Remarque : En raison des changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques, cette politique est en cours d’examen.

Veuillez consulter le Registre de la réglementation pour obtenir des renseignements additionnels sur les changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre bureau de district local.

Sujet : Libération et annulation des restrictions en matière de concessions de terres
Politique : PL 4.03.01
Rédigée par – direction : Direction des politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne
Section : Section des terres de la Couronne
Date de publication : 18 août 2020
Remplace la directive intitulée : Libération et annulation des réserves et conditions en matière de concessions de terres
Numéro : PL 4.03.01
Date de publication : 1 décembre 2001

1.0 Introduction

Les concessions de la Couronne contiennent en général des restrictions sous forme de réserves, d’exceptions, de conditions d’usage, de qualités requises ou d’autres restrictions. Ces restrictions sont imposées par la Couronne en vertu de la common law, de la législation et (ou) de la politique qui s’applique au moment où les terres sont concédées.

De telles restrictions peuvent être considérées comme une restriction inscrite sur le titre des terres et les propriétaires peuvent vouloir les arrêter. Certaines restrictions peuvent

être obsolètes ou désuètes et ne plus être dans l’intérêt de la Couronne. Certaines restrictions sont annulées en vertu d’une loi. La Loi sur les terres publiques prévoit également la levée d’autres restrictions.

2.0 But

Faciliter l’intendance efficace des terres ou des intérêts publics et, le cas échéant, la levée ou le retrait de restrictions qui ne sont plus dans l’intérêt de la Couronne.

3.0 Objectifs

3.1.1. Fournir des directives sur le statut des restrictions ainsi que des conseils lorsque :

  1. les restrictions sont nulles par l’effet d’une loi et (ou);
  2. les restrictions peuvent être levées si elles ne sont plus nécessaires, conformément à l’intérêt du public ou aux programmes du ministère.

3.1.2 S’assurer que le ministère effectue tous les travaux de vérification requis avant de pouvoir lever des restrictions contenues dans des lettres patentes.

4.0 Restrictions contenues dans des lettres patentes

4.1 Restrictions nulles par l’effet d’une loi

Certaines restrictions contenues dans des lettres patentes sont devenues « nulles par l’effet d’une loi », ce qui signifie que la restriction n’a aucun effet conformément à une disposition des lois de l’Ontario. Un particulier peut présenter une demande au ministère afin d’obtenir un certificat d’annulation à l’égard de toute restriction contenue dans des lettres patentes qui est nulle par l’effet d’une loi.

L’exemplaire original des lettres patentes, le dossier des lettres patentes ainsi que les dossiers au Bureau d’enregistrement immobilier continueront de présenter des restrictions qui sont maintenant nulles par l’effet d’une loi. Un particulier possédant un intérêt dans le terrain peut souhaiter que la confirmation indiquant que la restriction est nulle par l’effet d’une loi soit enregistrée sur le titre.

Un particulier peut demander un certificat d’annulation pour une parcelle de terrain en particulier, mais seul le propriétaire foncier peut enregistrer le certificat sur le titre du terrain au bureau d’enregistrement immobilier local.

L’annexe « A » fournit une liste des restrictions générales qui sont nulles par l’effet d’une loi, y compris d’autres restrictions propres à un site, qui peuvent également être nulles, et il convient de faire référence aux lois de l’Ontario pour ces dispositions. D’autres dispositions peuvent ne pas avoir été consolidées dans les lois de l’Ontario, comme l’illustre la liste fournie à l’annexe A qui fait référence aux lois modifiant la Loi sur les terres publiques adoptées en 1956, 1957 et 1960.

4.2 Restrictions qui peuvent être arrêtées par un moyen autre que la levée

4.2.1 Restriction habendum

On repère généralement un habendum par la formulation « pour avoir et retenir ».

Habituellement, ces restrictions sont limitées aux lettres patentes historiques qui peuvent contenir une disposition dans un habendum restreignant les intérêts concédés. Voici un exemple d’une telle disposition : « Pour avoir et retenir les terres mentionnées aux fins d’un marché public. »

Les restrictions contenues dans une disposition d’un habendum ne sont pas des conditions d’usage au sens de l’article 18 de la Loi sur les terres publiques et, par conséquent, ne peuvent être levées en vertu de l’article 19. Un décret est requis pour autoriser la levée de la restriction concernant les terres. Étant donné que l’intérêt concédé est limité dans des lettres patentes originales, des lettres patentes supplémentaires sont requises pour concéder l’intérêt supplémentaire dans les terres.

4.3 Restrictions qui ne sont pas nulles et qui ne seront pas levées

4.3.1 Mines et minéraux

Les réserves portant sur les mines et minéraux dans les concessions de la Couronne délivrées le 6 mai 1913 ou après demeurent la propriété de la Couronne et sont administrées en vertu de la Loi sur les mines.

4.3.2 Minerais, etc. devant être traités au Canada

En vertu de la Loi sur les terres publiques et de la Loi sur les mines, tous les minerais et minéraux extraits dans des terres cédées par lettres patentes doivent être traités ou raffinés au Canada. Cette condition ne peut être levée.

4.3.3 Clause sur la navigabilité

De nombreuses concessions de la Couronne, en particulier celles portant sur les biens-fonds riverains, comprennent une réserve semblable à ce qui suit : « l’utilisation libre, du passage et de la jouissance dans, dessus et au-dessus tous les plans d’eau navigables qui pourraient se trouver plus tard sur toute partie de la terre concédée ou la traverser. »

Ce type de réserve reflète le droit de navigation déterminé par la common law. La province ne peut pas lever cette réserve, car la navigation est la responsabilité du gouvernement fédéral et le droit est accordé par la common law.

4.3.4 Restrictions qui ont déjà été exercées ou qui n’ont pas d’incidence sur les terres concédées

Lorsqu’il est déterminé que la restriction a déjà été exercée par la Couronne, qu’elle est limitée dans le temps ou qu’elle n’a pas d’incidence sur les terres concédées, la restriction n’a pas besoin d’être levée, car elle n’existe plus. Des exemples de ces restrictions sont présentés ci-dessous.

  1. Chemins publics ou de colonisation. La plupart des terres concédées par la Couronne contiennent une réserve semblable à ce qui suit :

    À l’exception des droits de surface sur les chemins publics ou de colonisation et sur les susdits ou toutes voies publiques traversant ledit bien-fonds à la date de ces lettres patentes.

    Si ce type de chemin existait à la date des lettres patentes, les terres du chemin étaient alors par conséquent visées par une exception de la concession. Si ce type de chemin n’existait pas à la date des lettres patentes, aucun intérêt n’a été réservé à la Couronne.
  2. Lorsque la réserve des terres décrites ne fait pas partie de la parcelle. Consulter le paragraphe 4.4.3.4 pour obtenir un exemple.

4.4 Restrictions qui ne sont pas nulles et qui peuvent être levées

La Loi sur les terres publiques permet au ministre de lever la plupart des restrictions contenues dans des lettres patentes qui ne sont pas décrites dans les sections ci-dessus. Le ministre n’est pas tenu de lever ce genre de restrictions. Cependant, lorsqu’une demande de libération est reçue, on examinera la nécessité actuelle ou future potentielle de conserver l’intérêt contenu dans la restriction, y compris si la levée pouvait avoir des répercussions sur les occasions socio-économiques pour la communauté élargie. Si la levée d’une restriction contenue dans des lettres patentes n’entraîne aucune conséquence préjudiciable sur les intérêts de la Couronne ou du public, la restriction peut alors être levée.

4.4.1 Restrictions pouvant être levées en vertu d’un pouvoir général

Le paragraphe 68.1 (2) de la Loi sur les terres publiques confère au ministre le pouvoir général de lever des réserves qui ne peuvent être levées en vertu d’une autre disposition de la Loi, pourvu que la levée ne soit pas interdite par la Loi. Ce pouvoir permet au ministre de lever des réserves uniques et (ou) obsolètes qui ne sont plus dans l’intérêt de la Couronne.

La liste suivante fournit des exemples de restrictions courantes contenues dans des lettres patentes qui peuvent être levées en vertu de ce paragraphe sur demande par le propriétaire foncier concerné par la réserve :

  • réserve de droits de sable et de gravier sur les terres à la Couronne;
  • réserve de droit de passage pour une ligne de chemin de fer qui peut être levée pour une ligne qui n’a pas été construite;
  • clause sur la pêche – conserver le droit d’utiliser la rive aux fins de la pêche.

4.4.2 Restrictions pouvant être levées en vertu d’un pouvoir en particulier

La Loi sur les terres publiques confère également au ministre le pouvoir particulier de lever les types de restrictions ci-après. La demande visant la levée peut être présentée par le propriétaire foncier concerné par la restriction :

4.4.2.1 Arbres

Lorsqu’une réserve vise une partie ou la totalité des arbres, sous condition que la réserve n’est pas nulle, la réserve peut être levée conformément à la directive et procédure TP 4.03.01 en vertu du paragraphe 58 (6) de la Loi sur les terres publiques.

Les réserves de bois incluses dans les concessions prévues en vertu de la Veteran’s Land Grant Act de 1908 ou la loi qu’elle remplace, adoptée en 1901, connue comme

une loi qui prévoit l’appropriation de certains biens-fonds pour les volontaires qui ont servi en Afrique du Sud et pour la milice des volontaires qui ont servi à la frontière en 1866

ne sont pas nulles par l’effet d’une loi et peuvent être levées en vertu du paragraphe 58 (6) de la Loi sur les terres publiques.

4.4.2.2 Condition d’usage

Depuis 1959, les concessions de la Couronne peuvent être assorties d’une condition d’usage consentie par l’article 18 de la Loi sur les terres publiques, semblable à ce qui suit :

Ces lettres patentes comportent la condition que le bien-fonds doit être utilisé à des fins de - seulement

Généralement, les conditions d’usage ont été imposées en vue de confiner l’utilisation des terres à des fins agricoles, des fins de conservation ou des fins municipales. Plus rarement, la disposition peut indiquer que les terres ne doivent pas servir à une fin en particulier.

Il ne faut pas confondre une condition d’usage avec une restriction habendum. Voir Restriction habendum (section 4.2.1 de la présente politique).

L’article 19 de la Loi sur les terres publiques confère au ministre le pouvoir de libérer le bien-fonds ou toute partie de celui-ci de la condition d’usage.

Toute restriction qui n’est pas un habendum restreignant l’usage du bien-fonds dans des lettres patentes datées d’avant 1959 peut être une clause restrictive et ne constituerait pas une condition d’usage pouvant être levée en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres publiques.

4.4.3. Restrictions relatives aux chemins et à l’accès

Diverses réserves relatives aux chemins et à l’accès public que l’on peut trouver dans des concessions de la Couronne peuvent être levées en vertu de la Loi sur les terres publiques lorsqu’une demande est faite par un propriétaire foncier.

4.4.3.1 Réserve d’une partie de bien-fonds pour les chemins

La plupart des concessions de la Couronne, en particulier celles qui ont été délivrées après le 6 août 1866 dans les cantons où les tracés de chemins étaient établis, contiennent une réserve d’un pourcentage spécifique des droits de surface de la parcelle concédée pour des chemins semblable à ce qui suit :

À l’exception (des droits de surface uniquement en) {pourcentage} % de la région donnée par la présente pour des chemins et le droit de construire ledit chemin là où la Couronne ou ses agents le jugeront nécessaire.

