• Politique : TP 2.09.03
  • Compilé par : Direction des terres et des eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : Le 30 août 2006
  • Remplace le titre de la directive : Même titre
  • Numéro : LM.12.02.01
  • Daté du : 15 août 1989

1.0 Définitions

Dans le cadre de la présente politique :

« rétrocession »
désigne le processus qui englobe l’enregistrement d’un certificat aux termes de l’article 38 de la Loi sur les terres publiques en vue de rétablir, à l’égard de biens-fonds acquis, le statut de terre non cédée par lettres patentes;
« Couronne »
s’entend de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre des Richesses naturelles ou son prédécesseur;
« biens-fonds acquis »
signifie que la Couronne est le propriétaire enregistré du bien-fonds qui a été cédé par lettres patentes ou autrement aliéné, ou lorsqu’un bien-fonds retourne ou est dévolu à la Couronne; et
« certificat au titre de l’article 38 »
s’entend d’un certificat délivré par le ministre au titre de l’article 38 de la Loi sur les terres publiques, stipulant que le biens-fonds est réputé des terres publiques.

2.0 Introduction

La rétrocession se rapporte au processus administratif grâce auquel on peut rétablir légalement, à l’égard de biens-fonds cédés par lettres patentes et acquis par le gouvernement de l’Ontario, le statut de terres non cédées par lettres patentes. La rétrocession de ces biens-fonds par le gouvernement de l’Ontario peut s’appuyer sur différentes raisons.

Les biens-fonds acquis qui sont enregistrés au nom de Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Richesses naturelles ou son prédécesseur, ne peuvent être vendus ou loué aux termes de la Loi sur les terres publiques et ne sont donc pas admissibles au jalonnement, à l’enregistrement ou à toute autre forme d’aliénation aux termes de la Loi sur les mines. Par conséquent, afin de permettre l’aliénation éventuelle des biens-fonds par le biais de la Loi sur les terres publiques ou de la Loi sur les mines, le Ministère doit présenter un certificat au titre de l’article 38 de la LTP au bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds approprié, de sorte que les biens-fonds décrits pourront être considérés comme des terres publiques non cédées par lettres patentes.

De plus, la directive du Conseil de gestion intitulée Biens immobiliers et locaux (septembre 1998) stipule que les biens-fonds acquis par le Secrétariat du Conseil de gestion peuvent être détenus au nom du ministère des Richesses naturelles ou transférés à ce ministère aux fins de rétrocession.

3.0 Orientation des programmes

3.1 But

Présenter une politique transparente et uniforme ainsi que des directives en matière de procédure pour la rétrocession de biens-fonds cédés par lettres patentes ou acquis au nom du ministre des Richesses naturelles ou de son prédécesseur.

3.2 Application

La présente politique s’applique, à l’échelle provinciale, à la rétrocession des terres publiques qui ont été achetées ou confisquées au profit de la Couronne, y compris les ordonnances de confiscation enregistrées aux termes du paragraphe 18(4) de la Loi sur les terres publiques, de la Loi sur l’impôt foncier fédéral ou du paragraphe 35(3) de la Loi sur les corvées légales avant le 1er janvier 1963 footnote 1. Elle ne s’applique pas aux biens-fonds cédés par lettres patentes qui ont été confisqués au profit de la Couronne aux termes de la Loi sur les mines.

La présente politique ne s’applique pas aux biens-fonds confisqués au profit de la Couronne (p. ex., au titre de la Loi sur les sociétés par actions). À l’exception des terrains miniers footnote 2 , ces biens-fonds sont sous la tutelle du Tuteur et curateur public (ministère du Procureur général) et peuvent être gérés par le Tuteur et curateur public en vertu des dispositions de la Loi sur les biens en déshérence.

