Arrêté de zonage 02-2026 (Terrains dans les collectivités axées sur le transport en commun) — Cité d’Oakville
Pour [les biens-fonds désignés par la municipalité sous le nom de 157-165, avenue Cross, Ville d'Oakville, Municipalité régionale de Halton]
Arrêté pris en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire
Attendu qu'en vertu du décret no 589/2025, le ministre de l'Infrastructure peut exercer les pouvoirs et assumer les devoirs, fonctions et responsabilités du ministre des Affaires municipales et du Logement prévus à l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire en ce qui concerne les biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun désignés en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun ;
Et attendu que, conformément aux décrets 1499/2025, 1502/2025, 1503/2025 et 1504/2025, les biens-fonds indiqués sur la carte 1, la carte 2 et la carte 3 ont été désignés comme des biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun ;
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire, en ce qui concerne les biens-fonds situés dans la Ville d'Oakville, dans la province de l'Ontario, tels qu'ils sont indiqués sur les cartes 1 et 2 (les « terrains visés ») et sur la carte 3 (les « biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun »), j'ordonne ce qui suit :
1. Définitions
Dans le présent arrêté,
« aire de stationnement commerciale » désigne une aire de stationnement, autre qu'une route ou une allée, avec ou sans bâtiment ou structure, mise à disposition pour un usage privé et/ou public sur un terrain destiné au stationnement de véhicules à moteur, où une redevance peut être perçue pour l'occupation d'une place de stationnement.
« autopartage » désigne la pratique consistant pour plusieurs personnes à partager l'utilisation d'une ou de plusieurs voitures appartenant à une organisation de covoiturage à but lucratif ou non lucratif.
« biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun » désigne les quatre parcelles de terrain qui composent la communauté axée sur le transport en commun, à savoir les terrains délimités sur la carte no 3.
« bureau de vente temporaire » désigne tout bâtiment, structure, installation ou remorque, ou partie de ceux-ci, utilisé aux fins de la vente et/ou de la location de logements et/ou de locaux non résidentiels destinés à être construits sur les biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun.
« cabinet médical » désigne tout local conçu et utilisé pour le diagnostic, l'examen et le traitement de patients humains par un professionnel de la santé ou un médecin agréé par la province, y compris les pharmacies et les dispensaires.
« centre communautaire » désigne un établissement polyvalent, une partie de cet établissement ou un bâtiment qui propose divers programmes et activités à caractère récréatif, social, culturel, de service communautaire, d'information ou d'enseignement, ainsi que d'autres activités autorisées par un accord conclu avec la Ville ; cet établissement est détenu et géré par une autorité publique ou appartient à une entité privée dont les activités communautaires sont assurées en partenariat avec une organisation non gouvernementale.
« distance de séparation entre les socles » désigne la distance de séparation entre les parois non reliées des socles de bâtiments situés sur une même parcelle, mesurée à partir des faces extérieures des murs extérieurs des socles, à un angle de 90 degrés, à l'exclusion des empiètements autorisés.
« distance de séparation entre les tours » désigne, en ce qui concerne une tour, la distance de séparation entre deux ou plusieurs tours situées sur un même lot, mesurée à partir des faces extérieures des murs extérieurs des tours, à l'exclusion des empiètements autorisés.
« espace d'agrément extérieur » désigne un espace extérieur commun, accessible aux occupants du ou des immeubles situés sur les terrains visés, destiné à des activités récréatives ou sociales.
« espace d'agrément intérieur » désigne un espace intérieur commun, mis à la disposition des occupants du ou des bâtiments situés sur les terrains visés pour des activités récréatives ou sociales.
« espaces publics privés accessibles » (POPS) désigne des espaces privés accessibles au public, tels que les places, les allées piétonnes et les espaces verts situés au sein de complexes immobiliers privés et ouverts au public ; ces espaces peuvent être aménagés au-dessus d'un garage de stationnement.
