Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole
Ce protocole identifie les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont destinées à la digestion anaérobie et qui sont énumérées aux annexes 1, 2 et 3 pour la production de biogaz à l’extérieur d’une exploitation agricole par des digesteurs anaérobies mixtes réglementés par le Règl. de l’Ont. 267/03 en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Ce protocole entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Annexe 1 : matières ne provenant pas d’une exploitation agricole
Matières à l’annexe 1 :
- les déchets organiques qui à la fois :
- sont dérivés de la transformation d’aliments du bétail
- ne contiennent pas de produits animaux
- les déchets organiques qui à la fois :
- sont dérivés de la transformation d’aliments du bétail
- contiennent des produits animaux, mais seulement des produits animaux qui ont été dénaturés par la chaleur
- ont une teneur en matière sèche d’au moins 70 %
- les déchets organiques dérivés du séchage ou du nettoyage des grandes cultures ou des cultures de noix
- les déchets organiques dérivés de la transformation des grandes cultures ou des cultures de noix
- les déchets organiques dérivés de la production d’éthanol ou de biodiesel
- les plantes aquatiques
- les déchets organiques dérivés de la transformation des aliments dans des :
- boulangeries
- confiseries
- laiteries et installations de transformation de produits laitiers
- installations de transformation de fruits et de légumes
- installations de transformation de céréales et de grains
- installations de transformation d’oléagineux
- installations de fabrication d’aliments pour collations
- brasseries et distilleries
- établissements vinicoles
- les installations de fabrication de boissons
- les déchets de fruits et de légumes
- les déchets organiques provenant de serres, de pépinières, de jardineries ou de magasins de fleurs qui ne font pas partie d’une exploitation agricole
- les déchets organiques qui à la fois :
- sont dérivés de la transformation d’aliments pour animaux de compagnie
- ne contiennent pas de produits animaux
- les déchets organiques qui à la fois :
- sont dérivés de la transformation d’aliments pour animaux de compagnie
- contiennent des produits animaux, mais seulement des produits animaux qui ont été dénaturés par la chaleur
- ont une teneur en matière sèche d’au moins 70 %
Annexe 2A : matières ne provenant pas d’une exploitation agricole – restrictions
Matières à l’annexe 2A :
- les déchets organiques qui sont dérivés de la transformation d’aliments du bétail et qui, selon le cas :
- contiennent des produits animaux qui n’ont pas été dénaturés par la chaleur
- contiennent des produits animaux, qu’ils aient été dénaturés par la chaleur ou non, et ont une teneur en matière sèche de moins de 70 %
- le fumier de panse
- les déchets organiques provenant d’installations où des aliments, y compris des aliments pour animaux, sont transformés, préparés ou distribués, sauf les déchets organiques visés à l’annexe 1
- les déchets organiques produits par un procédé de flottation à air dissous utilisé pour le traitement des eaux usées d’installations où des aliments, y compris des aliments pour animaux, sont transformés ou préparés
- les déchets organiques qui sont dérivés de la transformation d’aliments pour animaux de compagnie et qui, selon le cas :
- contiennent des produits animaux qui n’ont pas été dénaturés par la chaleur
- contiennent des produits animaux, qu’ils aient été dénaturés par la chaleur ou non, et ont une teneur en matière sèche de moins de 70 %
Annexe 2B : matières ne provenant pas d’une exploitation agricole – restrictions supplémentaires
Matières à l’annexe 2B :
- les matières organiques séparées à la source provenant d’un programme municipal qui n’accepte pas les couches utilisées, les produits hygiéniques et les produits pour l’incontinence
Annexe 3 : matières dont l’utilisation dans un digesteur anaérobie mixte réglementé est inacceptable
Matières à l’annexe 3 :
- les solvants, lorsqu’il s’agit de composés organiques volatils utilisés comme agents nettoyants, délayants, dissolvants, diluants ou agents réducteurs de la viscosité ou à une fin similaire.
- les produits pétroliers et les hydrocarbures.
- résines.
- les déchets provenant des déchets de cuisine des avions.
- les déchets dangereux au sens du Règlement de l’Ontario 347 (General – Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement, 1990.
Mis à jour : 14 octobre 2021
Date de publication : 30 juin 2021