Loi sur les clôtures de bornage
Apprenez-en plus sur la procédure de règlement des litiges entre des propriétaires de bien-fonds contigus ayant une clôture de bornage.
Aperçu
La Loi sur les clôtures de bornage prévoit une procédure de règlement des litiges entre les propriétaires de bien-fonds contigus dans la plupart des régions de l’Ontario. Les clôtures de bornage sont des clôtures qui marquent la limite entre les biens-fonds et sont souvent appelées clôtures de délimitation ou de division. La Loi ne traite pas des litiges concernant les clôtures qui ne se trouvent pas sur une limite de bornage.
Dans les territoires non organisés de l’Ontario, l’arbitrage des litiges relatifs aux clôtures relève du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Pour en savoir plus sur la procédure, communiquez avec le Ministère ou consultez le Règlement 716 de la Loi sur les clôtures de bornage.
Situations où la loi s’applique
La procédure d’arbitrage ne s’applique que dans deux situations où les propriétaires ne parviennent pas à se mettre d’accord :
- Lorsqu’aucune clôture n’existe actuellement à la limite entre les deux biens-fonds, et qu’un propriétaire souhaite qu’une nouvelle clôture soit construite pour marquer la limite.
- Lorsqu’une clôture de bornage existe déjà et qu’un propriétaire estime qu’elle doit être reconstruite ou réparée.
Inspecteurs des clôtures
Dans ces cas, un propriétaire peut demander à une municipalité d’affecter des « inspecteurs des clôtures » pour résoudre le litige et rendre une décision, également appelée « sentence ». Un inspecteur des clôtures doit :
- être nommé par la municipalité;
- posséder une connaissance étendue de la collectivité.
Trois inspecteurs des clôtures doivent être présents lors d’une inspection et ils ne sont autorisés à aborder qu’un des points suivants ou les deux :
- la répartition de la responsabilité des travaux de clôture entre les propriétaires des deux biens-fonds contigus;
- la description de la clôture qui doit être construite ou reconstruite sur la limite de bornage, y compris les matériaux à utiliser.
Après l’inspection, les inspecteurs des clôtures rendent une sentence et répartissent les dépens relatifs aux instances entre les deux propriétaires.
Situation où la Loi ne s’applique pas
La procédure d’arbitrage n’est pas applicable si un propriétaire, de sa propre initiative, a construit une nouvelle clôture de bornage ou a reconstruit ou réparé une clôture de bornage existante, et entend ensuite recourir à la procédure d’arbitrage pour forcer le propriétaire du bien-fonds contigu à payer une partie des coûts des travaux effectués.
La procédure d’arbitrage ne concerne que les litiges relatifs aux clôtures. Elle ne détermine pas l’emplacement de la limite entre des biens-fonds contigus.
Les litiges relatifs à la limite entre des biens-fonds contigus doivent être résolus par les propriétaires eux-mêmes. Les municipalités et leurs inspecteurs n’ont pas compétence pour traiter des questions de limites.
Comme le savent de nombreux employés municipaux et inspecteurs de clôtures, les propriétaires impliqués dans un litige de limites s’adressent souvent à la municipalité dans l’espoir que la question puisse être résolue sans qu’ils doivent obtenir un avis juridique et un levé.
Un conseil municipal a le pouvoir d’adopter un règlement pour exempter la totalité ou certaines parties de son administration de l’application de la Loi et, à la place, d’adopter un règlement répartissant les coûts des clôtures de bornage entre les propriétaires. Communiquez avec votre municipalité pour savoir si un tel règlement existe.
Règlement informel des litiges
Bien que de nombreux propriétaires de bien-fonds s’adressent à leur municipalité pour des questions de clôture de bornage, ils parviennent généralement à s’entendre avec leur voisin sans avoir besoin d’une inspection officielle.
Une discussion informelle entre un employé municipal et les propriétaires de bien-fonds contigus peut souvent aider à résoudre un litige, en particulier lorsque les propriétaires ne sont pas en bons termes. En outre, les propriétaires sont généralement plus disposés à résoudre eux-mêmes leur litige une fois qu’ils sont informés qu’ils devront payer pour une inspection et les frais afférents.
Appels
Un propriétaire qui n’est pas satisfait de la sentence dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception d’une copie certifiée de la sentence pour en appeler.
Une sentence est réputée avoir été reçue sept jours après avoir été envoyée par courrier recommandé. Seule la sentence initiale des inspecteurs de clôtures peut faire l’objet d’un appel.
Les frais d’appel en 2025 sont de 396,53 $ et sont ajustés le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation de l’Ontario.
Formulaires
Selon les circonstances, il se peut que vous deviez remplir les formulaires suivants :
Formulaire 1 – Demande d’inspection
Formulaire 2 – Avis donné aux parties par le secrétaire (litige)
Formulaire 3 – Avis donné aux inspecteurs des clôtures par le secrétaire (litige)
Formulaire 5 – Avis d’appel de la sentence des inspecteurs des clôtures par le propriétaire
Formulaire 6 – Affidavit de signification de l’avis d’appel
Formulaire 7 – Avis du secrétaire aux parties (attestation)
Formulaire 8 – Avis du secrétaire aux inspecteurs des clôtures (attestation)
Formulaire 9 – Certificat de défaut (travaux non effectués)
Formulaire 10 – Certificat de défaut (paiement non effectué)
Formulaire 11 – Avis du trésorier du montant dû à la municipalité par le propriétaire en défaut
Formulaire 12 – Décision avec directives
Formulaire 13 – Décision des inspecteurs (aucune sentence, aucun certificat, etc.)
Personne-ressource
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre municipalité ou le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
Vous pouvez également communiquer avec le Ministère pour demander un exemplaire du guide sur la Loi sur les clôtures de bornage, qui comprend des renseignements sur les cas où la Loi peut s’appliquer et sur la manière de faire appel d’une sentence.
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales :