Article 46 - Loi sur la protection de l’environnement - L.R.O. 1990

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Introduction (1.0)

Le présent manuel est destiné au personnel du ministère de l'Environnement, aux organismes et aux particuliers qui désirent bâtir ou aménager des terrains qui avaient auparavant servi à éliminer des déchets, le but étant de garantir l'observation des règlements du ministère. On y trouvera une explication des rôles, des obligations et des démarches qui sont directement associés à l'obtention d'un certificat autorisant l'utilisation de tels terrains.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement, il est obligatoire d'obtenir l'autorisation du ministre de l'Environnement pour utiliser des terrains où l'on avait auparavant éliminé des déchets. Cette autorisation est requise pour protéger la santé et le bien-être de la population contre les risques liés à de tels terrains. L'article 46 stipule ceci : Un terrain ou un terrain immergé qui a servi à l'élimination des déchets ne doit pas être utilisé pendant une période de vingt-cinq ans à compter de l'année où ce terrain a cessé de servir à cette fin, à moins que le ministre n'en donne l'autorisation. (L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 46)

La décision d'autoriser ou de refuser une demande présentée conformément à l'article 46 est laissée à la discrétion du ministre. Celui-ci peut demander de plus amples renseignements avant de prendre une décision. Notons qu'il n'y a aucune garantie qu'une autorisation sera accordée.

Objectif (1.1)

Le ministère veut garantir que l'utilisation de terrains qui avaient servi à éliminer des déchets ne présente aucun danger. Il veut donc prévenir les situations qui pourraient avoir des effets néfastes sur les utilisateurs potentiels d'un terrain ou sur l'utilisation qui est faite des terrains voisins.

Facteurs influant sur la réaffectation d'un terrain (1.2)

Préoccupations d'ordre environnemental (1.2.1)

Lorsqu'il est proposé d'utiliser des terrains qui avaient servi de décharge ou de dépotoir, il faut examiner les facteurs indiqués plus bas et noter leur rapport avec la nature de la proposition.

  1. Risques pour la santé et la sécurité

    Voici des facteurs qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité lorsqu'il est proposé d'utiliser un terrain qui avait servi à éliminer des déchets :

    1. la présence d'eaux de surface ou d'eaux souterraines qui avaient été polluées par les eaux de lessivage des déchets (ce qu'on appelle généralement « lixiviat » en français et « leachate » en anglais);
    2. la présence d'eaux de ruissellement;
    3. un sol dont le tassement est irrégulier;
    4. un sol pollué par des déchets ou du lixiviat, ou par des gaz issus de la décomposition des déchets;
    5. la présence, la migration ou la collecte de gaz issus des déchets;
    6. la présence possible de déchets dangereux;
    7. le risque d'une exposition aux déchets à cause d'une couverture non convenable ou perméable;
    8. l'attrait du terrain pour des animaux et des insectes.
  2. Autres facteurs dont il faut tenir compte

    Voici d'autres inconvénients ou nuisances dont il faut tenir compte :

    1. le coût élevé des travaux de remise en état du terrain et des mesures d'atténuation des effets sur l'environnement qui s'imposent afin de protéger la population contre les risques que pourraient présenter des bâtiments ou des constructions;
    2. la faible croissance ou la croissance irrégulière de la végétation à cause d'un sol trop mince et trop tassé, qui restreint la croissance des racines, et d'un sol pauvre et trop sec;
    3. le coût d'une irrigation extensive requise pour la végétation;
    4. une surface généralement irrégulière ou instable en raison du tassage irrégulier des déchets;
    5. la nécessité d'installer un réseau de canalisations de gaz, d'électricité, d'eau, d'égout, etc.
    6. les dégâts que le tassement du sol ou la corrosion due au lixiviat pourraient causer aux canalisations de gaz, d'électricité, d'eau, d'égout, etc.;
    7. les poussières associées au matériau de couverture et à l'érosion;
    8. les odeurs associées aux déchets et à l'évacuation dans l'air des gaz de décharge.

Utilisation appropriée d'un terrain (1.2.2)

Le ministère déconseille habituellement l'implantation d'habitations ou d'autres travaux d'aménagement sur des terrains qui avaient servi à éliminer des déchets (voir, à la section 2, la définition du terme « utilisation hasardeuse d'un terrain »). Il les déconseille en raison des risques élevés que présentent les gaz de décharge et le lixiviat des déchets, et des problèmes inhérents à l'utilisation et à l'entretien des systèmes de surveillance environnementale. On trouvera de plus amples renseignements sur les travaux d'aménagement entrepris sur une décharge ou près de celle-ci en consultant la directive D-4 du ministère intitulée Land Use On or Near Landfills and Dumps (le document n'existe qu'en anglais). Une utilisation hasardeuse d'un terrain pourrait être acceptable sous réserve de l'approbation du ministère.

À moins que les travaux de dépollution parviennent à enlever la totalité des déchets et à ne laisser aucune pollution résiduaire, ou que l'on puisse convaincre le ministère que les déchets ne risqueront pas d'avoir un effet néfaste sur l'utilisation proposée du terrain, le ministère recommande que l'utilisation de terrains qui avaient servi à éliminer des déchets soit limitée à des activités de plein air associées aux parcs, aux terrains de jeu, aux espaces verts, à l'exploitation de cultures en plein champ et à des activités de ce genre qui étaient l'utilisation finale qu'on avait prévue pour la décharge. Il se peut que l'utilisation finale ait été prescrite lorsque le ministère a délivré le certificat d'autorisation, s'il en avait délivré un. Lorsqu'un tel certificat a été délivré pour autoriser l'exploitation d'un dépotoir ou d'une décharge contrôlée, il est possible que l'utilisation finale du terrain ait été établie dans le plan de fermeture de la décharge ou du dépotoir que l'exploitant avait dû faire approuver pour obtenir son certificat. Lorsqu'elle est prescrite, l'utilisation finale est dictée par les conditions que renfermait le certificat d'autorisation. Il y a toutefois de nombreux lieux d'élimination de déchets pour lesquels il n'existe pas de certificat d'autorisation. Ces endroits n'ont donc pas de prescriptions préétablies en ce qui concerne leur utilisation finale. Notons que leur étude environnementale risque d'être bien plus laborieuse que celle d'un terrain qui avait été exploité conformément à un certificat d'autorisation. Bref, de tels terrains pourraient nécessiter un examen plus approfondi pour faire adopter une demande présentée conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement.

Les pâturages sont déconseillés, car les animaux mis à paître pourraient dégrader la couverture végétale du dépotoir ou de la décharge, et causer de l'érosion, une exposition possible aux déchets et une production accrue de lixiviat. En outre, si des détritus, des ordures et d'autres déchets étaient exposés, l'ingestion de ceux-ci pourrait être néfaste aux animaux.

Il ne devrait généralement pas y avoir de surfaces bitumées ou imperméables sur des terrains qui avaient servi à éliminer des déchets. Il ne devrait pas y avoir non plus de canalisations ou d'ouvrages souterrains de gaz, d'électricité, d'eau ou d'égout. Certaines solutions techniques pourraient être acceptables, compte tenu évidemment du degré de risques.

Application de l'article 46 (2.0)

Définitions (2.1)

On trouvera de l'information sur les déchets, les dépotoirs et les décharges contrôlées dans le Règlement de l'Ontario 347 (General - Waste Management) et le Règlement de l'Ontario 232/98 (Landfilling Sites). Outre les termes définis plus bas, on trouvera un petit vocabulaire de l'aménagement de l'espace dans la directive D-1-3 du ministère de l'Environnement intitulée Land Use Compatibility : Definitions.

