Lignes directrices pour nommer ou renommer les réserves indiennes et les caractéristiques ou lieux géographiques situés en partie ou en totalité dans des réserves indiennes

Approuvées par la Commission de toponymie du Canada
Le 18 octobre 2002 – Révisées en octobre 2010

Préambule

Il est question dans le présent document des procédures à suivre pour nommer ou renommer les réserves indiennes, ainsi que les caractéristiques ou lieux géographiques qui y sont situés en partie ou en totalité.

Pour clarifier le rôle du Conseil de bande de la Première nation, du ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada (MAINC) et de la Commission de toponymie du Canada (CTC), le Groupe de travail sur les communications autochtones de la CTC a élaboré de nouvelles lignes directrices afin de simplifier le processus de dénomination. Il est entendu que les noms visés par ces lignes directrices pourront être confirmés par le biais de la liste de décisions de la CTC ou, au besoin, par l’autorité de dénomination.

Il est important de souligner que le présent document ne vise aucune autre terre où les Autochtones pourraient habiter ou qu’ils pourraient utiliser. Veuillez consulter la définition d’une réserve indienne et celle des autres types de terres autochtones présentées dans le glossaire qui se trouve à la fin du document.

  1. Dénomination des réserves indiennes
    1. Le Conseil de la Première nation communique avec le bureau régional pertinent du MAINC et l’autorité de dénomination provinciale ou territoriale afin de les aviser de son intention de modifier le nom d’une réserve indienne ou de nommer une nouvelle réserve indienne. L’autorité de dénomination provinciale ou territoriale transmettra au Conseil de la Première nation une trousse d’information élaborée conjointement avec la CTC.
    2. L’autorité de dénomination examine la proposition d’un point de vue toponymique (emplacement, signification, orthographe et origine du nom), donne son avis à ce sujet et collabore, au besoin, avec le Conseil de la Première nation pour compléter le processus de dénomination.
    3. Le nom est approuvé par le biais d’une Résolution du conseil de bande (RCB) suivi par la préparation d’un décret en conseil ou d’un arrêté du Ministre afin que le nom de la réserve indienne soit officiellement en mis en vigueur. La RCB originale et le décret sont envoyés au Registre des terres indiennes du MAINC, selon les procédures existantes.
    4. Le nouveau nom est ajouté au Registre des terres indiennes et diffusé de façon à ce que le nouveau nom, la date d’entrée en vigueur et les frontières soient entrés dans la base nationale de données sur les noms et transmis à l’autorité de dénomination provinciale ou territoriale pertinente.
  2. Dénomination des caractéristiques et lieux géographiques situés en totalité dans uneréserve indienne

    Les lignes directrices qui suivent concernent uniquement la dénomination des caractéristiques ou lieux géographiques qui sont entièrement situés à l’intérieur des limites d’une réserve indienne. Le MAINC transfère le pouvoir d’approuver ces noms à la collectivité autochtone qui vit dans la réserve ou qui l’utilise. L’objectif est de simplifier le processus de dénomination.

    1. Le Conseil de la Première nation communique avec l’autorité de dénomination provinciale ou territoriale pertinente afin de l’aviser de l’intention de nommer (ou de renommer) les caractéristiques ou les lieux qui se trouvent dans sa réserve indienne.
    2. L’autorité de dénomination examine la proposition, vérifie si elle est conforme aux politiques et procédures existantes et donne son avis à ce sujet. Au besoin, elle collabore avec le Conseil de la Première nation afin de compléter le processus de dénomination.
    3. Le nom est approuvé par le biais d’une Résolution du conseil de bande (RCB) et transmis à l’autorité de dénomination provinciale ou territoriale pertinente afin qu’il soit entré dans la base provinciale ou territoriale de données sur les noms. Au besoin, la RCB est transmise au ministre provincial ou territorial et entrée dans les bases de données sur les noms provinciale ou territoriale et nationale.
  3. Dénomination des caractéristiques et lieux géographiques situés en partie dans une réserve indienne

    Une proposition concernant la dénomination d’une caractéristique ou d’un lieu géographique situé à ou sur la frontière d’une réserve indienne peut provenir de nombreuses sources, notamment les conseils communautaires, les conseils des Premières nations, les trappeurs locaux, les pêcheurs à la ligne, les pêcheurs et d’autres résidents. Une trousse d’information élaborée en collaboration avec la CTC sera remise à l’auteur.

    1. L’auteur de la proposition avertit le Conseil de la Première nation quand celui-ci n’est pas l’auteur de la proposition.
    2. L’auteur de la proposition donne aux autorités provinciales, territoriales ou fédérales des preuves de la correspondance échangée avec les Premières nations touchées.
    3. Le Conseil de la Première nation et le gouvernement provincial, territorial ou fédéral font une contribution égale, qui est intégrée à la documentation accompagnant la proposition.
    4. Le Conseil et l’autorité (ou les autorités) responsable(s) du territoire situé de l’autre côté de la frontière (que ce soit le gouvernement fédéral, provincial ou territorial) accepte la proposition de dénomination ou de nouvelle dénomination.
    5. Quand tous sont d’accord, le ou les noms sont approuvés conformément aux procédures existantes dans la province ou le territoire et sont entrés dans les bases de données sur les noms provinciale ou territoriale et nationale à des fins de vaste diffusion. Au besoin, ils sont provinciale ou territoriale et nationale à des fins de vaste diffusion.

Date d’entrée en vigueur : le 31 octobre 2002

Glossaire des termes

Terres autochtones
  • Les terres réservées selon la définition de la Loi sur les Indiens
  • Les terres liées à un règlement d’une revendication territoriale sur lesquelles les gouvernements autochtones peuvent exercer des pouvoirs
  • Les régions visées par la revendication territoriale des Métis, telles que définies au paragraphe 1(p) de la Métis Settlements Act, S.A. 1990, c. M-14.3
  • Toutes les autres terres provinciales qui peuvent être assujetties à des régimes semblables
  • Les terres qui sont détenues par un groupe autochtone ou en son nom et qui constituent des terres réservées pour les Indiens en vertu du paragraphe 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867
  • Toute autre terre visée par un accord conclu entre un groupe autochtone, le gouvernement du Canada et, le cas échéant, le gouvernement provincial ou territorial
Réserve indienne

Selon la définition présentée à l’article 2 de la Loi sur les Indiens, il s’agit d’une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande.