 mètres carrés) et n'être utilisé qu'à des fins de dépouillage et de préparation des fourrures;
    • un bâtiment qui doit avoir des dimensions maximales de 200 pieds carrés (18,58 mètres carrés) et n'être utilisé qu'à des fins de stockage (p. ex. équipement et combustible);
    • un cabinet d’aisances.
  • Dans le cas de l’unité d’hébergement en ligne :
    • un cabinet d’aisances;
    •  un bâtiment ou une structure accessoire dont la superficie ne dépasse pas 200 pieds carrés (18,58 mètres carrés).

Il est reconnu que les trappeurs autochtones peuvent utiliser d’autres formes d’abri sur leurs territoires de piégeage, y compris des unités de camping de tailles et de dimensions variées. Cette politique supporte le caractère familial de la chasse aux animaux à fourrure et des autres activités de chasse traditionnelles. Si les trappeurs autochtones construisent, placent ou utilisent des unités d’hébergement, des bâtiments ou des structures accessoires qui s'écartent des conditions prescrites par le Règl. de l’Ont. 161/17, le Ministère examinera la délivrance d’un permis d’utilisation du territoire sans frais, pour autoriser cette occupation.

C) S'assurer que l’emplacement des unités d’hébergement de piégeage, les bâtiments ou structures accessoires tiennent compte des critères de durabilité environnementale et de compatibilité en matière d’utilisation des terres

Un permis de travail assujetti à la Loi sur les terres publiques est nécessaire pour la construction ou l’aménagement de nouveaux bâtiments de piégeage ou pour les ajouts ou les modifications apportés aux bâtiments de piégeage existants qui augmentent le nombre de pieds carrés ou modifient la superficie au sol de la structure.

Un permis de travail n'est pas requis pour l’entretien comme les réparations ou le remplacement de la toiture, le remplacement du revêtement ou des fenêtres ou tous les travaux d’entretien qui n'augmentent pas ou ne modifient pas la superficie d’un bâtiment existant.

L’aménagement d’un nouveau bâtiment de piégeage ou le déplacement d’un bâtiment existant exige la délivrance d’un permis de travail. L’émission d’un permis de travail assujetti à la Loi sur les terres publiques déclenche la considération de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du ministère en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations (ÉE de portée générale relative à des projets d'IEAI).

Afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif de durabilité environnementale et de compatibilité dans l’utilisation des terres, qui est établi dans l'ÉE de portée générale visant les projets d'IEAI, on ne doit généralement pas aménager de nouveaux bâtiments de piégeage dans les zones suivantes :

  • sur les plans d’eau ou des parties importantes de ces plans d’eau qui sont actuellement utilisés par le Ministère ou réservés dans les documents de planification du Ministère en matière d’utilisation des terres pour l’aménagement de chalets, l’aménagement de camps éloignés pour le tourisme axé sur les ressources naturelles ou pour tout autre programme pertinent du Ministère. Dans certains cas, lorsque le demandeur fournit une justification pertinente concernant la gestion efficace d’activités de piégeage, de nouveaux bâtiments de piégeage ou des bâtiments déplacés peuvent être aménagés sur des plans d’eau prévus à des fins d’aménagement de chalets ou de tourisme commercial. Dans ces cas, les répercussions des nouveaux bâtiments de piégeage sur les autres utilisations des terres doivent être réduites au minimum par l’aménagement consciencieux des sites (p. ex., aménagement éloigné ou non adjacent à d’autres activités, non visible à partir du plan d’eau);
  • dans les zones directement attenantes à une autoroute ou à une voie navigable;
  • dans des réserves routières;
  • dans les zones qui sont grandement utilisées par les gens de passage;
  • dans un site qui ne respecte pas les exigences en matière de santé publique (p. ex., emplacement des toilettes extérieures); ou
  • sur ou près d’un portage.

Par ailleurs, le retrait qui doit être respecté à partir de la liste de facteurs ci-dessus en matière d’environnement et d’utilisation des terres est considéré comme un outil pratique qui permet de situer les nouveaux bâtiments de piégeage. Toutefois, la présente politique ne prévoit aucun retrait normalisé ou obligatoire, puisque ces retraits sont mieux évalués en fonction de chaque cas, au moyen de l'ÉE de portée générale visant les projets d'IEAI et par des discussions avec le trappeur d’animaux à fourrure.

Ensuite, l’emplacement des bâtiments doit être compatible avec l’itinéraire de déplacements préféré afin de s'assurer que les activités de piégeage sont efficaces, que les habitudes de déplacement du trappeur ne sont pas compromises et que le trappeur ne se voit pas privé de l’accès à l’eau potable sans raison valable.

Les critères d’emplacement ci-dessus, qui portent sur les nouveaux bâtiments de piégeage, peuvent être utiles pour orienter les activités dans le Grand Nord. Toutefois, la délivrance d’un permis de travail et d’occupation des terres publiques par les bâtiments de piégeage doit être aussi conforme à l’orientation en matière de planification de l’aménagement des terres en vertu de la Loi sur les terres publiques ou la Loi de 2010 sur le Grand Nord, selon la localisation envisagée.

