Partie 1 — Introduction

Le présent document, intitulé Protocole de gestion des éléments nutritifs (le « Protocole »), est intégré par renvoi dans le Règlement de l’Ontario 267/03 (le « Règlement ») pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Il fait partie du Règlement et prévoit des règles supplémentaires qui doivent être respectées. Quiconque lit ce document doit s’assurer d’avoir en sa possession la version la plus récente du Règlement et du Protocole. Le présent Protocole renvoie à plusieurs termes définis dans le Règlement. Lorsqu’un terme est défini dans le Règlement ou la Loi et est utilisé dans le Protocole, le terme utilisé dans le Protocole a le même sens que dans le Règlement ou la Loi.

Partie 2 — Abrogée

Partie 3 — Calculer les unités nutritives pour circonscrire les obligations réglementaires

3.1 Utiliser les unités nutritives pour déterminer les obligations des exploitations agricoles au sein d’une unité agricole

Le nombre d’unités nutritives (UN) produites par un type particulier d’animal d’élevage doit être calculé en divisant le nombre d’animaux d’élevage par le nombre inscrit dans la colonne des unités nutritives qui figure au tableau 1 « Renseignements sur les animaux et les unités nutritives » du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs ». Veuillez noter que les UN diffèrent des unités animales.

Si plus d’un type d’animal d’élevage est pertinent pour ce calcul, il faudra effectuer ce calcul pour chaque type d’animal puis additionner les résultats pour obtenir le nombre total d’unités nutritives produites par l’ensemble des animaux d’élevage.

Partie 4 — Abrogée

Partie 5 — Stratégie de gestion des éléments nutritifs pour les exploitations agricoles

5.1 Contenu d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs s’ajoutant aux exigences de l’article 17 du Règlement

En plus du contenu d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) exigé par l’article 17 du Règlement, les éléments suivants doivent être inclus dans la SGEN :

  • les renseignements sur la personne agréée qui a préparé la stratégie, notamment :
    • le nom du titulaire du Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles ou du titulaire du Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles et le numéro du certificat de cette personne
  • le propriétaire de l’unité agricole et le propriétaire ou le gestionnaire de l’exploitation agricole, s’il ne s’agit pas de la même personne, notamment :
    • une liste des noms et des coordonnées
  • l’information sur l’unité agricole (voir la partie 5.2.1)
  • l’identificateur d’exploitation
  • un résumé du système d’entreposage (voir la partie 5.2.2) qui comprend :
    • les détails sur le bétail
    • les détails sur l’entreposage
    • la teneur en éléments nutritifs et l’utilisation des éléments nutritifs
    • des renseignements sur les transferts
  • un aperçu de l’exploitation (voir la partie 5.2.3)
  • un croquis de la ferme (voir la partie 5.2.1)
  • les renseignements supplémentaires exigés pour les digesteurs anaérobies mixtes réglementés (DAMR) (voir la partie 5.2.5)

5.2 Identificateurs et information sur l’unité agricole

5.2.1 Information sur l’unité agricole

Les renseignements qui suivent doivent être fournis pour l’unité agricole à laquelle la SGEN s’applique :

  • le nom de l’exploitation agricole
  • tout identificateur précédemment émis à l’exploitation agricole ou l’unité agricole
  • l’identification des éléments nutritifs servant de matières de source non agricole (MSNA), de matière de source agricole (MSA), de solutions nutritives de serre ou d’engrais commerciaux, lorsque les éléments nutritifs sont générés ou reçus à l’unité agricole et font partie des types énumérés sur la liste
  • la confirmation du statut du bien-fonds sur lequel la SGEN s’applique :
    • possédé
    • loué
  • l’identification de chaque emplacement de l’exploitation agricole qui constitue l’unité agricole en donnant :
    • le nom de la municipalité de palier supérieur et de palier inférieur
    • le nom du canton géographique
    • le lot
    • la concession
    • le numéro du rôle d’imposition municipal

5.2.2 Résumé du système d’entreposage

Tous les calculs exigés pour déterminer le volume de matières prescrites générées doivent être effectués en utilisant les renseignements suivants :

Détails sur le bétail
  • Identifier tous les types, sous-types et sous-types secondaires de bétail à l’aide du tableau 1 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs ».
  • Si la SGEN utilise des poids qui sont inférieurs aux poids moyens qui figurent au tableau 1 qui peut être trouvé dans le document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs », une explication écrite exhaustive doit être fournie dans la SGEN pour justifier l’utilisation de poids inférieurs.
Détails sur l’entreposage
  • Toutes les installations d’entreposage d’éléments nutritifs de l’exploitation agricole doivent être inscrites dans la SGEN. Pour chaque installation d’entreposage permanente d’éléments nutritifs, une description écrite est exigée, laquelle donne la capacité, les dimensions et le type d’entreposage (par exemple : circulaire, rectangulaire, pile, couvert, exposé aux précipitations).
  • Pour les sites d’entreposage d’éléments nutritifs temporaires au champ, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque site :
    • confirmer ou démontrer que l’entreposage a été installé conformément à l’article 83 du Règlement
    • confirmer que le site sera géré conformément à l’article 84 du Règlement
    • indiquer le nombre maximal de jours où des matières prescrites seront entreposées à cet emplacement, de la manière déterminée par l’article 85 du Règlement
  • Pour les élevages de bétail, la SGEN doit fournir tous les renseignements, y compris les calculs, nécessaires pour démontrer que les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs, les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs au champ ou un mélange de ces installations et sites sont en mesure de contenir au moins la totalité des éléments nutritifs générés et reçus au sein de l’unité agricole dans le cours de l’exploitation conformément à l’article 69 du Règlement.
Détermination du fumier généré

Afin de déterminer la quantité de fumier générée dans le cours d’une exploitation et l’existence d’une capacité d’entreposage suffisante, il faut se fonder sur les renseignements suivants :

