Introduction

Le ministère du tourisme, de la culture et du sport fournit ces renseignements pour aider les bibliothèques publiques à comprendre comment la Loi de 2001 sur les municipalités les touche.

Il s'agit d'une discussion générale qui ne doit pas remplacer un avis juridique. Pour de plus amples renseignements, ou si vous avez des questions concernant votre situation particulière, vous devez consulter vos propres conseillers juridiques.

Pourquoi les bibliothèques publiques sont concernées

Les bibliothèques publiques sont concernées par la Loi de 2001 sur les municipalités, car elles sont des conseils locaux établis par les municipalités. À ce titre, elles sont incluses dans la définition des conseils locaux aux fins de la Loi.

Gouvernance des conseils

La clause 195 (2) (b) de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit qu'une municipalité peut confier le contrôle et la gestion des services municipaux à un conseil de services municipaux en déléguant à cette dernière tout ou partie des pouvoirs de la municipalité en vertu de toute loi liée aux services municipaux.

La Loi sur les bibliothèques publiques (LBP) permet aux municipalités de créer des conseils de bibliothèques publiques. Une fois établi, le conseil de bibliothèque gère la bibliothèque – et non la municipalité.

Par conséquent, une municipalité peut déléguer son pouvoir d'établir un conseil de bibliothèque à un conseil de services municipaux, mais elle ne peut pas donner à un conseil de services municipaux le pouvoir d'exploiter une bibliothèque.

Conclusion d'un contrat de services de bibliothèque avec un conseil de bibliothèques déjà établi

La Loi de 2001 sur les municipalités peut permettre à une municipalité qui a déjà établi un conseil de bibliothèques de conclure un accord de services de bibliothèques avec un conseil de bibliothèques voisin. Toutefois, un tel arrangement ne serait pas conforme aux dispositions de la LBP.

L'article 29 de la LBP permet aux municipalités et aux Premières Nations de conclure un contrat avec un conseil de bibliothèques au lieu d'établir elles-mêmes une bibliothèque publique. L'article 30 de la LBP prévoit le financement des municipalités qui ont conclu un contrat avec un conseil de bibliothèques avoisinant, en vertu de l'article 29.

En vertu de la LBP, une municipalité ne peut pas conclure un contrat avec un conseil de bibliothèques avoisinant pour des services de bibliothèque si elle a déjà établi un conseil de bibliothèques. Une fois que les conseils de bibliothèques ont été établis, tout accord concernant les services de bibliothèques doit être conclu entre les conseils, comme le décrit l'article 20 (a) de la LBP.

Exigences en matière de rapports financiers – états financiers vérifiés pour les conseils de bibliothèques publiques

L’article 296(11) de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule ce qui suit :

En cas de consolidation des états financiers d’une municipalité et de ceux d’un conseil local, la municipalité peut exiger que les comptes du conseil local soient vérifiés comme si celui-ci faisait partie de la municipalité, auquel cas le vérificateur de la municipalité n’est pas tenu de formuler une opinion distincte sur les états du conseil local. 2001, chap. 25, par. 296 (11).

Les conseils de bibliothèques publiques et les bandes des Premières Nations, les régies locales des services publics et les municipalités qui concluent des contrats de services de bibliothèque reçoivent des fonds de bibliothèque en vertu de l'article 30 de la LBP. Le Règlement 976 1(b) exige que les bénéficiaires du financement des bibliothèques en vertu de l'article 30 fournissent les états financiers et les renseignements à la ministre.

Un conseil de bibliothèques peut fournir ses renseignements financiers dans un état financier vérifié consolidé, comme le prévoit la Loi de 2001 sur les municipalités, article 296 (11), à condition que les renseignements financiers de la bibliothèque figurent dans une annexe ou un appendice distinct ou soient clairement distingués.