Décharge contrôlée ou dépotoir (vue de dessus)
Ce graphique montre comment l'aire d'enfouissement (partie du terrain où les déchets ont été ou seront déposés) d'un lieu d'élimination des déchets ou d'une décharge ne s'étend pas jusqu'aux limites du lieu d'élimination des déchets indiquées sur un certificat d'autorisation. Chaque lieu d'élimination des déchets doit avoir une zone tampon (bande de terre située entre le périmètre de l'aire d'enfouissement des déchets et les limites du lieu d'élimination des déchets) afin de protéger le public et l'environnement.
Aire de dépôt des déchets
La partie du terrain qui contient les déchets, qu'il s'agisse d'une décharge contrôlée ou d'un simple dépotoir. (Terme anglais : Fill Area)
Changement d'utilisation d'un terrain
Utilisation, activité, implantation d'un bâtiment ou d'une construction, ouvrage d'utilité publique, y compris une route, se trouvant au-dessus du sol ou sous le sol, qui n'a aucun rapport avec l'utilisation précédente du terrain comme lieu de gestion des déchets, que cette utilisation ait été approuvée ou non au moyen d'un certificat d'autorisation. Est également considéré comme un « changement d'utilisation » tout changement qui est proposé au moyen d'un acte officiel lié à l'aménagement de l'espace (modification d'un plan officiel, modification d'un règlement municipal, etc.). Sur un terrain qui ne sert plus à éliminer des déchets, des travaux d'entretien (p. ex., plantation d'arbustes ou entretien du gazon), l'installation d'une clôture ou le changement du niveau de la surface par l'application d'un matériau de couverture ne représentent pas un changement d'utilisation. Toutefois, le nivellement du sol, le changement des courbes de niveau, l'installation d'une clôture et des activités de ce genre pourraient nécessiter la modification du certificat d'autorisation qui avait été délivré pour le lieu d'élimination des déchets. Il faut obtenir une approbation aux termes de l'article 46 chaque fois que l'on propose de changer l'utilisation d'un terrain qui avait servi à éliminer des déchets. (Terme anglais : Change in Land Use)
Dépotoir
Se dit d'un lieu où des déchets sont déposés à ciel ouvert, c'est-à-dire sans être recouverts à intervalles réguliers d'un matériau de couverture. (Terme anglais : Dump)
Mise en décharge contrôlée
Façon de se débarrasser des déchets en les déposant sur un espace judicieusement choisi, y compris un espace immergé, en respectant des règles précises, dont le recouvrement des déchets à intervalles réguliers au moyen d'un matériau inerte. (Terme anglais : Landfilling)
Terrain servant à éliminer des déchets
Il s'agit du terrain où des déchets ont été mis en décharge (voir ce terme) ou déposés à ciel ouvert, et qui pourrait comprendre la zone tampon ou les zones hors de l'aire de dépôt des déchets (voir ce terme). (Terme anglais : Land Used for Waste Disposal)
Utilisation hasardeuse d'un terrain
Se dit d'une utilisation d'un terrain qui est susceptible d'être dangereuse en raison des caractéristiques associées à un dépotoir ou à une décharge contrôlée (affaissement du sol, production de gaz, production de lixiviat, etc.). (Terme anglais : Sensitive Land Use)
Zone d'atténuation des polluants
Il s'agit d'une zone tridimensionnelle : a) qui se trouve sur un terrain contigu à la décharge contrôlée; b) qui se trouve sous la surface du sol ou se prolonge sous la surface du sol; c) qui est utilisée (ou qu'il est prévu qu'elle sera utilisée) pour atténuer les polluants associés à la décharge, de sorte que ceux-ci n'aient pas d'effets inacceptables au-delà des limites de la zone d'atténuation. Une telle zone ou une zone d'isolation du lixiviat ou des gaz de décharge pourrait avoir été prescrite dans le certificat d'autorisation, si le ministère en avait délivré un. (Terme anglais : Contaminant Attenuation Zone)
Zone d'isolation des gaz de décharge
Il s'agit de la bande de terrain contiguë à l'aire de dépôt des déchets (voir ce terme), qui est requise pour protéger la population et l'environnement contre les gaz que produisent les déchets que contient la décharge contrôlée ou le dépotoir. Les gaz de décharge y sont isolés ou atténués de façon naturelle, ou par des moyens techniques. (Terme anglais : Gas Buffer Area)
Zone d'isolation du lixiviat
Il s'agit de la bande de terrain contiguë à l'aire de dépôt des déchets (voir ce terme), qui est requise pour protéger la population et l'environnement contre le lixiviat, c'est-à-dire les eaux qui sont passées à travers les déchets et ont entraîné avec elles des polluants. Le lixiviat y est isolé ou atténué de façon naturelle, ou par des moyens techniques. (Terme anglais : Leachate Buffer Area)

Terrains utilisés pour éliminer des déchets (approuvés ou non) (2.2)

À part quelques exceptions, il est obligatoire d'obtenir une approbation conformément à l'article 46 pour utiliser des terrains qui avaient servi à éliminer des déchets. Notons que l'article 46 s'applique également aux lieux où l'élimination de déchets n'avait pas été autorisée en bonne et due forme.

Exceptions (2.3)

L'article 46 ne s'applique habituellement pas aux situations suivantes (ces situations pourraient toutefois être soumises à d'autres prescriptions définies par la loi, telles que des ordres et des certificats d'autorisation) :

  1. La zone périphérique à l'intérieur des limites d'un lieu d'élimination de déchets, au-delà du terrain où des déchets ont été déposés, à moins qu'il puisse être prouvé que le lixiviat associé aux déchets a bel et bien contaminé les terrains voisins. Les terrains voisins contaminés par du lixiviat seraient considérés comme des terrains qui avaient servi à éliminer des déchets, car le lixiviat est un déchet.
  2. Les terrains pour lesquels un certificat avait été délivré pour y autoriser l'élimination de déchets, mais qui n'ont pas été et ne seront pas utilisés à cette fin.
  3. Les terrains pour lesquels un certificat avait été délivré pour y autoriser l'élimination de déchets, et qui sont toujours utilisés pour gérer les déchets éliminés dans une décharge en exploitation (les changements apportés aux activités de la décharge sont autorisés par des modifications apportées au certificat d'autorisation).
  4. Les terrains qui avaient servi à éliminer des déchets il y a plus de 25 ans.
  5. Les décharges ou dépotoirs soustraits à la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, conformément au paragraphe 5(1) du Règlement de l'Ontario 347, R.R.O. 1990 (p. ex., un dépotoir de véhicules hors d'usage, à moins que des déchets visés par la Loi, tels que des pièces de véhicule ou des ordures ménagères, y aient été enfouis ou que des matières y aient été brûlées ou incinérées, et laissées sur place).
  6. Les terrains utilisés pour déposer des déchets soustraits à la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, conformément au paragraphe 3(1) du Règlement de l'Ontario 347, tels que des déchets agricoles, des animaux impropres à la consommation, des animaux morts, des remblais inertes, des blocs de roche inertes ou des résidus de traitement minier. (L'organisme d'approbation devrait néanmoins examiner les risques associés au tassement du terrain et à d'autres facteurs lorsqu'il est proposé de modifier la vocation d'un terrain contenant des déchets soustraits à la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.)
  7. Les terrains sur lesquels des déchets solides ont été recyclés ou réutilisés à des fins techniques ou structurales (p. ex., l'asphalte réutilisé dans la chaussée des routes provinciales, conformément à l'entente interministérielle conclue à cette fin, ou les panneaux, le papier, les souches et les branches d'arbres abattus, utilisés comme matériaux de construction ou dans la fabrication de tels matériaux), conformément aux dispositions du Règlement 347. Les matériaux réutilisés ne sont plus considérés comme des déchets. Par conséquent, un terrain qui ne renferme que ce genre de matériaux, issus d'un recyclage ou d'une réaffectation approuvé par le ministère, ne représente pas un dépotoir ou une décharge, et ne serait pas visé par les présentes directives.
  8. Les terrains où l'on a épandu des engrais organiques (p. ex., des « biosolides » issus du traitement d'eaux d'égout, les résidus organiques traités provenant de stations d'épuration des eaux d'égout et les boues d'égout transportées), conformément à une approbation notée sur l'annexe d'un certificat d'autorisation pour systèmes de gestion des déchets, car les déchets sont déposés sur le sol dans le but d'en améliorer les caractéristiques à des fins agricoles, et non dans le seul but de s'en débarrasser. Notons que le Règlement 347 donne à « amendement du sol par des matières organiques » (« organic soil conditioning ») le sens d'incorporer un déchet organique traité dans le sol afin d'améliorer les caractéristiques du sol pour y favoriser la croissance de cultures ou d'un couvert végétal (« incorporation of processed organic waste in the soil to improve its characteristics for crop or ground cover growth »). Par conséquent, l'article 46 ne s'applique pas à des terrains où de tels déchets ont été utilisés.
  9. Les terrains renfermant des matières organiques d'origine naturelle (c.-à-d. qui n'y ont pas été déposées par des êtres humains).
  10. Un nouvel ouvrage d'eau ou d'égout approuvé conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ou une nouvelle utilisation d'un ouvrage d'eau ou d'égout approuvé conformément à cette loi, même si les installations se trouvent sur un terrain ou traversent un terrain qui avait servi à éliminer des déchets. Toutefois, les préoccupations de nature technique qui sont notées plus bas, à la section 3, devront être abordées dans le cadre d'une demande d'approbation présentée conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
  11. Les situations où des déchets se trouvent sur ou sous le sol, lorsque cette activité a été approuvée dans le cadre d'une demande d'approbation d'un ouvrage d'égout.
  12. En général, les terrains dont le propriétaire ou l'acheteur est Sa Majesté du chef du Canada ou un agent du gouvernement fédéral (p. ex., Énergie atomique du Canada Limitée). Il faut vérifier auprès du ministère de l'Environnement.
  13. En général, les terrains qui sont de compétence fédérale. Il faut vérifier auprès du ministère de l'Environnement.

Excavation de déchets (2.4)

Des déchets peuvent être excavés dans le cadre d'un projet d'utilisation d'un terrain nécessitant une approbation conformément à l'article 46. Toutefois, même si les déchets ont été enlevés du terrain, il est toujours obligatoire de faire approuver, conformément à l'article 46, l'utilisation ou l'activité proposée pour ce terrain. Voici ce qu'il faut faire dans une telle situation :

  1. Relever l'emplacement de toutes les cellules de déchets.
  2. Obtenir, conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, un certificat autorisant des activités de traitement de déchets, si ceux-ci seront excavés et séparés du sol pour être éliminés ailleurs, en laissant le sol sur place.
  3. Si cela est nécessaire, obtenir un certificat d'autorisation (Air) conformément à l'article 9 de la Loi sur la protection de l'environnement.
  4. Superviser l'extraction des déchets et l'expédition de ceux-ci par un transporteur autorisé, et prendre des dispositions pour faire éliminer les déchets dans des installations de gestion des déchets autorisées à recevoir les déchets en question.
  5. Déterminer la qualité du sol pour être sûr qu'il convienne à l'utilisation proposée du terrain.
  6. Remettre un rapport établissant qu'il n'y aura pas de problèmes associés aux déchets. Le rapport doit être accepté par le bureau de district du ministère de l'Environnement et la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère.
  7. Confirmer par écrit que tous les travaux de dépollution et d'extraction des déchets ont été terminés. La confirmation doit être acceptée par le bureau de district du ministère et la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère.

