1. Processus de plainte et de rétroaction

Applicable à : tous les organismes de service subventionnés par le ministère des tous Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, dans le cadre de la fourniture de services et de soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

Cette directive ne s’applique pas aux organismes des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Les exigences relatives au processus de rétroaction sont énoncées dans les Directives à l’intention des entités d’examen des demandes.

Cadre juridique : disposition 1 du paragraphe 7(1) rétroaction sont énoncées dans les Directives à l’intention des entités d’examen des demandes.
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2021

Introduction

Les présentes directives viennent compléter le Règlement de l’Ontario 299/10 relatif aux mesures d’assurance de la qualité pris en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Elles s’appliquent à tous les organismes de service financés par le Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires aux termes de ladite Loi, dans le cadre de la prestation de services aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

  • Le présent document énonce les termes de ces directives.
  • Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires est susceptible de modifier les directives en fonction des besoins. Dans ce cas, il en avisera les organismes de service suffisamment à l’avance.

L’instauration d’un processus de plainte et de rétroaction est importante pour offrir un soutien de qualité, capable de répondre aux besoins des personnes concernées et de favoriser l’amélioration continue de la prestation de services. Les renseignements reçus par le biais d’un processus de plainte et de rétroaction peuvent aider les organismes à prendre les mesures nécessaires pour mieux soutenir les personnes et améliorer les pratiques administratives.

Définitions

Le terme « rétroaction » peut désigner un retour d’information positif ou négatif (y compris une plainte) concernant les services et les soutiens offerts par un organisme de service. La rétroaction peut être sollicitée (comme c’est le cas des renseignements et commentaires recueillis dans le cadre d’une enquête de satisfaction ou déposés dans une urne prévue à cet effet) ou spontanée (p. ex. un courrier envoyé par une personne ou un membre de la famille au sujet des services et soutiens offerts par l’organisme).

La rétroaction peut être formelle (dans le cas de l’enquête ou de la lettre citée ci-dessus en exemple) ou informelle (p. ex. une plainte exprimée oralement auprès d’un membre du personnel).

Une « plainte » est l’expression d’un mécontentement au sujet des services ou des soutiens offerts par un organisme de service. Une plainte peut être présentée par une personne ayant une déficience intellectuelle qui reçoit des services et soutiens de la part de l’organisme de service, par une personne agissant en son nom ou par le grand public. Une plainte peut être formelle (p. ex. un courrier adressé à l’organisme) ou informelle (p. ex., une plainte exprimée oralement auprès d’un membre du personnel). Les plaintes n’incluent pas la rétroaction ayant trait à des sujets sans rapport avec l’organisme et les services et soutiens offerts par ce dernier.

Objet

L’objet de cette directive est de définir les obligations incombant aux organismes de service concernant l’élaboration de politiques et consignes écrites instaurant un processus de présentation des plaintes et d’autres formes de rétroaction au sujet des services et soutiens qu’ils proposent.

Le ministère a conscience que certains organismes de service ont peut-être déjà mis en place un processus de plainte et de rétroaction. Le processus de plainte et de rétroaction d’un organisme est distinct de tout autre moyen d’expression des préoccupations, aussi bien au niveau local que de manière plus générale, notamment auprès d’Ombudsman Ontario ou de la Commission ontarienne des droits de la personne.

Les politiques et consignes instaurées par les organismes de service doivent inclure un processus permettant d’obtenir une rétroaction et de traiter les plaintes concernant l’organisme et les services et soutiens offerts par ce dernier, qu’elles émanent de personnes ayant une déficience intellectuelle, des personnes agissant en leur nom ou du grand public.

Politique

Le processus de plainte et de rétroaction doit être aisément accessible et compréhensible pour toute personne souhaitant formuler une plainte ou transmettre sa rétroaction. Il doit en outre définir par quel biais l’organisme de service y répondra en temps opportun.

Grâce à l’examen des plaintes et de la rétroaction reçues dans le cadre de ce processus, les organismes seront en mesure de cerner les problèmes et d’atténuer le risque de ne pas répondre aux attentes du public, des clients, des ministères ou d’autres parties prenantes.

À noter que les organismes de service doivent également satisfaire aux exigences en matière de rétroaction stipulées dans les Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle, Règlement de l’Ontario 429/07, prises en application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

Directive

Chaque organisme de service est tenu de rédiger des politiques et consignes régissant le processus de réception et de traitement de la rétroaction et des plaintes relatives aux services et soutiens offerts que sont susceptibles de lui adresser :

  • Toute personne ayant une déficience intellectuelle recevant des services et soutiens de la part de l’organisme de service
  • Tout tiers agissant au nom d’une personne ayant une déficience intellectuelle qui reçoit des services et soutiens de la part de l’organisme de service
  • Le grand public

Chaque organisme de service doit fournir des renseignements sur le processus de plainte et de rétroaction. Formulés dans un langage simple, ces renseignements doivent s’adresser à toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle qui reçoivent des services de la part de l’organisme ou de toute personne agissant en leur nom (le cas échéant).

Chaque organisme de service doit fournir un exemplaire de ses politiques et consignes écrites à toute personne qui en fait la demande.

Les politiques et consignes doivent stipuler les divers moyens par lesquels une plainte ou une rétroaction peut être transmise (p. ex., plainte ou rétroaction écrite ou exprimée oralement auprès d’un représentant de l’organisme).