Conformément au paragraphe 64 (3) de la Loi sur les terres publiques, une telle réserve, si elle n’a pas été appliquée avant le 1er mai 1963, est réputée être une réserve de droits de surface seulement.

Le pouvoir de lever ce type de réserve figure au paragraphe 66 (1) de la Loi sur les terres publiques.

4.4.3.2 Clause d’accès

Plusieurs concessions de la Couronne, en particulier celles portant sur les biens-fonds riverains, comprennent le type de réserve d’accès suivant :

réservant aussi le droit d’accès aux rives de l’ensemble des rivières, ruisseaux et lacs à tous les navires, bateaux et personnes.

La clause d’accès prévoit l’accès sur une propriété privée à partir d’un plan d’eau (p. ex., en cas de détresse maritime).

Le pouvoir de lever ce type de réserve figure au paragraphe 66 (2) de la Loi sur les terres publiques.

4.4.3.3 Droit de construire des chemins

Le droit de construire des chemins fait l’objet d’une réserve dans toute concession ou disposition de la Couronne en vertu du paragraphe 65 (1) de la Loi sur les terres publiques, qu’il soit expressément réservé dans l’instrument ou non.

Le pouvoir de lever ce type de réserve figure au paragraphe 66 (1) de la Loi sur les terres publiques.

4.4.3.4 Emplacements ou bandes de terres sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau

Certaines dispositions des concessions de la Couronne portent sur les emplacements ou les bandes de terre le long de la rive des plans d’eau. Par le passé, le libellé de ces dispositions n’était pas uniforme. Le libellé peut indiquer que la bande est un emplacement, qu’elle a été « réservée » ou « visée par une exception », et décrire que la bande de terre est destinée à des fins de chemins. Voici quelques exemples du libellé :

  • « Réservant une emprise d’une chaîne en largeur perpendiculaire le long de la rive de »
  • « À l’exception d’une bande de terre d’une chaîne en largeur perpendiculaire le long de la rive de  »
  • « Réservant une emprise pour un chemin d’une chaîne en largeur perpendiculaire le long de la rive de  »
  • « À l’exception d’une emprise pour un chemin d’une chaîne en largeur perpendiculaire le long de la rive de »

Quelle que soit la formulation de la disposition, le paragraphe 66 (3) de la Loi sur les terres publiques confère au ministre le pouvoir de traiter la restriction relative à un droit de passage ou un emplacement sur la rive comme une réserve pouvant être levée. Il faut déterminer au cas par cas si une disposition de ce type peut être levée. Dans tous les cas, on consultera le Bureau de l’arpenteur général si :

  1. le plan d’eau est ou a été inondé artificiellement, et (ou)
  2. si la demande concerne un « emplacement minier », puisqu’un chemin riverain peut avoir été créé par la loi.

Dans certains cas, l’inclusion de la disposition dans la concession de la Couronne pourrait avoir eu pour but d’attirer l’attention sur une bande de terre existante pour un droit de passage ou un chemin riverain se trouvant déjà en face de la parcelle concédée. Dans de tels cas, la restriction ne peut être levée (voir le paragraphe 4.3.4).

Sous réserve du paragraphe 4.3.4, les restrictions des types indiqués ci-dessus peuvent être levées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. La bande de terre n’a pas été utilisée comme si elle avait fait l’objet d’une exception de la concession initiale

    Avant de présenter une demande visant la levée, il faut déterminer ce qui suit :

    1. il n’y a aucune preuve d’utilisation de la bande de terre par le public, et
    2. il ne semble pas y avoir d’autres requérants pour une partie de la bande de terre.
  2. La levée est admissible à l’enregistrement auprès du Bureau d’enregistrement immobilier

    Pour qu’une levée soit admissible à l’enregistrement auprès du Bureau d’enregistrement immobilier, la parcelle du requérant (telle que décrite dans le NIP du registre des terres) doit inclure la bande de terre (c.-à-d., l’arpentage ou la description écrite de la parcelle comprend toutes les terres jusqu’au bord de l’eau).