Prescriptions genérales (3.0)

Les exigences suivantes s'appliquent habituellement aux demandes d'approbation présentées conformément à l'article 46.

Indemnisation (3.1)

Le propriétaire ou la personne qui présente la demande doit indemniser le ministère des dégâts qui pourraient résulter de toute utilisation du terrain, y compris les travaux de construction ou d'aménagement, approuvée aux termes de l'article 46. Il faut à cette fin conclure une entente d'indemnisation. La Direction des évaluations et des autorisations environnementales pourra vous aider à rédiger une telle entente. On trouvera à l'annexe « A » un exemple d'une demande d'indemnisation que le ministère jugerait acceptable.

L'entente d'indemnisation doit être signée par la ou les personnes qui ont présenté la demande d'approbation prévue par l'article 46. Le document devra être approuvé par des avocats du ministère avant qu'il puisse faire partie intégrante du certificat d'autorisation, car son objet est de dégager le ministre, le personnel du ministère et le gouvernement de l'Ontario de toute responsabilité à l'égard de tout dommage découlant de l'approbation. Notons qu'il est dans l'intérêt de l'ancien propriétaire de se prémunir d'une entente d'indemnisation lorsqu'il se dessaisit des terrains où se trouve le dépotoir ou la décharge.

Facteurs d'ordre technique (3.2)

  1. Les limites du terrain qui avait servi à éliminer des déchets doivent être notées sur un relevé de terrain ou un plan enregistré. Lorsque cette information n'existe pas (p. ex., lorsqu'il s'agit d'un vieux terrain, d'un terrain non enregistré ou d'un terrain indéterminé), il faut faire une étude particulière pour définir les limites du terrain.
  2. Il faut quantifier les dangers possibles associés à l'utilisation proposée du terrain.
  3. Les techniques de conception des bâtiments, des constructions, des systèmes, etc. doivent être approuvées par la municipalité (ou un organisme équivalent), pour qu'il soit clairement établi que les bâtiments, constructions, systèmes, etc. soient acceptables relativement aux dangers qui ont été relevés.
  4. Lorsqu'un plan de surveillance est proposé dans le but d'atténuer à temps les effets associés aux déchets (lixiviat, gaz, affaissement du sol, etc.), le plan doit être approuvé par le ministère et faire partie intégrante du certificat d'autorisation.

Tous les travaux doivent être entrepris et achevés à la satisfaction du ministère de l'Environnement avant qu'une demande d'approbation présentée conformément à l'article 46 puisse être soumise à l'examen du ministre.

Charte des droits environnementaux (3.3)

Aux termes du Règlement de l'Ontario 681/94, une demande présentée conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement est considérée comme un « acte de catégorie I » (« Class I Prescribed Instrument »). Elle est donc visée par les dispositions de la partie II de la Charte des droits environnementaux, ce qui signifie qu'elle est soumise à l'examen du public. L'information qui doit alors accompagner la demande est décrite dans le document intitulé La Charte des droits environnementaux et les exigences relatives aux actes prescrits : Guide à l'intention des proposants (novembre 1994).

Lorsque la Direction des évaluations et des autorisations environnementales reçoit une demande liée à l'article 46, elle informe l'auteur de la demande qu'il doit rédiger un résumé de sa proposition, qui paraîtra au registre de la Charte des droits environnementaux. Lorsque la Direction aura reçu le résumé et l'aura trouvé acceptable, elle le mettra au registre durant au moins 30 jours, pour que le public puisse en prendre connaissance et communiquer ses points de vue.

Le résumé ne doit pas avoir plus de 100 mots. On doit y trouver l'information suivante :

  1. une description de l'utilisation précédente et de l'utilisation proposée du terrain;
  2. l'endroit où se trouve le terrain (p. ex., « le coin nord-ouest de la rue Clark et de l'avenue Oak, à Toronto », ou « le lot 10 de la concession 23 »).

La décision du ministre est mise au registre de la Charte des droits environnementaux. Notons qu'on ne peut pas appeler d'une décision du ministre devant le Tribunal de l'environnement, mais il est possible d'en appeler en vertu de l'article 38 de la Charte de droits environnementaux.

Ententes (3.4)

Dans le cadre d'une approbation prévue par l'article 46, il pourrait être nécessaire qu'une entente soit conclue entre le propriétaire du terrain et la municipalité (ou l'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement), pour définir clairement les obligations relatives aux choses construites, aux droits de propriété, à l'entretien du terrain et à l'utilisation de toute chose requise pour surveiller et maîtriser les dangers associés aux déchets enfouis. Ni le ministre ni le ministère ne signent une telle entente. Notons que cette entente est différente de l'entente d'indemnisation dont il a été question plus haut, à la section 3.1.

Enregistrement avec le titre du bien-fonds (3.5)

Après l'approbation d'une demande liée à l'article 46, il faut qu'un document particulier soit enregistré avec le titre du bien-fonds, pour que toute personne intéressée sache que le terrain avait été l'objet d'une demande d'approbation présentée conformément à l'article 46 (c.-à-d. que ce terrain avait servi à éliminer des déchets). Cette exigence est prescrite par l'article 197 de la Loi sur la protection de l'environnement. Le document, qui s'appelle en anglais « Certificate of Requirement », est rédigé par la Direction des services juridiques du ministère de l'Environnement. La Direction détermine, cas par cas, si certains actes instrumentaires du ministère (ordres, arrêtés, approbations, etc.) doivent également être enregistrés avec le titre du bien-fonds.

Sommaire des responsabilités (3.6)

Tableau 1 : répartition générale des responsabilités
  Activité Ministère Municipalité (ou l'autorité chargée d’approuver les projets d’aménagement) Personne qui présente la demande
1. Qui réalise les études liées au terrain et à l’utilisation qui y est proposée ?    
2. Qui doit prouver que l’utilisation proposée n’aura pas d’effets indésirables ? sinon, qui doit proposer un plan d’atténuation des effets indésirables ?    
3. Qui communique des points de vue sur la proposition, les évaluations, les études, etc., et qui décide s’il est nécessaire ou non d’avoir un plan d’atténuation des effets indésirables ? *  
4. Qui veille à ce que les prescriptions ou les mesures d’atténuation soient prises ?
5. Qui approuve et vérifie les appareils et mesures d’atténuation des effets indésirables ?    
6. Qui vérifie si l’utilisation du terrain est conforme aux règles provinciales liées à la protection de la population ?   *  
7. Qui délivre et fait observer les certificats d’autorisation requis conformément à la loi sur la protection de l’environnement (et à la loi sur les ressources en eau de l’ontario, si cela est nécessaire) ?    
8. Qui verra, durant de nombreuses années, à l’entretien et à la vérification des systèmes de surveillance environnementale (dont la prévention de l’écoulement du lixiviat hors du terrain) ?
9. Qui maintient des rapports de surveillance environnementale et veille à ce que de nouvelles mesures d’atténuation soient prises, si celles-ci sont nécessaires, et qui décide quand les systèmes de surveillance environnementale ne sont plus nécessaires ?  

* Le ministère de l'Environnement n'est généralement pas associé aux demandes d'utilisation de terrains situés près d'un terrain ayant servi à éliminer des déchets. Dans de tels cas, le ministère n'examine pas la proposition et ne fait pas de commentaires sur celle-ci. L'auteur d'une telle demande devrait consulter la Directive D-4 du ministère intitulée Land Use On or Near Landfills and Dumps. Le ministère réalisera toutefois les études prescrites par la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Les dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement et du Règlement de l'Ontario 347 doivent être observées sur le terrain ayant servi à éliminer des déchets. Le ministère peut forcer le propriétaire du terrain à les observer s'il est démontré qu'elles ont été enfreintes.

Obligations de la personne qui présente la demande (4.0)

Communiquer avec le ministère de l'Environnement (4.1)

Les personnes qui proposent d'aménager un terrain ayant servi à éliminer des déchets doivent communiquer avec le bureau de district du ministère le plus près du terrain en question. Le bureau du ministère leur dira s'il est nécessaire ou non d'obtenir une approbation conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement. S'il est déterminé, après une discussion avec le ministère, qu'une telle approbation est requise, le promoteur du projet est tenu par la loi de présenter une demande au ministre. Il devra décrire clairement l'utilisation spécifique qu'il compte faire du terrain, car l'approbation ne sera accordée que pour cette seule utilisation. Avant de présenter la demande au ministère, le promoteur du projet ou l'auteur de la demande doit vérifier auprès de la municipalité (ou de l'organisme habilité à autoriser les demandes d'aménagement) si sa proposition est en accord avec les documents d'aménagement et la Déclaration de principes provinciale. Il devra aussi vérifier si elle nécessite une approbation conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire. Cette information devra faire partie du dossier présenté au ministère dans le but d'obtenir l'approbation prévue par l'article 46.

Après avoir discuté de son projet avec le bureau de district du ministère, le promoteur ou l'auteur de la demande devrait communiquer avec la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, afin d'entreprendre la démarche qui se terminera par la décision du ministre.