Les politiques et consignes doivent indiquer :

  • Les modalités de transmission des plaintes et de la rétroaction à l’organisme de service et les procédures de documentation adoptées par ce dernier
  • Le processus mis en œuvre pour enquêter sur l’affaire (le cas échéant), lequel doit être exempt de tout conflit d’intérêts
  • La durée estimée du processus de traitement des plaintes et de la rétroaction (pour chaque étape)
  • Le processus mis en œuvre pour répondre aux plaintes et à la rétroaction
  • Les rôles et devoirs des personnes susceptibles de prendre part aux processus de réception des plaintes et de la rétroaction, de documentation, d’enquête, de résolution et de notification ou confirmation à l’auteur de la plainte ou de la rétroaction
  • Le rôle et les éventuels devoirs des personnes recevant un soutien de la part de l’organisme de service dans le cadre du processus de plainte et de rétroaction
  • Le rôle et les devoirs du conseil d’administration dans le processus de plainte et de rétroaction
  • Les moyens mis en œuvre pour éviter tout conflit d’intérêts entre l’auteur de la plainte ou de la rétroaction et les personnes prenant part aux processus d’examen, de documentation, d’enquête, de résolution et de notification et confirmation
  • Les moyens permettant de s’assurer que le processus d’examen ne fait l’objet d’aucune tentative de coercition ou d’intimidation, ni d’aucun parti pris — avant, pendant ou après l’examen

L’organisme de service est tenu d’accepter, de documenter et d’examiner toute rétroaction et d’accepter, de documenter, d’examiner et de tenter de résoudre toutes les plaintes qui lui sont adressées. Dans la mesure du possible, l’organisme de service doit déployer tous les efforts raisonnables pour résoudre ou traiter l’affaire en trouvant une solution satisfaisante à la fois pour l’auteur de la plainte et pour l’organisme de service.

Lorsque cela est raisonnable et nécessaire, et conformément au Règlement sur les mesures d’assurance de la qualité ainsi qu’aux politiques et procédures de l’organisme, un organisme de service doit faire enquête sur les plaintes et la rétroaction qu’il reçoit.

Toutefois, il n’est pas demandé aux organismes de service d’essayer de résoudre les plaintes qu’ils estiment à juste titre dénuées de fondement ou abusives.

Chaque organisme de service doit s’assurer que toute personne formulant une plainte ou une rétroaction ne risque aucunement de voir ses services et soutiens se dégrader ou s’interrompre en raison de sa plainte ou sa rétroaction. L’organisme doit s’assurer d’informer la personne que ses services et soutiens ne seront pas touchés.

Les politiques et consignes régissant les plaintes et la rétroaction adressées à l’organisme de service doivent satisfaire à toutes les exigences applicables, dont les exigences en matière de signalement et de prévention des mauvais traitements ainsi que de présentation de rapports, stipulées dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et ses règlements d’application.

Au besoin, les organismes de service doivent s’assurer que toute plainte ou rétroaction :

  • Est transmise à la police (p. ex., dans le cas d’un abus invoqué, présumé ou constaté par des témoins et susceptible de constituer un délit, conformément aux mesures d’assurance de la qualité prescrites par le Règlement de l’Ontario 299/10 pris en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle)
  • Est signalée au ministère en tant qu’incident grave conformément à la marche à suivre pour signaler les incidents graves (en fonction de la nature de la plainte ou rétroaction)

Dans l’optique de favoriser l’amélioration continue de la qualité des services, un organisme de service doit :

  • Réaliser tous les ans un examen et une analyse des plaintes et de la rétroaction qu’il reçoit afin d’évaluer l’efficacité de ses politiques et consignes
  • Réaliser un examen et une analyse des plaintes et de la rétroaction qu’il reçoit afin de déterminer s’il est nécessaire de réviser toute autre politique ou procédure mise en place

Dans le cadre du processus d’évaluation des risques du ministère, chaque organisme de service est tenu de communiquer, sur demande du ministère, les renseignements relatifs à son processus de plainte et rétroaction ou aux plaintes et à la rétroaction reçues.

2. Soutien aux personnes ayant un comportement problématique

Applicable à : tous les organismes de service subventionnés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, dans le cadre de l’offre des services et soutiens suivants aux adultes ayant une déficience intellectuelle :

  • Résidences de groupe avec services de soutien
  • Résidences avec services de soutien intensif
  • Services et soutiens liés à la participation communautaire
  • Services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins
  • Services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne

Cette directive ne s’applique pas aux organismes des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

Cadre juridique : disposition 1 du paragraphe 7(1)
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2021

Introduction

Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC) souhaite que les personnes ayant une déficience intellectuelle jouent pleinement leur rôle de citoyens de l’Ontario. Son objectif est de créer un système de services et de soutiens capable d’aider les adultes ayant une déficience intellectuelle à devenir plus autonomes, à disposer d’un plus grand nombre de choix et à s’intégrer à la collectivité.

Le ministère a conscience que la plupart des adultes ayant une déficience intellectuelle ne présentent pas un comportement problématique. Les interventions comportementales décrites dans cette directive ne s’adressent pas aux personnes qui ne présentent pas un comportement problématique — et le recours à ces interventions n’est alors pas approprié.

Dans certains cas, le comportement d’une personne peut être un moyen pour elle de s’exprimer. Dans d’autres cas, cela peut lui servir à signaler que quelque chose ne va pas, comme un problème de santé physique ou l’inadaptation de l’environnement à ses besoinsfootnote 1. Parfois, le comportement est lié à la santé mentale de la personne,footnote 2 à un mauvais traitement survenu dans le passé ou à un traumatisme. Les comportements problématiques peuvent augmenter le risque d’isolement social et diminuer la qualité de vie de la personne. L’article Soins primaires aux adultes ayant une déficience développementale : Lignes directrices consensuelles canadiennesfootnote 3, rédigé par le Dr William F. Sullivan et coll., ainsi que les ressources connexes, Outils à l’intention des professionnels de soins primaires et Outils à l’intention des dispensateurs de soinsfootnote 4 , élaborées dans le cadre de l’Initiative pour les soins primaires en déficience intellectuelle, sont des ressources utiles pour aider les médecins, les fournisseurs de soins primaires, les organismes de service, les familles ou les fournisseurs de soins à évaluer le comportement d’une personne ayant une déficience intellectuelle. Ces documents sont disponibles à Surry Place.

Lorsqu’un adulte ayant une déficience intellectuelle présente un comportement problématique, il est important que le soutien au comportement dont il bénéficie soit éclairé, adapté à ses besoins et sûr, de sorte qu’il puisse participer à la vie de la collectivité et vivre de manière aussi autonome que possible. Le ministère oblige également les organismes de service à prendre les mesures qui s’imposent afin que leur personnel dispose du savoir et des compétences nécessaires pour réagir rapidement et efficacement en situation de crise et pour veiller autant que possible à la sécurité de toutes les personnes se trouvant alors à proximité.

Définitions

Le terme « comportement problématique » est défini comme suit dans le Règlement de l’Ontario 299/10 : « Comportement qui est agressif ou nuisible envers soi ou autrui ou qui entraîne des dommages aux biens, ou les deux, et qui limite la capacité d’une personne ayant une déficience intellectuelle à participer aux activités de la vie quotidienne et à la collectivité ou à acquérir de nouvelles aptitudes, ou toute combinaison de ce qui précède. »

Le terme « situation de crise » y est défini comme suit : « Cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • une personne ayant une déficience intellectuelle présente un comportement problématique nouveau ou plus intense par rapport à son comportement antérieur et n’a pas de plan de soutien au comportement, ou les stratégies décrites dans son plan n’offrent pas de solutions efficaces pour faire face au comportement problématique
  • le comportement problématique de la personne risque, dans l’immédiat, de l’amener à se causer du tort ou d’en causer à autrui ou d’endommager des biens
  • les tentatives de désescalade de la situation se sont révélées inefficaces »

Objet

Cette directive reconnaît que, dans certains cas et peut-être par exception, des mesures perturbatrices sont employées à l’égard des adultes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique.

L’objet de cette directive est d’énoncer les exigences du ministère concernant le recours aux stratégies d’intervention comportementale perturbatrice par les organismes de service à l’égard des adultes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique. Cette directive vient compléter les orientations données à la partie III du Règlement de l’Ontario 299/10, relative aux mesures d’assurance de la qualité prises en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Cette directive vise à protéger la sécurité, les droits et le bien-être des adultes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique, ainsi qu’à assurer la sécurité des autres personnes se trouvant à proximité et des membres du personnel de soutien de l’organisme. La directive a également pour objet de clarifier les attentes en matière de formation du personnel et de favoriser l’homogénéité entre les organismes de service en ce qui a trait à l’intervention comportementale perturbatrice, dans l’optique d’aider les personnes à adopter un comportement plus positif, à acquérir des aptitudes à la communication et à l’adaptation, et à atténuer, modifier ou surmonter leur comportement problématique, dans le but de favoriser leur inclusion dans la collectivité.

Politique

Les organismes de service financés par le ministère sont chargés de la prestation de services visant à promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être des personnes prises en charge.

Le ministère soutient une démarche d’intervention comportementale employant les pratiques – fondées sur des données probantes – les moins perturbatrices et les plus efficaces possible pour faire face au comportement problématique des personnes ayant une déficience intellectuelle. En outre, le ministère préconise, dès que cela est possible, l’emploi de mesures non perturbatrices afin de prévenir et d’éviter les situations de crise.

De l’avis du ministère, la contention physique doit uniquement être utilisée en dernier recours lors de situations de crise, ou selon les dispositions prévues dans le plan de soutien au comportement d’une personne.

Définition

Parmi les exemples d’intervention comportementale perturbatrice cités dans le Règlement de l’Ontario 299/10, la « contention physique » inclut « le recours à des techniques d’immobilisation dans le but de restreindre la capacité d’une personne ayant une déficience intellectuelle à bouger librement, à l’exception toutefois de la restriction des mouvements, de la réorientation ou de l’incitation physique qui est de courte durée et faite en douceur et qui s’inscrit dans un programme d’apprentissage des comportements. »

Chaque organisme de service est responsable de l’emploi sans risque des stratégies d’intervention comportementale. Les stratégies d’intervention comportementale doivent être utilisées conformément au plan de soutien au comportement élaboré pour la personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique et à l’ensemble des exigences prévues par la loi.

Directive

Comité d’examen

L’examen et le suivi du plan de soutien au comportement sont des étapes importantes pour vérifier son adéquation en fonction de l’évolution des besoins de chaque personne.

Outre les exigences stipulées à l’article 18, « Plan de soutien au comportement », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit pouvoir faire appel à un comité tiers chargé, d’une part, d’examiner les plans de soutien au comportement de toute personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique et qui reçoit un soutien de la part de cet organisme, et d’autre part, de prodiguer des conseils pour déterminer si l’utilisation de soutiens recourant à l’intervention perturbatrice est :

  • éthique et adaptée aux besoins et aux résultats d’évaluation de la personne, d’après les lignes directrices professionnelles et les pratiques exemplaires en vigueur
  • conforme aux exigences du ministère énoncées dans le Règlement de l’Ontario 299/10 pris en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et dans cette directive

Chaque organisme de service doit élaborer des politiques et consignes régissant le comité d’examen, sa composition, son rôle et ses devoirs.

Chaque organisme de service doit s’assurer de la participation au comité d’examen d’un clinicien expert dans le soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique.

Chaque organisme de service doit s’assurer que les conclusions et les éventuelles recommandations formulées par le comité d’examen sont documentées et transmises au clinicien chargé de superviser le plan de soutien au comportement.

Chaque organisme de service est tenu de passer en revue les conclusions et les recommandations formulées par le comité d’examen et de déterminer comment elles peuvent être mises en pratique.

Soutien offert par plusieurs organismes

Chaque organisme de service est tenu d’élaborer une procédure (qui peut être formalisée, par exemple dans un protocole d’entente) déterminant la marche à suivre dans les cas où une personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique reçoit un soutien de la part de plusieurs organismes, afin de s’assurer que les stratégies énoncées dans le plan de soutien au comportement sont mises en œuvre de manière cohérente.

Plan de soutien au comportement

Le ministère a conscience qu’un clinicien est susceptible de recommander des stratégies multiples pour faire face au comportement problématique d’une personne, afin de lui permettre de vivre de manière aussi autonome que possible et de s’intégrer à la collectivité. Un plan de soutien au comportement doit être axé sur les pratiques — fondées sur des données probantes — les moins perturbatrices et les plus efficaces (y compris des stratégies d’intervention comportementale positive). Un plan de soutien au comportement peut également inclure des stratégies d’intervention comportementale perturbatrice. Cette directive définit les exigences relatives à l’utilisation des différents types de stratégie d’intervention comportementale perturbatrice. Elle ne suggère aucunement qu’il est nécessaire d’inclure ces stratégies dans un plan de soutien au comportement.

