Aperçu

Les lits du programme de séjour de courte durée offrent une souplesse au secteur des foyers de soins de longue durée pour répondre aux besoins de diverses populations de résidents. Les lits du programme de séjour de courte durée sont destinés à :

  • permettre la convalescence des clients et leur retour dans leur communauté
  • soulager les fournisseurs de soins
  • alléger les pressions des niveaux de soins différents (NSD) à l’hôpital

La « Politique pour l’exploitation de lits de séjour de courte durée » (la « politique ») énonce les exigences mises à jour liées aux lits approuvés ou autorisés dans les foyers de soins de longue durée qui sont utilisés à titre de lits de séjour de courte durée en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, du Règlement de l’Ontario 246/22 (Règl. de l’Ont. 246/22) et de l’entente de responsabilisation en matière de services entre Santé Ontario et les titulaires de permis de foyers de soins de longue durée (ERS-SLD).

Le « programme de séjour de courte durée » est défini à l’art. 1 du Règl. de l’Ont. 246/22 comme un programme dans le cadre duquel une personne est admise à un foyer de soins de longue durée pour un séjour d’un nombre défini de jours. Il existe trois programmes de séjour de courte durée dans le cadre du Règl. de l’Ont. 246/22 :

  • le programme de convalescence
  • le programme de lits provisoires
  • le programme de relève

La politique énonce les exigences relatives à l’exploitation des lits du programme de séjour de courte durée qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, le Règl. de l’Ont. 246/22 et l’ERS-SLD.

La présente politique n’établit pas :

  • toutes les exigences législatives et réglementaires qui s’appliquent précisément aux résidents ou à l’exploitation des lits dans les foyers de soins de longue durée, qu’il s’agisse de lits de séjour de courte ou de longue durée
  • la désignation ou l’autorisation des lits de séjour de courte durée
  • les politiques de financement et de gestion financière relatives aux lits du programme de séjour de courte durée

Definitions

Comme il est énoncé à l’article 2 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, « titulaire de permis » s’entend du détenteur d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et s’entend en outre de la ou des municipalités ou du conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

Les titulaires de permis qui exploitent des lits du programme de séjour de courte durée doivent connaître et respecter toutes les exigences de la politique, de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, du Règl. de l’Ont. 246/22 et de l’ERS-SLD, ainsi que toutes les autres politiques et lois pertinentes du ministère des Soins de longue durée.

« Exigences que prévoit la Loi » s’entend au sens d’« exigence que prévoit la présente loi », comme il est énoncé à l’article 2 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

Exigences de la politique relatives aux programmes de séjour de courte durée

Les exigences de la politique relatives et/ou communes à plus d’un programme de séjour de courte durée sont énoncées ci-dessous dans la politique sous la rubrique « Exigences communes des programmes de séjour de courte durée ». Cette rubrique est suivie de trois sections qui établissent les exigences propres au programme de convalescence, au programme de lits provisoires et au programme de relève.

Exigences communes des programmes de séjour de courte durée

Règles et exigences financières pour le financement des programmes de séjour de courte durée

Les politiques de financement et de gestion financière des foyers de soins de longue durée applicables pour les règles de financement et de gestion financière propres aux lits des programmes de séjour de courte durée sont énumérées à l’annexe F de l’ERS-SLD.

Programmes de soins

Lorsque le titulaire de permis établit le programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission, exigé aux termes de l’article 27 du Règl. de l’Ont. 246/22, pour chaque résident occupant un lit du programme de convalescence, du programme de lits provisoires ou du programme de relève, il doit veiller à utiliser ce qui suit :

  • l’évaluation au moyen de l’instrument d’évaluation des résidents — services à domicile (RAI-HC) remplie par le coordonnateur des placements en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, dans le cadre du processus d’admission
  • les autres évaluations et renseignements pertinents fournis par le coordonnateur des placements
  • les rapports pertinents de l’hôpital
  • les évaluations effectuées par le personnel du titulaire de permis

Le document intitulé Resident Assessment Instrument Minimum Data Set (RAI-MDS 2.0) sera utilisé pour évaluer les besoins en matière de soins des résidents qui occupent des lits du programme de convalescence ou du programme de lits provisoires ainsi que pour soutenir l’établissement et la révision du programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission, du programme de soins initial et du programme de soins, comme l’exigent la Loi et le Règl. de l’Ont. 246/22. Le RAI-MDS 2.0 doit également être utilisé pour évaluer les besoins en matière de soins des résidents qui occupent des lits du programme de relève dont le séjour dépasse 14 jours et pour soutenir la révision du programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission, le cas échéant, pour ces résidents.

Les exigences relatives à l’utilisation du RAI-MDS 2.0 sont définies dans le document « Foyers de soins de longue durée — RAI-MDS 2.0 — Exigences professionnelles », mis à jour périodiquement et cité à l’annexe F de l’ERS-SLD.

