• sujet : Demande de certification de titres aux termes de la loi sur la certification des titres
  • directive : tp 4.03.02
  • rédigé par - direction : terres et des eaux
  • section : Gestion des terres
  • date de publication : le 14 octobre 2005
  • remplace le titre de directive : même titre
  • numéro : lm 7.03.04
  • date du : 8 février 1980

1.0 Introduction

Dans les régions de la province où la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ne s’applique pas, les personnes qui souhaitent faire certifier le titre d’un bien-fonds à leur nom doivent présenter une demande au directeur des droits immobiliers, du ministère des Services gouvernementaux (MSG), aux termes de la Loi sur la certification des titres. Le processus est similaire à celui qu’on utilise pour l’ « Enregistrement initial en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers » et permet d’obtenir sensiblement le même résultat, sauf qu’aux termes de la Loi sur la certification des titres, la qualité des titres est seulement garantie telle qu’elle existe à la date de certification.

Les personnes qui présentent une demande de certification de titres doivent fournir, entre autres, un plan de renvoi provisoire des terres visées par la demande, soit un plan réalisé par un arpenteur- géomètre de l’Ontario.

2.0 Objectif

Présenter au personnel des directives claires à l’égard des demandes de certification des titres aux termes de la Loi sur la certification des titres.

3.0 Procédures

Lorsqu’un registrateur reçoit une demande visant l’enregistrement initial d’un titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, il doit envoyer un avis de la demande aux propriétaires fonciers qui peuvent être concernés par l’enregistrement. Généralement, le ministère des Richesses naturelles reçoit ces avis en raison du fait qu’un plan d’eau (navigable ou non) fait partie des terres visées par la demande d’enregistrement.

Même si on a demandé aux registrateurs d’envoyer les avis directement aux bureaux de district concernés du ministère des Richesses naturelles, tous les avis reçus par la Section de la gestion des terres seront réacheminés sans délai aux districts aux fins de traitement.

Ces avis seront traités de la façon suivante :

  • Responsabilité : Gestionnaire de district
  • Mesure :
    1. Examiner les plans et les registres afin de déterminer si des terres publiques font partie des terres visées par la demande.
    2. Si la Couronne ne détient pas de droit à l’égard des terresvisées par la demande, aucune autre mesure n’est nécessaire.
    3. Si la Couronne détient des droits à l’égard des terres :
      1. Au besoin, demander au registrateur, dans unenote de service envoyée par courrier recommandé, de prolonger le délai accordé pour présenter uneopposition.
      2. Mener toutes les recherches nécessaires pourdéterminer la nature et la portée des droits détenuspar la Couronne.
      3. Préparer un avis d’opposition (selon le modèle A, en annexe), soit un original et deux copies quiseront signés par le gestionnaire de district.
      4. Préparer un affidavit (selon le modèle B, en annexe), soit un original et deux copies qui seront signés par le gestionnaire, Section de la gestiondes terres, en présence d’un commissaire qui feraprêter serment et remplira le constatd’assermentation.
      5. Envoyer au registrateur l’original de l’avis et de l’affidavit, par courrier recommandé, en acheminer une copie au demandeur ou à son avocat, puis verser l’autre copie au dossier.
    4. Dès réception d’une date d’audience en vue de déterminer la validité de l’opposition de la Couronne, demander à ce qu’un procureur présente des arguments au nom de la Couronne au cours de l’audience.
    5. Dès réception des renseignements envoyés par le registrateur, qui révèlent que les droits de la Couronne ne se rapportent plus aux terres qui seront enregistrées, retirer l’opposition par le biais d’une note de service envoyée au registrateur par courrier recommandé, acheminer une copie de la note de service au demandeur ou à son avocat, puis verser une autre copie au dossier.

3.1 Procédures spéciales

Tous les propriétaires, les créanciers hypothécaires ou les titulaires de charge des biens-fonds contigus sont fondés à recevoir un avis de la demande, sauf s’ils approuvent la demande et renoncent àleur droit de recevoir un avis en signant le formulaire « Consentement et renonciation à l’avis » (formulaire 6, Rég.  595/82) et une version imprimée du plan de renvoi provisoire. Si un propriétaire, un créancier hypothécaire ou un titulaire de charge d’un bien-fonds contigu refuse de signer le document de consentement et de renonciation à l’avis, on lui acheminera un avis de demande par courrier recommandé ou par signification à personne.

