Directives concernant les audiences devant le Commissaire aux mines et aux terres
Ce document décrit la procédure qui pourrait devoir être suivie avant, pendant et après une audience devant le Commissaire aux mines et aux terres de l’Ontario. Ce document ne s’applique pas aux appels entendus en vertu de la Loi sur les mines.
Bureau du commissaire aux mines et aux terres
24e étage
700, rue Bay
C.P. 330
Toronto, Ontario
M5G 1Z6
Introduction
Les présentes lignes directrices visent à faciliter et améliorer la participation de toutes les parties à une audience portée devant le ou la commissaire aux mines et aux terres.
Bien que l’on fasse référence de temps à autres à 1 Partie VI de la Loi sur les mines, les présentes lignes directrices ne doivent pas être utilisées pour les causes relatives à la Loi sur les mines.
Le ou la commissaire aux mines et aux terres est nommé(e) par le Cabinet en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles pour entendre toute cause, requête ou appel. On recourt à cette fonction d’audition lorsque l’on renvoie au (à la) commissaire aux mines et aux terres dans une loi ou dans un décret en conseil. À titre d’exemples, notons l’article 27 de la Loi sur les offices de protection de la nature, différents articles dans la Loi sur les ressources en agrégats, la Loi sur les terres protégées (par décret en conseil, et la Loi sur les ressources en pétrole, en gazet en sel).
Les fonctions d’audition mentionnées précédemment n’exigent pas toutes que le ou la commissaire rende une décision. Par exemple, l’article 44 de la Loi sur les ressources en agrégat exige que le ou la commissaire formule une recommandation au ministre des Richesses naturelles. Cette fonction n’est pas régie par la Loi sur l’exercice des compétences légales, qui s’applique uniquement aux organismes constitués par une loi dotés d’un pouvoir décisionnel. L’obligation de tenir une audience équitable prévaut dans l’ensemble des situations mentionnées précédemment.
Le Cabinet peut également investir le ou la commissaire aux mines et aux terres de « l’autorité, des pouvoirs et devoirs » du ministre des Richesses naturelles en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. Il a déjà procédé ainsi en ce qui concerne le paragraphe 28(5) de la Loi sur les offices de protection de la nature. En vertu de ce paragraphe, il est possible d’interjeter appel au ministre du refus d’octroi d’une autorisation de la part d’un office de protection de la nature.
En exerçant ces autorité, pouvoir et devoirs du ministre en vertu du paragraphe 28(5) de la Loi sur les offices de protection de la nature, le ou la commissaire applique la Partie VI de la Loi sur les mines avec les modifications nécessaires.
En cas de conflit entre les présentes lignes directrices et toute loi ou règlement, ces derniers auront préséance.
Le ou la commissaire peut prendre toutes les mesures nécessaires et autorisées par la loi pour lui permettre de rendre une décision ou de se prononcer de façon efficace et entière sur la cause portée à son attention.
Le ou la commissaire a le pouvoir d’abandonner ou de modifier n’importe quelles des présentes lignes directrices en tout temps.
Il suffira qu’il y ait conformité substantielle avec un formulaire ou un avis requis par ces lignes directrices ou en vertu de celles-ci.
Définitions
- « Commissaire », le ou la commissaire aux mines et aux terres nommé(e) par le ou la lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la Loi sur le ministère des Richesses naturelles et aux fins des présentes lignes directrices, comprend un ou une commissaire adjoint(e) aux mines et aux terres ou un tribunal de trois membres aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi.
- « Document », comprend, en plus de la documentation sur papier telle que des lettres, cartes, tableaux, graphiques, plans, levés et modèles, les bandes vidéo, les films, les photographies, les enregistrements sonores et autres informations enregistrées par quelque dispositif que ce soit.
- « Demande de renseignements », une question posée par écrit par une partie à une autre visant à connaître des faits ou de l’information pertinente à l’audience ou à obtenir une clarification ou une explication sur des enjeux ou sur de l’information et du matériel fournis par la partie à qui la demande de renseignements est adressée et peut comprendre des questions entre témoins experts ou concernant des points techniques.
Partie I - Ordonnance de production
- Sur réception d’un avis de tenue d’audience ou lorsqu’une cause est renvoyée pour une audience, le ou la commissaire peut émettre une« ordonnance de production » qui enjoint les parties de fournir la documentation et l’information relative, notamment, à la décision qui fait l’objet de l’appel, la requête à laquelle elle fait référence et les fondements des positions respectives des parties ainsi que la preuve que les parties entendent présenter à l’audience. L’ordonnance de production informera les parties du délai accordé pour le dépôt et la production des pièces mentionnées précédemment.