« étage » désigne la partie d'un bâtiment, à l'exception du sous-sol, qui se situe entre le haut d'un plancher et le haut du plancher situé immédiatement au-dessus ; s'il n'y a pas de plancher au-dessus, il s'agit de la partie comprise entre le haut dudit plancher et le plafond situé au-dessus. Ce terme n'inclut pas les équipements techniques situés sur le toit ni les locaux ou cages d'escalier qui s'y trouvent, et n'inclut pas non plus les mezzanines d'un bâtiment.
« installation communautaire » désigne toute structure physique ou tout espace situé sur les biens-fonds des communautés axées sur le transport en commun qui offre des services ou des activités destinés à favoriser la santé et le bien-être de la communauté, tels que, sans s'y limiter, un établissement de soins de santé, une garderie, un centre de services sociaux, une bibliothèque et/ou un centre communautaire.
« installations communautaires partagées » désigne les installations communautaires qui ont été regroupées et établies dans un ou plusieurs des lotissements situés sur les biens-fonds des communautés axées sur le transport en commun.
« locaux » désigne tout ou partie de terrains, de bâtiments ou de constructions, ou toute combinaison de ceux-ci.
« magasin de détail » désigne un local dans lequel des biens et des services sont présentés, loués ou vendus au consommateur ou à l'utilisateur final.
« magasin de détail, accessoires et salle d'exposition » désigne une activité qui est naturellement ou habituellement accessoire à un magasin de détail, qui lui est subordonnée et lui est exclusivement consacrée, et qui peut être située dans des locaux distincts.
« mezzanine » désigne un espace situé entre le premier et le deuxième étage. Une mezzanine est considérée comme un étage aux fins du présent arrêté si : a) elle est entourée de murs et occupe une superficie supérieure à 80 % de la superficie du premier étage directement en dessous ; ou b) elle est ouverte et non entourée de murs, et occupe une superficie supérieure à 80 % de la superficie du premier étage directement en dessous.
« place de stationnement » désigne un espace utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule à moteur.
« place de stationnement de courte durée pour vélos » désigne une zone située au niveau du sol, en sous-sol ou en hauteur, destinée exclusivement au stationnement temporaire des vélos des visiteurs d'un bâtiment ; cet espace peut être aménagé sous forme de rangement superposé pour vélos ou en position verticale sur un mur ou un support.
« place de stationnement de longue durée pour vélos » désigne une zone située au niveau du sol, en sous-sol ou en hauteur, réservée exclusivement au stationnement et au rangement des vélos destinés aux occupants ou aux locataires d'un immeuble ; cet emplacement peut prendre la forme d'un stationnement à vélos superposé ou être aménagé en position verticale sur un mur ou un support.
« place de stationnement pour vélos surdimensionnés » désigne une place de stationnement horizontale destinée à accueillir un vélo de très grande taille ou un vélo équipé d'accessoires.
« place de stationnement réservée au covoiturage » désigne une place de stationnement réservée et effectivement utilisée pour le covoiturage.
« place de stationnement superposée pour vélos » désigne une place de stationnement horizontale pour vélos située au-dessus ou au-dessous d'une autre place de stationnement pour vélos.
« règlement de zonage » désigne le Règlement de zonage no 2014-014 de la Ville d'Oakville, tel que modifié.
« socle » désigne la base ou la partie inférieure d'un immeuble de plusieurs étages, située sous la tour.
« suite d'invités » désigne une suite résidentielle, autre qu'un logement, qui peut être utilisée à titre temporaire comme hébergement de nuit pour les personnes rendant visite aux résidents de l'immeuble. Pour plus de clarté, une suite d'invités n'est pas un hôtel.
« superficie au sol d'une tour » désigne, en ce qui concerne une tour, la surface d'un étage à l'intérieur de celle-ci, mesurée entre les faces extérieures des murs principaux extérieurs de la tour, à l'exclusion des balcons et des terrasses.