  3. Si le libellé comprend « à des fins de voirie » ou un langage similaire et que la bande de terre n’est pas un chemin

    Si la disposition indique que la bande de terre est destinée à des fins de voirie, elle sera considérée comme un chemin réservé à l’usage public par la Couronne. Les tribunaux ont déterminé que l’intention d’affecter le bien-fonds à un chemin par la Couronne et l’approbation de ce chemin par le public doivent être observées pour créer un chemin en droit.

    Pour déterminer si l’affectation du bien-fonds à un chemin a été approuvée par le public :

    1. dans des régions érigées en municipalités :

      La bande de terre sera considérée comme une route :

      • Si la municipalité a adopté un règlement établissant la bande à titre de chemin après le 31 décembre 2002, ou
      • Si le public a approuvé l’affectation de la bande dans la restriction en utilisant la bande à titre de chemin (ou de sentier) ou la municipalité l’a fait par voie de règlement avant le 31 décembre 2002.

      Dans ces circonstances, on consultera la municipalité pour déterminer si elle considère que la propriété de la bande de terre lui a été accordée, auquel cas ce serait la municipalité, et non la Couronne, qui aurait la capacité d’aliéner des terres conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités.

      Si la propriété de la bande de terre n’a pas été accordée à la municipalité, la restriction peut être traitée comme une réserve qui peut être levée conformément à la présente politique, pourvu que la municipalité ne s’oppose pas à sa levée.

    2. Dans les régions non érigées en municipalités :

      La bande de terre sera considérée comme un chemin si le public a approuvé son affectation en utilisant la bande à titre d’accès pendant une période suffisante (p. ex., suffisamment de temps pour que le refus d’utilisation du public nuise à l’utilité publique et aux droits privés).

      Dans un tel cas, la restriction ne peut être levée. Une demande d’achat du terrain pourrait être présentée, mais le chemin doit d’abord être fermé par arrêté du ministre en vertu du paragraphe 55.1 (1) de la Loi sur les terres publiques avant qu’il ne puisse être vendu (voir la politique TP 4.11.03).

      Si la bande de terre n’a pas été utilisée par le public à titre d’accès, la restriction peut être traitée comme une réserve pouvant être libérée conformément à la présente politique.

5.0 Définitions

Dans la présente directive :

Concession de la Couronne
s’entend d’une concession initiale de la Couronne qui comprend des lettres patentes ou un autre type de document qui concède des terres publiques.
Exception
s’entend d’une clause dans une concession de la Couronne qui a pour effet d’aliéner ou de ne pas inclure certains terrains ou intérêts dans un terrain dans une concession de la Couronne. Le terrain ou l’intérêt dans un terrain décrit dans l’exception est conservé par la Couronne.
Restrictions contenues dans des lettres patentes
s’entendent notamment des réserves, des conditions d’usage, des qualités requises, des clauses conditionnelles ou d’autres restrictions contenues dans des lettres patentes ou la concession de la Couronne, qu’elles soient nulles ou non.
Levée
s’entend de la mainlevée au moyen d’un document émis en vertu d’un pouvoir législatif.
Réserve
s’entend d’une clause d’une concession de la Couronne qui retient (ou réserve) certains des droits ou intérêts de la Couronne dans le bien-fonds décrit par la concession. Une réserve conserve seulement un droit limité d’utilisation des terres auxquelles elle s’applique (comme une réserve sur des droits miniers ou une réserve sur une emprise ou une réserve sur des pins.)
Nul par l’effet d’une loi
s’entend d’être d’une nullité absolue conformément à une disposition des lois de l’Ontario.
L’annexe « B »
fournit un aperçu du statut des diverses restrictions contenues dans des lettres patentes. Aux fins d’exactitude, il faut consulter les volumes officiels des lois de l’Ontario, au besoin.