On encourage les parties à préparer les éléments soumis comme des photographies en fournissant certains renseignements avant l’audience, notamment le nom du photographe, la date et l’heure de la photographie, l’emplacement (et le nom, le cas échéant) du site et (ou) de l’objet représenté ainsi que l’orientation ou l’angle de la photographie.
L’officier de la publicité des droits coordonnera l’exercice d’établissement d’une liste des éléments de preuve et (ou) des déclarations de faits convenus.
- Lors du dépôt, de la signification ou de la production des documents par télécopieur, les parties doivent inclure une page couverture contenant les renseignements suivants :
- le nom de l’expéditeur, son adresse, numéro de téléphone;
- le nom du ou de la destinataire;
- la date et l’heure de la transmission de la documentation;
- le nombre total de pages de l’envoi, y compris la page couverture;
- le numéro de téléphone à partir duquel la transmission du document est effectuée;
- le nom et le numéro de téléphone d’une personne à contacter au cas où un problème surviendrait au cours de la transmission.
- Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la signification, le dépôt ou la production des documents ou des avis aux termes des présentes lignes directrices peut être effectué à l’avocat.
- Le ou la commissaire a le pouvoir d’ordonner ou de permettre une substitution de signification en fonction de ce qu’il ou elle considère approprié, y compris la publication dans tout journal spécifié.
De concert avec une requête d’union en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, le ou la commissaire doit ordonner la publication des renseignements relatifs à la requête dans un(des) journal(aux) particulier(s).
Partie II - Conférences préparatoires à l’audience
Les conférènces préparatoires à l’audience peuvent représenter une méthode efficace de délimiter le travail de préparation en vue d’une audience. Il arrive que ce soit la première fois où les parties ont l’occasion de se rencontrer dans un cadre de non-confrontation. Considérées parfois une étape de plus du processus d’audience, ces conférences représentent en fait une méthode efficace d’aborder les questions préliminaires qui précèdent toutes les audiences.
- Dans toute procédure, le ou la commiss üre peut, de sa propre initiative ou à la requête d’une partie, demander aux parties de présenter leurs observations par écrit ou tenir une ou plusieurs conférences préparatoires à·l’audience ou plus, en vue de :
- identifier les parties;
- définir, formuler ou simplifier les enjeux;
- décider d’une procédure à adopter dans l’instance;
- divulguer la preuve, y compris
- préciser les documents sur lesquels les parties entendent s’appuyer;
- échanger ou prendre des arrangements pour l’échange de documents entre les parties;
- rédiger une liste de tous les documents à divulguer à l’autre partie qu’une partie a en sa possession;
- identifier les témoins, la nature de leur preuve et leur ordre de présentation;
- envisager la possibilité de déposer les déclarations des témoins et établir une procédure pour la signification et le dépôt si nécessaire;
- discuter de la compilation et de la circulation d’une liste de pièces justificatives et de l’énoncé conjoint des faits;
- établir la date et le lieu du début de l’audience;
- faire une estimation de la durée de l’audience;
- déterminer tout autre point qui peut aider à la simplification ou à la décision équitable de l’affaire;
- envisager la possibilité d’un règlement de n’importe quelle ou toutes les questions soulevées dans la procédure; et
- à toute autre fin que le ou la commissaire aux mines et aux terres jugera opportune.
- Le ou la commissaire peut tenir une conférence préparatoire à l’audience avec le consentement de toutes les parties en cause à l’audience. Le ou la commissaire ne participera pas aux discussions sur le règlement.
- Le ou la commissaire peut désigner un membre de son personnel pour tenir une conférence préparatoire à l’audience. Le personnel du (de la) commissaire peut être présent lors des discussions sur le règlement avec la permission des parties.
- Lorsque les parties en viennent à un accord sur n’importe quel des points discutés au cours de la conférence préparatoire à l’audience, un tel accord peut être officialisé au moyen d’une ordonnance du ou de la commissaire.
- Lorsqu’une conférence préparatoire à l’audience se traduit par des réunions prolongées ou que les discussions sur le règlement et la conclusion ne semblent pas porter fruit, le ou la commissaire peut ordonner aux parties de se présenter directement à une audience, tenant compte de la capacité des parties à se préparer en vue de cette audience.