« superficie brute » désigne la superficie totale de tous les étages d'un bâtiment, mesurée à partir des faces extérieures des murs extérieurs, à l'exclusion des combles, des sous-sols et de toute structure de toiture abritant un local ou des équipements techniques.
« superficie non résidentielle » désigne la superficie brute totale non résidentielle d'un bâtiment, y compris les installations communautaires ou les installations communautaires partagées, mesurée à partir de l'extérieur des murs extérieurs ou des cloisons extérieures finies, à l'exclusion des éléments situés au sous-sol, des éléments souterrains ou des combles, sauf indication contraire dans le présent arrêté.
« superficie résidentielle » désigne la surface brute totale des parties résidentielles d'un bâtiment, mesurée à partir de l'extérieur des murs extérieurs, à l'exclusion des éléments situés au sous-sol, des éléments souterrains et des combles, sauf indication contraire dans le présent arrêté.
« terrasse » désigne une plateforme plane à ciel ouvert, située sur un toit ou rattachée à un bâtiment, pouvant servir d'espace d'agrément en plein air.
« tour » désigne les parties d'un bâtiment situées au-dessus du socle.
- Les termes et expressions utilisés dans le présent arrêté ont le même sens que les termes et expressions correspondants utilisés dans le règlement de zonage, sauf si le présent arrêté en dispose autrement.
2. Utilisations autorisées
- Toute utilisation du terrain ainsi que toute construction, implantation ou utilisation d'un bâtiment ou d'une structure sont interdites sur les terrains visés, à l'exception des utilisations suivantes :
- Immeuble d'appartements
- Logements combinant habitation et travail
- Hébergements de courte durée
- Galerie d'art
- Bureau administratif
- Stationnement commercial
- École de commerce
- Centre communautaire
- Usage de conservation
- Centre de jour
- Dortoir
- Nettoyage à sec / blanchisserie
- Établissement de nettoyage à sec / blanchisserie
- Centre de services d'urgence
- Refuge d'urgence
- Institution financière
- Banque alimentaire
- Production alimentaire
- Salon funéraire
- Activité à domicile
- Hôtel
- Bibliothèque
- Établissement de soins de longue durée
- Cabinet médical
- Agence de location de véhicules
- Musée
- Espace extérieur d'exposition et de vente
- Parc public
- Établissement de soins pour animaux
- Établissement de divertissement
- Lieu de culte
- École postsecondaire
- Service de garde en milieu familial
- Salle publique
- Agence de location
- Atelier de réparation
- Restaurant
- Magasin de détail
- Magasin de détail, accessoires et salle d'exposition
- Maison de retraite
- École privée
- École publique
- École de commerce
- Établissement de services commerciaux
- Installation sportive
- Installation de gestion des eaux pluviales
- Bureau de vente temporaire
- Établissements de formation
- Clinique vétérinaire
3. Exigences de zonage
- Les exigences suivantes en matière de zonage s'appliquent aux terrains visés et, lorsque cela est indiqué, aux biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun :
- Aux fins du présent arrêté, les terrains visés sont considérés comme un seul et même lot ; ainsi, nonobstant toute division, partition ou morcellement existant ou futur de ces terrains, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des terrains visés comme si aucune division, partition ou aucun morcellement n'avait eu lieu.
- Les exigences en matière de zonage prévues à la partie 7 – Zones Midtown d'Oakville du règlement de zonage ne s'appliquent pas.
- Sur les terrains visés, aucun nouveau bâtiment ni aucune nouvelle construction ne peut être érigé ou utilisé, à l'exception d'un bureau de vente temporaire et/ou d'utilisations temporaires liées à la construction, tant que les conduites d'eau et les égouts municipaux n'ont pas été raccordés à la ligne de lot des terrains. Même si les fondations et les structures souterraines peuvent être construites, elles ne peuvent être utilisées avant que les conduites d'eau et les égouts municipaux n'aient été raccordés à la ligne de lot des terrains.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.1.8 du règlement de zonage, avant l'occupation de tout nouveau bâtiment ou de toute nouvelle structure, les allées, les aires de stationnement, les zones de chargement ainsi que les nouvelles routes ou rues publiques ou privées situées à proximité immédiate des terrains et nécessaires à l'accès doivent être aménagées avec un revêtement comprenant au minimum une bordure et une couche de base en asphalte ou en béton, et les aires de stationnement destinées à un bureau de vente temporaire peuvent être recouvertes de gravier.