Outre les exigences relatives au plan de soutien au comportement et à l’approbation d’un plan comprenant des stratégies d’intervention comportementale perturbatrice, comme elles figurent à l’article 18, « Plan de soutien au comportement », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit veiller à ce que :

  • Le plan de soutien au comportement soit élaboré en collaboration avec la personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique ou, le cas échéant, avec la personne agissant en son nom, et qu’il documente leur participation
  • La personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique ou, le cas échéant, les personnes agissant en son nom donnent leur consentement concernant le plan de soutien au comportement et les stratégies adoptées
  • Le ou les cliniciens qui ont approuvé le plan incluent des dispositions pour l’atténuation ou la disparition des stratégies d’intervention comportementale perturbatrice, qui peuvent être définies dans le plan de soutien au comportement
  • L’organisme puisse faire appel à un comité d’examen pour tous les plans de soutien au comportement concernant les personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique et qui reçoivent un soutien de la part de l’organisme et qu’il s’assure que les plans de soutien au comportement en question sont examinés par ledit comité

Voir également les exigences énoncées à la rubrique Comité d’examen ci-dessus et à la rubrique Situations de crise.

Compte rendu après l’utilisation de la contention ou de l’isolement sécuritaire et du confinement à des fins d’arrêt d’agir

La séance de compte rendu est l’occasion de tirer des enseignements et de réfléchir aux événements qui ont conduit à l’utilisation de la contention ou de l’isolement sécuritaire et du confinement à des fins d’arrêt d’agir.

Outre les exigences stipulées à l’article 20, « Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit respecter les pratiques suivantes en matière de compte rendu après l’utilisation de la contention physique (y compris en situation de crise), de la contention mécanique ou de l’isolement sécuritaire et du confinement à des fins d’arrêt d’agir :

  • Le processus de compte rendu doit être mené en présence de tous les membres du personnel qui ont pris part à la contention ou à l’isolement sécuritaire et au confinement à des fins d’arrêt d’agir
  • Le personnel doit s’enquérir du bien-être et de la réaction des tiers qui ont été témoins de ces mesures (p. ex., les autres personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont prises en charge au même endroit, les visiteurs, etc.)
  • La personne chargée de superviser le plan de soutien au comportement de la personne qui présente un comportement problématique et qui a fait l’objet de la contention ou de l’isolement sécuritaire et du confinement aux fins d’arrêt d’agir doit être informée de l’utilisation de ces mesures
  • Les autres membres du personnel qui dispensent un soutien à la personne impliquée doivent être informés de l’utilisation de ces mesures (p. ex., en cas de changement d’équipe intervenant peu de temps après la contention ou l’isolement sécuritaire et le confinement aux fins d’arrêt d’agir)
  • Le processus de compte rendu doit être mené en présence de la personne qui a fait l’objet de la contention ou de l’isolement sécuritaire et du confinement à des fins d’arrêt d’agir (y compris après une situation de crise), dès que cette dernière est capable de participer et dans la mesure où elle souhaite le faire. L’organisation du compte rendu doit s’adapter aux besoins psychologiques et émotionnels, ainsi qu’à la capacité cognitive, de la personne ayant une déficience intellectuelle
  • Les comptes rendus doivent être documentés
  • Le processus de compte rendu doit être mené dans un délai raisonnable (à savoir, deux jours ouvrables) après l’utilisation de la contention ou de l’isolement sécuritaire et du confinement à des fins d’arrêt d’agir (y compris dans le cas d’une situation de crise). Si les circonstances ne le permettent pas, le processus de compte rendu doit être mené dès que possible par la suite, et les circonstances ayant empêché de le faire plus tôt doivent être consignées
  • Le signalement d’un incident grave doit être effectué auprès du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, le cas échéant, conformément à la procédure en vigueur en la matière

Situations de crise

Outre les exigences stipulées à l’article 21, « Intervention en cas de crise : utilisation de la contention physique », du Règlement de l’Ontario 299/10, si une personne ayant une déficience intellectuelle traverse trois situations de crise sur une période de 12 mois, l’organisme de service est tenu de rechercher les causes potentielles du comportement problématique et les facteurs ayant pu déclencher ces situations de crise. Cette opération peut conduire à une évaluation fonctionnelle de la personne et à l’élaboration d’un plan de soutien au comportement personnalisé

Définition

Le terme « évaluation fonctionnelle » est mentionné dans la définition du « plan de soutien au comportement » figurant dans le Règlement de l’Ontario 299/10, à savoir : « Document élaboré à partir d’une évaluation fonctionnelle écrite d’une personne ayant une déficience intellectuelle qui tient compte de ses facteurs biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux et environnementaux, anciens et actuels, (modèle bio-psycho-social), et qui décrit des stratégies d’intervention favorisant avant tout l’adoption d’un comportement positif et l’acquisition d’aptitudes à la communication et à l’adaptation ».

Signalement aux services de police

S’ils le souhaitent, les organismes de service peuvent communiquer avec les services de police locaux afin d’envisager les moyens de collaboration les mieux adaptés pour réagir de manière sûre et efficace dans les situations susceptibles d’impliquer l’application de la loi. Par exemple, les organismes peuvent :

  • Tenir des discussions préliminaires afin de planifier et d’élaborer des protocoles relatifs aux interventions auprès d’adultes ayant une déficience intellectuelle dans certaines situations. Les organismes peuvent fournir des renseignements sur les stratégies à adopter pour communiquer avec la personne visée, sur les meilleurs modes de communication et sur la façon dont la police peut maintenir la sécurité des personnes ayant une déficience intellectuelle
  • Demander l’aide de la police au cours d’une crise lorsque la sécurité physique du personnel de l’organisme ou d’autres personnes se trouvant à proximité est directement menacée et que les tentatives de désescalade ou les autres moyens mis en place pour faire face au comportement problématique ou à la situation se sont révélés inefficaces

Le ministère s’attend à ce que les politiques, les consignes et les pratiques des organismes de service concernant la façon de faire face au comportement problématique des personnes ayant une déficience intellectuelle lors d’une situation de crise ne s’appuient pas exclusivement sur l’intervention de la police.

Le ministère comprend que la police peut, dans certains cas, être amenée à intervenir lors de situations complexes qui ne sont pas de nature criminelle. Il est important que chaque organisme de service détermine les moyens efficaces et efficients de soutenir les adultes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique, y compris par le biais d’interventions de première ligne, afin de s’assurer que les personnes en situation de crise bénéficient du soutien et de l’aide des parties les plus appropriées et du ou des fournisseurs de services. Chaque organisme de service devrait également tenir compte des répercussions potentielles de l’implication de la police lors d’une crise (p. ex. possibilité de criminaliser le comportement de l’adulte ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique).