- Le ou la commissaire peut demander qu’une conférence préparatoire à l’audience soit enregistrée par un ou une sténographe judiciaire. Les discussions sur le règlement ne seront pas enregistrées.
Parties III - Procédures d’audience
- Le ou la commissaire déterminera la date et le lieu de l’audience et en fera avis aux parties.
- Le ou la commissaire peut recevoir des faits sur lesquels les parties se sont mises d’accord et agir en conséquence.
- Lorsque les parties consentent à renoncer à une audience orale, le ou la commissaire peut rendre une décision fondée uniquement sur la présentation des observations écrites.
- Les témoins qui se présentent en personne devant le ou la commissaire seront interrogés oralement sous serment ou après avoir fait l’affirmation solennelle de dire la vérité.
- La direction des témoins est permise dans toutes les questions de fait qui ne sont pas contestées.
- Avec l’accord des parties, les mémoires, déclarations, énoncés conjoints des faits et autres documents seront admis en. remplacement d’un témoignage oral.
* À noter : Des preuves hautement techniques peuvent ne pas se prêter à cette procédure.
- Sauf sur ordonnance contraire du ou de la commissaire, les audiences seront tenues en anglais.
Les parties qui ont des besoins spécifiques du point de vue physique ou de la langue devraient en faire part à l’officier de la publicité des droits avant le début de l’audience. Tous les efforts seront faits afin de combler ces besoins.
- Pour les causes auxquelles la Partie VI de la Loi sur les mines s’applique, les requêtes et les audiences seront enregistrées.
- Tous les frais inhérents aux transcriptions ou aux copies de transcriptions et autres enregistrements électroniques commandés par les parties à l’audience ou d’autres personnes seront payés par les dites parties ou autres personnes.
*À noter : Conformément à l’article 125 de la Loi sur les mines, les copies provenant du bureau du ou de la commissaire aux mines et aux terres sont fournies aux mêmes termes en vigueur à la Cour de l’Ontario (Division générale).
- Toute partie déposant un document en preuve doit fournir deux copies pour le ou la commissaire et une copie à chacune des parties.
- Les parties peuvent, à l’audience, avec la permission du ou de la commissaire, remplacer les documents originaux par des copies.
- Dans la mesure du possible, les copies de rapports, déclarations de témoin et autre matériel de documentation doivent être imprimées recto-verso. Les pages doivent être numérotées de façon consécutive, les sections doivent être étiquetées et les pages à l’intérieur de ces sections doivent être numérotées de façon consécutive.
- Les longs rapports doivent comprendre un résumé concis.
- Dans la mesure du possible, il conviendra de fournir un glossaire des termes techniques avant le début de l’audience. Une collaboration des parties à cet effet est acceptable.
- Toutes les parties devraient demander à ce que les rapports et la preuve de leurs témoins experts soient exprimés, dans la mesure du possible, dans un langage clair et non spécialisé. Cette ligne directrice a pour but de faciliter la compréhension et la participation des personnes non expertes au processus d’audition.
- Éviter le dédoublement des témoignages et de la preuve documentaire.
Partie IV - Pouvoirs de citation à comparaître (assignation de témoins)
- Lorsque le ou la commissaire exerce sa compétence légale de décision, il ou elle peut, de sa propre initiative, ou à la demande de toute partie, sommer toute personne de présenter la preuve.
Les parties qui demandent l’émission d’une assignation de témoin doivent en aviser l’officier de la publicité des droits.
Les parties doivent s’assurer que toute personne citée à comparaître recevra une indemnité. L’indemnité de présence est versée conformément au barème de la Cour de l’Ontario (Division générale) et versée au moment de la comparution.
Partie V - Ordre des présentations et interrogatoire des témoins
- À moins que le ou la commissaire ne le stipule autrement, la preuve doit d’abord être présentée par la partie qui interjette appel d’une décision ou qui formule une requête ou demande une licence, et suivie par la partie adverse. La première partie doit également avoir le droit de contester la preuve présentée par la deuxième partie.
L’interrogatoire des témoins comporte l’interrogatoire direct, le contre-interrogatoire et le ré-interrogatoire.
Partie VI - Utilisation des déclarations de témoins
- Le ou la commissaire peut ordonner que les déclarations de témoins soient échangées entre les parties.
- Que l’ordonnance soit formulée de l’initiative du ou de la commissaire ou résulte d’une requête déposée par l’une des parties, le ou la commissaire déterminera les destinataires des déclarations de même que les dates d’audience.