- Nonobstant la définition de « triangle de visibilité » et les paragraphes 4.24.1 et 4.24.2 du règlement de zonage, aux fins du présent arrêté, un triangle de visibilité comprend un arrondi d'angle et/ou un triangle d'éclairage naturel, à l'intérieur duquel aucun bâtiment ou aucune structure, aucune clôture, aucun mur, aucune allée, aucune plantation ou aucun aménagement paysager ne doit être situé dans une zone à une hauteur comprise entre 1,0 mètre et 2,4 mètres au-dessus du sol. Aux intersections des nouvelles routes sur les terrains visés, les dimensions de ces arrondis d'angle et/ou triangles d'éclairage naturel doivent être les suivantes, selon le cas :
- Route locale / Croisement de routes locales – arrondi de 5 m au niveau du virage
- Croisement entre une route locale et une route collectrice – arrondi de 7,5 m au niveau du virage
- Route collectrice / Croisement de routes collectrices – arrondi de 7,5 m au niveau du virage
- Croisement entre une route locale et une artère – triangle de visibilité de 7,5 m
- Artère / Croisement de deux artères – triangle de lumière naturelle de 7,5 m
- Une activité exercée à domicile ne doit pas occuper plus de 50 % de la surface au sol du logement ; les utilisations suivantes sont autorisées : bureau administratif, atelier de réparation et établissement de services commerciaux.
- Une vitrine extérieure, un espace de vente ou une terrasse rattachés à un restaurant peuvent être autorisés dans toute cour de taille minimale.
- Les bureaux de vente temporaires pour les terrains visés peuvent être situés sur n'importe lequel des terrains de la communauté axée sur le transport en commun.
- À n'importe quel étage du bâtiment, les usages résidentiels accessoires ne sont soumis à aucune restriction quant à la superficie maximale, à la largeur, à la profondeur ou à la longueur du mur principal du bâtiment.
- À n'importe quel étage du bâtiment, les locaux à usage administratif ou médical ne sont pas soumis à une limite maximale cumulée en termes de superficie, de largeur, de profondeur ou de longueur du mur principal du bâtiment.
- Il n'y a aucune superficie maximale requise des cours avant ou latérale.
- La surface de plancher hors œuvre brute maximale est de 103 639 mètres carrés.
- La surface de plancher hors œuvre brute minimale des locaux non résidentiels (excluant les installations communautaires ou les installations communautaires partagées mentionnées au paragraphe 14 ci-dessous) est de 3 300 mètres carrés.
- La superficie minimale des installations communautaires ou des installations communautaires partagées à prévoir est la suivante :
- 537,23 mètres carrés dans un bâtiment situé sur les terrains visés ; ou
- 2 787,09 mètres carrés dans un ou plusieurs bâtiments situés sur les terrains de la communauté axée sur le transport en commun, conformément à un accord conclu entre le propriétaire et le ministre des Infrastructures ou son représentant désigné en vertu de l'article 4.1 de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun, telle que modifiée ; ou
- une compensation tenant lieu de paiement versée à la province de l'Ontario pour la mise à disposition de l'espace requis au paragraphe (a) ci-dessus, conformément à une entente conclue entre le propriétaire et le ministre de l'Infrastructure ou son représentant désigné en vertu de l'article 4.1 de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun, telle que modifiée.
- Le nombre maximal de tours est de 2.
- Le pourcentage minimal combiné des logements de deux et trois chambres doit représenter 32 % du nombre total de logements.
- La distance minimale entre les tours est de 25,0 mètres.