6.0 Renvois à d’autres politiques

  • Procédure TP 4.03.01 « Libération et annulation des réserves et conditions en matière de concessions de terres »
  • TP 4.11.03 « Réserves routières, voies de servitude et réserves riveraines de la Couronne – Disposition »
  • TP 6.02.01 « Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques »

Annexe « A »

Restrictions contenues dans des lettres patentes nulles en vertu de la loi

(cette liste contient des restrictions générales seulement :d’autres restrictions propres à un site peuvent également être nulles en vertu des lois de l’Ontario).

  1. Conditions visant la construction – 18 mois

    Les conditions contenues dans des lettres patentes qui exigent que le titulaire dépense 300 $ afin d’effectuer des améliorations dans les 18 mois suivant la date de ces lettres et obtienne l’approbation du ministre avant de commencer les travaux sont nulles. (Consulter l’article 68 de la Loi sur les terres publiques.)

  2. Lettres patentes relatives aux mines et minéraux délivrées avant le 6 mai 1913

    Sauf les mines et minéraux aliénés en vertu de la Loi sur les mines ou de toute loi qu’elle remplace, ou les mines et minéraux qui sont retournés à la Couronne ou qui peuvent lui retourner, toutes les réserves de mines et de minéraux dans toutes les lettres patentes délivrées avant le 6 mai 1913 sont nulles. (Consulter l’article 61 de la Loi sur les terres publiques.)

  3. Serments prescrits par la loi

    La clause conditionnelle suivante, ou une disposition formulée de manière à avoir le même effet, contenue dans toute lettre patente, est nulle : Sous réserve aussi qu’en tout temps en vertu du présent article, le bien-fonds donné et concédé par les présentes au dit… deviendra la possession et tenure d’une ou plusieurs personnes quelles qu’elles soient, que ce soit en vertu d’un acte de vente, d’une cession, d’une donation en fief ou d’un échange; ou par voie de don, d’héritage, d’hérédité, de legs ou de mariage, cette personne ou ces personnes devront dans un délai de douze mois suivant son entrée en possession ou sa possession du susdit, prêter le serment prescrit par la Loi devant certains des magistrats de notre province susdite et un certificat de prestation du serment fera l’objet d’un enregistrement au bureau du secrétaire de la province susmentionnée. (Consulter l’article 8 de la Public Lands Amendment Act, 1957, L.O. 1957, chap. 99.)

  4. Coupe de pins

    Toute disposition figurant dans des lettres patentes concédant des terres pour l’établissement d’une station estivale qui interdit la coupe de pins sans permission ou qui prévoit la façon de disposer du bois coupé est nulle. (Consulter le paragraphe 58 (4) de la Loi sur les terres publiques.)

  5. Arbres

    Les réserves portant sur les arbres suivantes apparaissant dans des lettres patentes sont nulles :

    1. lorsque les terres ont été aliénées à des fins agricoles (consulter le paragraphe 58 (1) de la Loi sur les terres publiques, la Free Grants and Homesteads Act ou toute terre concédée avant 1970 en vertu de la partie II de la Loi sur les terres publiques);
    2. lorsque les terres ont été aliénées pour l’établissement d’une station estivale (voir le paragraphe 58 (2) de la Loi sur les terres publiques);
    3. lorsque la réserve à l’égard des arbres figurait dans des lettres patentes datées du 1eravril 1869 ou avant (consulter le paragraphe 58 (3) de la Loi sur les terres publiques).
  6. Arpenteur général des forêts

    La clause conditionnelle suivante, ou une disposition formulée de manière à avoir le même effet, contenue dans toute concession de la Couronne, est nulle : Sous réserve qu’aucune portion de la parcelle ou étendue de terre donnée et concédée par la présente au dit - ne soit visée par une réserve faite ci-devant et inscrite pour nous, nos héritiers et successeurs par notre arpenteur général des forêts ou son adjoint légal, auquel cas ceci notre concession pour ladite portion du bien-fonds donnée et concédée par la présente au dit - définitivement, tel que susmentionné, et qui est trouvée dans les limites d’une telle réserve à la suite d’un levé effectué, sera nulle et d’une nullité absolue, en dépit de tout ce qui est contenu dans la présente stipulant le contraire (voir l’article 10 de la Public Lands Amendment Act, 1956, L.O. 1956, chap. 72.)