- (1) Les déclarations de témoins doivent comprendre les éléments suivants :
- le nom et prénom du témoin et son adresse professionnelle (ainsi que ses qualifications ou son curriculum vitre, le cas échéant);
- un énoncé stipulant si le témoin a un intérêt dans la demande et, le cas échéant, la nature de cet intérêt;
- un énoncé stipulant s’il s’agira d’un témoignage factuel ou d’opinion ou les deux;
- un énoncé stipulant si le témoin possède des aptitudes spéciales qu’il ou elle aura acquises par expérience ou études et qui le ou la qualifient pour témoigner;
- un énoncé complet et concis de la preuve;
- la référence à et l’identification des pièces proposées qui font partie de la preuve fournie par le témoin, comprenant : les pièces justificatives, plans, rapports, documents techniques, etc. (une feuille séparée contenant la liste des pièces doit être attachée à la déclaration);
- une reconnaissance par le témoin qu’il se présentera devant le ou la commissaire si sa présence est demandée par la partie qui a fourni sa déclaration de témoin et qu’il ou elle sera sujet(te) à un interrogatoire et un contre-interrogatoire; et
- la date de la déclaration
- Lorsqu’un rapport formel a été préparé par un témoin aux fms de l’audience, alors ce rapport peut être utilisé comme une déclaration de témoin, sous condition que les informations de la liste ci-dessus apparaissent dans le corps du rapport ou y soient attachées en annexe.
Partie VII- Présentation des témoins experts
- Les témoins qui possèdent deconnaissances techniques ou spéciales doivent fournir trois copies d’un curriculum vitre qui donne une description de leurs qualifications et expérience.
Lorsque le curriculum vitre démontre le niveau des connaissances spéciales ou techniques du témoin, alors les parties ne seront habituellement pas tenues de faire reconnaître le témoin à ce titre.
Toutefois, aucune partie ne pourra se voir refuser de contester les qualifications d’un témoin avant la présentation de son témoignage.
Lorsque des témoins experts possèdent de l’expertise dans plus d’Ùn domaine, il peut leur être demandé de spécifier sur quel domaine s’appuie leur déposition.
Partie VIII- Rencontre entre les témoins experts
- Les parties peuvent également envisager l’organisation d’une rencontre entre les témoins experts afin de cerner les faits et les points communs ou pour les clarifier.
Il est possible que les parties à qui l’on a demandé d’envisager cette procédure et qui l’ont refusée doivent justifier leur décision.
Nonobstant ce qui précède, le ou la commissaire peut en tout temps, que ce soit avant ou pendant l’audience, exiger des parties qu’elles organisent une rencontre entre les experts s’il devient évident qu’une telle rencontre peut aider à établir ou à clarifier des faits et points communs.
Les rencontres entre les experts doivent être tenues sous réserve de tous droits. Les déclarations fai es au cours de ces rencontres (sauf l’entente mentionnée plus bas) ne doivent pas être utilisées ou évoquées au cours de l’audience sans l’accord de toutes les parties.
Lorsque les rencontres entre les experts se traduisent par une entente sur des faits et/ou des questions, on demandera aux parties de rédiger cette entente sur papier.
Partie IX - Divulgation de la preuve, etc
- Les documents produits ou mis en circulation conforméme11t aux présentes lignes directrices visent à aider à la préparation de la cause et ne doivent servir qu’aux destinataires uniquement jusqu’à ce qu’ils aient été admis en preuve à l’audience et, dans le cas d’interrogatoires par écrit, de déclarations de témoin ou de communications préalables, jusqu’à ce que le témoin en cause ait témoigné.
Bien qu’il soit attendu que les parties fournissent à l’autre partie et au ou à la commissaire des copies de tous les documents sur lesquels ils prévoient s’appuyer au cours de l’audience, l’existence de tout document relatif à n’importe quel point en cause à l’audience peut faire l’objet d’une demande de divulgation.
Il s’ensuit que toute personne qui fait référence à un document dans un ou l’autre des avis, mémoires, déclarations de témoin, réponses aux interrogatoires par écrit ou rapports produits aux fins de l’audience peut s’attendre à ce qu’on lui demande de produire ce document pour qu’il soit vérifié par n’importe quelle partie.
La personne qui produit le document a un délai de dix (10) jours pour répondre à cette requête. La partie qui fait la requête peut faire des copies à ses frais.