- Il n'y a pas d'exigences minimales ou maximales concernant la longueur, la largeur et/ou le diamètre de la tour.
- La distance minimale entre les socles est de 10,0 mètres.
- Les dispositions relatives à la hauteur prévues par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux garde-corps, rampes, bornes, balustrades, avant-toits, clôtures, corniches, murs de soutènement, rampes d'accès pour fauteuils roulants et rampes, escaliers, cages d'escalier, cloisons et séparateurs, éléments associés à un espace d'agrément extérieur, éléments paysagers, pergolas, treillis, auvents, jardinières, éléments et assemblages de toitures végétales, parapets, systèmes de drainage de toiture, isolation thermique, dalles de toiture, ballasts de toiture, structures récréatives, y compris les piscines et les équipements associés, les éléments de toitures végétales, les installations d'énergie renouvelable, les paratonnerres, les équipements de télécommunications, ainsi que les structures et équipements de ventilation.
- Les dispositions relatives à la hauteur prévues par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux équipements techniques installés sur les toits ni aux dispositifs de sécurité et de protection contre le vent ou d'atténuation de ses effets, à condition que ces éléments ne dépassent pas de plus de 5,5 mètres la hauteur maximale.
- Les dispositions relatives à la hauteur prévues par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux éléments destinés à l'entretien et au stockage des bâtiments, y compris le matériel de lavage des vitres, à condition que ces éléments ne dépassent pas de plus de 7,0 mètres la hauteur maximale.
- Aucun retrait minimal n'est requis pour un local technique en toiture pouvant couvrir la totalité de la toiture d'un bâtiment.
- En ce qui concerne les éléments de terrasse, il n'y a pas de limite maximale d'empiètement sur une cour obligatoire ni de distance minimale de retrait par rapport à la ligne de lot.
- L'empiètement maximal des auvents, des marquises, des gouttières, des structures de protection contre les intempéries, des escaliers extérieurs, des rampes d'accès pour fauteuils roulants, des rampes d'accès aux garages souterrains, des luminaires, des abris à vélos, des structures en exosquelette, des clôtures et des garde-corps, ainsi que des éléments d'aménagement paysager tels que les jardinières, les balustrades et les bornes, dans une cour minimale est de 3,0 mètres.
- La saillie maximale des balcons au-delà du mur principal est de 2,8 mètres.
- L'empiètement maximal d'un élément architectural – notamment les corniches, les bandeaux, les pilastres, les fenêtres, les colonnes décoratives, les avant-toits, les corniches, les appuis de fenêtre et les tuyaux – dans les cours minimales est de 1,5 mètre.
- La superficie minimale des espaces d'agrément intérieurs est de 1,7 mètre carré par logement et peut inclure au maximum 4 suites d'invités.
- La superficie minimale des espaces d'agrément extérieurs est de 1,2 mètre carré par logement.
- Une terrasse aménagée sur un toit peut comporter des structures dotées de murs et ne doit pas dépasser 40 % de la superficie totale du toit.
- La superficie minimale d'un espace public privé accessible (POPS) est de 545 mètres carrés.
- Il n'y a pas de largeur minimale requise pour les aménagements paysagers le long des limites de terrain.
- Il n'y a aucune exigence minimale en matière d'aménagement paysager ou de couvert forestier.
- Aucune liaison piétonne traversant l'îlot n'est exigée.
- Il n'y a pas de nombre minimal de places de stationnement pour les logements.
- Le nombre maximal de places de stationnement par logement est de 1,25 place par logement.
- Il n'y a pas de nombre minimal ni maximal de places de stationnement pour les visiteurs des résidents.
- Il n'y a pas de nombre minimal ni de nombre maximal de places de stationnement pour les utilisations non résidentielles.
- Les dimensions minimales habituelles d'une place de stationnement sont de 5,7 mètres (longueur) et de 2,7 mètres (largeur).