  • Pour les nouveaux bâtiments ou structures utilisés pour loger des animaux d’élevage (« installations de logement du bétail ») ou les installations de logement du bétail qui sont agrandies, le nombre d’animaux d’élevage doit être égal ou supérieur au nombre déterminé à l’aide de la valeur pour la capacité de logement du bétail qui figure au tableau 1 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs » ou de la documentation doit être fournie pour indiquer pourquoi la capacité de logement maximale de l’étable diffère de la valeur pour la capacité du logement du bétail. La documentation doit inclure un schéma de l’étable, un croquis de l’étable ou une description écrite expliquant cette différence.
  • Pour les installations existantes de logement du bétail qui ne font pas l’objet d’un agrandissement, le nombre d’animaux d’élevage doit être en fonction du nombre prévu d’animaux d’élevage devant être logés dans l’installation.
  • Afin de déterminer la capacité d’entreposage, la quantité de fumier générée doit être calculée à l’aide de la colonne appropriée du tableau 1 (quantité liquide ou quantité solide) du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs ». Sinon, si la SGEN utilise des valeurs qui diffèrent des valeurs figurant au tableau 1, une explication écrite exhaustive doit être incluse pour justifier les valeurs différentes.
  • Utiliser le tableau 5.1 du Protocole pour déterminer la densité du fumier solide, le cas échéant.
  • Utiliser le tableau 5.2 du Protocole pour déterminer les provisions pour franc-bord et précipitations, le cas échéant.
  • Afin de déterminer s’il y a suffisamment de biens-fonds pour épandre cette matière générée ou reçue au sein de l’unité agricole conformément au Règlement, utiliser la quantité réelle générée et reçue au sein de l’unité agricole plutôt que les calculs ci-dessus.
Tableau 5.1. Densité du fumier solide
Matière sèche (%)Densitéfootnote 1 (kg/m3)
15961
18913
20881
25833
30801
35753
40721
43673
45641
48593
50561
53513
55481
58400
60320
65320
70320
Tableau 5.2 Provisions pour franc-bord et précipitationsfootnote 2
  • Entrepôt couvert (sauf les étables couvertes avec planchers à lattes) : 0,15 m
  • Entrepôt découvert : 0,30 m
Tableau 5.3 Effets des précipitationsfootnote 3
  • Décharge de l’enclos de bétail : 0,56 m/année
  • Décharge de l’entrepôt de fumier solide : 0,56 m/année
  • Décharge du toit : 0,56 m/année
  • Entrée directe dans l’entrepôt de liquides : 0,83 m/année
Teneur en éléments nutritifs et utilisation des éléments nutritifs
  • Chaque SGEN doit fournir des détails sur toutes les matières prescrites et les volumes de ces matières générées ou reçues par l’exploitation. La SGEN doit identifier si chaque matière est liquide ou solide de la manière définie par le Règlement.
  • Autres matières prescrites : Les matières prescrites sont définies par le Règlement comme étant des MSA et des MSNA. Le type et la quantité de matières prescrites générées et reçues au sein de l’unité agricole, autres que le fumier, doivent être documentés et pris en compte dans la SGEN. Des exemples d’autres matières prescrites sont les matières produites par un DAMR qui sont des MSA, les eaux de lavage d’une laiterie (une MSA) et les biosolides d’épuration traités (une MSNA).
Renseignements sur les transferts
  • Une description de la destination de toutes les matières prescrites est nécessaire. La description doit inclure :
    • la quantité et le type de matières prescrites
    • toutes les conventions signées pertinentes
    • lorsque les matières prescrites sont destinées à être utilisées à d’autres fins qu’un épandage au sol comme éléments nutritifs, l’emplacement et le nom du destinataire des matières doivent être fournis avec la description de l’utilisation prévue des matières prescrites
  • Lorsque les matières prescrites sont destinées à être épandues comme éléments nutritifs, l’emplacement et le nom du destinataire des matières doivent être fournis, avec une déclaration indiquant si les matières seront :
    • épandues au sol dans la même unité agricole
    • transférées aux termes d’une convention de cession d’éléments nutritifs à une autre unité agricole ou exploitation agricole détenant un PGEN ou un plan MSNA
    • transférées à une autre unité agricole ou exploitation agricole qui n’a pas l’obligation d’avoir un PGEN ou un plan MSNA aux termes du Règlement
    • transférées à une exploitation intermédiaire
    • transférées à un courtier en vertu d’une convention de courtage
  • Toutes les conventions de transfert ou de courtage exigées par le Règlement doivent être signées et des exemplaires doivent être joints à la SGEN.

5.2.3 Aperçu de l’exploitation

La SGEN doit inclure un aperçu de l’exploitation qui comprend au moins les renseignements suivants, mais qui ne répètent pas les renseignements fournis dans les autres parties de la SGEN :

  • les motifs de la présentation (p. ex. une nouvelle exploitation agricole ou l’expansion d’une exploitation agricole, la construction ou l’expansion d’une étable ou d’une installation d’entreposage, le traitement de matières destinées à la digestion anaérobie qui proviennent de l’extérieur de la ferme)
  • le type et la taille de l’exploitation agricole
  • un aperçu des installations de logement du bétail et des pratiques qui ont un effet sur la gestion des éléments nutritifs
  • la liste des matières prescrites qui sont générées ou reçues au sein de l’unité agricole, y compris toutes les MSNA
  • un aperçu des pratiques culturales et de gestion

5.2.4 Croquis de la ferme

La SGEN doit comporter un croquis de la ferme. Un ou plusieurs croquis peuvent être utilisés pour respecter cette exigence. Un croquis doit être dessiné à la main ou fait à l’ordinateur et il peut intégrer des photos (p. ex. des photos aériennes), des cartes ou de l’imagerie satellite. Plus d’un croquis peut être soumis s’il est impossible de montrer tous les détails applicables sur un croquis ou s’il y a trop d’information pour un seul croquis. Chaque croquis doit être net et lisible et comprendre une flèche indiquant le nord.