Partie X - Interrogatoires ou questions écrites et communications préalables
- Les parties peuvent demander, ou le ou la commissaire peut ordonner, que les questions écrites soient échangées ou que l’on tienne des discussions préalables. Le ou la commissaire déterminera les délais pour ce faire.
Les parties doivent répondre aux questions écrites le plus complètement possible et fournir une explication raisonnable si ce n’est pas fait.
Part XI - Visites des lieux
- Le ou la commissaire peut inspecter et examiner la propriété en question. Il ou elle peut également ordonner qu’une inspection et un examen soient effectués par un ingénieur, un arpenteur ou tout autre scientifique.
Les parties en seront avisées et, si elles le souhaitent, des arrangements pourront être pris par l’officier de la publicité des droits pour qu’elles soient présentes. Les parties qui souhaitent inviter le ou la commissaire à l’inspection devront prendre les mêmes dispositions avec l’aide de l’officier de la publicité des droits.
*À Noter : Pour les causes où la Partie VI de la Loi sur les mines s’applique, les articles 118 et 119 de la Loi sur les mines décrivent cette procédure de façon plus explicite, y compris les droits des parties de contre-interroger la personne mandatée par le ou la commissaire pour procéder à l’inspection et à l’examen de la propriété.
- Toute partie qui désire faire une requête doit en aviser l’officier de la publicité des droits en vue d’obtenir une date et doit signifier à toutes les parties concernées un même avis au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de la requête
Les parties concernées par la requête doivent fournir une copie de tous les mémoires et autres documents nécessaires à l’audience de la requête à toutes les autres parties ainsi qu’au ou à la commissaire à la date de l’audience ou avant celle-ci.
Partie XIII - Conférences téléphoniques
- Si il ou elle est d’avis qu’aucun préjudice grave ne s’ensuivra pour aucune partie, le ou la commissaire peut demander que des conférences préparatoires à l’audience, des requêtes ou des audiences soient menées au moyen de conférences téléphoniques. Les conférences téléphoniques seront coordonnées par l’officier de la publicité des droits. Les parties peuvent demander que les procédures se tiennent par conférence téléphonique, dans lequel cas le ou la commissaire pourra étudier tous les facteurs pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter, la nature de l’audience, déterminer si elle se prête à une conférence téléphonique et la pertinence de cette mesure pour les parties.
En ce qui concerne les audiences, l’utilisation de la conférence téléphonique sera envisagée uniquement si les parties ont répondu aux exigences mentionnées à la ligne directrice 5 avant la date de tenue de la conférence téléphonique.
Une audience tenue par conférence téléphonique est une audience publique. Toutes les formalités relatives à une audience régulière seront observées.
En tout temps pendant une conférence téléphonique, le ou la commissaire peut demander, ou accéder à la demande des parties, d’arrêter l’audience afin de la poursuivre en personne. Le ou la commissaire déterminera une nouvelle date et tous les efforts seront déployés en vue de reprendre la cau.se là où elle a été laissée au moment de l’arrêt de la conférence téléphonique, dans la mesure où aucune des parties ne sera lésée par ce changement.
Partie XIV - Remises et ajournements
- Lorsque le ou la commissaire a déterminé une date pour une audience, une conférence préparatoire à l’audience ou une requête, avec l’accord de toutes les parties ou de leurs avocats, alors il est attendu qu’elles se présenteront à la date prévue.
Lorsqu’un ajournement est demandé, il peut être accordé par le ou la commissaire sous conditions(s) si nécessaire.
Lorsqu’un ajournement est accordé pour permettre à l’appelant de déposer une nouvelle requête à l’Office de protection de la nature en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature et que la requête est par la suite refusée par l’office de protection de la nature, sur appel du ministre en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, le ou la commissaire peut entendre les deux causes ensembles.
Partie XV - Coûts
- Pour les causes touchées par la Partie VI de la Loi sur les mines, le ou la commissaire peut accorder des coûts, soit de sa propre initiative ou à la requête d’une partie
Partie XVI- Défaut de comparution après avis
- Lorsqu’un avis de requête, de conférence préparatoire à l’audience ou d’audience a été signifié conformément aux présentes lignes directrices et conditions légales et qu’une partie ne se présente pas à l’audience de la requête, à la conférence préparatoire à l’audience ou à l’audience, alors le ou la commissaire peut procéder en l’absence de cette partie et cette partie n’a droit à aucun autre avis concernant cette portion des procédures, à moins de dispositions contraires de la part du ou de la commissaire.