- Les dimensions minimales d'une place de stationnement accessible de type A sans obstacle sont de 3,4 m (largeur) sur 5,7 m (longueur) avec un passage piétonnier adjacent d'au moins 1,5 m.
- Les dimensions minimales d'une place de stationnement accessible de type B sans obstacle sont de 2,4 m (largeur) sur 5,7 m (longueur) avec un passage piétonnier adjacent d'au moins 1,5 m.
- Les places de stationnement obstruées, c'est-à-dire celles où un mur, une colonne ou tout autre obstacle jouxte la place ou se trouve à l'intérieur de celle-ci à une distance supérieure à 1,15 mètre de l'une ou de l'autre extrémité de la place, et ne dépasse pas de plus de 0,15 mètre dans la place, sont autorisées, dans la limite de 15 % du nombre total de places de stationnement. Aucune augmentation de la largeur des places de stationnement n'est requise pour ces places obstruées.
- Lorsque deux places de stationnement sont disposées en tandem, leurs dimensions cumulées minimales sont de 2,7 mètres de largeur et de 11,4 mètres de longueur.
- Les dimensions minimales d'une place de stationnement dont la longueur est parallèle à l'allée ou à la voie d'accès sont de 2,7 mètres de largeur et de 6,7 mètres de longueur.
- Le ratio minimal de places de stationnement à long terme pour les vélos, destinées aux résidents, est de 0,50 place par logement.
- Le ratio minimal de places de stationnement à court terme pour les vélos, destinées aux visiteurs des résidents, est de 0,10 place par logement.
- Le ratio minimal de places de stationnement à court terme pour les vélos, destinées aux visiteurs non résidentiels, est de 1,0 par 1 000 mètres carrés de superficie brute non résidentielle au sol.
- Le nombre minimal de places de stationnement à court terme pour vélos dans les installations communautaires ou les installations communautaires partagées est de 1,0 pour 500 mètres carrés de superficie brute non résidentielle.
- Les places de stationnement pour vélos qui seraient autrement exigées par le présent arrêté ne sont pas requises si la Ville conclut un accord avec le propriétaire foncier concernant le versement d'une compensation financière en lieu et place de ces places de stationnement pour vélos.
- Une place de stationnement pour vélos doit respecter les dimensions minimales suivantes, selon le cas :
- les dimensions minimales d'une place de stationnement pour vélo qui n'est pas fixée verticalement à un mur ou à un support sont :
- une longueur minimale de 1,8 m ;
- une largeur minimale de 0,6 m ; et
- une hauteur libre minimale de 1,9 m ; et
- les dimensions minimales d'une place de stationnement pour vélo lorsqu'elle est installée à la verticale sur un mur ou un support sont les suivantes :
- une longueur ou une hauteur libre minimale de 1,9 m ;
- une largeur minimale de 0,6 m ; et
- un dégagement horizontal minimal par rapport au mur de 1,2 m ;
- si un stationnement à vélos superposé est prévu, la hauteur libre minimale pour chaque place de stationnement est de 1,2 m ; et
- si un vélo stationné dans une place de stationnement pour vélos présente un écart vertical d'au moins 0,25 m entre l'une de ses roues et celle d'une place de stationnement adjacente (c'est-à-dire dans le cas d'un agencement en quinconce), la largeur minimale de chaque place de stationnement pour vélos est de 0,4 m.
- les dimensions minimales d'une place de stationnement pour vélo qui n'est pas fixée verticalement à un mur ou à un support sont :
- Les dimensions minimales d'une place de stationnement pour vélos surdimensionnés sont les suivantes :
- une longueur minimale de 2,4 m ;
- une largeur minimale de 1,0 m ; et
- une hauteur libre minimale de 1,9 m.
- Il n'est pas nécessaire de prévoir des places de stationnement pour vélos surdimensionnés.
- Les places de stationnement fournies pour vélos surdimensionnés doivent respecter les dispositions suivantes :
- une place de stationnement pour vélos surdimensionnés ne doit pas être une place de stationnement superposée ; et
- un support à vélos surdimensionnés ne doit pas être fixé à la verticale sur un mur ou un socle.
