• Politique : PL 2.09.01
    Rédigé par – Direction : Terres et eaux
    Section : Gestion des terres
    Date de publication : Le 9 mai 2008
    Remplace le titre de directive : Ordonnances de secteur à utilisation restreinte – Article 13 de la Loi sur les terres publiques
    Numéro : Identique
    Date : Le 11 février 1997

1.0 Définitions

Dans la présente politique,

« Régies concernées »
désigne les ministères du gouvernement de l’Ontario, les régies de routes locales, les régies locales de services publics ou toute autre régie qui serait éventuellement touchée par la désignation d’un secteur à utilisation restreinte;
« Améliorations »
désigne
  1. toute modification apportée à un bâtiment ou à une structure autre qu’une tâche courante d’entretien ou de réparation;
  2. toute modification physique apportée à la terre pour accroître son efficacité ou son utilité (p. ex. clôtures, voies d’accès, murs de soutènement, remblai);
  3. toute autre activité spécifiée dans les lignes directrices ou le plan de développement d’un secteur à utilisation restreinte.
« Ministre »
désigne le ministre des Richesses naturelles;
« Territoire non érigé en municipalité »
désigne un territoire sans organisation municipale;
« Secteur à utilisation restreinte »
s’entend d’un secteur désigné par le ministre, en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur les terres publiques, comme étant à utilisation restreinte.

2.0 Contexte

L’article 13 de la Loi sur les terres publiques stipule que le ministre peut désigner et administrer tout secteur d’un territoire non érigé en municipalité comme secteur à utilisation restreinte. Des permis sont requis pour la construction de bâtiments ou de structures ou l’aménagement de terres publiques ou privées d’un secteur à utilisation restreinte.

Le ministère des Richesses naturelles (MRN) a par le passé établi des ordres sur les secteurs à utilisation restreinte pour composer avec les situations où :

  1. le développement soudain et imprévu industriel ou des ressources se fait de façon dispersée ou non conforme aux normes;
  2. l’absence d’un processus de planification communautaire régissant les lotissements, l’approvisionnement en eau, la gestion des déchets ou les projets de développement peut causer d’importants incendies et de sérieux problèmes pour la santé;
  3. des projets de développement sur des terres privées situées sur ou à proximité d’un parc provincial qui seraient incompatibles avec les objectifs du parc et le plan d’urbanisme approuvé du lieu; et/ou
  4. des projets de développement qui compromettraient d’importantes ressources (valeurs du patrimoine naturel, pêches ou zones humides) ou des activités de gestion de ressources (p. ex. exploitation minière, exploitation forestière, extractions de granulat).

L’annexe A contient une liste de secteurs à utilisation restreinte.

3.0 Orientation du programme

3.1 Objectif

Gérer avec efficacité les secteurs à utilisation restreinte actuels, tout en essayant de réduire le rôle que joue le MRN dans le contrôle de l’aménagement de terres privées et publiques situées sur des territoires non érigés en municipalité, en diminuant le nombre de secteurs à utilisation restreinte, le cas échant.

3.2 Objectifs et stratégies

  1. Protéger les intérêts en gestion de ressources du MRN contre les effets nuisibles du développement non réglementé de terres privées en gérant les secteurs à utilisation restreinte.

    Les secteurs à utilisation restreinte ont été établis sur des territoires non érigés en municipalité qui ne sont pas assujettis à un ordre de zonage du ministre (article 47, Loi sur l’aménagement du territoire). Les ressources ne sont pas, par conséquent, adéquatement protégées par les dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire et le développement non réglementé des terres pourrait :

    1. sérieusement miner les ressources naturelles;
    2. accroître les risques d’incendie ou d’inondation;
    3. compromettre la gestion du parc provincial et du plan d’urbanisme approuvé pour le secteur.

    La désignation d’un secteur à utilisation restreinte ne vise pas à :

    1. réduire la valeur d’une propriété en vue de permettre au MRN de l’acquérir plus facilement;
    2. orienter ou restreindre les changements dans l’utilisation des terres (p. ex. la conversion de résidentiel à commercial) – que l’article 13 de la Loi sur l’aménagement des terres publics ne prévoit pas;
    3. contrôler l’exploitation, l’exploration ou la mise en valeur de mines, de minéraux ou des droits miniers (exemptés en vertu du paragraphe 13 (6) de la Loi sur les terres publiques.)
  2. Reconnaître le ministère des Affaires municipales et du Logement comme principal contrôleur de l’aménagement des territoires non organisés.

    Conformément au paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté (c.-à-d. l’ordre de zonage du ministre), exercer un pouvoir municipal de zonage (p. ex. interdire la construction, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l’exception de certaines fins établies dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies) dans les secteurs zonés.

    Le ministère des Richesses naturelles ne désignera désormais plus les territoires non organisés comme secteurs à utilisation restreinte.

  3. Encourager la constitution en municipalité de territoires non organisés de la province.

    Le contrôle du développement des terres en désignant des secteurs à utilisation restreinte est une fonction plutôt municipale qui ne fait pas partie des responsabilités fondamentales du MRN. Lorsque l’occasion se présente, le MRN encourage une organisation municipale plus soutenue des territoires non organisés de la province de façon à établir une autorité plus adéquate de décisions de planification et de services locaux.