Listes d’attente

Rien dans le Règl. de l’Ont. 246/22 n’empêche une personne sur une liste d’attente pour un lit du programme de convalescence ou du programme de relève d’être aussi inscrite à une liste d’attente pour un lit de séjour de longue durée, si le coordonnateur des placements détermine que cette personne satisfait aux critères d’admissibilité sous le régime de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et du Règl. de l’Ont. 246/22 pour l’admission en hébergement de longue durée.

Rendement et responsabilité

Le titulaire de permis doit exploiter les lits du programme de séjour de courte durée conformément aux exigences de rendement et de responsabilité applicables ou risquer de perdre l’autorisation ou la désignation des lits du programme de séjour de courte durée. Plus précisément, le titulaire de permis :

  • doit se conformer aux exigences de la politique, de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, du Règl. de l’Ont. 246/22, de l’ERS-SLD et de toutes les autres politiques et lois pertinentes du ministère des Soins de longue durée
  • doit, par le passé, s’être conformé aux exigences législatives et réglementaires. Cela signifie que les inspections doivent montrer soit une absence de non-conformité, soit une non-conformité seulement dans les secteurs risquant peu ou ne risquant pas d’entraîner des préjudices aux résidents)
  • doit recueillir et déclarer des données sur les résidents du programme de séjour de courte durée et fournir de la documentation sur tous les services offerts conformément au document « Foyers de soins de longue durée — RAI-MDS 2.0 — Exigences professionnelles », mis à jour périodiquement et cité à l’annexe F de l’ERS-SLD

Exigences du programme de convalescence

Description et fondement du programme

Le programme de convalescence est un programme de séjour de courte durée destiné aux personnes qui ont besoin de temps pour recouvrer leurs forces, leur endurance ou leur capacité de fonctionnement et qui profiteront vraisemblablement d’un court séjour dans un foyer de soins de longue durée. Il est prévu que ces personnes retourneront à leur résidence dans les 90 jours qui suivent leur admission au programme de convalescence, conformément au paragraphe 173(2) du Règl. de l’Ont. 246/22.

Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence pour un séjour qui dépasse 90 jours une fois ce séjour ajouté aux autres séjours que l’auteur de la demande a faits au cours de l’année civile dans le cadre du programme de convalescence d’un foyer de soins de longue durée, conformément à l’article 206 du Règl. de l’Ont. 246/22.

Les titulaires de permis reçoivent un financement supplémentaire pour offrir d’autres services, fournitures et équipement nécessaires pour les résidents qui occupent des lits du programme de convalescence.

Le programme a pour fondement :

  • d’élargir les options des personnes qui n’ont pas besoin de soins actifs, mais ne peuvent pas encore retourner à la maison
  • d’améliorer le flux de personnes passant par le système de soins de santé pour aider à réduire :
    • les visites ou le temps d’attente à l’urgence qui ne sont pas nécessaires ou qui peuvent être évités
    • la durée d’hospitalisation pour les personnes qui peuvent recevoir des soins dans un établissement pouvant leur offrir la qualité de soins qui convient
    • les admissions à un foyer de soins de longue durée non nécessaires ou pouvant être évitées
  • d’offrir des choix plus rentables pour les patients hospitalisés et les personnes de la communauté qui ont besoin d’un séjour de convalescence dans un contexte résidentiel

Programme et services

Les résidents du programme de convalescence ont généralement besoin de soins plus actifs que les résidents de foyers de soins de longue durée et nécessitent un type et un niveau de soins différents. Le titulaire de permis de lits du programme de convalescence doit avoir à sa disposition un personnel mixte et hiérarchisé et offrir les programmes et services axés sur la réadaptation nécessaires pour répondre aux besoins en matière de soins évalués des résidents du programme de convalescence desservis par le foyer de soins de longue durée et leur prodiguer les soins actifs dont ils ont besoin.

En plus de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens pertinents nécessaires pour tous les lits et résidents des foyers de soins de longue durée, le titulaire de permis est également tenu de fournir aux résidents du programme de convalescence, d’après l’évaluation de leurs besoins en matière de soins, les services ci-dessous :

  • une « équipe de base interdisciplinaire », c’est-à-dire une équipe de base composée de professionnels qualifiés comprenant des médecins, des membres du personnel infirmier, des physiothérapeutes, des ludothérapeutes, des ergothérapeutes, des diététistes, des travailleurs sociaux et des membres assurance un soutien personnel
  • la coordination des soins, la planification d’une équipe interdisciplinaire et la planification du congé;
  • l’équipement et les fournitures spécialisés et thérapeutiques
  • des services de laboratoire de diagnostic
  • des services de bien-être et de soins personnels qui renforcent les activités de la vie quotidienne et les activités instrumentales de la vie quotidienne avec occasions dans la pratique de soutenir les résidents qui retournent dans la communauté

Révision du programme de soins

Le titulaire de permis doit s’assurer qu’une conférence sur le cas est tenue par l’équipe de base interdisciplinaire au moins une fois par semaine pour revoir et réviser, le cas échéant, le programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission, le programme de soins initial ou le programme de soins de chaque résident du programme de convalescence (selon le cas).