Études et documents à l'appui de la demande (4.2)

Lorsqu'on présente une demande conformément à l'article 46, il faut faire faire certaines études par un expert-conseil (ou plusieurs experts-conseils, si cela est nécessaire en raison des aspects techniques particuliers du terrain). L'expert-conseil doit être une personne habilitée à exercer sa profession (p. ex., il doit avoir un diplôme d'ingénieur). Il doit déterminer si le projet est réalisable et si l'information fournie au ministère est exacte et complète. Sa vérification est généralement indiquée en timbrant ou en signant les études. Voici l'information que l'on doit trouver dans les études :

  1. les renseignements généraux, c'est-à-dire ceux qui sont mentionnés plus bas, à la section 6.0 (Information requise à l'appui de la demande);
  2. les limites du terrain et la nature exacte des déchets qui y furent déposés;
  3. le relevé et la quantification des dangers que pourrait avoir l'utilisation proposée du terrain, en décrivant les caractéristiques de la décharge et l'importance de celles-ci;
  4. les préoccupations d'ordre environnemental, en notant les mesures d'atténuation des effets sur l'environnement (dont une description détaillée des constructions), si de telles mesures sont requises, et les mesures que pourraient nécessiter les caractéristiques notées au paragraphe précédent (c);
  5. le relevé des effets indésirables qui pourraient se produire hors du terrain, et une garantie que le projet n'aura pas de nouveaux effets indésirables ou des effets supplémentaires hors du terrain;

Nota : Le personnel ne recommandera pas au ministre d'approuver une demande liée à l'article 46 tant que les effets indésirables susceptibles de se produire hors du terrain n'auront pas été résolus à sa satisfaction.

  1. des renseignements indiquant que les bâtiments, constructions, services, installations de contrôle et espaces d'agrément sont conçus de façon convenable, que le terrain n'aura pas un effet indésirable sur les divers aspects ou éléments de l'utilisation proposée;
  2. les résultats prévus des mesures proposées, dont les raisons ou le fondement des conclusions;
  3. les plans d'urgence et de surveillance environnementale qui seront mis en œuvre, si cela est nécessaire.

Vérification des conditions associées à l'approbation (4.3)

Contrairement aux approbations prévues par la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, celles qui sont requises conformément à l'article 46 ne sont pas assorties de conditions. Si d'autres approbations sont requises pour observer la Loi sur la protection de l'environnement, elles sont assorties de conditions conçues pour atténuer les effets indésirables liés au terrain et à son utilisation. Ces approbations pourraient être notées dans le préambule du certificat d'autorisation délivré conformément à l'article 46.

Participation du ministère de l’environnement (5.0)

Application de l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement (5.1)

Lorsqu'une municipalité (ou une autorité chargée d'approuver des projets d'aménagement) ou le promoteur d'un projet présente une demande conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement, voici ce que fait la Direction des évaluations et des autorisations environnementales ou le bureau de district du ministère de l'Environnement :

  1. confirmer, soit d'après l'information que renferme les dossiers du ministère ou ceux de la municipalité, soit d'après l'étude que le promoteur a fait faire, si une approbation est requise conformément à l'article 46;
  2. expliquer quelles sont les règles à observer pour obtenir une approbation prévue par l'article 46;
  3. déterminer, le plus tôt possible, si le projet est réalisable.

Examen technique (5.2)

Étude de l'expert-conseil (5.2.1)

La Direction des évaluations et des autorisations environnementales examinera, avec la participation du personnel régional ou de district (et peut-être aussi d'autres employés du ministère), l'étude de l'expertconseil pour voir si elle répond aux exigences du ministère, mais elle se fiera au professionnalisme de l'expert-conseil pour ce qui est des particularités des aspects techniques de l'utilisation proposée du terrain. En particulier, la Direction vérifiera si l'expert-conseil a abordé correctement les craintes liées aux gaz de décharge, au lixiviat et au tassement du sol (« subsidence »).

Zone tampon et protection contre les gaz et le lixiviat (5.2.2)

S'il est nécessaire d'installer des dispositifs de protection contre les gaz et le lixiviat, il faut prévoir un accès à ces dispositifs pour les inspecter et en assurer l'entretien. Si une zone tampon est requise, il pourrait être utile de consulter la Directive D-4 du ministère intitulée Land Use On or Near Landfills and Dumps et le Règlement de l'Ontario 232/98 (Landfilling Sites). Il faut noter que la Directive D-4 ne s'applique pas aux approbations liées à l'observation de l'article 46. Si des dispositifs sont requis pour faire étudier ou approuver une demande liée à l'article 46, les règles en ce qui concerne la zone tampon et toute autre chose de ce genre seront abordées dans le certificat d'autorisation.

Surveillance et inspection (5.2.3)

Si des dispositifs de protection contre les gaz de décharge et le lixiviat sont requis, le ministère tiendra à ce que le propriétaire surveille le terrain et assure l'inspection et l'entretien des dispositifs, pour garantir qu'ils fonctionnent correctement et qu'il n'y aura pas d'effets indésirables. Ces mesures seront décrites dans le certificat d'autorisation délivré relativement aux dispositifs de protection contre les gaz et le lixiviat. Il incombera au titulaire du certificat de veiller à ce que les conditions prescrites soient observées.

Dossiers (5.3)

La Direction des évaluations et des autorisations environnementales et les bureaux de district du ministère doivent garder dans leurs dossiers un relevé des certificats d'autorisation délivrés conformément à l'article 46. Ils doivent aussi garder un relevé des approbations qui n'ont pas été accordées, et des raisons ayant motivé cette décision. Ces obligations sont prescrites par le paragraphe 19(2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Exemptions prévues par la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario (5.4)

Bien que les ouvrages d'eau et d'égout approuvés conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario soient soustraits aux dispositions de l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement, en vertu de l'article 26 de cette loi, le ministère ne sanctionnera pas et n'appuiera pas l'implantation de tels ouvrages (fossés, canalisations d'égout, etc.) sur d'anciennes décharges ou d'anciens dépotoirs où il serait possible que des gaz (explosibles ou autres) se déplacent vers des endroits où ils pourraient présenter des risques. Lorsque des tuyaux sont installés dans des fossés traversant une décharge, ils doivent être posés de manière à ne pas occasionner d'effets indésirables hors de la décharge. Cette considération devrait figurer comme condition sur le certificat d'autorisation délivré conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. L'installation ou le remplacement de canalisations d'eau ou d'égout par une municipalité nécessiterait un examen conformément à la Loi sur les évaluations environnementales, et toute préoccupation associée à une décharge empiétant sur une emprise (« rightof-way ») devrait être révélée et étudiée à ce moment-là.

Méthode d'examen des demandes liées à l'article 46 (5.5)

Le ministère observe certaines règles administratives lorsqu'il traite les demandes liées à l'article 46. Il serait utile de communiquer avec la Direction des évaluations et des autorisations environnementales pour connaître les règles et les changements qui y sont apportés de temps à autre.

Information requise à l'appui de la demande (6.0)

Le promoteur doit démontrer, au moyen des études de l'expert-conseil, que l'utilisation proposée du terrain : i) n'aura pas d'effets indésirables à l'intérieur du terrain et hors de celui-ci; ii) sera en accord avec le plan officiel et les règlements de zonage de la municipalité (cela doit être confirmé par la municipalité ou l'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement); iii) ne présentera aucun risque pour la santé et la sécurité relativement aux facteurs notés plus haut, à la section 1.2 (Facteurs influant sur la réaffectation d'un terrain). Il doit le démontrer en fournissant l'information notée plus bas, aux sections 6.1, 6.2 et 6.3.

Information générale (6.1)

Le degré de complétude des renseignements fournis se répercutera sur le temps que nécessitera le traitement de la demande. Dans tous les cas, les études de l'expert-conseil doivent fournir au ministère l'information générale suivante :

  1. le but et la description du projet;
  2. le nom du promoteur du projet (cette personne ou cet organisme n'est pas nécessairement le propriétaire du terrain);
  3. l'emplacement du terrain et l'adresse du promoteur et du propriétaire (si le propriétaire n'est pas le promoteur);
  4. le ou les propriétaires actuels du terrain, et une confirmation écrite que les propriétaires s'ont d'accord avec le projet;
  5. les dates où les déchets ont été déposés à cet endroit;
  6. le zonage ou la désignation du terrain dans le plan officiel (ou le plan de secteur ou de gestion), et une note indiquant si le projet est en accord avec le plan officiel et le zonage;
  7. l'utilisation et le zonage actuels et prévus des terrains contigus;
  8. les autres permis qui sont requis (permis de bâtir délivré par la municipalité, permis de travail délivré par le ministère des Richesses naturelles conformément à la Loi sur les terres publiques, etc.);
  9. l'approbation du projet d'aménagement par l'autorité compétente (l'approbation doit être remise par écrit);
  10. le nom des personnes qui pourraient avoir un intérêt lié au projet;
  11. une description juridique du terrain;
  12. un résumé du projet (le résumé sera mis au site Web de la Charte des droits environnementaux);
  13. une preuve que le promoteur a avisé les personnes qui prennent de l'intérêt à l'approbation requise conformément à l'article 46.

Information de nature technique (6.2)

Le ministère exige normalement qu'on lui remette une étude détaillée du terrain, y compris des données techniques et hydrogéologiques. L'étude doit être réalisée par une personne compétente, qui est prête à assumer la responsabilité relativement au contenu de son étude et à ses recommandations.