Formation du personnel

Il est important de veiller à la bonne formation du personnel et d’améliorer la sécurité de toutes les personnes recevant un soutien de la part de l’organisme, que celles-ci aient (ou aient eu) ou non un comportement problématique, afin qu’elles bénéficient d’un degré de sécurité semblable à celui que l’on peut attendre chez soi, dans un espace de loisirs ou sur son lieu de travail.

Outre les exigences portant sur la formation à l’utilisation de la contention physique des membres du personnel qui interviennent directement auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle, telles que décrites au paragraphe 17 (2), « Stratégies générales d’intervention comportementale : formation », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit veiller à choisir un programme de formation parmi la liste validée des programmes et fournisseurs de formation ayant été examinée par les réseaux communautaires de soins spécialisés de l’Ontario. Au cours de cet examen, il a été déterminé que le contenu de ces programmes de formation respecte, dans son intégralité, les exigences énoncées dans le Règlement de l’Ontario 299/10 et peut permettre au personnel de soins directs de réagir de façon appropriée aux situations d’urgence impliquant des adultes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique. Chaque organisme de service doit donc veiller à ce que son personnel de soins directs apprenne et maîtrise toutes les composantes du programme de formation choisi (couvrant les aspects théoriques et pratiques relatifs à tous les moyens de contention physique).

En vertu de l’article 19, « Stratégies, politiques et consignes relatives aux interventions comportementales », du Règlement de l’Ontario 299/10, les organismes de service doivent adopter des politiques et des consignes relatives à l’application de stratégies d’intervention comportementale auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces politiques et ces consignes doivent préciser les stratégies et les moyens que le personnel de soins directs peut employer en situation de crise. Elles peuvent comporter une section sur les moyens de contention physique qui ont été abordés au cours de la formation et que le personnel de soins directs peut utiliser pendant une situation de crise. Elles peuvent être fondées sur le profil des personnes soutenues et sur la conception de l’organisme en matière de soutien. Indépendamment de ses politiques et de ses consignes, chaque organisme de service doit veiller à ce que l’ensemble de son personnel de soins directs apprenne et maîtrise toutes les composantes du programme de formation (couvrant les aspects théoriques et pratiques relatifs à tous les moyens de contention physique).

Les programmes de formation validés à l’issue du processus d’examen mené par les réseaux communautaires de soins spécialisés de l’Ontariofootnote 5 renseignent les participants sur la compréhension du comportement humain, sur les moyens d’offrir un soutien efficace à une personne tout en lui permettant de se sentir en sécurité, impliquée et respectée, ainsi que sur les signes avant-coureurs d’une situation de crise et sur les moyens de prévention. Les programmes de formation abordent également les techniques d’intervention précoce, les stratégies permettant d’aider une personne à se calmer et de désescalader une situation, les moyens de promouvoir la sécurité de la personne ayant une déficience intellectuelle et du personnel en cas de crise, ou encore les soins, le suivi et les séances de compte rendu postérieurs à une situation de crise. Les sujets abordés dans ces modules de formation peuvent fournir des renseignements importants qui s’avéreront utiles à tous les membres du personnel de soins directs dans divers aspects de leur travail.

Chaque organisme de service doit s’assurer que les membres du personnel qui interviennent directement auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle reçoivent et réussissent toutes les composantes d’une formation de rappel (y compris les aspects théoriques et pratiques relatifs à l’ensemble des moyens de contention physique), selon le calendrier des rappels ou de renouvellement de la certification élaboré ou recommandé par le formateur (p. ex. selon un calendrier jugé optimal).

Veuillez noter que les exigences ci-dessus sont distinctes de celles énoncées aux paragraphes 17 (3), 17 (4), 17 (5) et 17 (6) du Règlement de l’Ontario 299/10. Ces paragraphes précisent les exigences concernant la formation des membres du personnel et des bénévoles d’un organisme de service à l’égard du plan de soutien au comportement élaboré pour chaque personne auprès desquelles ils interviendront.

Rétroaction au personnel sur l’intervention comportementale

Afin de garantir l’efficacité des stratégies adoptées dans le cadre d’un plan de soutien au comportement, il est important que les membres du personnel de soutien les appliquent conformément aux dispositions prévues dans le plan.

Outre les exigences stipulées à l’article 17, « Stratégies générales d’intervention comportementale : formation », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit s’assurer que :

  • Les superviseurs surveillent l’application et l’utilisation des stratégies d’intervention comportementale (positive comme perturbatrice) afin de vérifier qu’elles sont conformes aux dispositions du plan de soutien au comportement et aux pratiques exemplaires en vigueur
  • Les superviseurs garantissent la transmission régulière aux membres du personnel d’une rétroaction sur l’application des techniques d’intervention comportementale auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique, et dans le cadre du plan de rendement de chaque membre du personnel (p. ex., lors de la discussion annuelle portant sur leur rendement général)

Utilisation de la contention ou de l’isolement sécuritaire et du confinement à des fins d’arrêt d’agir – disposition générale

Le ministère a conscience que la contention, l’isolement sécuritaire et le confinement à des fins d’arrêt d’agir et l’administration de médicaments prescrits sont utilisés dans certains cas auprès des adultes ayant une déficience intellectuelle conformément à leur plan de soutien au comportement. Les rubriques ci-après sont consacrées aux attentes du ministère concernant l’utilisation des stratégies d’intervention comportementale perturbatrice, qui visent à garantir la sécurité et le bien-être d’une personne pendant l’utilisation de la contention, l’isolement sécuritaire et le confinement à des fins d’arrêt d’agir ou l’administration de médicaments prescrits.