Processus d’admission

Approbation de l’admission d’un résident par le titulaire de permis

Le titulaire de permis doit veiller à être disponible pour approuver et admettre chaque jour les auteurs d’une demande au programme de convalescence, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, pendant au plus huit heures consécutives, entre 8 h et 18 h.

Admission

Le titulaire de permis et l’hôpital (le cas échéant), avec l’aide du coordonnateur des placements, doivent coordonner le transfert de l’auteur d’une demande au programme de convalescence au foyer de soins de longue durée le jour où l’auteur de la demande accepte d’être transféré au foyer.

Précisions sur la structure

Le titulaire de permis doit s’assurer que chaque résident du programme de convalescence réside dans une chambre qui satisfait au moins aux critères structurels suivants :

  • un ou deux 
  • une salle de bain partagée tout au plus avec une seule autre personne
  • une salle de bain accessible aux fauteuils roulants qui peut accommoder en même temps un résident en fauteuil roulant et un membre du personnel

Congé

Le titulaire de permis doit, lorsqu’il donne son congé à un résident du programme de convalescence :

  • remplir, dans les sept jours qui suivent le congé du résident du programme de convalescence, un résumé de congé interdisciplinaire
  • envoyer une copie du résumé de congé au médecin de famille du résident ou au coordonnateur des placements, selon le cas, pour faciliter la prestation de soins à la personne qui vient de recevoir son congé

Remarque : Le résumé de congé est un rapport qui donne des renseignements pertinents sur le programme de soins du résident, y compris les soins qui lui sont prodigués, les progrès qu’il a faits par rapport à ses buts et objectifs, son état de santé et les recommandations sur le suivi et les services nécessaires au congé. Ce rapport permet de renforcer la continuité des soins et de soutenir le progrès continu du résident.

Exigences du programme de lits provisoires

Description et fondement du programme

Le programme de lits provisoires est réservé aux personnes qui (entre autres critères) occupent un lit dans un hôpital public, nécessitent un niveau de soins différent et figurent sur une liste d’attente pour occuper un lit de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée, conformément à l’article 210 du Règl. de l’Ont. 246/22.

Les résidents qui occupent un lit du programme de lits provisoires sont considérés comme des résidents en séjour de longue durée aux fins de la plupart des dispositions énoncées dans le Règl. de l’Ont. 246/22, sauf disposition contraire.

Le programme de lits provisoires a pour but :

  • d’offrir un mécanisme qui aide à réduire le temps d’attente à l’urgence et les pressions des NSD
  • de faciliter le congé de l’hôpital plus hâtif ou plus rapide pour les patients qui souhaitent être admis à un foyer de soins de longue durée
  • de constituer un milieu de vie sûr et approprié pour les auteurs d’une demande d’admission à un foyer de soins de longue durée en attendant qu’un lit de séjour de longue durée se libère
  • d’assurer un « flux continu » de façon qu’il y ait toujours des lits provisoires libres pour les nouveaux auteurs d’une demande hospitalisés

Exigences du programme de relève

Description et fondement du programme

Le coordonnateur des placements ne doit décider qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève, conformément au paragraphe 173(1) du Règl. de l’Ont. 246/22, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • la personne, selon le cas :
    • a un fournisseur de soins qui a temporairement besoin de cesser d’exercer ses responsabilités en matière de prestation de soins
    • a temporairement besoin de soins pour continuer à résider dans la collectivité et profitera vraisemblablement d’un court séjour dans un tel foyer
  • il est prévu que la personne retournera à sa résidence dans les 60 jours qui suivent son admission au foyer de soins de longue durée
  • la personne est par ailleurs admissible en qualité de résident en séjour de longue durée

Les personnes qui doivent être admises au programme de relève peuvent être de nouveaux clients ou des clients existants des services de soins à domicile et en milieu communautaire. Le séjour maximal dans le programme de relève que le coordonnateur des placements peut autoriser pour une personne admissible est d’au plus 60 jours continus à la fois, jusqu’à concurrence de 90 jours au total dans l’année civile, conformément à l’article 206 du Règl. de l’Ont. 246/22. Il est possible de réserver un lit du programme de relève auprès du coordonnateur des placements jusqu’à un an avant le début du séjour, comme le précise l’article 205 du Règl. de l’Ont. 246/22.

Le programme a pour fondement :

  • d’offrir un soutien temporaire aux fournisseurs de soins qui ont besoin de cesser temporairement de donner des soins
  • de soutenir et de maintenir une prestation de soins informels dans la communauté
  • d’offrir une option de soins rentable aux personnes qui n’ont pas besoin d’une admission en séjour de longue durée à un foyer de soins de longue durée, mais qui nécessitent un soutien temporaire afin de pouvoir retourner à leur domicile dans la collectivité