Lorsqu'une telle étude est requise, les renseignements sur les utilisations passées et actuelles du terrain doivent comprendre les éléments notés ci-après. Tous les éléments doivent être pris en ligne de compte, avec plus ou moins de détails selon la nature du terrain et la quantité de données requise pour protéger les utilisateurs actuels et potentiels du terrain, ainsi que ceux des terrains situés à proximité.

Il est recommandé de consulter le bureau de district du ministère lorsqu'on ne sait pas si l'information est suffisante ou appropriée.

Voici l'information de nature technique qu'il faut fournir :

  1. l'usage qui était fait du terrain avant qu'on y ait déposé des déchets;
  2. l'hydrogéologie du terrain;
  3. le relevé des polluants et la démarcation de la zone souterraine qui a été, pourrait avoir été ou sera contaminée par le lixiviat produit par la décharge ou le dépotoir;
  4. une description détaillée des sortes de déchets déposés à cet endroit (ordures ménagères, déchets industriels, déchets liquides, déchets solides, etc.);
  5. la démarcation de la zone souterraine qui a été, pourrait avoir été ou sera touchée par les gaz produits par la décharge ou le dépotoir;
  6. une note indiquant si une migration du lixiviat hors du terrain a eu lieu ou sera causée par l'utilisation proposée du terrain;
  7. une détermination indiquant s'il sera nécessaire ou non d'installer des dispositifs de protection contre le lixiviat et les gaz de décharge, ainsi que des dispositifs de surveillance environnementale;
  8. une détermination de la superficie, de la profondeur et du volume des déchets enfouis, et une note indiquant si les chiffres ont été obtenus à partir de données précises et complètes, ou à partir d'une estimation;
  9. un plan à l'échelle du terrain et un levé de terrain (ou le plan du terrain enregistré sur le titre du bien-fonds), qui définit les limites de la zone d'enfouissement des déchets, de la zone d'isolation des gaz de décharge et de la zone d'isolation du lixiviat (si celles-ci sont présentes), et l'emplacement des bâtiments, constructions, ouvrages d'utilité publique (gaz, électricité, eau, égout, etc.), installations et activités à la surface du sol ou sous le sol, ainsi que l'emplacement de surfaces (actuelles ou proposées) bitumées ou imperméables;
  10. un relevé des dispositifs et appareils qui se trouvent déjà sur le terrain et les façons proposées dont ils seront mis hors service;
  11. les autres approbations requises par le ministère (une approbation pour les rejets atmosphériques requise aux termes de l'article 9 de la Loi sur la protection de l'environnement, d'autres approbations requises aux termes de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, une approbation requise aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, un permis de prélèvement d'eau délivré par le ministère de l'Environnement, etc.);
  12. les ententes requises (surveillance environnementale, bail, etc.) et les parties signataires de celles-ci;
  13. s'il y a lieu, la source d'eau prévue pour le terrain (eau municipale, puits creusés, puits forés, etc.) et une description des installations qui serviront à gérer ou à épurer les eaux d'égout produites sur le terrain;
  14. des données sur les utilisations (actuelles et potentielles) des eaux souterraines ou des eaux de surface à proximité du terrain qui pourraient être dégradées par l'utilisation proposée du terrain (emplacement de puits près du terrain, résultats d'analyse indiquant une dégradation de l'eau des puits, dépôt de plaintes au sujet de l'eau des puits, etc.);
  15. l'emplacement des canalisations d'utilité publique (égouts pluviaux, égouts sanitaires, canalisations d'eau, canalisations pour lignes téléphoniques, etc.) situées le plus près du terrain et que le lixiviat pourrait corroder ou le long desquelles des gaz de décharge pourraient se déplacer;
  16. les effets indésirables que l'utilisation proposée du terrain pourrait avoir sur les terrains voisins, ainsi qu'il est décrit dans la Directive D-1 (Land Use Compatibility);
  17. les recommandations relatives aux aspects techniques et aux mesures d'atténuation des effets indésirables;
  18. les autres caractéristiques ou choses techniques se rapportant à l'utilisation proposée du terrain.

Situations ne nécessitant pas une étude détaillée (6.3)

Il n'est pas toujours obligatoire de remettre une étude détaillée des caractéristiques techniques et hydrogéologiques du terrain, ainsi qu'il est prescrit à la section 6.2. Voici des situations où une telle étude ne serait pas requise :

  1. il n'est pas proposé d'implanter des bâtiments ou des constructions sur des terrains qui avaient servi à éliminer des déchets;
  2. il n'est pas proposé de créer des surfaces bitumées ou imperméables sur des terrains qui avaient servi à éliminer des déchets, lorsque de telles surfaces causeraient ou augmenteraient la migration latérale des gaz de décharge;
  3. il est garanti que l'exposition possible des déchets n'aura aucun effet indésirable sur l'utilisation proposée du terrain;
  4. les déchets ont été enlevés du terrain et le sol convient à l'utilisation proposée du terrain;
  5. le ministère est d'avis que les risques pour la santé et la sécurité qui sont associés à la quantité ou à la nature des déchets sont négligeables;
  6. toute combinaison des conditions notées ci-dessus.

Notons qu'une personne compétente (p. ex., un ingénieur) devra exposer par écrit les raisons pour lesquelles une étude détaillée n'est pas requise. Notons également qu'il faudra toujours fournir l'information décrite plus haut, à la section 6.1 (Information générale).

Protection du public (7.0)

Il faut être conscient que la protection du public est un aspect clé des demandes d'approbation présentées conformément à l'article 46, d'où l'importance de tenir compte des obligations imposées par d'autres organismes tenus de faire observer des règlements relatifs à la protection du public. Sont notés plus bas quelques-uns de ces organismes, ainsi que les règlements qu'ils font observer et qui pourraient avoir une incidence sur les demandes présentées conformément à l'article 46.

Renseignements généraux (7.1)

Le gouvernement de l'Ontario établit les règles, les politiques et les directives requises pour protéger la santé et la sécurité de la population lorsqu'il est question d'utiliser ou d'aménager des terrains. Il remplit cette obligation par l'intermédiaire de divers ministères (le ministère de l'Environnement est chargé de faire observer la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, le ministère des Affaires municipales et du Logement fait observer la Loi sur l'aménagement du territoire et la Loi sur les condominiums, le ministère des Services aux consommateurs et le ministère des Services gouvernementaux font observer la Loi sur les condominiums, le ministère du Travail fait observer la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et ainsi de suite). Notons que les dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement l'emportent lorsqu'il semble y avoir un conflit entre celles-ci et celles d'autres lois (ou de règlements) se rapportant à la protection de l'environnement (article 179.1 de la Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990).

Ministère de l'Environnement (7.2)

Le ministre de l'Environnement est chargé d'approuver ou de refuser les demandes relatives à l'utilisation de terrains soumis à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement. Pour leur part, les promoteurs et leurs experts-conseils doivent garantir la sécurité de la population en s'acquittant de diverses obligations (évaluation environnementale; conception et construction des bâtiments, des installations, etc.; conception et installation des appareils et systèmes antipollution). Lorsqu'il examine une demande présentée conformément à l'article 46, le ministère de l'Environnement s'appuie sur les travaux que des professionnels (p. ex., des ingénieurs) ont réalisés au nom du promoteur du projet. Le ministère est chargé d'approuver toutes les installations dont le but est de protéger l'environnement ou la population contre les risques que pourraient poser les terrains soumis à l'article 46. Il remplit cette obligation en vertu des lois qui sont de sa compétence (Loi sur la protection de l'environnement, Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et Loi sur les évaluations environnementales).

Le ministère et les autorités chargées d'approuver les projets d'aménagement doivent s'efforcer d'informer les personnes qui proposent d'aménager d'anciens lieux d'élimination : 1) que certains risques sont inhérents à de tels terrains de déchets; 2) que l'aménagement de tels terrains pourrait susciter des problèmes très coûteux à résoudre.

Autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement (7.3)

Cet organisme est responsable de l'utilisation qui est faite des terrains au sein de son territoire et des questions de santé et de sécurité qui y sont associées. Pour les terrains dont l'utilisation est habituellement gouvernée par le plan officiel et les règlements de zonage approuvés conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire, ce sont généralement les municipalités qui sont habilitées à approuver certains projets soumis à la Loi sur l'aménagement du territoire. Dans le Nord ontarien, cette responsabilité retombe sur le ministre des Affaires municipales et du Logement, ou sur une commission d'aménagement à laquelle le pouvoir d'approbation a été délégué. En ce qui concerne les terrains où la Loi sur l'aménagement du territoire ne s'applique pas (p. ex., les terres de la Couronne), la responsabilité incombe à l'organisme chargé d'en gérer les ressources. À titre d'exemple, le ministère des Richesses naturelles est l'autorité chargée de gérer les ressources des terres de la Couronne. C'est donc lui qui délivre, en vertu de plusieurs lois, les permis d'aménagement associés aux terres de la Couronne. L'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement doit sanctionner l'utilisation qui est proposée pour un terrain et approuver tous les plans de conception et de construction associés au projet d'aménagement. Pour les terrains de compétence fédérale (p. ex., les parcs fédéraux), c'est le gouvernement fédéral qui doit garantir la protection de la santé et de la sécurité de la population locale.

Décharges ou dépotoirs sur des terres de la Couronne (7.4)

Le ministère des Richesses naturelles a établi des principes directeurs relativement aux zones d'une terre de la Couronne où des déchets avaient été éliminés. Il est donc censé observer ces principes directeurs lorsqu'il examine des demandes d'aménagement associées à de tels terrains non visés par l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement.

Autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement (8.0)

Comme il est mentionné plus haut, le gouvernement fédéral, le ministre des Affaires municipales et du Logement, la municipalité, la commission d'aménagement ou le ministère des Richesses naturelles (lorsqu'il s'agit d'une terre de la Couronne) ont la principale responsabilité pour garantir la protection du public contre les risques associés à l'utilisation d'anciens lieux d'élimination de déchets. Les obligations particulières seront examinées plus en détail dans les sections suivantes.

Examen d'un plan d'implantation (8.1)

Le ministère de l'Environnement ne participe pas à l'examen de la plupart des demandes d'aménagement présentées conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire. Toutefois, lorsque de telles demandes ont trait à des terrains où des déchets avaient été éliminés, le ministère doit participer à l'examen en raison des risques de nature environnementale qui y sont associés (présence de polluants, de gaz, de lixiviat, etc.). Par conséquent, il incombe à l'autorité chargée de faire approuver les demandes d'aménagement d'informer la Direction régionale du ministère lorsque l'article 46 pourrait être applicable. Elle doit informer le ministère dès qu'elle en prend connaissance au cours de l'examen du projet d'aménagement (approbation d'un plan officiel, modification d'un plan officiel, règlements de zonage, plans de lotissement, consentements requis, plans d'immeubles en copropriété, etc.).

Réaffectation d'un terrain (8.2)

Les problèmes liés à la réaffectation d'un terrain font partie des responsabilités municipales en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13 (lois codifiées en juillet 1999), lequel stipule, entre autres, l'obligation de garantir « la protection de la santé et de la sécurité publiques ». Il y a maintes situations où il n'existe pas de certificat d'autorisation (p. ex., dans le cas des dépotoirs illégaux). En outre, les anciens certificats d'autorisation ne renferment pas toujours de dispositions relativement à l'avenir de la décharge après sa fermeture. Notons que si la réaffectation d'une décharge (p. ex., son utilisation comme parcours de golf après sa fermeture) est prescrite dans le certificat d'autorisation, il n'est généralement pas nécessaire d'obtenir une approbation conformément à l'article 46 pour réaffecter le terrain ainsi qu'il avait été prévu lorsque le certificat avait été délivré. Bref, toute nouvelle utilisation d'une décharge après sa fermeture doit être approuvée conformément à l'article 46, à moins que l'utilisation proposée ait été prescrite dans le certificat d'autorisation qui avait été délivré pour autoriser cette décharge.

Les plans officiels approuvés conformément à l'article 17 de la Loi sur l'aménagement du territoire peuvent renfermer des dispositions visant à réduire les conflits relatifs à des utilisations incompatibles de terrains ayant servi à éliminer des déchets. Un plan officiel est un document où sont exposées, par des cartes et du texte, les politiques en matière d'urbanisme et d'aménagement d'une municipalité (ou de plusieurs municipalités dans certains cas). Il peut parfois décrire des questions de nature environnementale. L'objet des politiques découlant d'un plan officiel est mis à exécution aux étapes subséquentes, telles que l'adoption de règlements de zonage, de plans de lotissement ou d'immeubles en copropriété, etc., que prévoit la Loi sur l'aménagement du territoire.

Un règlement de zonage est un règlement municipal adopté conformément à l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire. Il établit des restrictions relativement à l'utilisation des terrains ou à la façon dont les bâtiments et constructions sont implantés sur un terrain. Bref, il met à exécution l'objet du plan officiel pour un terrain en particulier. Un règlement de zonage visant un terrain occupé par une décharge pourrait prévoir des dispositions relativement aux utilisations proposées du terrain lorsque celui-ci ne sert plus à éliminer des déchets.

Les municipalités et d'autres autorités chargées d'approuver les projets d'aménagement pourraient incorporer des déclarations générales dans leur plan officiel, leurs plans de gestion des ressources, etc. Voici un exemple d'une telle déclaration :

Les terrains qui avaient été utilisés pour éliminer des déchets seront soumis à un règlement de zonage visant à restreindre leur utilisation pour des activités de plein air et à y interdire des constructions et des surfaces imperméables. La municipalité devra approuver toute utilisation proposée pour ces terrains. Si des déchets ont été enfouis dans ces terrains au cours des 25 années précédant une demande de réaffectation, celle-ci devra être approuvée par le ministère de l'Environnement, conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement.

Lorsqu'un promoteur demande la modification d'un règlement de zonage parce qu'il propose de réaffecter un terrain ayant servi à éliminer des déchets, il est avisé au début du projet qu'il doit obtenir l'approbation du ministère de l'Environnement avant de pouvoir entreprendre son projet d'aménagement. La modification du règlement de zonage devra être en accord avec les politiques du plan officiel.

En outre, il y a souvent lieu d'imposer des restrictions à l'utilisation proposée du terrain d'une ancienne décharge (ou à celle d'un terrain voisin qui subit des effets associés à l'ancienne décharge), que ce soit avant que 25 années se soient écoulées depuis la fermeture de la décharge ou après cette période. À titre d'exemple, l'installation de câbles électriques souterrains ou d'une canalisation de gaz, pour pourvoir aux besoins énergétiques associés à l'utilisation proposée du terrain, pourrait poser un danger pour les terrains voisins, car le méthane produit par la décomposition des déchets pourrait suivre la « voie de sortie » créée par la canalisation et le matériau granulaire qui l'entoure. Par conséquent, l'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement doit reconnaître les dangers potentiels et faire en sorte que l'utilisation proposée de tels terrains soit étudiée cas par cas. Les terrains ayant servi à éliminer des déchets pourraient être soumis à un règlement établissant une « zone de réglementation d'un plan d'implantation », comme le prévoit l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990. Il pourrait alors être nécessaire d'annexer des ententes au plan d'implantation, dont les précautions à prendre, au besoin, lorsqu'on change une utilisation du terrain ou une activité sur celui-ci.

La Directive D-4 (Land Use On or Near Landfills and Dumps) du ministère de l'Environnement établit les principes directeurs gouvernant l'examen du plan d'implantation dans un rayon de 30 mètres, de 500 mètres et de plus de 500 mètres autour de l'aire d'enfouissement des déchets. Elle vise à établir une marge de reculement convenable pour les constructions, installations, etc. (proposées conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire) qui empiètent sur une décharge ou un dépotoir. La Directive D-4 peut donner une idée du genre de préoccupations associées aux anciennes décharges, mais elle ne s'applique pas aux demandes d'approbation présentées conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement.

Localisation des décharges et dépotoirs (8.3)

Les autorités chargées d'approuver les projets d'aménagement ont le devoir de noter, dans leurs documents d'aménagement (p. ex., leur plan officiel), leurs plans régionaux et leurs plans de gestion des ressources, l'endroit des décharges et des dépotoirs dont elles connaissent l'existence (qu'ils soient exploités ou non, et autorisés ou non).

Les politiques associées au plan officiel devraient établir que l'élimination de déchets dans une décharge est une utilisation à la fois principale et provisoire, car la décharge sera un jour fermée et d'autres utilisations de ce terrain pourraient un jour être proposées. Les municipalités et d'autres autorités chargées d'approuver des projets d'aménagement devraient utiliser un code quelconque pour indiquer, dans les annexes de leur plan officiel, la présence de terrains utilisés pour éliminer des déchets. Les politiques relatives à ces terrains devraient prévoir le maintien à perpétuité d'une note au sujet de leur présence et des risques qui y sont associés, peu importe leur affectation actuelle ou proposée. Cette note pourrait consister en un symbole figurant sur les plans, en un système de registre codifié, etc.

Approbation de l'utilisation proposée (8.4)

Le promoteur doit être certain que l'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement a avisé, par écrit, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, et le bureau de district du ministère de l'Environnement qu'elle est d'accord avec l'utilisation du terrain proposée par le promoteur et, en général, avec le projet nécessitant une approbation conformément à l'article 46.

Permis d'aménagement (8.5)

L'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement devrait être prête à délivrer les permis associés à l'observation des dispositions découlant des études techniques présentées à l'appui de la demande d'aménagement et sur lesquelles le ministère s'est fondé pour approuver le projet d'aménagement conformément à l'article 46. À titre d'exemple, il pourrait être nécessaire de modifier le règlement de zonage et le plan officiel de la municipalité. Par-dessus tout, si la conception d'un bâtiment a fait l'objet de directives particulières dans les documents présentés à l'appui de la demande liée à l'article 46, l'autorité devrait alors veiller à ce que les directives soient observées en bonne et due forme, que ce soit au moyen d'une entente convenue avec le promoteur, d'un permis de bâtir ou de tout autre instrument (certificat, acte, etc.) qui est de la compétence de la municipalité. Cette mesure est prescrite dans le but de protéger la population contre le tassement du sol (« subsidence »), les émanations gazeuses ou tout autre effet dangereux ou indésirable lié à l'ancienne décharge.

Lorsqu'elle examine un projet d'aménagement nécessitant une approbation aux termes de l'article 46, l'autorité peut exiger que des clauses soient insérées dans les ententes convenues entre le promoteur et la municipalité (l'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement), conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire. Les ententes obligeraient le promoteur et la municipalité à entreprendre et à achever toute tâche nécessaire pour garantir que les choses approuvées par le ministre de l'Environnement conformément à l'article 46 sont mises en œuvre et construites comme il faut.

