Portée

Les présentes lignes directrices sont suggérées aux entreprises du secteur de la construction et aux autorités principales chargées de la mise en œuvre et de l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et du code du bâtiment.

Interprétation

La liste des entreprises essentielles figurant dans le décret d’urgence (Règl. de l’Ont. 82/20) comprend des types précis d’activités de construction et de situations où ces activités peuvent avoir lieu. Aux termes des modifications apportées au décret le 1er mai 2020, lesquelles sont entrées en vigueur le 4 mai, la liste des entreprises essentielles a été élargie pour comprendre des projets et activités de construction supplémentaires, notamment la construction d’écoles et d’infrastructures municipales et la construction visant à préparer un bien-fonds pour un aménagement institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel.

Bien que le décret n’indique pas explicitement si les activités de démolition peuvent avoir lieu en tant qu’activités de construction essentielles, toute mention de « construction » dans le décret s’entend de la démolition. Ainsi, un projet de démolition serait considéré comme essentiel s’il était lié à un projet, à un service ou à une activité de construction que le décret autorise en tant qu’activité d’une entreprise essentielle.

Comme les autres activités de construction essentielles, les activités de démolition autorisées par le décret doivent également être exécutées conformément aux lois pertinentes. Par exemple, un permis de démolition peut être requis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une autre loi.

Exemples

Activités essentielles

  • La démolition d’un immeuble sur un bien-fonds où la construction d’un nouvel immeuble est permise comme activité essentielle aux termes du décret, par exemple, la construction d’une école, d’un immeuble municipal, d’une maison (si un permis de couler une semelle de fondation a été délivré le 4 avril ou avant) ou d’un établissement de soins de santé.
  • La démolition d’un immeuble sur un bien-fonds afin de préparer ce dernier pour un aménagement institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel.

Dispositions pertinentes du décret sur la fermeture des établissements des entreprises non essentielles

Annexe 1, paragraphe 1(1) :

À compter de 23 h 59 le samedi 4 avril 2020, chaque personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 veille à ce que l’établissement soit fermé.

Annexe 2, articles 27 à 31 :

Construction

27. Les projets et services de construction associés au secteur des soins de santé, y compris la construction de nouvelles infrastructures, les agrandissements, les rénovations et la conversion d’espaces qui pourraient être réaménagés en espaces de soins de santé.

28. Les projets et services de construction nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et fiable des infrastructures provinciales essentielles, y compris les infrastructures de transport et de transport en commun, de l’énergie et de la justice, au-delà de l’entretien quotidien, ou pour fournir de nouvelles capacités dans ces infrastructures.

28.1 Les projets et services de construction qui soutiennent le fonctionnement des écoles, des collèges, des universités, des infrastructures municipales et des centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou qui fournissent de nouvelles capacités dans ces établissements ou infrastructures.

29. Les activités de construction industrielle essentielles qui sont nécessaires :

  1. à l’entretien et à l’exploitation des usines pétrochimiques et des raffineries,
  2. à la poursuite de projets pétrochimiques industriels importants dont les travaux préliminaires ont déjà commencé,
  3. à la construction industrielle et à l’apport de modifications à des structures industrielles existantes, pourvu que les activités se limitent aux travaux nécessaires à la production, à l’entretien et à l’amélioration d’équipement de protection individuelle, d’appareils médicaux (tels que des ventilateurs) et d’autres produits reconnus comme étant directement liés à la lutte contre la pandémie de COVID‑19.

29.1 Les projets de construction qui doivent s’achever avant le 4 octobre 2020 et qui fourniraient des capacités supplémentaires pour la production, la transformation, la fabrication ou la distribution d’aliments, de boissons ou de produits agricoles.

29.2 Les projets de construction qui ont commencé avant le 4 avril 2020 et qui :

  1. soit fourniraient des capacités supplémentaires pour les entreprises qui fournissent des services de soutien logistique, de distribution, d’entreposage ou d’expédition et de livraison,
  2. soit fourniraient des capacités supplémentaires pour le bon fonctionnement et la fourniture de services de technologie de l’information (TI) ou de télécommunications.

30. Les projets de construction résidentielle dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. un permis de couler une semelle de fondation a été délivré pour les maisons unifamiliales, jumelées et en rangée,
  2. le projet est un condominium, un bâtiment à usage mixte ou un autre bâtiment résidentiel,
  3. le projet consiste notamment à rénover des biens résidentiels et les travaux de construction ont commencé avant le 4 avril 2020.

30.1 La construction visant à préparer un bien-fonds pour un aménagement institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel, y compris les travaux requis pour l’excavation, le nivellement, la construction de routes et les infrastructures de services publics.

31. Les activités de construction et d’entretien nécessaires pour assurer la fermeture temporaire des chantiers de construction où les travaux ont été interrompus ou qui ne sont pas actifs et pour garantir le maintien de la sécurité publique.

Soulignons que l’employeur doit respecter certaines obligations en vertu de l’annexe 3 du Règl. de l’Ont. 82/20. Ainsi, il doit veiller à ce que l’entreprise soit exploitée conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci. La personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui est ouvert doit exploiter l’entreprise conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

Un travailleur a le droit de refuser de travailler s’il a des raisons de croire que le travail est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger. La Loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit une procédure à suivre dans le cas de tout refus de travailler. Si les préoccupations en matière de santé et de sécurité ne sont pas réglées en interne, le travailleur peut demander de faire appliquer la loi en s’adressant à l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008 de 8 h 30 à 17 h.

Contact us

Pour toute autre question concernant l’incidence du décret sur votre entreprise ou votre emploi dans le domaine de la construction ou de la démolition, veuillez vous adresser à la Ligne Info-Entreprises pour mettre fin à la propagation au 1 888 444-3659

Avis de non-responsabilité

Le présent bulletin a pour but de renseigner les particuliers et les entreprises qui s’interrogent sur la fermeture obligatoire de toutes les entreprises non essentielles que le gouvernement de l’Ontario a décrétée. Bien que nous ayons à cœur de fournir des renseignements pertinents et à jour, il est impossible d’en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Les bulletins pouvant être mis à jour de temps à autre, il faut veiller à en consulter la version la plus récente. Le présent bulletin est présenté à titre informatif seulement et n’a aucune portée juridique, puisque seules les cours de justice ont le pouvoir d’interpréter la loi. Il ne doit pas être considéré comme contenant des conseils juridiques et ne saurait être utilisé comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, consulter un professionnel du droit qualifié. Le gouvernement de l’Ontario ne peut éviter tout contentieux en lien avec le décret, notamment les poursuites et les litiges civils. Le gouvernement de l’Ontario et ses mandataires ne sauraient être tenus responsables des préjudices quelconques découlant directement ou indirectement de l’utilisation du présent bulletin, y compris, sans s’y limiter, le fait de compter sur l’exhaustivité ou l’exactitude des renseignements qu’il contient.