  7. Délai – Construction de logement et résidence

    La clause conditionnelle suivante, ou une disposition formulée de manière à avoir le même effet, contenue dans toute concession de la Couronne, est nulle : Sous réserve aussi que le dit - doit, dans un délai de trois ans, ériger et construire, ou faire ériger ou faire construire, sur une quelconque partie de la parcelle ou de l’étendue de terre susmentionnée, une bonne maison fournissant un logement suffisant pour lui-même (n’étant pas possesseur légal à part entière d’une maison dans notre province), et faire qu’une personne soit à cet égard résidente, pendant et pour la durée du délai de un an, s’ensuivant par conséquent la construction susdite (Consulter l’article 7 de la Public Lands Amendment Act, 1957, L.O. 1957, chap. 99.)

  8. Certaines lettres patentes – Toronto

    Les réserves contenues dans certaines lettres patentes délivrées le 18 mai 1880 accordant à la Ville de Toronto une étendue de marais et de terre couverte d’eau englobant environ 1 385 acres située dans le sud-est de la ville sont nulles (consulter l’article 8 de la Public Lands Amendment Act, 1956, L.O. 1956, chap. 72).

  9. Îles – Baie Georgienne

    Lorsque les concessions de la Couronne concédant certaines îles de la baie Georgienne du lac Huron contiennent la clause conditionnelle suivante, ou une disposition formulée de manière à avoir le même effet, elle est nulle : Étant entendu et déclaré que les présentes sont délivrées aux fins de cession au cessionnaire uniquement de tels biens, droits, titres et intérêts dans lesdites terres telles que nous avons le droit, au sein de notre province de l’Ontario, de transmettre, et que ledit cessionnaire, ses héritiers ou ayants droit, n’aura aucun recours contre nous ou nos successeurs ou contre la province de l’Ontario ou le gouvernement si notre titre est estimé comme étant vicié ou si les présentes sont estimées comme étant inefficaces pour effectuer la passation d’un tel titre (consulter l’article 9 de la Public Lands Amendment Act, 1956, L.O. 1956, chap. 72).

  10. Terres transférées dans un délai de trois ans suivant la date des lettres patentes

    La clause conditionnelle suivante, ou une disposition formulée de manière à avoir le même effet, contenue dans toute lettre patente, est nulle : Sous réserve qu’en tout temps en vertu du présent article, et ce, dans un délai de trois ans à compter de la date des présentes, ledit - par tout acte de vente libère, échange ou cède par tout autre moyen, devra concéder, négocier, vendre, aliéner, libérer ou céder, en totalité ou en partie, ladite parcelle ou étendue de terre qui lui est accordée par les présentes; alors et dans un tel cas, notre concession pour cette portion de terre ainsi donnée et concédée à ledit - et ses héritiers telle que mentionnée ci-dessus est nulle et invalide toute chose mentionnée précédemment nonobstant toute disposition contraire (consulter l’article 5 de la Public Lands Amendment Act, 1960, L.O. 1960, chap. 94).

Annexe « B »

Légende du tableau sur la levée et l’annulation

Type
  • EXC – exception
  • LUC – condition d’usage
  • PRO – clause conditionnelle
  • RES – réserve
  • RST – Restriction

Statut

  • REL – levée
  • NR – pas de levée
  • V – nul
  • AMD – lettre patente modifiée requise
  • ARA – Loi sur les ressources en agrégats
  • MA – Loi sur les municipalités
  • MG – Loi sur les mines

Tableau sur l’émission et l’annulation

Mines et minéraux
RestrictionTypeStatutExceptionsTexte législatif
Mines et minéraux pour les biens-fonds concédés avant le 6 mai 1913 (voir 4.1 et l’annexe A)RESV

-lorsque les mines et minéraux sont disposés en vertu de la Loi sur les mines, etc.