Le croquis de la ferme doit aborder les éléments suivants (soit en les incluant ou en précisant qu’un élément n’existe pas) :

  • L’emplacement des installations de logement du bétail et des installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs, des sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs au champ et des entrepôts pour les matières destinées à la digestion anaérobie, de la manière décrite ci-dessous :
    • les installations de logement du bétail existantes et proposées
    • les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs, les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs au champ et les entrepôts pour les matières destinées à la digestion anaérobie existants et proposés
    • uniquement pour les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs au champ, indiquer la zone où le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ peut être situé dans le champ
    • les dimensions de toutes les installations de logement du bétail et des installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs
  • L’emplacement, la description et les dimensions de tout digesteur anaérobie et autre système de traitement, y compris une description de toutes les installations utilisées pour entreposer les matières destinées à la digestion anaérobie.
  • Indiquer comment le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ ou l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs respecte l’ensemble des distances de retrait, des voies d’écoulement et les autres exigences en matière de distance du Règlement avec tous les puits, les eaux de surface, les entrées de drains et les systèmes de drainage par tuyaux.
  • Uniquement pour les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs au champ, indiquer comment le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ respecte les distances de retrait avec toutes les habitations, zones résidentielles ou utilisations commerciales, communautaires ou institutionnelles de la manière définie dans le Règlement.
  • L’emplacement et les dimensions de tout système de bande de végétation filtrante (SBVF) : notamment :
    • l’emplacement et les dimensions de la zone de bande de végétation filtrante
    • l’emplacement et les dimensions de toute zone végétalisée permanente ou de voie d’écoulement permanente associée à un SBVF

5.2.5 Renseignements supplémentaires exigés pour les digesteurs anaérobies mixtes réglementés

Si l’unité agricole possède un DAMR qui existe ou dont la construction est proposée, la SGEN doit décrire l’exploitation de la manière prévue dans la présente partie.

Volume et type de matières issues de la digestion anaérobie

La SGEN doit tenir compte de toutes les matières prescrites générées par un digesteur anaérobie situé au sein de l’unité agricole. Cela s’applique, peu importe que l’installation soit un DAMR, un digesteur anaérobie qui traite uniquement des matières provenant d’une exploitation agricole ou un digesteur anaérobie mixte (DAM) fonctionnant aux termes d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable (délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement).

Réception de matières destinées à la digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole

La SGEN doit identifier l’annexe dont fait partie chaque matière destinée à la digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole dont on prévoit le traitement par le DAMR (annexe 1, 2A ou 2B). Elle doit également prévoir la quantité maximale totale de matières de l’annexe 1 ainsi que la quantité combinée totale des matières de l’annexe 2A/2B dont la réception et le traitement sont proposés au DAMR dans toute période consécutive de 12 mois à l’aide des meilleurs renseignements disponibles à ce moment.

Si les matières destinées à la digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole dont la réception est proposée sont inscrites à l’annexe 2A ou 2B, la SGEN doit inclure une description du procédé de prétraitement pour les matières de l’annexe 2A et 2B, y compris l’emplacement du prétraitement et la température minimale du procédé.

Matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole générées et reçues

La SGEN doit confirmer la quantité approximative et le type des matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole qui seront traités dans le DAMR avec les matières destinées à la digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole. La SGEN doit décrire les matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole générées au sein de l’unité agricole et les matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole qui sont ou qui seront reçues d’autres unités agricoles.

Dans le cas d’exploitations n’élevant pas de bétail, la SGEN doit démontrer la conformité avec les quantités limites pour les matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole qui sont établies par l’article 98.8 du Règlement.

La SGEN doit démontrer que les paragraphes 3 et 4 de la disposition 98.9 (1) du Règlement seront respectés.

Systèmes de gestion de matières destinées à la digestion anaérobie

La SGEN doit fournir des renseignements qui abordent la réception et la gestion des différentes matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole et ne provenant pas d’une exploitation agricole. Cela peut notamment comprendre des renseignements sur le système de réception de matières destinées à la digestion anaérobie, le système de transfert de matières destinées à la digestion anaérobie et le système de matières premières. Les renseignements exigés doivent aborder la sélection d’un site, la construction et les opérations des systèmes qui abordent :

  • les matières destinées à la digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole
  • le fumier reçu d’autres exploitations agricoles
  • les matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou des matières végétales issues de la production et de la transformation de fruits ou de légumes
Fonctionnement et traitement du DAMR

La SGEN doit inclure des renseignements qui abordent le fonctionnement du DAMR et le traitement qu’il fournit. Cela doit notamment comprendre, des renseignements qui abordent les éléments suivants :

  • la conception du DAMR
  • la durée et la température du traitement fourni
  • le fonctionnement du DAMR
  • les systèmes de lutte contre les odeurs (lorsque cela est exigé par le Règlement)
Gestion des matières issues de la digestion anaérobie

La SGEN doit fournir des renseignements qui abordent la gestion des matières issues de la digestion anaérobie provenant du DAMR.

Partie 6 — Abrogée

Partie 7 — Plans de gestion des éléments nutritifs

7.1 Contenu d’un plan de gestion des éléments nutritifs s’ajoutant aux exigences de l’article 24 du Règlement

En plus du contenu d’un plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) exigé par l’article 24 du Règlement, les éléments suivants doivent être inclus dans un PGEN :

  • les renseignements sur la personne agréée qui a préparé le plan, notamment :
    • le nom du titulaire du Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles ou du titulaire du Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles et le numéro du certificat de cette personne
  • le propriétaire de l’unité agricole et le propriétaire ou le gestionnaire de l’exploitation agricole, s’il ne s’agit pas de la même personne, y compris :
    • une liste des noms et des coordonnées
  • l’information sur l’unité agricole (voir la partie 7.2)
  • la description des MSA qui seront épandues au sol (voir la partie 7.3)
  • l’information sur le champ (voir la partie 7.4)
  • un croquis du champ (voir la partie 7.4)
  • des renseignements sur les pratiques culturales et les taux d’épandage (voir la partie 7.5)
  • des renseignements sur la superficie du bien-fonds et l’entreposage (voir la partie 7.6)