La localisation des bâtiments pour le piégeage dans le Grand Nord peut également envisager un avis fourni par l’entremise de discussions fructueuses entre les trappeurs autochtones et le Ministère et sur les activités de chasse traditionnelles du trappeur.

De plus, le Règl. de l’Ont. 161/17 prescrit que tout nouveau bâtiment de piégeage ne peut être localisé sur des terres publiques :

  • lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la Loi sur l’entrée sans autorisation;
  • qui font l’objet d’un bail incluant les droits de surface, consenti en vertu de la Loi sur les mines (n'incluant pas un bail assorti de droits de production pétrolière et gazière en vertu de la Partie IV de la Loi sur les mines). Si les bâtiments sont pré-existants et font l’objet d’un bail des droits de surface qui a été accordé en vertu de la Loi sur les mines, le Ministère peut délivrer un avis au trappeur autorisé conformément au paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur les terres publiques concernant la nécessité d’évacuer le site faisant l’objet d’un bail en vertu des la Loi sur les mines.

Nota : le Ministère n'utilise pas les critères liés à l’emplacement des nouveaux bâtiments de piégeage comme un outil de gestion des ressources lui permettant de retirer ou de déplacer les bâtiments de façon arbitraire.

D) Prévenir ou empêcher les améliorations coûteuses ou non nécessaires qui sont apportées aux bâtiments de piégeage

Les améliorations coûteuses apportées aux bâtiments de piégeage peuvent empêcher ou rendre plus difficile le transfert des bâtiments de piégeage au bénéfice d’un nouveau titulaire de permis de piégeage. Ces améliorations coûteuses peuvent décourager un nouveau trappeur autorisé, en affectation dans le territoire de piégeage, et l’empêcher de faire l’acquisition des bâtiments de piégeage de l’ancien trappeur autorisé.

Par conséquent, on invite les trappeurs à ne pas apporter de modifications non nécessaires ou coûteuses aux bâtiments de piégeage, de sorte que le transfert du permis de piégeage au prochain trappeur qualifié ne soit pas entravé ou rendu plus difficile.

E) Déterminer l’emplacement des bâtiments de piégeage autorisés

Chaque unité d’hébergement est dotée d’une plaque d’identification fournie par le ministère qui est affichée en permanence bien en vue à l’extérieur de l’unité. Si un nouveau site ou la construction d’une nouvelle unité d’hébergement est autorisé, les nouvelles plaques d’identification doivent être acheminées au trappeur autorisé; on doit également l’aviser de fixer la plaque à un endroit bien en vue sur le nouveau bâtiment.

Le Ministère déterminera l’emplacement des bâtiments de piégeage autorisés dans le système d’information géographique du Ministère.

F) S'assurer que les bâtiments de piégeage sont utilisés uniquement pour des activités de piégeage

L’utilisation des bâtiments de piégeage doit être compatible avec l’autorisation fournie pour occuper les terres publiques dans le Règl. de l’Ont. 161/17. L’utilisation non autorisée de bâtiments de piégeage peut :

  1. contribuer à une occupation non autorisée des terres publiques;
  2. être incompatible avec les plans d’utilisation des terres;
  3. déclencher des conflits à l’égard de l’utilisation des ressources ou des terres;
  4. entraîner une concurrence directe avec des entreprises de services touristiques;
  5. entraîner des pertes de revenus pour la province.

Le chef trappeur est responsable de l’utilisation des bâtiments de piégeage. Lors de l’occupation des terres publiques, les individus occupés au piégeage peuvent se livrer à toute activité licite (pêche, la cueillette de petits fruits).

Les activités de contrôle et l’observation des dispositions sur les utilisations autorisées des bâtiments de piégeage sont assurées conjointement par le Ministère, les trappeurs d’animaux à fourrure et les organisations qui représentent la communauté des trappeurs d’animaux à fourrure (p. ex., la Fédération ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure, les organisations territoriales provinciales); ces activités servent au mieux les intérêts de l’industrie du piégeage des animaux à fourrure.

L’utilisation des bâtiments de piégeage non conformes au Règl. de l’Ont. 161/17 peut aboutir à ce que le Ministère les considère comme une occupation non autorisée.

Lorsqu'il a été déterminé qu'une occupation non autorisée existe, le Ministère doit :

  1. donner un avis au chef trappeur de son intention d’annuler la permission d’utiliser le site;
  2. donner au chef trappeur l’occasion de contester cette décision lors d’une audience, en présence du superviseur du district;
  3. aviser le chef trappeur par écrit, suivant l’audience dont il est question en b), de la décision et des motifs qui s'y rattachent ainsi que de son droit de soumettre la décision à un nouvel examen auprès du directeur régional ou de ses agents autorisés, en remplissant une demande écrite à cet effet dans les 15 jours suivant la date de mise à la poste de la décision.