Élimination de déchets il y a plus de 25 ans (8.6)

Si plus de 25 années se sont écoulées depuis que des déchets ont été déposés sur le terrain qui fait l'objet d'une demande de réaménagement, il ne serait pas obligatoire de faire approuver le projet conformément à l'article 46. L'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement devrait néanmoins noter les risques associés au projet et prévoir des dispositions, ainsi qu'il est décrit dans le présent document, pour que tous les moyens nécessaires pour garantir l'utilisation sécuritaire du terrain soient incorporés dans les plans de conception, d'aménagement et d'utilisation du terrain.

Le ministère de l'Environnement pourrait assortir des conditions aux certificats d'autorisation (ou aux arrêtés) se rapportant à l'utilisation d'un terrain où des déchets avaient été déposés il y a plus de 25 ans. De telles conditions obligeraient le promoteur à prendre les mesures prescrites pour protéger la population et l'environnement contre les effets liés à l'ancienne décharge.

Outils que peuvent utiliser les municipalités pour assurer la protection du public (8.7)

Sont notés plus bas quelques textes de loi qui habilitent les municipalités à faire observer des normes de sécurité relativement à l'utilisation de terrains ayant servi à éliminer des déchets (p. ex., si la présence de méthane cause des inquiétudes). Ce ne sont que des exemples : la liste ne se veut pas complète.

Les promoteurs devraient se familiariser avec les normes et règlements municipaux adoptés conformément à la Loi sur les municipalités. Ils devraient aussi connaître les prescriptions de la Loi sur le code du bâtiment et de son règlement d'application, le code du bâtiment de l'Ontario (Règlement de l'Ontario 403/97).

Code du bâtiment (8.7.1)

Bien que le code du bâtiment (le Règlement de l'Ontario 403/97, pris en application de la Loi sur le code du bâtiment) n'aborde pas spécifiquement les constructions bâties sur d'anciens lieux d'élimination de déchets, il renferme des dispositions autorisant les municipalités à prévenir l'accumulation ou les risques d'accumulation de méthane (ou d'autres gaz dangereux) dans les bâtiments. Ces dispositions ont trait à la fondation des constructions. Le code ne définit pas « polluants de l'air » (« air contaminants »), mais il y est stipulé que les « polluants de l'air » (p. ex., du méthane ou de mauvaises odeurs émanant d'une décharge) libérés dans un bâtiment doivent être éliminés autant que possible à leur point d'origine et ne doivent pas être permis de s'accumuler à une concentration dangereuse.

Loi sur l'aménagement du territoire (8.7.2)

La Loi sur l'aménagement du territoire consiste en des politiques et objectifs conçus principalement pour guider la planification de l'habitat physique des municipalités. Plusieurs articles ont trait aux travaux d'aménagement entrepris sur des décharges.

Le paragraphe 51(24) de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, prescrit qu'il doit être tenu compte de la commodité des installations, ainsi que de la santé, de la sécurité et du bienêtre des habitants actuels et futurs de la municipalité lorsque l'autorité approbatrice examine l'ébauche d'un plan de lotissement (et les plans de morcellement par consentement). Les responsabilités municipales se rapportent à l'utilisation, à l'aménagement ou au réaménagement de terrains et de bâtiments.

Il est stipulé à l'article 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire que le ministre, le conseil municipal, le conseil local, le conseil d'aménagement et la Commission des affaires municipales doivent tenir compte des questions d'intérêt provincial, telles que la protection des milieux naturels et la protection de la santé et de la sécurité publiques. Pour en savoir plus sur leurs responsabilités, il faudrait consulter les déclarations de principes du ministère des Affaires municipales et du Logement. Faute de directives et de politiques provinciales, les municipalités doivent décider elles-mêmes comment faire des choses comme déterminer et atténuer les effets indésirables sur l'environnement.

La partie V de la Loi sur l'aménagement du territoire prescrit les règlements relatifs à l'utilisation des sols et les dispositions administratives y afférentes. Il y est question des règlements de zonage que peut adopter une municipalité. La disposition 34(1)3.1 porte sur les interdictions associées aux terrains contaminés.

Autres sources possibles de règlements (8.7.3)

  • Code national du bâtiment du Canada
  • Code de plomberie de l'Ontario
  • Association canadienne du gaz
  • Normes en matière de santé et de sécurité au travail
  • Code de prévention des incendies de l'Ontario et du Canada

Approbations, conditions et ententes (9.0)

Hiérarchie des approbations (9.1)

Lorsqu'une demande nécessite une approbation conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement, le ministère de l'Environnement ne délivrera pas de certificats d'autorisation et de permis, et n'approuvera rien relativement à une telle demande, y compris les demandes d'aménagement municipales, tant que les conditions de l'article 46 n'auront pas été remplies. Font exception à cette règle générale les approbations que le ministère doit donner pour autoriser des travaux de dépollution (p. ex., l'extraction et le traitement de déchets) requis pour faire approuver une demande liée à l'article 46.

Par conséquent, lorsqu'une demande nécessite une approbation conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement, le ministère devrait aviser l'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement qu'elle ne doit pas accorder une autorisation, que celle-ci soit conditionnelle ou non, ou définitive ou non, tant qu'il n'aura pas donné l'approbation requise par l'article 46.

Il y a des exceptions lorsqu'une approbation est également requise conformément à la Loi sur les évaluations environnementales ou à la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara. Il est stipulé dans la Loi sur les évaluations environnementales qu'une demande requise aux termes de cette loi doit précéder toutes les autres approbations. Il est stipulé dans la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara qu'un permis d'aménagement doit être délivré avant que soient données les autres approbations requises. Les promoteurs devraient aussi se familiariser avec la Loi sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges.

Conditions assorties aux approbations liées à l'article 46 (9.2)

Les prescriptions juridiques associées à l'article 46 consistent en l'obligation de décrire le terrain visé et l'utilisation précise qui y est proposée, puis de faire approuver cette utilisation par la signature du ministre de l'Environnement. Il n'y a pas de dispositions relativement à l'inclusion de conditions. Le certificat d'autorisation comprend souvent un préambule faisant référence aux documents, aux renseignements, aux autres approbations du ministère et aux arrêtés et ordonnances sur lesquels l'approbation a reposé.

Toute condition se rapportant à des affaires qui sont de la compétence du ministère de l'Environnement, et qui émanerait de l'examen d'une demande liée à l'article 46, serait intégrée dans d'autres actes du ministère (certificats autorisant des rejets atmosphériques, des installations de gestion de déchets, etc., ou des arrêtés, des ordonnances, etc.). Une telle condition serait par conséquent mise à exécution par d'autres moyens que l'approbation prévue par l'article 46.

Lorsque cela est possible ou pertinent, les conditions devraient aussi être notées dans les approbations données par d'autres organismes (p. ex., les municipalités, par l'application de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990).

Inclusion de conditions et observation de celles-ci (9.3)

Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990 (9.3.1)

Si un terrain ayant servi à éliminer des déchets est utilisé sans que le ministre de l'Environnement l'ait approuvé, le ministère peut engager des poursuites judiciaires, car il s'agit d'une infraction à la Loi sur la protection de l'environnement (voir le paragraphe 186[1]). Des poursuites peuvent également être engagées si le ministre a accordé une approbation prévue par l'article 46, mais que le promoteur utilise le terrain en question à des fins autres que celles qui ont été approuvées conformément à l'article 46. Il importe de noter que la seule utilisation possible du terrain est celle que le ministre a spécifiquement approuvée. Toute autre utilisation nécessiterait une approbation conformément à l'article 46. Le promoteur devrait par conséquent être très clair lorsqu'il décrit l'utilisation qu'il veut faire approuver.

Dans des circonstances très précises, il est possible qu'une approbation donnée conformément à l'article 46 soit modifiée. En serait un exemple la parcellisation d'un terrain, lorsqu'une parcelle ayant contenu les déchets est enlevée d'un terrain dont l'approbation liée à l'article 46 avait été fondée sur le levé officiel de tout le terrain au lieu du levé de l'aire d'enfouissement des déchets. La modification établirait la nouvelle caractérisation et la nouvelle délimitation de la parcelle où se trouvait la décharge ou le dépotoir. Bref, la parcelle ne contenant pas de déchets serait « retirée » de l'approbation qui avait été donnée conformément à l'article 46.

Dans des circonstances très précises, il peut être possible d'obtenir une approbation dite « sans condition », c'est-à-dire qui n'est pas associée à une utilisation particulière d'un terrain. Une telle approbation autoriserait toute utilisation désirée du terrain, même si elle changeait au fil des ans. Il faudrait toutefois que les déchets aient été entièrement enlevés du terrain et que le terrain ait été dépollué selon les exigences les plus strictes du ministère pour l'utilisation proposée, ou que les déchets soient de nature à ne pas causer d'effets indésirables ou à ne pas présenter de risques relativement à l'utilisation proposée du terrain. Il incomberait au promoteur de présenter une telle demande et de donner une garantie que le terrain a été entièrement remis en état ou que les déchets qui s'y trouvent ne poseraient aucun risque pour la santé et le bien-être des utilisateurs du terrain. L'approbation devrait énoncer clairement que n'importe quelle utilisation est permise sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une nouvelle approbation lorsque le terrain change d'utilisation.

Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990 (9.3.2)

Il faut noter que tout projet de modification de l'utilisation proposée d'un terrain qui est mis en œuvre par une modification du plan officiel ou d'un règlement de zonage municipal, ou par un autre moyen prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire, est considéré comme une « utilisation » au sens de l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement. L'approbation prévue par l'article 46 doit donc être accordée avant toute autre approbation.