7.2 Information sur l’unité agricole

Les renseignements qui suivent doivent être fournis pour l’unité agricole à laquelle le PGEN s’applique :

  • le nom de l’exploitation agricole
  • l’identificateur d’exploitation
  • l’identification des matières contenant des éléments nutritifs comme des MSNA, des MSA, des solutions nutritives de serre ou des engrais commerciaux reçus à l’exploitation agricole
  • la confirmation du statut du bien-fonds sur lequel le PGEN s’applique :
    • possédé
    • loué
  • l’identification de chaque emplacement de l’exploitation agricole qui constitue l’unité agricole en donnant :
    • le nom de la municipalité de palier supérieur et de palier inférieur
    • le nom du canton géographique
    • le lot
    • la concession
    • le numéro du rôle d’imposition municipal

7.3 Description des éléments nutritifs qui seront épandus au sol

Pour chaque élément nutritif qui sera épandu au sol au sein de l’unité agricole, le PGEN doit indiquer :

  • la quantité dont l’épandage est prévu
  • la source des renseignements sur la teneur en éléments nutritifs (doit être un rapport de laboratoire ou le tableau 2 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs »)
    • si les résultats d’analyse de la matière sont utilisés, les rapports d’analyses en laboratoire de la matière doivent être conservés comme un registre.
  • la teneur en matière sèche (ne s’applique pas aux engrais commerciaux)
  • la teneur en azote
  • la teneur en phosphore
  • la teneur en potassium

7.4 Information sur le champ

Propriété du champ

Les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque champ inclus dans le PGEN :

  • le nom du champ
  • l’emplacement du champ
  • la superficie labourable du champ (en hectares ou en acres)
  • la superficie disponible pour l’épandage au sol de matières prescrites dans le champ (en hectares ou en acres)
  • la pente soutenue maximale dans le champ
  • la série de sols représentative, la texture du sol et le groupe hydrologique de sol dans le champ
  • les renseignements sur les analyses du sol et les rapports de laboratoire, lorsque cela est exigé, conformément à l’article 91 du Règlement

Croquis du champ

Un croquis est exigé pour chaque champ inclus dans le PGEN. Il doit refléter avec exactitude les caractéristiques exigées identifiées dans la présente partie.

Le croquis doit inclure les éléments du champ de la manière décrite ci-dessous :

  • Identifier les champs individuels et leurs limites, y compris un identificateur de champ qui est utilisé de façon constante dans l’ensemble du PGEN.
  • Délimiter la zone d’épandage au sein du champ.
  • Le cas échéant, identifier et délimiter les sections au sein d’un champ.
  • Indiquer sur le croquis si un champ possède du drainage par tuyaux. Pour tout champ qui possède des caractéristiques de drainage par tuyaux, inclure les éléments suivants sur le croquis :
    • indiquer ou décrire clairement l’emplacement de toutes les sorties de drains qui se déversent dans tout type de drain, fossé ou autres eaux de surface ou qui se déversent à la surface du sol dans les cas où le déversement du tuyau survient dans les limites du champ ou à la bordure de la limite du champ
    • lorsqu’aucune sortie n’est située dans les limites du croquis de la manière décrite ci-dessus, fournir une déclaration ou une description qui identifie l’endroit où le système de drainage par tuyaux sort à la lumière du jour
    • indiquer l’emplacement de toutes les entrées de drains dans les limites du champ
      • lorsqu’aucune entrée de drain de la manière décrite ci-dessus n’existe, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse
    • indiquer l’emplacement de toutes les entrées de drains situées au-delà des limites du champ qui peuvent recevoir du drainage provenant du champ
      • lorsqu’aucune entrée de drain de la manière décrite ci-dessus n’existe, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse
  • Indiquer l’emplacement des puits sur le croquis de la manière qui suit :
    • indiquer l’emplacement de tout puits qui est un puits municipal lorsqu’il est situé dans le champ ou dans les 100 mètres de la limite du champ
      • décrire ces puits comme un « puits municipal » sur le croquis
    • indiquer l’emplacement de tous les puits qui ne sont pas des puits municipaux lorsqu’ils sont situés dans le champ ou dans les 30 mètres de la limite du champ
    • pour chaque puits qui n’est pas un puits municipal, inclure une description du puits conformément aux règles suivantes :
      • si le puits est un puits foré dont la profondeur est d’au moins 15 mètres et qui est doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol, décrire le puits sur le croquis comme un « puits foré »
      • si le puits n’est pas un puits foré dont la profondeur est d’au moins 15 mètres et qui est doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol, décrire le puits sur le croquis comme un « puits autre »
    • dans l’éventualité où aucun puits ne respecte les critères énumérés ci-dessus, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse.
  • Indiquer l’emplacement de toute eau de surface présente dans le champ ou dans les 150 mètres de la limite du champ. Si aucune eau de surface ne respecte ce critère, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse. Lorsque de l’eau de surface est présente dans les 150 mètres de la zone d’épandage, les renseignements supplémentaires suivants sont requis :
    • identifier la pente soutenue maximale du champ pour le bien-fonds qui se trouve dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface
    • indiquer les distances de séparation à partir de l’eau de surface qui sont exigées pour respecter les exigences réglementaires

7.5 Renseignements sur les pratiques culturales et les taux d’épandage

Les renseignements suivants doivent être utilisés afin de déterminer si le taux d’épandage est conforme aux exigences du Règlement et du Protocole :

  • les dates de plantation et de récolte (ou les dates de croissance et de dormance pour les cultures pérennes) pour toutes les cultures et les années de culture incluses dans le PGEN
  • une détermination du rendement de la culture
  • pour chaque matière contenant des éléments nutritifs devant être épandus au sol, le taux d’épandage, la date et la méthode d’épandage pour toutes les années de culture incluses dans le PGEN
  • les renseignements suivants doivent être inclus pour démontrer que les taux d’épandage n’entraînent pas des dépassements réglementaires :
    • le bilan des éléments nutritifs pour le phosphate doit être calculé
    • le PGEN doit démontrer que l’épandage des éléments nutritifs n’entraîne pas de dépassement réglementaire des limites d’épandage du phosphate.