- Dans les zones réservées au stationnement des vélos, l'accès aux places de stationnement doit être assuré par une allée libre de tout obstacle, conforme aux dispositions suivantes :
- une largeur minimale de 2,0 m s'il s'agit d'une place de stationnement pour vélos superposée ou d'une place de stationnement pour vélos surdimensionnés ; et
- une largeur minimale de 1,8 m dans tous les autres cas.
- Les dimensions minimales de l'espace de chargement des véhicules de collecte des déchets (pour la collecte par le haut) sont de 13,0 m (longueur), de 4,0 m (largeur) et de 7,5 m (hauteur).
- Les dimensions minimales de l'espace de chargement pour les petits déménagements et livraisons sont de 6,0 m (longueur), de 3,5 m (largeur) et de 3,5 m (hauteur).
- Les dimensions minimales de l'espace de chargement pour les déménagements et livraisons de grande envergure sont de 12,0 m (longueur), de 3,5 m (largeur) et de 4,2 m (hauteur).
- Les espaces de chargement prévus ne sont soumis à aucune exigence minimale en matière d'espace d'approche ou de manœuvre.
- L'aménagement d'un espace de chargement pour la collecte des déchets répondrait aux exigences dimensionnelles d'un espace de chargement de petite taille pour les déménagements et les livraisons ou d'un espace de chargement de grande taille pour les déménagements et les livraisons.
- L'aménagement d'un grand espace de chargement pour les déménagements et les livraisons répondrait aux exigences dimensionnelles d'un petit espace de chargement pour les déménagements et les livraisons.
- Un espace de chargement est autorisé dans toute cour arrière ou latérale minimale.
- Un espace de chargement n'est pas tenu de jouxter le bâtiment auquel il est destiné.
- Lorsqu'elles sont prévues, les places de stationnement accessibles sans obstacle et les places de stationnement adaptées aux véhicules électriques doivent être incluses dans le nombre total de places de stationnement.
Si l'aménagement des terrains visés par le présent arrêté est réalisé par étapes, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliqueront que lorsque tous les bâtiments situés sur lesdits terrains seront achevés : surface minimale des espaces d'agrément intérieurs et extérieurs, superficie brute non résidentielle minimale, superficie brute minimale des espaces d'agrément communautaires, pourcentage minimal combiné de logements de 2 et 3 chambres, superficie minimale réservée aux espaces publics privés (POPS), nombre maximal de places de stationnement et ratios minimaux de places de stationnement pour vélos (longue durée, courte durée et non résidentielles).
Bâtiment 1 (illustré sur la carte 2)
- Le bâtiment compte au maximum 56 étages.
- La hauteur maximale du bâtiment est de 196,7 mètres.
- Le nombre maximal d'étages pour un socle, mezzanines non comprises, est de six étages.
- La hauteur maximale du socle est de 28,5 mètres.
- La superficie brute maximale au sol de la tour est de 850 mètres carrés.
- Le retrait minimal entre la tour et la ligne de lot intérieure (ouest) est de 12,5 mètres.
- Un retrait minimal unique du bâtiment de 2,0 mètre est requis au-dessus des 3e, 4e, 5e ou 6e étages face à la ligne de lot avant.
- Aucune distance minimale de retrait n'est exigée pour le bâtiment par rapport aux lignes de lot intérieures ou latérales ni par rapport à une rue (future).
- La ligne de lot donnant sur l'avenue Cross est considérée comme la ligne de lot avant.
- La largeur minimale de la cour avant est de 1,8 mètre.
- La largeur minimale de la cour latérale donnant sur la future rue nord-sud (à l'est) est de 0,8 mètre.
- Il n'y a pas de superficie minimale pour la cour latérale intérieure.
- Il n'y a pas de superficie minimale pour la cour arrière.
- Il n'y a pas de retrait minimal par rapport aux espaces publics privés (POPS).