Définitions

Parmi les exemples d’intervention comportementale perturbatrice cités dans le Règlement de l’Ontario 299/10, la « contention mécanique » est « une technique de contrôle du comportement faisant appel à l’utilisation d’appareils et d’équipement de restriction des mouvements, à l’exception toutefois de tout moyen ou dispositif qui, selon le cas :

  1. est porté la plupart du temps pour prévenir les blessures, comme les casques qui préviennent les blessures à la tête par suite de crises épileptiques ou les dispositifs qui assurent le transport en toute sécurité d’une personne dans un véhicule automobile;
  2. aide à assurer une position d’équilibre, comme les sangles servant à maintenir le buste au fauteuil roulant;
  3. est prescrit par un médecin pour aider à appliquer un traitement médical, comme les sangles utilisées pour empêcher une personne de retirer un tube à perfusion intraveineuse. »

Pour compléter la définition ci-dessus, les moyens de contention mécanique excluent les dispositifs portés ou les appareils utilisés ponctuellement à des fins de protection, comme les moufles.

Parmi les exemples d’intervention comportementale perturbatrice cités dans le Règlement de l’Ontario 299/10, « l’isolement sécuritaire ou le confinement à des fins d’arrêt d’agir » doit se faire dans « un espace sécuritaire désigné qui est utilisé pour séparer ou isoler la personne des autres et qu’elle ne peut pas quitter de son plein gré. » Cela ne fait pas référence à un espace qui peut être utilisé par une personne pour « retrouver son calme » lorsqu’elle est anxieuse ou en colère et qu’elle peut quitter de son plein gré, ni à un appartement où la personne est susceptible de vivre seule.

Parmi les exemples d’intervention comportementale perturbatrice cités dans le Règlement de l’Ontario 299/10, les « médicaments prescrits » sont « prévus pour aider la personne à retrouver son calme et administrés selon un protocole clairement défini élaboré par un médecin qui précise le moment où ces médicaments doivent être administrés de même que les modes de surveillance et d’examen. »

Outre les exigences stipulées à l’article 20, « Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit s’assurer que l’utilisation de la contention physique, de la contention mécanique et de l’isolement sécuritaire ou du confinement à des fins d’arrêt d’agir est interrompue lorsque cette mesure présente en soi un danger pour la santé ou la sécurité de la personne qui en fait l’objet ou lorsque le personnel de soutien, après évaluation de la personne et de la situation, juge qu’il n’existe plus de risque clair et imminent que la personne se blesse ou blesse autrui.

Utilisation des salles d’isolement sécuritaire ou de confinement à des fins d’arrêt d’agir

Outre les exigences stipulées à l’article 19, « Stratégies, politiques et consignes relatives aux interventions comportementales », et à l’article 20, « Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service est tenu de s’assurer que, lorsque l’utilisation de l’isolement sécuritaire ou du confinement à des fins d’arrêt d’agir est recommandée pour faire face au comportement problématique d’une personne dans le cadre de son plan de soutien au comportement, les normes et mesures de rendement suivantes sont appliquées.

  • Chaque organisme de service doit veiller à ce que ses politiques et consignes écrites régissant l’utilisation des salles d’isolement sécuritaire ou de confinement à des fins d’arrêt d’agir prévoient les éléments suivants :
    • Les stades de surveillance par intervalles
    • Le temps qu’une personne est susceptible de passer en isolement sécuritaire ou en confinement à des fins d’arrêt d’agir, toute prolongation éventuelle de cette période et la durée totale ou maximale qu’une personne peut passer en isolement sécuritaire ou en confinement à des fins d’arrêt d’agir
    • Les protocoles relatifs à l’observation et à la surveillance en continu d’une personne placée en isolement sécuritaire ou en confinement à des fins d’arrêt d’agir
    • La mise à jour régulière d’un registre (p. ex., toutes les quinze minutes) concernant l’utilisation de la salle pour chaque personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique, ainsi qu’une analyse des tendances pour chaque personne
    • La notification au personnel clé de l’organisme en cas d’utilisation de la salle, ainsi qu’un compte rendu régulier des conclusions aux cliniciens principaux chargés de superviser le plan de soutien au comportement.
  • Chaque organisme de service veille à ce que l’espace physique des salles d’isolement sécuritaire et de confinement à des fins d’arrêt d’agir :
    • Ne fasse pas office de chambre à coucher pour une personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique
    • Présente des dimensions adaptées pour la personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique
    • Ne contienne aucun objet susceptible d’être utilisé par la personne pour se blesser ou blesser autrui (à savoir, les membres du personnel qui pénétreraient dans la salle)
    • Soit un espace sécurisé ayant fait l’objet de modifications (le cas échéant) pour protéger la personne contre l’automutilation
    • Dispose de moyens permettant l’observation et la surveillance en continu de la personne par le personnel de l’organisme de service (p. ex., une fenêtre ou une caméra vidéo)
    • Soit suffisamment éclairé pour que l’on puisse distinguer la personne à l’intérieur de la salle
    • Soit convenablement ventilé et régulé en température.
  • Chaque organisme de service doit s’assurer que son plan de sécurité-incendie prévoit des mesures d’évacuation en cas d’urgence des salles d’isolement sécuritaire et de confinement à des fins d’arrêt d’agir.
  • Si la porte des salles d’isolement sécuritaire et de confinement à des fins d’arrêt d’agir est munie d’un verrou permettant d’empêcher la personne de quitter la pièce, l’organisme de service s’assurera que la porte peut être facilement déverrouillée de l’extérieur en cas d’urgence.

Utilisation de la contention mécanique

Outre les exigences stipulées à l’article 20, « Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit s’assurer que, lorsque l’utilisation de la contention mécanique est recommandée pour faire face au comportement problématique d’une personne dans le cadre de son plan de soutien au comportement, tout appareil ou dispositif utilisé aux fins de contention mécanique est conforme aux critères suivants :

  • Il est conçu et fabriqué aux fins d’être utilisé comme moyen de contention mécanique
  • Son utilisation convient chez cette personne (p. ex., la taille du dispositif ou de l’appareil est adaptée à la taille et à la corpulence de la personne)
  • Il a été acheté auprès d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de ce type de dispositifs
  • Le personnel de l’organisme veille à ce qu’il soit toujours en bon état de fonctionnement
  • Son entretien est assuré par le fabricant ou par une personne ou une entreprise recommandée par le fabricant.