Partie XVII- Réexamen d’une décision
Une demande de réexamen d’une décision est accordée uniquement dans les circonstances les plus extraordinaires. Une demande de réexamen ne constitue pas une occasion d’apporter une nouvelle argumentation à une cause ni de réfuter les conclusions tirées dans une décision. Le ou la commissaire n’a pas à réentendre une cause s’il ou elle est convaincu(e) qu’il est peu probable que le résultat de la décision en soit modifié.
- Le ou la commissaire peut corriger en tout temps, et sans avis préalable aux parties, une erreur typographique, une erreur de calcul, une déclaration inexacte, une erreur technique, une ambiguïté ou un défaut de se prononcer sur un point sur lequel on aurait, dû se prononcer en vue de la décision.
- Le ou la commissaire peut réviser une décision ou une ordonnance finale, de sa propre initiative ou à la requête d’une partie. Les tiers ne peuvent présenter une demande de révision d’une décision.
Contenu d’une demande de réexamen
- Une d mande de réexamen doit être faite par écrit et signée par la partie à l’origine de la demande. La demande de réexamen doit comprendre :
- les motifs qui justifient la demande de réexamen;
- le résultat souhaité;
- tous les documents à l’appui de la demande;
- nom et le prénom de la partie à l’origine de la demande ainsi que son adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur (si elle en a un);
- si la partie à l’origine de la demande se fait représenter, le nom et le prénom de la personne qui la représente ainsi que son adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur (si elle en a un);
- une copie de la décision originale;
- un mémoire de la partie à l’origine de la demande établissant les faits à l’appui de la demande;
- la demande d’une ordonnance suspendant l’ordonnance ou la décision en attendant la décision sur le réexamen et le motif justifiant la nécessité d’une suspension;
- la signification à toutes les parties à l’instance initiale;
- un affidavit de signification.
Critères de réexamen
- Au moment de déterminer s’il y a liu de réexaminer la totalité ou une partie d’une décision, le ou la commissaire peut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, notamment à savoir :
- s’il existe un nouvel élément de preuve important qui n’était pas disponible au moment de la première instance;
- si la partie qui s’appuie sur le nouvel élément de preuve a agi promptement lorsqu’elle a eu connaissance du nouvel élément de preuve;
- si le nouvel élément de preuve, s’il est véridique, affecterait la décision finale;
- la mesure dans laquelle toute autre personne s’est fiée à la décision ou a agi en fonction de celle-ci;
- si le préjudice causé à la partie à l’origine de la demande par la décision rendue l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de la décision;
- si le ou la commissaire a commis une erreur de droit ou de fait importante sans laquelle la décision rendue aurait été différente.
Délais
- Une demande de réexamen doit être déposée dans les 90 jours suivant la date de la décision.
- Le ou la commissaire peut accueillir’ une demande de réexamen déposée après cette date s’il ou elle est convaincu(e) qu’il y a un motif raisonnable pour le délai.
Demandes de réexamen multiples
- Le ou la commissaire n’accueillera qu’une seule demande de réexamen d’une décision émanant d’une même partie.
Appréciation du ou de la commissaire
- Le ou la commissaire prendra en considération la demande de réexamen et déterminera s’il y a lieu de procéder à un réexamen de la décision.
- Le ou la commissaire peut rejeter une demande de réexamen sans solliciter les observations d’aucune autre partie.
Procédures de réexamen
- Lorsque le ou la commissaire décide de prendre en considération une demande de réexamen d’une décision, il ou elle en avise alors toutes les autres parties, leur fournit une copie des documents qui s’y rapportent et leur donne la possibilité de faire des observations. Un délai de 30 jours sera imposé en regard des activités de toutes les parties dans le cadre de cette procédure. .
- Le ou la commissaire peut rendre les ordonnances de procédure qu’il ou elle juge nécessaires et appropriées.
- Le ou la commissaire peut examiner le dossier de l’audience d’origine en plus des documents déposés par la partie qui demande le réexamen et les autres parties.
- Si la demande de réexamen est accueillie, elle peut l’être en tout ou en partie et la décision peut comprendre toutes les directives de procédure que le ou la commissaire juge opportunes en vue du réexamen sur le fond. Les directives de procédure lient le ou la commissaire en ce qui concerne le réexamen sur le fond, sauf ordonnance contraire.
- Un réexamen sur le fond doit être mené sous forme électronique, sauf ordonnance contratre.