Vue d’ensemble

Le système de train léger sur rail (TLR) d’Ottawa a connu plusieurs problèmes qui ont soulevé des inquiétudes quant au projet, incluant la sécurité. L’enquête provinciale a été établie pour examiner les circonstances commerciales et techniques qui ont mené à la panne et au déraillement de la phase 1 du projet de train léger sur rail (TLR) d’Ottawa.

La Commission a publié son rapport final le 30 novembre 2022.

Lisez le rapport final de la Commission.

Membres de la Commission

  • L’honorable juge William Hourigan, commissaire
  • En tant qu’ancien président du service du contentieux de Fasken Martineau, le juge Hourigan s’est spécialisé dans les litiges commerciaux complexes lorsqu’il était en exercice. Le juge Hourigan a été juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, puis a été élevé à la Cour d’appel de l’Ontario en 2013.

À propos de l’enquête

Mandat

  • Compte tenu de l’article 5 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la Commission effectuera une enquête sur les circonstances d’ordre commercial et technique qui ont mené aux pannes et aux déraillements au titre du Projet TLRO1, notamment :
    1. Les décisions prises et les actes posés en vue de déterminer :
      1. l’approche retenue par la Ville en matière d’approvisionnement pour le Projet TLRO1;
      2. le choix du Groupe de transport Rideau (le « concessionnaire »);
      3. l’octroi au concessionnaire du contrat sur la diversification des modes de financement et d’approvisionnement (DMFA) pour le Projet TLRO1;
    2. La question de savoir si le processus d’approvisionnement mené par la Ville a eu des répercussions sur les normes techniques appliquées au Projet TLRO1et à la conception, à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation et à la remise en état relatifs au Projet TLRO1;
    3. La question de savoir si le contrat sur la DMFA conclu entre la Ville et le concessionnaire (l’« entente de concession ») était adéquat pour garantir que la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien, la réparation et la remise en état relativement au Projet TLRO1 soient conformes à toutes les lois et normes de l’industrie applicables, notamment en ce qui a trait au rendement et à la sécurité;
    4. La question de savoir si le concessionnaire et ses sous-traitants ont procédé à la conception, à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation et à la remise en état relatifs au Projet TLRO1conformément aux lois et aux normes de l’industrie applicables;
    5. La question de savoir si la supervision de l’entente de concession et du Projet TLRO1 par la Ville, notamment la vérification, l’évaluation, l’inspection et la surveillance que la Ville a effectuées relativement au Projet TLRO1, était adéquate pour garantir la conformité à l’entente de concession et aux lois et aux normes de l’industrie applicables. Ceci comprend une enquête sur les décisions qui ont mené à la déclaration portant que le Projet TLRO1 était substantiellement achevé et que les essais associés au projet à l’appui de cette déclaration ont été effectués.
  • La Commission s’acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou de recommandations concernant la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout organisme. La Commission veillera à ce que la conduite de l’enquête ne porte aucunement atteinte au déroulement de toute autre investigation ou instance judiciaire en cours liée aux mêmes questions.
  • La Commission peut, à sa discrétion et si elle l’estime essentiel, exercer les activités qui lui permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment :
    1. effectuer des recherches et recueillir des renseignements, y compris mener des entrevues et entreprendre des sondages;
    2. effectuer des recherches auprès d’autres territoires pour y repérer des pratiques pertinentes dans le cadre de cette enquête;
    3. consulter des intervenants clés et des spécialistes du domaine ou les inviter à lui faire part de leurs observations;
    4. consulter le grand public, y compris engager des consultations avant d’établir ses règles ou de déterminer qui participera à l’enquête publique;
    5. recevoir des observations orales et écrites.
  • La Commission se reporte aux documents visés à I’article 9 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques et se fonde sur eux lorsqu’il est possible et approprié de le faire. En particulier, la Commission examine et étudie les dossiers ou les rapports existants qui se rapportent à son mandat. En outre, la Commission se fonde, dans la mesure du possible, sur les rapports sommaires soumis à l’enquête ou créés ou rédigés dans le cadre de l’enquête. La Commission peut étudier ces rapports et ces dossiers au lieu d’appeler des témoins.
  • Conformément à l’article 14 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la Commission tient des audiences publiques.
  • La Commission peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 13 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.
  • La Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur des personnes représentatives qui témoignent au nom d’institutions et peut convier ou consulter – ou convier et consulter – des groupes de témoins représentatifs afin d’exécuter son mandat en temps opportun.
  • Conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la Commission obtiendra tous les dossiers nécessaires à l’exécution de ses fonctions et, à cette fin, elle peut demander la fourniture ou la production de renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou non admissibles en preuve en vertu d’une loi ou d’un règlement, autres que les renseignements confidentiels décrits aux articles 19 et 27.1 de la Loi sur le vérificateur général. Si elle l’estime nécessaire, la Commission peut assortir de conditions la divulgation de renseignements pour protéger le caractère confidentiel de ces renseignements.
  • La Commission suit les directives et lignes directrices du Conseil de gestion du gouvernement ainsi que les autres politiques gouvernementales applicables, sauf si elle estime, eu égard à son mandat, qu’il n’est pas possible de les suivre.
  • La Commission favorise l’accessibilité et la transparence en ayant recours à la technologie, notamment en créant un site Web et en le mettant à jour, et en tenant des audiences virtuelles, lorsque le commissaire le juge approprié.

Ministre désigné

  • Le ministre des Transports est désigné ministre responsable de la Commission en vertu de l’alinéa 3 (3) f) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.

Financement

  • La Commission peut présenter au ministre des Transports des recommandations concernant le versement de fonds à des participants à l’enquête, dans la mesure de leur intérêt, si le commissaire est d’avis que ces participants ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds. Un tel financement doit être conforme aux directives et aux lignes directrices du Conseil de gestion du gouvernement.

Rapport final

  • La Commission mène à bien son mandat et remet au ministre des Transports un rapport final contenant ses constatations et conclusions et toutes recommandations au plus tard le 31 août 2022 ou, si le ministre y consent par écrit, au plus tard le 30 novembre 2022.
  • Lorsqu’elle remet son rapport final au ministre des Transports, la Commission veille :
    1. d’une part, dans la mesure du possible, à ce que le rapport soit remis sous une forme appropriée pour sa diffusion publique, et conformément aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de toute autre loi applicable;
    2. d’autre part, à ce qu’une version électronique du rapport soit consultable dans au moins un format accessible, d’une manière jugée satisfaisante par le ministre des Transports.
  • La Commission assumera la responsabilité de la traduction et de l’impression de son rapport final et veillera à ce que ses versions française et anglaise soient présentées en même temps, en format électronique et, si le ministre des Transports en fait la demande par écrit, sur papier.
  • Le ministre des Transports rendra public le rapport final de la Commission dès que possible après l’avoir reçu.

Questions financières et administratives

  • Le soutien financier et administratif nécessaire pour permettre à la Commission de s’acquitter de son mandat sera prévu conformément aux articles 25, 26 et 27 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.
  • Sous réserve de tout privilège ou de toute autre restriction légale, tous les ministères, ainsi que tous les organismes, conseils et commissions du gouvernement de l’Ontario, prêteront leur concours à la Commission dans leur pleine mesure, notamment en produisant les documents en temps opportun, de façon que cette dernière puisse s’acquitter de ses fonctions.