Utilisation des médicaments prescrits

Comme il a été mentionné précédemment, l’article Soins primaires aux adultes ayant une déficience développementale : Lignes directrices consensuelles canadiennesfootnote 6 et les ressources Outils à l’intention des professionnels de soins primaires et Outils à l’intention des dispensateurs de soinsfootnote 7 sont des ressources utiles pour aider les organismes de service et les cliniciens qui offrent un soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle, ainsi qu’à leurs familles ou leurs fournisseurs de soins. Ces deux documents comportent des chapitres consacrés spécifiquement à l’utilisation des médicaments prescrits pour faire face à un comportement problématique.

Outre les exigences stipulées à l’article 19, « Stratégies, politiques et consignes relatives aux interventions comportementales », et à l’article 20, « Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit s’assurer que, lorsque l’utilisation de médicaments prescrits est recommandée pour faire face au comportement problématique d’une personne dans le cadre de son plan de soutien au comportement, d’une visite médicale ponctuelle ou d’un séjour dans le service des urgences d’un hôpital, un protocole est mis en place pour l’administration au besoin uniquement (pro re nata, PRN) des médicaments prescrits, sur les conseils du clinicien prescripteur. L’administration PRN ne doit pas:

  • Être excessive, au-delà de la posologie recommandée
  • Être utilisée pour sanctionner un comportement, une erreur ou un acte répréhensible
  • Être utilisée pour des raisons de commodité, dans le but de faciliter le travail du personnel de soutien
  • Se substituer à des soutiens utiles

Chaque organisme de service doit s’assurer que l’ensemble des médicaments prescrits à la personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique est passé en revue par le médecin prescripteur et fait partie de l’examen régulier du plan de soutien au comportement de cette personne.

Procédures interdites

Outre les définitions et exemples d’intervention comportementale figurant à l’article 15, « Champ d’application et définitions », du Règlement de l’Ontario 299/10 (régissant les mesures d’assurance de la qualité), les pratiques suivantes ne doivent jamais être employées par les organismes de service pour faire face au comportement problématique d’une personne ayant une déficience intellectuelle :

  • La maltraitance – La maltraitance peut inclure, mais sans nécessairement s’y limiter : les punitions physiques ou les châtiments corporels (p. ex., donner un coup, gifler ou tirer les cheveux), l’abandon ou la mise à l’écart, les traitements brutaux, la dérision, l’humiliation ou les injures.
  • Les stimulus nuisibles – Il est interdit de soumettre les personnes à des odeurs incommodantes ou des liquides nocifs dans le cadre d’une punition ou à des fins disciplinaires, p. ex., pulvérisation de jus de citron, gouttes de Tabasco, poivre.
  • La non-satisfaction des besoins fondamentaux – Il est interdit d’empêcher une personne de satisfaire ses besoins fondamentaux (y compris nourriture, vêtements convenables et accès à un environnement maintenu à une température adaptée); de l’empêcher d’accéder aux soins de santé, à un abri convenable et à la sécurité; ou d’empêcher son accès raisonnable aux membres de sa famille (si cet accès est souhaité par la personne), dans le cadre d’une stratégie d’intervention comportementale.

Définition

La « mise à l’écart » consiste à éloigner quelqu’un des autres personnes se trouvant dans les alentours, selon le scénario susmentionné, dans le but de punir cette personne. Cet agissement sort du cadre de la définition des termes « isolement sécuritaire ou confinement à des fins d’arrêt d’agir ». Comme dans la définition de « l’isolement sécuritaire ou du confinement à des fins d’arrêt d’agir », la mise à l’écart ne fait pas référence à un espace qui peut être utilisé par une personne pour « retrouver son calme » lorsqu’elle est anxieuse ou en colère et qu’elle peut quitter de son plein de gré, ni à un appartement où la personne est susceptible de vivre seule.

Surveillance

Outre les exigences stipulées au paragraphe 20 (3), « Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit veiller à mettre en place des protocoles régissant la surveillance et l’évaluation de l’état de la personne ayant une déficience intellectuelle pendant l’utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice. Ces protocoles peuvent varier en fonction du type d’intervention perturbatrice et des besoins de chaque personne.

L’organisme de service ou le clinicien chargé de superviser le plan de soutien au comportement doit s’assurer que des mesures de protection sont mises en place pour empêcher l’utilisation abusive des procédures d’intervention comportementale perturbatrice.

Chaque organisme de service doit prendre des mesures pour la consignation et le suivi des procédures d’intervention comportementale perturbatrice à des fins d’examen et d’analyse.

Le cas échéant, le signalement d’un incident grave doit être effectué par l’organisme de service auprès du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (p. ex., si une personne se blesse grièvement ou s’il existe des présomptions de maltraitance).

Notification en cas d’utilisation d’une intervention comportementale

Outre les exigences stipulées à l’article 19, « Stratégies, politiques et consignes relatives aux interventions comportementales », du Règlement de l’Ontario 299/10, chaque organisme de service doit mettre en œuvre des politiques et consignes régissant la notification aux tiers (personnes-ressources) agissant au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique. Les politiques et consignes en question doivent tenir compte de la capacité d’une personne à donner son consentement concernant la notification et doivent prévoir :

  • Si et dans quelles circonstances l’organisme informera la personne-ressource en cas d’utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice, lorsque ce type de mesure est prescrit dans le plan de soutien au comportement de la personne
  • D’informer régulièrement la personne-ressource sur l’utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice, lorsque le plan de soutien au comportement ne précise pas que chaque intervention comportementale perturbatrice doit être communiquée à la personne-ressource
  • D’aviser la personne-ressource en cas d’utilisation de moyens de contention physique en situation de crise.

3.0 Affichage de la lettre de conformité ou de la lettre de non-conformité

Applicable à : tous les organismes de services subventionnés par le ministère des Services sociaux et communautaires aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, dans le cadre de la fourniture de services et de soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

Cadre juridique : articles 7(1)1

Date d’entrée en vigueur: Le 25 janvier 2016

Introduction

La Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (LSSISPDI) du ministère des services sociaux et communautaires (MSSC) définit le cadre législatif applicable à la prestation des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle financés par le ministère en Ontario. Le Règlement de l’Ontario 299/10 relatif aux mesures d’assurance de la qualité, pris en application de ladite loi, ainsi que les Directives à l’intention des organismes de services et les Directives à l’intention des entités d’examen des demandes établissent des exigences complémentaires applicables aux organismes de services et aux entités d’examen des demandes (agissant sous l’appellation de Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, SOPDI).