Si, dans les 15 jours suivant la date de mise à la poste de la décision du Ministère et des motifs qui s'y rattachent, le chef trappeur a demandé que la décision du superviseur de district soit réexaminée, le directeur régional ou ses agents peuvent examiner la demande écrite du chef trappeur et aviser le trappeur et le superviseur de district de leurs conclusions.

Si le directeur régional a décidé de considérer les bâtiments de piégeage comme une occupation non autorisée des terres publiques, les dispositions de la Politique et de la Procédure PL 3.03.02 — Occupation non autorisée des terres publiques — s'appliquent.

G) Permettre le transfert de bâtiments de piégeage au sein d’une zone de piégeage autorisée avec le transfert d’un territoire de piégeage. Si le nouveau chef trappeur ne veut pas des bâtiments, le Ministère considéra les bâtiments comme des occupations non autorisées des terres publiques

Lorsqu'un territoire de piégeage est réalloué à un nouveau chef trappeur, les bâtiments de piégeage qui sont aménagés dans la zone autorisée peuvent être transférés avec le territoire de piégeage si, de l’avis de toutes les personnes concernées, ces bâtiments sont nécessaires pour assurer l’exploitation efficace du territoire. Sur demande, le nouveau trappeur autorisé peut disposer d’une partie ou de la totalité d’une saison de piégeage pour évaluer les besoins à l’égard des bâtiments de piégeage avant de prendre une décision en ce qui concerne l’acquisition de ces bâtiments.

Au cours de la période d’attente, si l’ancien trappeur n'a pas accordé l’autorisation d’occuper les bâtiments au nouveau trappeur autorisé, la plaque d’identification des bâtiments de piégeage doit être retirée, et les bâtiments doivent être affichés avec le formulaire 869 (avis aux termes de l’article 27 de la Loi sur les terres publiques) afin d’interdire l’utilisation des bâtiments par l’un ou l’autre des trappeurs ou par toute autre personne.

Les trappeurs peuvent conclure eux-mêmes un accord financier concernant l’acquisition des bâtiments ou, s'ils le désirent, ils peuvent faire appel aux membres du conseil local des trappeurs. Le nouveau chef trappeur ne peut être obligé à construire des bâtiments s'ils ne sont pas requis.

Lorsqu'il n'y a pas de transfert de bâtiments, ou lorsqu'une autorisation de piégeage prend fin par défaut ou par renonciation, les bâtiments deviennent la propriété de l’État, conformément au paragraphe 24(4) de la Loi sur les terres publiques. Sur présentation d’une demande écrite de l’ancien trappeur, le gestionnaire de district doit, par écrit, accorder à l’ancien trappeur un délai raisonnable pour retirer les bâtiments, nettoyer le site et s'assurer que le site soit sécuritaire.

Lorsqu'il détermine un délai raisonnable pour le retrait des bâtiments de piégeage, le Ministère doit tenir compte des contraintes liées à l’accès saisonnier (p. ex. les répercussions de la débâcle du printemps sur l’accès au site) et de toutes les circonstances atténuantes qui peuvent empêcher l’ancien trappeur de retirer les bâtiments. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le délai raisonnable pour le retrait des bâtiments ne doit pas dépasser un an.

Si l’ancien trappeur ne retire pas les bâtiments dans le délai qui lui est accordé, les dispositions de la Politique et de la Procédure PL 3.03.02 — Occupation non autorisée des terres publiques — s'appliqueront.

Outre les dispositions de la présente politique relativement à la cession de permis de piégeage et de biens, les dispositions de ces trois ententes sur l’harmonisation de la chasse aux animaux à fourrure entre l’Ontario, le Canada et les trois organisations territoriales provinciales relativement au transfert de territoires de piégeage et aux revendications historiques de territoires de piégeage s'appliqueront également.

La Procédure PL 3.03.02 – Occupation non autorisée des terres publiques (section 4.4, p. 6) stipule que l’État peut vendre, louer ou donner les bâtiments à une personne qui a reçu l’autorisation d’aménager des bâtiments sur le site (p. ex., le nouveau chef trappeur).

H) Permettre l’élaboration et l’examen des politiques, la résolution des conflits et les relations d’affaires avec les organisations qui représentent la communauté des trappeurs d’animaux à fourrure de l’Ontario

La présente politique reconnaît l’importance des discussions périodiques entre les responsables du Ministère et les organisations qui représentent le secteur du piégeage des animaux à fourrure de l’Ontario. Ces discussions permettent :

  • l’examen périodique des politiques;
  • une discussion et une meilleure connaissance des questions qui touchent la mise en œuvre des politiques;
  • l’examen d’approches alternatives pour la résolution des conflits;
  • les échanges sur les occasions d’entretenir de nouvelles relations d’affaires.

4.0 Références bibliographiques

4.1 Lois

  • Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
  • Loi sur les terres publiques
  • Règlement de l’Ontario 161/17, Occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur les terres publiques;
  • Règlement de l’Ontario 239/13, Activités sur les terres publiques et riveraines — Permis de travail et exemptions;
  • Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du ministère en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations (MRN 2003)

4.2 Directives

  • PL 3.03.02 (POL et PRO) — Occupation non autorisée des terres publiques