7.6 Information sur la superficie du bien-fonds

Un PGEN doit inclure un résumé qui démontre qu’à tout moment où le PGEN est en vigueur, il y aura suffisamment d’entreposage pour toutes les matières prescrites et que les taux d’épandage ne dépasseront pas ceux permis par le Règlement.

Partie 8 — Plans de gestion des matières de source non agricole

8.1 Contenu d’un plan MSNA s’ajoutant aux exigences de l’article 26.2 du Règlement

En plus du contenu d’un plan MSNA exigé par l’article 26.2 du Règlement, les éléments suivants doivent être inclus dans un plan MSNA :

  • les renseignements sur la personne agréée qui a préparé le plan, notamment :
    • le nom du titulaire du certificat d’élaboration de plans MSNA et le numéro de certificat de cette personne
  • le propriétaire de l’unité agricole et le propriétaire ou le gestionnaire de l’exploitation agricole, s’il ne s’agit pas de la même personne, y compris :
    • une liste des noms et des coordonnées
  • la description de chaque MSNA (voir la partie 8.2)
  • l’information sur l’unité agricole (voir la partie 8.3)
  • l’information sur la zone d’épandage des MSNA (voir la partie 8.4)
  • des renseignements sur l’entreposage des MSNA (voir la partie 8.5)
  • un aperçu de l’exploitation (voir la partie 8.6)
  • le croquis de la zone d’épandage des MSNA dans le champ (voir la partie 8.7)
  • les résultats de l’analyse des matières (voir la partie 8.8)
  • des renseignements sur le taux d’épandage (voir la partie 8.9)

8.2 Description des MSNA

Pour chaque MSNA reçue au sein de l’unité agricole à des fins d’épandage au sol sur la zone du plan MSNA, le plan MSNA doit indiquer ce qui suit :

  • Le nom et les coordonnées du producteur et l’identification de l’installation où la MSNA a été produite.
  • La forme de la MSNA (liquide ou solide).
  • La catégorie (1, 2 et 3) de la MSNA, le numéro du point et le type de matières conformément aux tableaux MSNA de l’annexe 4 du Règlement.
  • Les concentrations de métaux et la catégorie TM de la manière déterminée conformément au Règlement.
  • La concentration d’agents pathogènes et la catégorie TP déterminée conformément au Règlement.
  • Le niveau d’odeur (catégorie CO) déterminé conformément au tableau 3 « Tableau des catégories d’odeurs MSNA » du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs » ou de la manière autrement déterminée en vertu du « Guide des odeurs MSNA ».
  • La démonstration de l’utilisation bénéfique conformément à l’article 98.0.6 du Règlement. Si la détermination de l’utilisation bénéfique est basée sur la concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles, la concentration de chacun de ces éléments nutritifs doit être estimée à l’aide des calculs qui se trouvent à la partie 8.11 ci-dessous.

8.3 Information sur l’unité agricole

Les renseignements suivants doivent être fournis pour l’unité agricole où la zone du plan MSNA la zone est située :

  • le nom de l’exploitation agricole
  • l’identificateur de l’exploitation (s’il a déjà été assigné)
  • l’identification des matières contenant des éléments nutritifs comme des MSNA, des MSA, des solutions nutritives de serre ou des engrais commerciaux reçus dans la zone du plan MSNA
  • la confirmation du statut du bien-fonds sur lequel le plan MSNA s’applique :
    • possédé
    • loué
      • si le bien-fonds n’appartient pas au propriétaire de l’exploitation, vous devez fournir le nom du propriétaire du bien foncier
  • l’identification de chaque emplacement de l’exploitation agricole qui constitue l’unité agricole en donnant :
    • le nom de la municipalité de palier supérieur et de palier inférieur
    • le nom du canton géographique
    • le lot
    • la concession
    • le numéro du rôle d’imposition municipal

8.4 Information sur la zone d’épandage des MSNA

Les renseignements qui suivent doivent être fournis pour chaque champ où des MSNA seront épandues en vertu du plan MSNA :

  • le nom du champ
  • l’emplacement du champ
  • la superficie labourable du champ (en hectares ou en acres)
  • la superficie disponible pour l’épandage au sol de matières prescrites dans le champ (en hectares ou en acres)
  • la pente soutenue maximale dans la zone d’épandage de MSNA du champ
  • la série de sols représentative, la texture du sol et le groupe hydrologique de sol dans le champ
  • les renseignements sur les analyses du sol et les rapports de laboratoire, lorsque cela est exigé, conformément à l’article 94 du Règlement

8.5 Renseignements sur l’entreposage des MSNA

Une installation d’entreposage de MSNA peut inclure une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ. Les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque installation d’entreposage de MSNA incluse dans le plan MSNA :

  • les renseignements sur l’emplacement
  • la date de construction (pour les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs)
  • l’identification du ou des types de MSNA qui seront conservées dans l’installation d’entreposage de MSNA, y compris la forme des MSNA (liquide ou solide)
  • pour les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque installation d’entreposage de MSNA :
    • la forme
    • l’état de couverture (installation couverte ou non couverte)
    • les matériaux de construction
    • le franc-bord minimal devant être conservé en tout temps
    • les dimensions
    • une description de système de gestion de l’écoulement associé à l’entrepôt de MSNA
    • la confirmation que les exigences de la partie VIII du Règlement ont été respectées (le cas échéant)
  • pour les sites temporaires d’entreposage de MSNA au champ, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque site :
    • confirmer ou démontrer que l’entreposage a été installé conformément à l’article 83 du Règlement
    • confirmer que le site sera géré conformément à l’article 84 du Règlement
    • identifier le nombre maximal de jours où des MSNA seront entreposées à cet emplacement, de la manière déterminée par l’article 85 du Règlement
  • Fournir un croquis de l’installation d’entreposage des MSNA qui indique les éléments suivants :
    • l’emplacement de l’installation permanente d’entreposage des MSNA au sein de l’unité agricole
    • uniquement pour les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs au champ, indiquer la zone où le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ peut être situé dans le champ
    • indiquer sur le croquis l’emplacement de toutes les sorties de drains situées dans les 50 mètres du site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ ou de l’installation permanente d’entreposage de MSNA (s’il n’y a pas d’entrées dans les 50 mètres, une déclaration indiquant cela doit être incluse)
    • indiquer sur le croquis l’emplacement de toute eau de surface située dans les 50 mètres du site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ ou de l’installation permanente d’entreposage de MSNA (s’il n’y a pas d’eau de surface dans les 50 mètres, une déclaration indiquant cela doit être incluse)
    • indiquer comment le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ ou l’installation permanente d’entreposage de MSNA respecte l’ensemble des distances de retrait, des voies d’écoulement et les autres exigences en matière de distance du Règlement avec tous les puits, les eaux de surface, les entrées de drains et les systèmes de drainage par tuyaux
    • uniquement pour les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs au champ, indiquer comment le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs au champ respecte les distances de retrait avec toutes les habitations, zones résidentielles ou utilisations commerciales, communautaires ou institutionnelles