  4. Abroger les règlements sur les secteurs à utilisation restreinte lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

    Lorsque la désignation d’un secteur à utilisation restreinte n’est plus nécessaire (p. ex. parce que le secteur est désormais assujetti à la Loi sur l’aménagement du territoire ou les ressources ne sont plus menacées), le règlement connexe sera abrogé.

3.3 Direction du développement des secteurs actuels à utilisation restreinte

  1. Plan et directives de développement

    Le MRN devrait élaborer un plan et des directives de développement des secteurs à utilisation restreinte. Le plan devrait contenir des directives détaillées, telles que :

    • la description du secteur;
    • la raison d’être et les objectifs d’aménagement du secteur;
    • les améliorations qui demandent un permis en vertu de l’article 13;
    • l’administration du secteur;
    • les lignes directrices sur des améliorations spécifiques (p. ex. structures).

    Le plan et les lignes directrices seront élaborés en consultation avec les communautés et les organisations autochtones concernées, les organismes gouvernementaux et le public.

  2. Charte des droits environnementaux et Registre environnemental

    Il n’est pas nécessaire d’afficher un avis dans le Registre environnemental avant d’émettre un permis, conformément aux lignes directrices approuvées de développement ou au plan de gestion de lacs. Toute autre proposition pour un permis, y compris pour des projets de développement commercial, industriel et institutionnel, doit être affichée conformément à l’alinéa 10.8 (2) du Règlement de l’Ontario 681/94 sur la classification de propositions d’instruments.

  3. Émission de permis et refus

    La construction de bâtiments ou de structures sur un secteur à utilisation restreinte ou l’apport d’améliorations au secteur nécessite un permis, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi sur les terres publiques.

    Les demandeurs auront droit de contester le refus ou l’annulation d’un permis. Le plan et les lignes directrices de développement de secteurs réservés prévoiraient la possibilité de faire de tels appels. En l’absence de telles dispositions, les paragraphes 4 (3), (4), (5), (6), (7) et (8) du Règlement 975, qui portent sur l’audience et les appels, seront suivis.

  4. Examen des secteurs à utilisation restreinte

    Les secteurs à utilisation restreinte, ainsi que les plans et les lignes directrices qui s’y rattachent, devraient être examinés par le MRN tous les cinq ans pour déterminer s’il est nécessaire de continuer les ordres et si le plan est à jour. En consultation avec le ministère des Affaires municipales et du Logement, des solutions de remplacement des ordres relatifs aux secteurs à utilisation restreinte devront être examinés, y compris :

    1. l’établissement d’un ordre de zonage du ministre;
    2. l’agrandissement d’une municipalité actuelle de façon à inclure un secteur à utilisation restreinte;
    3. l’établissement d’un conseil d’aménagement;
    4. l’absence de contrôle de développement.

    Le Ministère consultera les communautés et les organisations autochtones, ainsi que les organismes concernés et le public, sur la possibilité de changer les secteurs actuels à utilisation restreinte.

4.0 Références juridiques

  • Règlement de l’Ontario 681/94, tel que modifié (pris en application de la Charte des droits environnementaux), alinéa 10.8 (2)
  • Loi sur l’aménagement du territoire, article 47
  • Loi sur les terres publiques, article 13
  • Règlement 975, R.R.O. 1990 (pris en application de la Loi sur les terres publiques), paragraphes 4 (3), (4), (5), (6), (7) et (8).

Annexe A – Secteurs à utilisation restreinte

District ou Parc

Nom du District ou Parc

Secteur à utilisation restreinte

Règlement

Superficie (2007)

Raison d’être du secteur à utilisation restreinte

DistrictKenoraClearwater BayRègl. de l’Ont. 224/90Env. 10 600 haConservation de la qualité de l’habitat du touladi
DistrictKenoraShoal LakeRègl.870Env. 4 000 haProtection de la qualité de l’eau
DistrictKenoraWerner LakeRègl.869Env. 24 200 haEmpêchement de projets non réglementés de développement de terres privées
DistrictParry SoundGeorgian BayRègl.875Env. 105 haEmpêchement de projets non réglementés de développement de terres privées
DistrictThunder BayLake ShebandowanRègl. de l’Ont. 462/95Env. 6 929 haConservation de la qualité de l’habitat du touladi
ParcAlgonquinAlgonquinRègl.873; tel que modifié par le Règl. de l’Ont. 247/92 (Traduction française)ZéroEmpêchement de projets non réglementés de développement de terres privées qui pourraient influer sur les valeurs du parc provincial
ParcQueticoQueticoRègl.876Env. 120 haEmpêchement de projets non réglementés de développement de terres privées qui pourraient influer sur les valeurs du parc provincial
ParcQueticoQueticoRègl. de l’Ont. 474/91; tel que modifié par le Règl.876ZéroEmpêchement de projets non réglementés de développement de terres privées qui pourraient influer sur les valeurs du parc provincial
ParcLac SupérieurLac SupérieurRègl. de l’Ont. 868Env. 105 haEmpêchement de projets non réglementés de développement de terres privées qui pourraient influer sur les valeurs du parc provincial