• Directive : PL 4.11.08
  • Rédigé par - Direction : terres et eaux
  • Section : de la gestion des terres
  • Date de publication : Le 30 juillet 2008
  • Remplace la directive intitulée : s.o.
  • Numéro : s.o.
  • En date du : s.o.

1.0 Définitions

Dans la présente politique,

voie de servitude dans un plan de lotissement privé
s’entend d’une voie destinée à l’usage public par le propriétaire d’une terre sur laquelle un plan de lotissement privé a été inscrit;
voie
s’entend d’une route, d’une rue, d’une allée ou d’un chemin nommé (p. ex., le chemin Jones); et
territoire non constitué
s’entend d’un territoire non érigé en municipalité.

2.0 Contexte

Bon nombre de plans de lotissement privé (p. ex., lotissements pour chalet ou lotissements résidentiels) sont situés àl’intérieur du territoire non constitué de la province. La plupart de ces plans incluent des voies aménagées et destinées à l’usage public. Certaines de ces voies peuvent être ouvertes et en service, tandis que d’autres demeurent inutilisées.

Il n’est pas rare de découvrir que les propriétaires de terres adjacentes ont empiété sur ces voies (p. ex., par des résidences, des chalets et d’autres structures construites). Par conséquent, ces propriétaires fonciers ont éprouvé des difficultés avec des cessions immobilières, des hypothèques, des demandes d’indemnités et le règlement de successions parce que leurs améliorations sont situées sur une terre dont ils ne sont pas propriétaires ou en partie sur celle-ci.

En reconnaissance de ces situations, le MRN assurera généralement la coordination de la cession de parties de voies de servitude dans les plans de lotissement privé à l’intérieur de territoire non constitué (ci-après appelé : voies de servitude) au propriétaire de terrains attenants. Voir la procédure PL 4.11.08 : Voies de servitude dans les plans de lotissement privé à l’intérieur de territoire non constitué pour connaître les directives relatives au processus.

Les voies de servitude ne sont pas des terres de la Couronne. Par conséquent, la cession des voies de servitude n’est pas assujettie à l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations (IEAI). Les demandes seront examinées de façon cohérente avec l’orientation du document PL 4.02.01 : Processus d’examen des demandes et d’aliénation de terres. Le MRN traitera la cession de parties de voies de servitude dans les plans de lotissement privé aux propriétaires fonciers concernés comme un service administratif. Étant donné que ce service n’est généralement pas associé aux objectifs primaires du MRN en matière de gestion des ressources, les demandes relatives à des parties de voies de servitude dans les plans de lotissement privé constituent une faible priorité en ce qui a trait à la charge de travail dans le contexte du mandat de gestion des ressources du MRN.

Bien que les voies de servitude dans les plans de lotissement privé ne soient pas des terres de la Couronne, celle-ci peut les bloquer et les vendre ou les louer conformément l’article 29.1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. Le ministre des Transports a ce pouvoir. Cependant, le sous-ministre des Transports a délégué au ministère des Richesses naturelles le pouvoir de demander un décret en vertu de l’article 29.1. Une fois bloquées, les terres peuvent être cédées par voie d’enregistrement de documents au Bureau d’enregistrement immobilier compétent. Cependant, aucun ministère ni aucun organisme n’a le pouvoir de gérer les voies de servitude (p. ex., de traiter leur utilisation non autorisée).

Voies de servitude dans les plans de lotissement privé à l’intérieur de territoire non constitué

3.0 Orientation du programme

3.1 Objectif

La présente politique fournit des directives au personnel du Ministère et informe le public sur l’approche du ministère des Richesses naturelles à l’égard de la cession de parties d’une voie de servitude, dans le cas où les propriétaires de terres privées adjacentes ont besoin de ces terres pour composer avec leurs empiètements.

3.2 Principes

  1. Le MRN facilitera, en général, la cession de parties d’une voie de servitude dans les plans de lotissement privé à l’intérieur de territoire non constitué aux propriétaires adjacents, lorsqu’il n’y a aucune raison impérieuse de justifier la conservation des terres, y compris :
    1. un conflit avec la loi;
    2. un impact direct et quantifiable sur les intérêts relatifs aux programmes du MRN (p. ex., on pourrait s’attendre à ce que l’aliénation ait un effet néfaste sur l’habitat de nidification connu d’une espèce en voie de disparition);
    3. l’aliénation mettrait en péril les revendications territoriales des Premières nations;
    4. la privation d’accès à une propriété privée ou à des terres publiques;
    5. et le conflit avec l’usage public actuel ou futur (p. ex., l’accès à l’eau).
  2. Le MRN exigera les frais administratifs actuels (voir la politique PL 6.02.01 – Aliénation de terres publiques à prix moindre que la valeur du marché) pour traiter la cession de parties d’une voie de servitude dans un plan de lotissement privé à l’intérieur de territoire non constitué.

4.0 Références

4.1 Renvois législatifs

Article 29.1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

4.2 Renvois relatifs aux directives

  • PL 4.01.01 – Obtention de décrets (Procédure)
  • PL 4.02.01 – Processus d’examen des demandes et d’aliénation de terres (Politique et procédure)
  • PL 4.11.08 – Voies de servitude dans les plans de lotissement privé à l’intérieur de territoire non constitué (Procédure)
  • PL 6.02.01 – Aliénation de terres publiques à prix moindre que la valeur du marché (Politique)