8.6 Aperçu de l’exploitation

Le plan MSNA doit inclure un aperçu de l’exploitation qui comprend minimalement les éléments suivants :

  • les motifs de la soumission (p. ex. la recherche d’une nouvelle autorisation ou la modification d’une autorisation existante)
  • les détails de l’exploitation agricole, y compris tout identificateur d’exploitation associé à l’exploitation ou à l’unité agricole, plus toute SGEN ou tout PGEN associé à tout bien-fonds inclus dans le cadre de cette unité agricole
  • une description de toutes les installations d’élevage au sein de l’unité agricole (le cas échéant)
  • si une MSNA non énumérée dans les tableaux est incluse dans le plan MSNA, donner une description du procédé par lequel la MSNA non énumérée est générée
  • décrire les pratiques culturales et de gestion pour chaque zone d’épandage de MSNA

8.7 Croquis des champs pour les MSNA

Un croquis est exigé pour chaque champ contenant la totalité ou une partie d’une zone d’épandage de MSNA. Les exigences du croquis pour les installations d’entreposage de MSNA sont abordées séparément dans la partie 8.5. Le croquis des champs doit être préparé en fonction d’une évaluation sur place. Il doit refléter avec exactitude les caractéristiques exigées identifiées dans la présente partie.

Le croquis doit inclure la date où l’évaluation sur place a été réalisée et le nom de la personne qui a effectué l’évaluation. Le croquis doit inclure les éléments du champ de la manière décrite ci-dessous :

  • Identifier les champs individuels et leurs limites, y compris un identificateur de champ qui est utilisé de façon constante dans l’ensemble du plan.
  • Délimiter la zone d’épandage de MSNA au sein du champ.
  • Le cas échéant, identifier et délimiter les sections au sein d’un champ.
  • Indiquer sur le croquis si un champ possède du drainage par tuyaux. Pour tout champ qui possède des caractéristiques de drainage par tuyaux, inclure les éléments suivants sur le croquis :
    • indiquer ou décrire clairement l’emplacement de toutes les sorties de drains qui se déversent dans tout type de drain, fossé ou autres eaux de surface ou qui se déversent à la surface du sol dans les cas où le déversement du tuyau survient dans les limites du champ ou à la bordure de la limite du champ
    • lorsqu’aucune sortie n’est située dans les limites du croquis de la manière décrite ci-dessus, fournir une déclaration ou une description qui identifie l’endroit où le système de drainage par tuyaux sort à la lumière du jour 
    • indiquer l’emplacement de toutes les sorties de drains dans les limites du champ
      • lorsqu’aucune entrée de drain de la manière décrite ci-dessus n’existe, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse
    • indiquer l’emplacement de toutes les entrées de drains situées au-delà des limites du champ qui peuvent recevoir du drainage provenant du champ
      • lorsqu’aucune entrée de drain de la manière décrite ci-dessus n’existe, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse
  • Pour les zones du champ dont les sols ont une profondeur de moins de 30 centimètres au-dessus de la roche-mère ou d’affleurements rocheux, donner une délimitation de la zone en question sur le croquis et s’assurer que la zone d’épandage de MSNA montrée sur le croquis n’inclut pas ces zones (l’article 50 du Règlement interdit l’épandage de MSNA sur des sols dont la profondeur jusqu’à la roche-mère est inférieure à 30 cm). Si ces conditions de sol n’existent pas dans le champ, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse.
  • Donner des renseignements sur le croquis qui abordent l’emplacement des utilisations non agricoles décrites à l’article 47 du Règlement (c.-à-d. les logements, les zones résidentielles et les utilisations commerciales, communautaires et institutionnelles) de la façon suivante :
    • le croquis doit indiquer l’emplacement de toute utilisation non agricole qui se trouve à l’intérieur d’une distance de retrait de la zone d’épandage de MSNA (voir l’article 47 du Règlement pour les exigences minimales de retrait)
    • lorsqu’aucune utilisation du sol ne respecte les critères énumérés ci-dessus, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse.
  • Indiquer l’emplacement des puits sur le croquis de la manière qui suit :
    • indiquer l’emplacement de tout puits qui est un puits municipal lorsqu’il est situé dans le champ ou dans les 100 mètres de la limite du champ
      • décrire ces puits comme un « puits municipal » sur le croquis
    • indiquer l’emplacement de tous les puits qui ne sont pas des puits municipaux lorsqu’ils sont situés dans le champ ou dans les 90 mètres de la limite du champ
    • pour chaque puits qui n’est pas un puits municipal, inclure une description du puits conformément aux règles suivantes :
      • si le puits est un puits foré dont la profondeur est d’au moins 15 mètres et qui est doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol, décrire le puits sur le croquis comme un « puits foré »
      • si le puits n’est pas un puits foré dont la profondeur est d’au moins 15 mètres et qui est doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol, décrire le puits sur le croquis comme un « puits autre »
    • dans l’éventualité où aucun puits ne respecte les critères énumérés ci-dessus, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse.
  • Indiquer l’emplacement de toute eau de surface présente dans la zone d’épandage de MSNA ou dans les 150 mètres des limites de la zone d’épandage de MSNA. Si aucune eau de surface ne respecte ce critère, une déclaration indiquant ce fait doit être incluse. Lorsque de l’eau de surface est présente à l’intérieur ou dans les 150 mètres de la limite de la zone d’épandage, les renseignements supplémentaires suivants sont requis :
    • identifier la pente soutenue maximale du champ de la zone d’épandage de MSNA pour le bien-fonds qui se trouve dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface
    • indiquer les distances de séparation à partir de l’eau de surface qui sont exigées pour respecter les exigences réglementaires

