• Objet : Ordonnances de la cour relatives à l’enlèvement et/ou à la remise à l’état initial
  • Politique : PL 9.03.02
  • Rédigée par – Direction générale : Direction des terres et des eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 7 mai 2009
  • Remplace la directive intitulée : Inchangée
  • Numéro : Inchangé
  • En date du : 14 mai 2007

1.0 Définition

Dans la présente politique et la procédure qui s’y rattache,

  • « ordonnance de la cour » désigne les ordonnances de la cour dont il est fait mention aux paragraphes 13 (5), 14 (7) et au paragraphe 70.1 de la Loi sur les terres publiques;
  • « LTP » désigne la Loi sur les terres publiques, Chapitre P.43, L.R.O. 1990;
  • « LIP » désigne la Loi sur les infractions provinciales, Chapitre P.33, L.R.O. 1990.

2.0 Introduction

Le paragraphe 13 (5) de la LTP stipule que  En plus d’imposer une amende, le tribunal peut ordonner à la personne reconnue coupable d’une infraction au présent article de démonter et d’enlever, dans le délai que le tribunal fixe, le bâtiment ou la structure construite ou l’amélioration apportée contrairement au présent article. .

En outre, il est exposé dans ce paragraphe que  Si la personne reconnue coupable refuse de se conformer à l’ordonnance du tribunal, le ministre peut prendre des dispositions pour que le bâtiment, la structure ou l’amélioration soient démontés et enlevés. Dans ce cas, les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une dette envers la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne reconnue coupable. 

Le paragraphe 14 (7) précise que … « Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

  1. d’interrompre l’activité qui a lieu sur les terres publiques ou les terres riveraines contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa (1) a);
  2. de prendre, dans le délai qu’il fixe, des mesures pour remettre les terres en état :
    1. conformément au plan approuvé par le ministre,
    2. si le ministre n’a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;
  3. d’obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état conformément à l’ordonnance du tribunal. »

Le paragraphe 14 (8) énonce que …  Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour remettre la terre en état. Les frais ainsi engagés par le ministre constituent une créance de la Couronne, que le ministre peut recouvrer par voie d’action intentée contre la personne devant un tribunal compétent. 

Le paragraphe 70.1 prévoit que …  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, outre imposer une amende ou une peine d’emprisonnement ou rendre toute autre ordonnance autorisée par la présente loi, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour s’assurer que la présente loi ou les règlements sont observés. 

L’Article 72 de la Loi sur les infractions provinciales prévoit la délivrance d’ordonnances de probation. Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable aux termes de la LIP, la couronne peut demander à la cour de lui imposer une ordonnance de probation. Une ordonnance de probation doit comprendre les trois conditions prescrites au paragraphe 72 (2) :

  • le contrevenant ne peut pas commettre une autre infraction en vertu d’aucune loi provinciale ou canadienne,
  • il doit comparaître devant la cour selon la façon et le moment prescrits;
  • il doit informer la cour de tout changement d’adresse

Outre ces conditions, la couronne peut imposer une disposition visant l’exécution des travaux tels que prescrits aux paragraphes 13 (5), 14 (7) et 70.1 de la Loi sur les terres publiques (se reporter à l’alinéa 72 (3) (a) de la LIP).

L’ordonnance de probation en vertu de la LIP présente alors l’avantage que les tribunaux peuvent contribuer à veiller à ce les contrevenants les plus à risque mettent en pratique les mesures prévues dans les ordonnances de la cour aux termes de la Loi sur les terres publiques ou peuvent prendre des mesures à l’encontre de quiconque ne les applique pas.

Pour résumer, il est important de ne pas confondre les ordonnances de la cour imposées aux termes de la Loi sur les terres publiques et les ordonnances de probation dont il est fait état dans l’article 72 de la Loi sur les infractions provinciales.

3.0 Orientation du programme

3.1 But

S’assurer que lorsque les ordonnances de la cour et les ordonnances de probation sont requises, on y fasse usage lorsque le MRN détermine que des améliorations illicites et non voulues doivent être enlevées et, dans certains cas, les sites doivent être remis à leur état initial et ce, aux frais du condamné.

3.2 Application

Cette politique s’applique sur le plan provincial lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction et que le Ministère juge nécessaire que celle-ci prenne des mesures afin de se conformer à la LIP ou aux règlements connexes.

Elle ne s’applique aux ordonnances de la cour pour les jouissances dont il est fait état à l’article 24 de la LIP. Voir PL 3.03.02 - Politique et procédure sur les occupations non autorisées des terres publiques et procédure pour les directives sur ces types d’ordonnances.

3.3 Objectifs et stratégies

  1. Veiller à ce que les ordonnances relatives à l’enlèvement et/ou à la remise en état initial sont demandées uniquement lorsque la Couronne n’aurait pas autorisé les travaux si la personne en avait fait la demande.
  2. Veiller à ce que la demande de l’ordonnance soit comprise dans la détermination de la peine figurant dans le dossier de la Couronne pour l’infraction entendue.

    Le procureur de la Couronne doit demander un ordre de remise à l’état initial et/ou d’enlèvement et/ou une ordonnance de probation après que la cour ait rendu sa décision et au moment où elle prend la parole avant de prononcer la sentence.

    L’agent doit être prêt à seconder la cour pour la délivrance d’une ordonnance satisfaisante en transmettant au procureur et à la cour une ébauche de ce qui est souhaité lorsque cette dernière prend la parole pour prononcer la sentence.

  3. S’assurer que les ordonnances demandées tiennent compte des exigences dont il est fait état dans certains articles de la LIP.

    Les détails de la demande d’une ordonnance peuvent varier en fonction du type d’infraction. Par conséquent, l’agent doit être sûr que la LIP appuie réellement le type de remise à l’état initial ou d’enlèvement demandé.

  4. S’assurer que le Ministre (qui a délégué ses pouvoirs au superviseur régional) est prêt à participer à l’examen de tout plan requis dans une ordonnance de remise en état initial des terres publiques défrichées (un exemple est donnée au paragraphe 14 (7) de la LIP.)

    Ce paragraphe présente un exemple où, à la suite d’une conviction, le Ministre peut demander à la cour de prononcer une ordonnance relative à la remise en état initial de toutes terres publiques défrichées et exiger que celle-ci soit effectuée conformément à un plan qu’il aura approuvé.

4.0 Références

4.1 Législation

  • Loi sur les infractions provinciales, Chapitre P. 33, L.R.O. 1990 - article 72
  • Loi sur les terres publiques, Chapitre P. 43, L.R.O. 1990
    • Règlement 326/94 de l’Ontario, pris aux termes de la Loi sur les terres publiques
    • Règlement 453/96 de l’Ontario, pris aux termes de la Loi sur les terres publiques

4.2 Renvois aux directives

  • PL 03.02 Politique et procédure sur les occupations non autorisées des terres publiques