Les propriétaires, les créanciers hypothécaires ou les titulaires de charge des biens-fonds contigus qui souhaitent présenter une revendication allant à l’encontre d’une demande de certification peuvent déposer une déclaration vérifiée par affidavit auprès du directeur des droits immobiliers, qui pourra tenir une audience ou renvoyer l’affaire devant les tribunaux.

Lorsque des biens-fonds contigus sont des terres publiques régies par le MRN et que le demandeur choisit de procéder par consentement et renonciation, le MRN recevra le formulaire « Consentement et renonciation à l’avis » et une copie du plan de renvoi provisoire, qu’il devra signer au nom de la Couronne. Le MSG s’assure que les demandeurs envoient ces documents au gestionnaire de district compétent du MRN qui, après révision, les acheminera à la Section de la gestion des terres et recommandera au gestionnaire de la Section de la gestion des terres de :

  1. signer le formulaire « Consentement et renonciation à l’avis » ainsi que le plan de renvoi provisoire, si la certification de titre proposée n’est pas préjudiciable à la Couronne. footnote 1

    ou

  2. ne pas signer le formulaire « Consentement et renonciation à l’avis » et le plan de renvoi provisoire, si la certification du titre porterait atteinte à un droit que détient la Couronne.

Dans la situation (a) ci-dessus, le gestionnaire de la Section de la gestion des terres signera les documents et les réacheminera au directeur des droits immobiliers.

Dans la situation (b) ci-dessus, le gestionnaire de la Section de la gestion des terres réacheminera les documents non signés au directeur des droits immobiliers puis, après avoir reçu l’avis de demande, il renverra l’affaire à la Direction des services juridiques, qui déposera la déclaration et prendra les autres mesures de suivi nécessaires.

4.0 Références

4.1 Renvois législatifs

  • Règlement 595/82, formulaire 6 - « Consentement et renonciation à l’avis »
  • Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
  • Loi sur la certification des titres

Annexe

Modèle A : 99161 v. 2

À l’intention du : Registrateur de (inscrire l’emplacement)
et de : (inscrire les noms), tenants (propriétaires) conjoints
Et À leurs avocats : (inscrire le nom de la firme) Barristers & Solicitors, (inscrire l’adresse)

Sa majesté la reine du chef de l’Ontario, représentée aux présentes par le ministère des Richesses naturelles, propriétaire du lit de la rivière Wye;

Donne avis par les présentes du fait que la région formée des parties 1, 2, 3 et 4, dans le plan et les notes d’arpentage du levé daté du 7 avril 2005, empiète sur le lit de la rivière Wye.

Fait à Toronto ce 10e jour d’août  2005.

(inscrire le nom)
Procureur de Sa Majesté la Reine du chef de
l’Ontario, représentée par le ministère des
Richesses naturelles

Modèle B

Je, (inscrire le nom du gestionnaire, Section de la gestion des terres), de la ville de Peterborough, du comté de Peterborough, déclare sous serment ce qui suit :

  1. Je suis le gestionnaire de la Section de la gestion des terres, qui relève de la Direction des terres et des eaux, et je suis employé par le ministère des Richesses naturelles pour la province de l’Ontario.
  2. J’ai examiné le plan et les notes d’arpentage du levé de la moitié sud du lot 14 de la concession II, dans le canton de Tiny, du comté de Simcoe, soit les parties 1, 2, 3 et 4 désignées dans le plan et les notes d’arpentage du levé daté du 7 avril 2005, signé par (inscrire le nom), arpenteur-géomètre de l’Ontario; à la suite de mon examen du plan et des notes d’arpentage du levé, j’ai conclu que la limite ouest des parties 1, 2 et 3 qui y sont désignées correspond à la ligne médiane de la rivière Wye.
  3. J’ai pris connaissance du fait que ladite moitié sud du lot 14 de la concession II, dans le canton de Tiny, du comté de Simcoe, empiète sur une partie navigable de la rivière Wye, et j’estime que ces renseignements sont véridiques.
  4. J’ai pris connaissance du fait que le lit de la rivière Wye, sur lequel empiètent les parties 1, 2 et 3 du plan et des notes d’arpentage dudit levé, est la propriété de sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, et j’estime que ces renseignements sont véridiques.

Déclaré sous serment devant moi dans la
ville de Peterborough, du comté de Peterborough,
ce 19 août 2005

(inscrire le nom)
Commissaire