8.8 Résultats d’analyse des matières

Avant l’épandage au sol, tous les échantillonnages et les analyses des MSNA exigés par le Règlement doivent être réalisés. Les résultats des analyses doivent être inclus dans le plan MSNA.

8.9 Renseignements sur le taux d’épandage

Les renseignements suivants doivent être utilisés afin de déterminer si le taux d’épandage est conforme aux exigences du Règlement et du Protocole :

  • les dates de plantation et de récolte (ou les dates de croissance et de dormance pour les cultures pérennes) pour toutes les cultures et les années de culture incluses dans le plan MSNA
  • une détermination du rendement de la culture
  • pour chaque matière contenant des éléments nutritifs devant être épandus dans la zone d’épandage de MSNA, le taux d’épandage, la date et la méthode d’épandage pour toutes les années de culture doivent être incluses dans le plan MSNA
  • les renseignements suivants doivent être inclus pour démontrer que les taux d’épandage n’entraînent pas des dépassements réglementaires :
    • les bilans des éléments nutritifs doivent être calculés

8.10 Inscription de l’exploitation agricole lorsque l’approbation d’un plan MSNA n’est pas requise

Si un plan MSNA ne requiert pas l’approbation d’un directeur, le propriétaire ou le gestionnaire de l’exploitation agricole doit inscrire l’exploitation en déposant auprès du directeur une description de l’exploitation qui comprend les éléments suivants :

  • les renseignements sur la personne agréée qui a préparé le plan, notamment :
    • le nom du titulaire du certificat d’élaboration de plans MSNA et le numéro de certificat de cette personne
  • le propriétaire de l’unité agricole et le propriétaire ou le gestionnaire de l’exploitation agricole, s’il ne s’agit pas de la même personne, y compris :
    • une liste des noms et des coordonnées
  • une description de chaque MSNA qui sera épandue au sol en vertu du plan MSNA (voir la partie 8.2)
    • en plus des renseignements décrits dans la partie 8.2 ci-dessus, une inscription doit aussi inclure une prévision de la quantité de matières prescrites qui seront reçues dans la zone du plan MSNA chaque année
  • l’information sur l’unité agricole (voir la partie 8.3)
  • l’information sur la propriété du champ de la zone d’épandage des MSNA (voir la partie 8.4)
  • un aperçu de l’exploitation (voir la partie 8.6)
  • le croquis de la zone d’épandage des MSNA dans le champ (voir la partie 8.7)
  • une déclaration conformément à la disposition 26.2 (1) d) du Règlement

8.11 Calcul de la concentration totale de l’azote, du phosphate et du potassium biodisponibles

Le calcul de la concentration totale d’azote biodisponible, de phosphate biodisponible et de potassium biodisponible exigé par l’article 98.0.6 du Règlement doit être déterminé de la façon suivante :

MSNA solides

La concentration totale d’azote biodisponible en mg/kg + de phosphore biodisponible en mg/kg + de potassium biodisponible en mg/kg doit être supérieure à 13 000 mg par kilogramme. Toutes les unités pour les analyses ci-dessous doivent être en mg/kg calculés en poids sec.

L’azote biodisponible est calculé comme suit :

  • Azote biodisponible = azote ammoniacal (ammoniac et ammonium) + azote des nitrates (nitrite et nitrate) + (0,3*(azote biologique)), où
  • Azote biologique = azote Kjeldahl total − azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)

Le phosphore biodisponible est calculé comme suit :

  • Phosphate biodisponible = (0,4*(phosphore total * 2,29))

Le potassium biodisponible est calculé comme suit :

  • Potassium biodisponible = (0,9*(potassium total * 1,2))

MSNA liquides

La concentration totale d’azote biodisponible en mg/L + de phosphate biodisponible en mg/L + de potassium biodisponible en mg/L doit être supérieure à 140 mg par litre. Toutes les unités pour les analyses ci-dessous doivent être en mg/L calculés en poids humide.

L’azote biodisponible est calculé comme suit :

  • Azote biodisponible = azote ammoniacal (ammoniac et ammonium) + azote des nitrates (nitrite et nitrate) + (0,3*(azote biologique)), où
  • Azote biologique = azote Kjeldahl total − azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)

Le phosphate biodisponible est calculé comme suit :

  • Phosphate biodisponible = (0,4*(phosphore total * 2,29))

Le potassium biodisponible est calculé comme suit :

  • Potassium biodisponible = (0,9*(potassium total * 1,2))

Partie 9 — Abrogée

Partie 10 — Méthodes pour les déterminations exigées par le Règlement

10.1 Détermination du pourcentage de résidus de culture

Dans certains cas, l’épandage d’éléments nutritifs sur le sol sans incorporation est permis par le Règlement lorsqu’au moins 30 % de la superficie du sol est recouverte par des résidus de culture au moment de l’épandage. Cela est prévu dans la partie VI du Règlement.