-lorsque les mines et minéraux sont retournés à la couronne

Par. 61(1) Loi sur les terres publiques
Mines et minérauxpour les biens-fonds concédés le ou après le 6 mai 1913 (voir 4.3.1)RESNR/MGS.O.S.O.
Divers
RestrictionTypeStatutExceptionsTexte législatif
Sable et gravier (voir la section  4.4.1)RESREL/ARAS.O.Par. 68.1(2) Loi sur les terres publiques
Clause d’accès(voir le paragraphe 4.4.3.2)RESRELS.O.Par. 66(2) Loi sur les terres publiques
Clause sur la pêche (voir la section 4.4.1)RESRELS.O.Par. 68.1(2) Loi sur les terres publiques
Navigabilité (voir la section 4.4.3)RESNRS.O.S.O.
Sermentsprescrits par la loi (voir l’annexe A.)PROVS.O.Art. 8, L.O. 1957, chap. 99
Délai– logement et résidence (voir l’annexe A.)PROVS.O.Art. 7, L.O. 1957, chap. 99
Autres réserves qui ne peuvent être libérées en vertu de toute autre disposition de la Loi sur les terres publiquesRESRELS.O.Par. 68.1(2) Loi sur les terres publiques
Restrictions d’utilisation
RestrictionTypeStatutExceptionsTexte législatif
Condition d’utilisation du territoire (p. ex., aux fins de l’office municipal de protection de la nature Seulement) (voir la section 4.4.2.2)LUCRELS.O.Art.19  Loi sur les terres publiques
Restriction habendum (avoir et retenir aux fins de) (voir la section 4.2.1)RSTAMDS.O.OIC- lettres patentes supplémentaires
Chemins/droits de passage
RestrictionTypeStatutExceptionsTexte législatif
Emprise le long de la rive d’un lac ou d’une rivière, ou un droit de passage(voir la section 4.4.3.4)RES/EXCRELS.O.Par. 66(2) Loi sur les terres publiques (voir aussi par. 66(3) Loi sur les terres publiques)
Pourcentage (5/10 %) réserve pour voirie (voir la section 4.4.3.1)RESRELS.O.Par. 66(1) Loi sur les terres publiques
Droit de construction de routes(voir la section 4.4.3.3)RESRELS.O.Par. 66(1) Loi sur les terres publiques
Chemins publics ou de colonisation (voir la section 4.3.4)EXCNRS.O.S.O.
Arpenteur général des forêts (voir la section 4.1 et l’annexe A)PROVS.O.Art. 10, L.O. 1956, chap. 72
Station estivale
RestrictionTypeStatutExceptionsTexte législatif

Condition de construction– 18 mois (voir la section 4.1 et l’annexe A)

LUCVS.O.Art. 68, Loi sur les terres publiques
Coupe de pins – Exigence de consentement (voir la section 4.1 et l’annexe A)PROVS.O.Par. 58 (4) Loi sur les terres publiques
Arbres
RestrictionTypeStatutExceptionsTexte législatif
Arbres – Fins agricoles (voir la section 4.1. et l’annexe A)RESVS.O.Par. 58(1) Loi sur les terres publiques
Arbres – Emplacement de station estivale (voir la section 4.1 et l’annexe A)RESVS.O.Par. 58(2) Loi sur les terres publiques
Arbres – Concessions le ou avant le 1er avril 1869 (voir la section 4.1 et l’annexe A)RESVS.O.Par. 58(3) Loi sur les terres publiques
Arbres – non annulé (voir la section 4.4.2.1)RESRELS.O.Par. 58(6) Loi sur les terres publiques