Le certificat du ministre n’a pas d’incidence sur les servitudes ou les clauses restrictives qui se rattachent aux biens-fonds décrits dans le certificat. Lorsque le titre à l’égard des terres acquises est détenu par un autre ministère ou organisme, le titre relatif aux biens-fonds (ou l’administration et le contrôle des biens-fonds) doit d’abord être transféré au ministère des Richesses naturelles avant qu’un certificat puisse être délivré aux termes de l’article 38 de la Loi sur les terres publiques.

3.3 Objectifs

  1. Utiliser le processus de rétrocession à l’égard des biens-fonds acquis afin de permettre le jalonnement et l’enregistrement aux termes de la Loi sur les mines.

    L’exploitation minière peut générer de nouvelles richesses et de nouveaux avantages pour les résidents de l’Ontario. Le MRN procédera à la rétrocession des biens-fonds acquis qui présentent un potentiel minier, sous réserve des contraintes liées à la charge de travail, de façon à ce que ces terrains puissent servir au jalonnement et à l’exploitation des ressources minières.

    Les biens-fonds acquis ne sont pas admissibles aux fins de prospection, de jalonnement et d’enregistrement aux termes de la Loi sur les mines si on n’a pas procédé à leur rétrocession. À titre exceptionnel, les biens-fonds seront admissibles si les droits miniers n’ont jamais été cédés par la Couronne ou si ces droits sont rétrocédés à la Couronne avant l’acquisition.

  2. Utiliser le processus de rétrocession avant d’envisager l’aliénation des biens-fonds.

    Si les biens-fonds acquis n’ont pas d’abord été rétrocédés, le MRN ne peut en envisager l’aliénation aux termes de la Loi sur les terres publiques.

  3. Utiliser le processus de rétrocession dans les situations où la rétrocession des biens-fonds acquis permettra au ministère des Richesses naturelles de gérer plus facilement les terrains en vue de répondre à des exigences de programme, y compris : la gestion des parcs provinciaux et des zones protégées, la gestion de la faune aquatique et terrestre, la gestion des forêts et la gestion des terres publiques.

    Généralement, le MRN inspectera sur place tous les biens-fonds acquis avant de procéder à la rétrocession de ces biens-fonds afin, entre autres, de déterminer si des améliorations ont été apportées aux terrains et s’il y a d’autres droits d’occupation à l’égard des biens-fonds. Si on constate l’existence de tels droits d’occupation, le superviseur de secteur prendra des mesures raisonnables afin de communiquer avec la partie concernée avant d’acheminer le certificat au titre de l’article 38 au bureau d’enregistrement compétent.

  4. On doit tenir compte de l’incidence de la rétrocession des biens-fonds acquis se trouvant dans un territoire érigé en municipalité.

    Le MRN effectue un paiement tenant lieu d’impôts fonciers pour les biens-fonds acquis se trouvant dans les territoires érigés en municipalité. La rétrocession de ces biens-fonds peut avoir une incidence défavorable sur l’assiette fiscale municipale, puisque la réversion vers le statut de terres non cédées par lettres patentes signifie que les biens-fonds rétrocédés ne seront plus assujettis à l’imposition municipale.

    Afin d’éviter les répercussions financières défavorables pour la municipalité, le MRN examinera les répercussions possibles (s’il y a lieu) de la rétrocession sur la municipalité, et le MRN procédera seulement à la rétrocession des biens-fonds acquis pour lesquels la rétrocession s’appuie sur des motifs impérieux (p. ex., potentiel minier élevé, facilité de gestion pour d’autres exigences de programme, vente ou location possible aux termes de la Loi sur les terres publiques).

4.0 Références

4.1 Références juridiques

  • Loi sur les sociétés par actions
  • Loi sur les biens en déshérence, article 2
  • Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
  • Loi sur les mines
  • Loi sur les terres publiques, article 38 et paragraphe 18(4)
  • Loi sur l’enregistrement des actes
  • Loi sur les corvées légales, paragraphe 35(3)

4.2 Renvois aux directives

  • PL 2.09.03 (PRO) – Rétrocession des biens-fonds acquis
  • Biens immobiliers et locaux (septembre 1998), Conseil de gestion