Le ministère procède à des inspections de la conformité des organismes de services et des bureaux des SOPDI financés par le MSSC, afin de déterminer s’ils remplissent les exigences établies par le règlement relatif aux mesures d’assurance de la qualité et par les directives en matière de politique. Lors d’une inspection de la conformité, le ministère examine généralement les dossiers et les documents, les politiques et les consignes, et procède à une inspection des lieux, afin de déterminer si les organismes de services et les bureaux des SOPDI se conforment aux exigences établies par le Règlement de l’Ontario 299/10 relatif aux mesures d’assurance de la qualité, pris en application de la LSSISPDI, et par les directives en matière de politique. À l’issue de l’inspection, le personnel du ministère adresse une lettre à l’organisme de services ou au bureau des SOPDI indiquant l’état de conformité de celui-ci.

Le ministère reconnaît que les personnes recevant des services et des soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs familles et les autres personnes susceptibles d’agir en leur nom, ainsi que le grand public, attendent probablement que la prestation des services et des soutiens financés par le MSSC soit assurée dans un environnement garantissant le niveau de sécurité nécessaire et ayant pour but de répondre aux besoins de la personne. Il est également attendu de l’organisme de services ou du bureau des SOPDI qu’il se conforme aux exigences définies par le ministère. Le ministère reconnaît qu’il faut faire preuve d’ouverture et de transparence en matière d’information. Le fait d’exiger que les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et les bureaux des SOPDI fournissent des renseignements sur le résultat d’une inspection de la conformité les concernant constitue par exemple un moyen de promouvoir l’ouverture et la transparence.

Définitions

La « Lettre de conformité » est une lettre adressée par le ministère des Services sociaux et communautaires à un organisme de services ou à un bureau des SOPDI, à l’issue de l’examen et de l’évaluation par le ministère de la capacité de cet organisme ou bureau à remplir les exigences établies par le Règlement de l’Ontario 299/10 relatif aux mesures d’assurance de la qualité (pris en application de la LSSISPDI) et par les Directives à l’intention des organismes de services et les Directives à l’intention des entités d’examen des demandes. La lettre de conformité résume les résultats de l’inspection de la conformité et confirme que l’organisme de services ou le bureau des SOPDI est en conformité avec les exigences.

La « Lettre de non-conformité » est une lettre adressée par le ministère des Services sociaux et communautaires à un organisme de services ou à un bureau des SOPDI, à l’issue de l’examen et de l’évaluation par le ministère de la capacité de cet organisme ou bureau à remplir les exigences établies par le Règlement de l’Ontario 299/10 relatif aux mesures d’assurance de la qualité (pris en application de la LSSISPDI) et par les Directives à l’intention des organismes de services et les Directives à l’intention des entités d’examen des demandes. La lettre de non-conformité résume les résultats de l’inspection de la conformité, confirme qu’il existe des domaines de non-conformité et peut identifier les cas de non-conformité devant être rectifiés dans un délai défini.

Objet

L’objet de cette directive en matière de politique est d’établir les exigences du ministère des Services sociaux et communautaires applicables aux organismes de services en matière d’affichage public des résultats d’une inspection de la conformité d’un organisme de services ou d’un bureau des SOPDI menée par le ministère. Ces exigences visent à promouvoir l’accès du public aux renseignements relatifs aux services et aux soutiens financés par le MSSC et aux prestataires de ces services et soutiens.

Le ministère exige aussi que les bureaux des SOPDI affichent publiquement les résultats des inspections de la conformité.

Directive

Un organisme de services doit afficher une copie papier de la lettre de conformité envoyée par le ministère après une inspection de la conformité. La lettre de conformité doit être affichée au niveau ou à proximité de l’entrée principale du bureau central de l’organisme de services, dans un endroit bien en vue, de sorte que les personnes entrant dans les locaux puissent clairement et facilement la voir. La lettre de conformité doit rester affichée jusqu’à l’issue d’une inspection ultérieure de la conformité.

Un organisme de services doit afficher une copie papier de la lettre de non-conformité envoyée par le ministère si l’organisme reste en situation de non-conformité plus de 10 jours ouvrables après l’inspection de la conformité. La lettre de non-conformité doit être affichée au niveau ou à proximité de l’entrée principale du bureau central de l’organisme de services, dans un endroit bien en vue, de sorte que les personnes entrant dans les locaux puissent clairement et facilement la voir. La lettre de non-conformité doit restée affichée jusqu’à ce que l’organisme reçoive une lettre de conformité.

Un organisme de services doit veiller à ce que la lettre de conformité ou la lettre de non-conformité la plus récente envoyée par le ministère soit affichée dans les trois jours ouvrables suivant sa réception.

Un organisme de services est dans l’obligation de fournir des renseignements concernant son état de conformité actuel et les résultats de son inspection de la conformité par le ministère, si toute personne en fait la demande.

Un organisme de services doit répondre aux demandes sur l’état de conformité qui peuvent lui être adressées (p. ex., par une personne ayant une déficience intellectuelle recevant des services et des soutiens de la part de cet organisme, par une personne agissant au nom de la personne recevant des services et des soutiens de la part de cet organisme, ou par le grand public).

Dans le cas des organismes de services financés par le ministère pour fournir des services et des soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle dans plusieurs sites/lieux, l’organisme de services doit veiller à ce qu’une copie de la lettre de conformité ou de la lettre de non-conformité liée à chaque lieu où sont offerts des programmes résidentiels et des programmes de participation communautaire soit disponible sur demande auprès du bureau central de l’organisme de services. Il n’est pas nécessaire d’afficher une copie de la lettre dans chaque site/lieu détenu ou exploité par l’organisme de services; néanmoins, il est attendu de l’organisme de services qu’il réponde à toute question sur l’état de conformité ou de non-conformité de tout site (p. ex., une résidence de groupe avec services de soutien, un programme de soutien en matière de participation communautaire).

En plus d’afficher une copie papier de la lettre de conformité ou de la lettre de non-conformité, un organisme de services ou est invité à faire figurer une version électronique de cette lettre sur son site Web, s’il en a un, bien que cela ne soit pas obligatoire.