Le pourcentage de couverture de résidus de culture doit être déterminé à l’aide de la méthode de la corde à nœuds ou d’une autre méthode qui peut efficacement déterminer la couverture de résidus de culture. Pour la méthode de la corde à nœuds, prendre une corde légère (d’environ 8 mètres de long) et y faire des nœuds ou d’autres marques à 15 cm d’intervalle sur toute sa longueur de façon à ce qu’il y ait au total 50 nœuds. Poser la corde sur la surface du sol, de préférence en biais par rapport aux rangs de la culture, et la tendre légèrement. Compter ensuite le nombre de nœuds qui sont en contact avec des résidus de culture (fragments d’au moins 0,2 cm sur 2,5 cm). Ce nombre, multiplié par deux, donne le pourcentage de sol couvert de résidus de culture. Procéder ainsi au moins quatre fois dans différentes parties du champ et faire la moyenne des résultats. S’il y a divergence entre la détermination faite à l’aide d’une autre méthode et la méthode de la corde à nœuds, la détermination faite avec la méthode de la corde à nœuds a préséance.

10.2 Détermination des conditions de sol non saturé

Le Règlement exige que soit déterminée la profondeur du sol « non saturé » dans certains cas. Cela est prévu dans la partie VI du Règlement ainsi que dans la partie IX.2.

« Non saturé », dans le contexte des conditions de sol, fait référence à la teneur en eau d’un sol inférieure à 100 % de l’espace poral, ou une pression d’eau négative au sol. La non-saturation du sol aux fins du Règlement doit être déterminée à l’aide de la méthode suivante :

  • creuser un trou ou extraire un échantillon de sol à la profondeur nécessaire pour déterminer la conformité avec la règle du Règlement qui s’applique à votre situation
  • observer si l’eau s’écoule dans le trou à partir du sol avoisinant (ceci peut prendre jusqu’à une heure dans le cas des terres argileuses)

L’eau s’écoulera uniquement dans des conditions saturées; par conséquent, si on observe la présence d’eau, le sol ne répond pas aux critères de non-saturation.

10.3 Détermination de la teneur en matière sèche du fumier

Le paragraphe 5 de l’article 81 du Règlement exige la détermination de la teneur en matière sèche du fumier conformément au Protocole afin de respecter cette disposition. La teneur en matière sèche du fumier doit être établie grâce à un échantillonnage ou en renvoyant à la Banque de données sur le fumier pour les valeurs moyennes en Ontario. La Banque de données sur le fumier peut être trouvée au tableau 2 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs ».

Partie 11 — Zones de confinement extérieures

11.1 Neige contenant du fumier

La partie VII du Règlement permet à une personne d’entreposer ou d’épandre au sol de la neige qui a été enlevée d’une zone de confinement extérieure et qui contient du fumier, sous réserve de certaines conditions.

11.2 Paramètres pour la neige contenant du fumier provenant de zones de confinement extérieures

Aux fins de la disposition 61 (2) a) du Règlement, la neige contenant du fumier qui a été enlevée d’une zone de confinement extérieure ne peut pas être épandue dans un champ à moins que la neige ne respecte les paramètres suivants :

  • elle doit provenir d’une zone permanente de confinement extérieure
  • elle doit contenir des cristaux de glace ou de neige
  • elle ne doit pas contenir de matières étrangères, à l’exception de l’urine, des matières fécales, des aliments ou de la litière du bétail
  • elle doit avoir une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 16 %
  • au moment de la manutention, elle doit pouvoir être manipulée, notamment par une pelle ou une chargeuse frontale, mais elle ne peut pas être pompée par un tuyau.

Partie 12 — Planification d’urgence

12.1 Généralités

Les plans d’urgence sont des documents écrits qui sont un élément obligatoire des SGEN, des PGEN et des plans MSNA et qui doivent être adaptés aux conditions particulières de chaque exploitation. Le plan d’urgence doit être examiné par toutes les parties concernées, y compris les propriétaires du bien-fonds où du fumier, des matières issues de la digestion anaérobie ou des MSNA seront épandus. Les personnes clés de chaque exploitation devraient être familières avec le plan d’urgence et savoir comment le mettre en œuvre.

Les plans d’urgence doivent énumérer les coordonnées, l’équipement et les autres ressources qui sont accessibles dans le cas où une situation d’urgence surviendrait, notamment :

  • le nom du propriétaire ou de l’exploitant qui peut autoriser les dépenses
  • le numéro de téléphone du Centre d’intervention en cas de déversement (1 800 268-6060)
  • la municipalité qui peut être contactée pour obtenir de l’information sur le drainage et de l’aide en cas de déversement
  • les gens qui louent ou consentent à prêter du matériel qui se trouve à proximité
  • la liste de la machinerie disponible tracteurs-chargeurs et remorques d’entreposage d’urgence

12.2 Contenu d’un plan d’urgence

Le Règlement définit comme suit un « plan d’urgence » :

  • « Plan d’urgence » Ensemble des mesures proposées dans une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs pour faire face aux situations suivantes :
    • un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments qui est produite ou reçue par une unité agricole est supérieure à celle que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;
    • un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments devant être entreposée avant d’être utilisée est ou sera, selon les prévisions, supérieure à la capacité d’entreposage disponible à leur égard que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;
    • un déversement imprévu de matières prescrites ou d’éléments nutritifs de leur site d’entreposage ou pendant leur transport ou leur épandage;
    • l’incapacité d’utiliser des matières prescrites ou des éléments nutritifs, notamment par entreposage ou épandage, comme le prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan, en raison des conditions météorologiques ou faute de disposer du matériel nécessaire;
    • toute autre situation d’urgence qui nécessite la manutention ou l’entreposage de matières prescrites ou d’éléments nutritifs.

Chacun des éléments des paragraphes a) à e) doivent être abordés lors de la préparation d’un plan d’urgence pour la SGEN ou le plan MSNA.

12.3 Autres considérations

Gestion des matières de source ne provenant pas d’une exploitation agricole

Lorsque l’exploitation agricole possède un DAMR au sein de l’unité agricole, il peut y avoir des matières destinées à la digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont entreposées au sein de l’unité agricole. Le plan d’urgence doit contenir un plan pour traiter toute matière qui peut ne pas pouvoir être utilisée par le DAMR, peu importe la raison. Le plan doit examiner d’autres méthodes d’élimination comme l’enfouissement, le compostage ou d’autres méthodes de transformation pouvant être permises.