Il n'y a pas de dimensions minimales pour les cours situées sous le niveau du sol.
Bâtiment 2 (illustré sur la carte 2)
- Le bâtiment compte au maximum 52 étages.
- La hauteur maximale du bâtiment est de 184,9 mètres.
- Le nombre maximal d'étages pour un socle, mezzanines non comprises, est de six étages.
- La hauteur maximale du socle est de 28,5 mètres.
- La superficie brute maximale au sol de la tour est de 850 mètres carrés.
- Le retrait minimal entre la tour et la ligne de lot (ouest) est de 12,5 mètres.
- Un retrait minimal unique du bâtiment de 2,0 mètre est requis au-dessus des 3e, 4e, 5e ou 6e étages face à la ligne de lot.
- Aucune distance minimale de retrait n'est exigée pour le bâtiment par rapport aux lignes de lot intérieures ou latérales ni par rapport à une rue (future).
- La limite nord du terrain qui jouxte la future rue est-ouest est considérée comme la ligne de lot avant.
- La largeur minimale de la cour avant est de 1,0 mètre.
- La largeur minimale de la cour latérale donnant sur la future rue nord-sud (à l'est) est de 0,5 mètre.
- Il n'y a pas de superficie minimale pour la cour latérale intérieure.
- Il n'y a pas de superficie minimale pour la cour arrière.
- Il n'y a pas de retrait minimal par rapport aux espaces publics privés (POPS).
- Il n'y a pas de dimensions minimales pour les cours situées sous le niveau du sol.
4. Généralités
- Les terrains visés ne sont soumis à aucun règlement municipal de la Ville d'Oakville relatif aux permis d'urbanisme.
- Nonobstant toute disposition des règlements de zonage municipaux applicables, il n'existe aucune exigence minimale concernant les logements locatifs ou en propriété abordables sur les terrains en question.
- Tout projet d'aménagement conforme au présent arrêté est soumis aux règlements municipaux applicables en matière de plans d'aménagement de la Ville d'Oakville, en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
- Les aménagements conformes au présent arrêté sont autorisés, nonobstant toute disposition contraire du règlement de zonage.
5. Modalités d'utilisation
- Toute utilisation du sol ainsi que toute construction, implantation et utilisation de bâtiments ou de structures doivent être conformes au présent arrêté.
- Aucune disposition du présent arrêté n'empêche l'utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction à des fins interdites par le présent arrêté si ce terrain, ce bâtiment ou cette construction est légalement utilisé(e) à ces fins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
- Aucune disposition du présent arrêté n'empêche la reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage endommagé ou détruit par des causes indépendantes de la volonté du propriétaire, à condition que les dimensions du bâtiment ou de l'ouvrage d'origine ne soient pas augmentées et que son usage initial ne soit pas modifié.
- Aucune disposition du présent arrêté n'empêche le renforcement ou la remise en état de sécurité d'un bâtiment ou d'une structure.
- Aucune disposition du présent arrêté n'a pour objet de déroger à l'obligation de se conformer à toute législation et/ou réglementation fédérale applicable.
6. Dispositions de mise en œuvre
- Les déclarations de principes établies en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, les plans provinciaux et les plans officiels ne s'appliquent pas à l'égard d'une licence, d'un permis, d'une approbation, d'une permission ou de tout autre enjeu requis avant qu'une utilisation autorisée par le présent arrêté puisse être établie sur les terrains visés par le présent arrêté.
- Cet arrêté entre en vigueur le jour où il est pris.
Date d'entrée en vigueur
Fait à Toronto, ce neuvième jour d'avril 2026.
Original signé par l'honorable Todd J. McCarthy, ministre de l'Infrastructure par intérim
Arrêté de zonage original et cartes
Vous pouvez consulter la version originale signée, y compris les cartes des terrains visés et des terrains dans les collectivités axées sur le transport en commun d'Oakville. [ARRÊTÉ DE ZONAGE 02-2026]