D'après ce qui précède, l'autorité chargée d'approuver les projets d'aménagement ne devrait pas délivrer un permis avant que le ministre de l'Environnement ait donné l'approbation prévue par l'article 46. Une telle action établirait l'acceptabilité du projet d'aménagement, même si le démentent les études, travaux, etc. qui sont requis pour faire approuver une demande liée à l'article 46. En outre, un projet d'approbation pourrait permettre que certaines activités d'aménagement aient lieu sur le terrain, et que le propriétaire du terrain puisse conclure un contrat de vente avec des acheteurs potentiels. Lorsqu'un terrain est soumis à l'article 46, seul le ministre de l'Environnement peut déterminer si une utilisation proposée est acceptable.

Autres lois que font observer les municipalités (9.3.3)

Les municipalités sont habilitées par d'autres lois (dont la Loi sur le code du bâtiment et la Loi sur les municipalités) à inspecter des propriétés pour veiller à ce que les dispositions particulières que requièrent des ententes d'aménagement soient incorporées dans le plan d'aménagement qui a été approuvé. La législation prévoit aussi la prise de mesures de dépollution lorsque celles-ci s'imposent.

Certificats d'autorisation délivrés par le ministère de l'Environnement (9.4)

Il pourrait être nécessaire d'obtenir d'autres approbations du ministère. En serait un exemple une approbation prévue par l'article 9 (p. ex., émissions atmosphériques) ou la partie V (traitement sur place des déchets) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Toutes les demandes d'un certificat d'autorisation doivent être présentées à la Direction des évaluations et des autorisations environnementales. On peut se prévaloir du service de consultation préparatoire. Ce service est offert aux bureaux de district du ministère, et les promoteurs sont encouragés à en profiter au maximum. Les certificats sont délivrés par le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, après un examen des politiques, des lois et des règlements que fait observer le ministère, et de leur rapport avec l'approbation prévue par l'article 46. On peut obtenir les formulaires de demande et les guides pour les remplir en s'adressant à la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ainsi qu'aux bureaux régionaux et de district du ministère.

Les certificats que délivre le ministère sont assortis de conditions. Celles-ci doivent être observées par le titulaire du certificat. Le ministère vérifiera si les conditions sont observées et enquêtera sur les plaintes liées à l'inobservation des conditions.

Ententes (9.5)

Les ententes que conviennent les autres parties doivent être signées avant que la demande liée à l'article 46 soit remise au ministère pour que le ministre l'approuve ou non. La demande soumise à l'approbation du ministre doit comprendre les ententes d'indemnisation signées par le promoteur ou l'auteur de la demande.

Enregistrement avec le titre du bien-fonds (10.0)

Règles à observer (10.1)

Aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi sur la protection de l'environnement, une approbation donnée par le ministre en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement « lie l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ». L'« enregistrement avec le titre du bien-fonds » (« Registration on title ») est un moyen de garantir que les personnes intéressées connaissent la portée du paragraphe 19(1) relativement aux approbations se répercutant sur l'utilisation d'un terrain ou les droits sur un terrain.

Vérification de l'enregistrement avec le titre du bien-fonds (10.2)

Lorsque l'« enregistrement avec le titre du bien-fonds » est obligatoire dans le cadre d'une approbation liée à l'article 46 et des documents à fournir relativement à une telle demande, le promoteur du projet doit remettre une preuve dudit enregistrement au directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.

Article 197 de la Loi sur la protection de l'environnement (10.3)

L'article 197 interdit à toute personne ayant un intérêt associé au terrain (bail, droit de passage, servitude d'accès, droit de propriété, etc.) d'effectuer une transaction quelconque (p. ex., un changement de propriétaire) sans d'abord remettre une copie de l'arrêté ou de la décision (p. ex., le certificat d'autorisation) à chaque personne qui acquerra des droits sur le terrain par suite de la transaction.

En ce qui concerne les approbations prévues par l'article 46, il est presque toujours nécessaire pour le promoteur de remettre aux intéressés mentionnés au paragraphe précédent une description enregistrable du terrain et d'enregistrer avec le titre du bien-fonds un document qui s'appelle en anglais « Certificate of Requirement » (connu auparavant sous le nom de « Certificate of Prohibition »), signé par le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales. Une approbation qui est rédigée en bonne et due forme peut être enregistrée avec le titre du bien-fonds, au bureau de l'enregistrement immobilier, au moyen d'un « Certificate of Requirement ». C'est la façon habituelle d'enregistrer, avec le titre d'un bien-fonds, une approbation donnée conformément à l'article 46.

L'interdiction d'effectuer une transaction est « attachée » au terrain, c'est-à-dire qu'elle lie chaque personne qui acquiert plus tard des droits sur le terrain. L'interdiction peut être levée s'il est établi que le terrain ne présente plus de danger pour l'environnement, ce qui est constaté par l'enregistrement d'un document appelé en anglais « Certificate of Withdrawal of Requirement », délivré par le ministère de l'Environnement en vertu de l'article 197 de la Loi sur la protection de l'environnement. Notons qu'une telle demande doit la plupart du temps s'appuyer sur des documents d'ordre technique, qui montrent, à la satisfaction du ministère, que les conditions attachées au terrain ne sont plus nécessaires.

Le « Certificate of Requirement » garantit que les personnes qui achèteront plus tard le terrain (ou qui pourraient acquérir des droits sur le terrain) sauront que le terrain avait autrefois servi à éliminer des déchets et sauront où se renseigner davantage sur l'utilisation du terrain qui avait été approuvée par le ministre de l'Environnement. Il devrait être noté, dans le préambule de l'approbation prévue par l'article 46, qu'un « Certificate of Requirement » a été enregistré avec le titre du bien-fonds, conformément à l'article 197 de la Loi sur la protection de l'environnement. Voici un exemple d'un préambule :

Vu que l'article 197 de la Loi sur la protection de l'environnement interdit à toute personne ayant un intérêt associé au terrain d'effectuer une transaction quelconque sans d'abord remettre une copie de la présente décision à chaque personne qui acquerra des droits sur le terrain par suite de la transaction, il est entendu que toute transaction contraire à cette disposition pourrait être frappée de nullité.

Plan d'implantation et levé de terrain (10.4)

Le plan d'implantation ou le levé de terrain annexé à la demande doit être présenté d'une manière à pouvoir être enregistré avec le titre du bien-fonds en tant que « plan de renvoi », lorsque la description officielle du terrain ne convient pas.

Décharges contrôlées (10.5)

Une décharge autorisée officiellement avant 1990 aura normalement un certificat d'autorisation qui a été enregistré avec le titre du bien-fonds. On trouvera plus de précisions à ce sujet dans la directive C-5 intitulée Registration on Title of Certificates of Approval for Waste Disposal Sites (juin 2010) (en anglais seulement). L'enregistrement du certificat d'autorisation peut aujourd'hui être remplacé par l'enregistrement d'un « Certificate of Requirement ».

L'enregistrement de l'un ou l'autre document est un moyen d'informer les propriétaires futurs ou les « parties intéressées » que le terrain avait servi à éliminer des déchets et que la réaffectation du terrain pourrait nécessiter une approbation conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement.

Documents de référence

Les documents suivants peuvent être utiles lorsqu'on prépare ou examine des demandes présentées conformément à l'article 46 de la Loi sur la protection de l'environnement. Les promoteurs et le public pourraient aussi se reporter à d'autres documents du ministère de l'Environnement qui ont été approuvés officiellement. Notons que ces documents peuvent être révisés et mis à jour de temps à autre. Leur version la plus récente se trouve au site Web du ministère ou au Centre d'information du ministère.

  1. Directive B-7, Incorporation of the Reasonable Use Concept into MOEE Groundwater Management Activities (anciennement la directive 15-08) (révisée en 1993) (en anglais seulement).
  2. Directive B-9, Resolution of Ground Water Quality Interference Problems (révisée en 1993) (en anglais seulement).
  3. Directive C-5, Registration on Title of Certificates of Approval for Waste Disposal Sites (juillet 2010; anciennement la directive 14-06) (en anglais seulement).
  4. Directive C-15, Guideline for Use at Contaminated Sites in Ontario (révisée en février 1997) (en anglais seulement).
  5. Directive D-1, Land Use Compatibility (en anglais seulement).
  6. Directive D-4, Land Use On or Near Landfills & Dumps (en anglais seulement).
  7. Procédure D-4-1, Guideline for Assessing Methane Hazards from Landfill Sites (en anglais seulement).
  8. Procédure D-4-2 et D-6-4, bulletin no 91003 du ministère de la Consommation et du Commerce; Environmental Warnings/Restrictions : Registration Against Title (en anglais seulement).
  9. Procédure D-4-3, bulletin no 80023 du ministère de la Consommation et du Commerce; Registration of Certificates and Provisional Certificates (en anglais seulement).
  10. Exigences relatives aux actes prescrits par la Charte des droits environnementaux : Guide à l'intention des proposants (novembre 1994).
  11. Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990.
  12. Loi sur les municipalités.
  13. Loi sur le code du bâtiment.
  14. Code du bâtiment de l'Ontario (règlement pris en application de la Loi sur le code du bâtiment).
  15. Règlement de l'Ontario 347 (règlement pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement) (en anglais seulement).

Annexe A : Exemple d'une entente d'indemnisation

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