Modification du rapport de l’ingénieur à la suite de circonstances imprévues durant la construction
Apprenez à mettre à jour le rapport d'un ingénieur en raison de circonstances imprévues pendant la construction du drainage. Cette information technique est destinée au personnel et au conseil municipal, aux ingénieurs en drainage et aux propriétaires fonciers.
ISSN 1198-7138, Publié septembre 2021.
Introduction
Le rapport de l’ingénieur, adopté aux termes d’un règlement municipal, est la base légale des activités de construction et de gestion d’un système de drainage en vertu de la Loi sur le drainage (1990).
Cette loi exige un processus de consultation approfondi avec tous les propriétaires fonciers et organismes de réglementation. Une fois que le règlement municipal final adoptant le rapport de l’ingénieur est approuvé, la construction du projet peut commencer.
Les installations de drainage doivent être construites conformément aux devis descriptifs et à la conception présentés dans le rapport de l’ingénieur. Des circonstances imprévues peuvent toutefois survenir durant la construction d’un drain (Figure 1) et exiger des modifications de sa conception.

Circonstances imprévues
Voici des exemples de circonstances imprévues qui peuvent survenir durant la construction :
- Conflits posés par le drain et des services publics enfouis
- Conditions imprévues du sol d’une section du drain nécessitant :
- un changement dans la pente du talus du drain
- l’installation de mesures de protection supplémentaires contre l’érosion
- Petit réalignement de l’emplacement du drain
- Changements requis à la suite d’un problème d’approbation réglementaire après l’adoption du rapport de l’ingénieur par règlement municipal
Saviez-vous? Une circonstance imprévue durant la construction ne comprend pas une situation dans le cadre de laquelle des propriétaires fonciers changent d’idée au sujet d’un aspect du drain sur leur propriété et demandent des modifications à un stade avancé du projet.
Modification du rapport de l’ingénieur
Le paragraphe 84.1(1) de la Loi sur le drainage (1990) autorise un processus pour modifier un rapport d’ingénieur à ce stade du projet. Ce processus est décrit à la Partie III (articles 9 et 10) du Règl. de l’Ont. 500/21. Un résumé de ce processus est présenté dans la Figure 2.

Saviez-vous? Le processus de modification du rapport de l’ingénieur à la suite de circonstances imprévues survenues durant la construction peut être utilisé pour :
- des projets d’amélioration d’importance mineure
- des projets d’amélioration d’importance majeur
- des projets de construction d’un nouveau drain.
Il ne peut pas être utilisé pour des projets d’entretien et de réparation.
Durant la construction d’un drain, l’ingénieur ou l’entrepreneur peut identifier une situation nécessitant la modification de la conception du drain, comparativement à ce qui était présenté à l’origine dans le rapport de l’ingénieur. Lorsque ceci se produit, l’ingénieur doit déterminer si les modifications requises satisfont tous les critères d’admissibilité énumérés à la Partie III du Règl. de l’Ont. 500/21 afin de pouvoir réviser le rapport. Voici les critères d’admissibilité :
- Les modifications de conception sont nécessaires en raison de circonstances imprévues survenues durant la construction.
- Les approbations existantes (comme celles découlant de la Loi sur les offices de protection de la nature (1990), la Loi sur les pêches (1985), etc.) permettent d’apporter une modification de conception sans qu’il soit nécessaire de modifier l’approbation.
- Les modifications de conception requises ne feront pas augmenter le coût du projet entier de plus de 133 pour cent par rapport au devis de l’ingénieur ou aux coûts de l’entrepreneur.
- Les modifications de conception n’auront aucune incidence sur la capacité de drainage actuelle.
Si les modifications de conception satisfont les critères d’admissibilité, l’ingénieur :
- prépare une pièce justificative indiquant que des modifications de conception sont requises pour le projet et que ces modifications satisfont tous les critères d’admissibilité;
- prépare une conception révisée des installations de drainage qui précise les modifications requises et avise l’entrepreneur de faire ces modifications sur le terrain.
Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’achèvement du projet et avant l’adoption du règlement municipal dans lequel figure le coût final, l’ingénieur soumet la pièce justificative et la conception révisée au conseil de la municipalité où les installations de drainage sont situées.
Dès la réception de la conception révisée et de la pièce justificative, le conseil de la municipalité fait ce qui suit :
- approuve la conception révisée comme addenda au règlement municipal;
- évalue les coûts supplémentaires en tenant compte du barème d’évaluation;
- avise tous les propriétaires fonciers des modifications.
Si tous les propriétaires fonciers sont avisés des modifications, il n’y a pas d’autre droit d’appel fourni dans le cadre du processus défini dans le Règlement.
Si les modifications de conception ne satisfont pas les critères d’admissibilité, la municipalité peut présenter une requête au Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales pour modifier le rapport, conformément au paragraphe 58(4) de la Loi sur le drainage (1990).
Résumé
La possibilité d’apporter certaines modifications de conception durant la construction à la suite de circonstances imprévues permet de poursuivre un projet de construction de drain avec un minimum de retard et de coûts additionnels.
Un rapport d’ingénieur qui a été modifié pour refléter les conditions actuelles des installations et qui a été adopté aux termes d’un règlement permet à la municipalité d’avoir confiance dans sa capacité d’effectuer des travaux futurs d’entretien et de réparation.
Avis de non-responsabilité
Les renseignements dans cette fiche technique sont fournis à titre d’information seulement afin de mieux expliquer les amendements récents apportés à la Loi sur le drainage (1990) ainsi que le nouveau règlement ministériel (Règlement de l’Ontario 500/21) qui opérationnalise les amendements apportés à la Loi sur le drainage (1990). Le lecteur utilise l’information contenue dans cette fiche technique à ses propres risques. En cas de contradiction entre l’information fournie dans la fiche technique et toute loi applicable, la loi a préséance. Pour toute question concernant l’applicabilité de la Loi sur le drainage (1990) à votre situation, vous devriez consulter une personne qualifiée.
Cette fiche technique a été rédigée en anglais par Tim Brook, ing., coordonnateur en matière de drainage, MAAARO, et révisée par Andy Kester, inspecteur et analyste du drainage, MAAARO.