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Association ontarienne des ex-parlementaires (Loi de 2000 sur l'), L.O. 2000, chap. 6

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Loi de 2000 sur l’Association ontarienne des ex-parlementaires

L.O. 2000, chapitre 6

Période de codification : Du 8 juin 2000 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Association» L’Association ontarienne des ex-parlementaires que constitue la présente loi.  («Association»)

«conseil» Le conseil d’administration de l’Association.  («Board»)

«ex-parlementaire» Personne qui a été député à l’Assemblée législative de la province de l’Ontario.  («former parliamentarian»)  2000, chap. 6, art. 1.

Constitution

2. Est constituée une personne morale sans but lucratif appelée Association ontarienne des ex-parlementaires en français et Ontario Association of Former Parliamentarians en anglais.  2000, chap. 6, art. 2.

Mission

3. (1) L’Association a pour mission ce qui suit :

a) mettre les connaissances et l’expérience de ses membres au service de la démocratie parlementaire en Ontario et ailleurs;

b) servir l’intérêt public en apportant un appui non partisan au système parlementaire de gouvernement en Ontario;

c) favoriser un esprit de solidarité parmi les ex-parlementaires;

d) promouvoir des relations harmonieuses entre les députés de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario et les ex-parlementaires;

e) protéger et promouvoir les intérêts des ex-parlementaires.  2000, chap. 6, par. 3 (1).

Absence d’activité partisane

(2) L’Association ne doit poursuivre aucune visée politique partisane dans la réalisation de sa mission.  2000, chap. 6, par. 3 (2).

Membres

4. (1) Tous les ex-députés de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario peuvent devenir membres de l’Association conformément à ses règlements administratifs.  2000, chap. 6, par. 4 (1).

Restriction

(2) Quiconque devient membre de l’Association et est ensuite élu à l’Assemblée législative est réputé avoir renoncé à son adhésion à l’Association le jour où il prête serment à titre de député.  2000, chap. 6, par. 4 (2).

Membres honoraires et membres associés

(3) D’autres personnes peuvent devenir membres honoraires ou membres associés de l’Association conformément à ses règlements administratifs.  Elles possèdent alors les droits qui y sont énoncés.  2000, chap. 6, par. 4 (3).

Pouvoirs

5. L’Association a la capacité d’une personne physique et peut notamment, pour la réalisation de sa mission :

a) lancer, financer et gérer des programmes et des activités relatifs à sa mission, notamment des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou par des particuliers;

b) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, avec des organisations ou organismes publics ou privés ou avec des particuliers;

c) diffuser, notamment par publication, des renseignements de toutes sortes relatifs à sa mission;

d) créer et attribuer des bourses d’études ou de recherche dans des domaines liés à sa mission;

e) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles apportées à la compréhension et à l’avancement du système parlementaire de gouvernement en Ontario;

f) contracter des emprunts fondés sur son crédit;

g) acquérir par don, legs ou autre mode de libéralité des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, en disposer ou les grever d’une sûreté pour garantir ses obligations, pourvu qu’elle respecte les conditions auxquelles ces libéralités peuvent être assujetties;

h) acquérir, créer et administrer toute oeuvre, entreprise ou fondation de bienfaisance qu’elle estime appropriée;

i) employer les sommes reçues de particuliers, de personnes morales ou d’organisations, à titre de contribution à l’Association, pour ses activités;

j) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.  2000, chap. 6, art. 5.

Capacité à l’extérieur de l’Ontario

6. Outre sa capacité en Ontario, l’Association peut exercer ses activités et ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans les limites du droit applicable du territoire en cause.  2000, chap. 6, art. 6.

Siège social

7. Le siège social de l’Association est situé à l’endroit en Ontario que fixe le conseil.  2000, chap. 6, art. 7.

Conseil d’administration

8. (1) Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d’administration composé d’un président et d’administrateurs élus conformément aux règlements administratifs de l’Association.  2000, chap. 6, par. 8 (1).

Présidence

(2) Le président est élu conformément aux règlements administratifs de l’Association. Il préside les réunions du conseil et peut exercer les autres fonctions que lui attribue celui-ci.  2000, chap. 6, par. 8 (2).

Vice-présidence

(3) Le conseil peut élire parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence ou d’incapacité du président ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.  2000, chap. 6, par. 8 (3).

Réunions

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil se réunit aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires.  2000, chap. 6, par. 8 (4).

Idem

(5) Le conseil se réunit au moins une fois l’an au siège social de l’Association.  2000, chap. 6, par. 8 (5).

Idem

(6) Le président convoque une réunion du conseil au siège social sur demande de la majorité de ses membres.  2000, chap. 6, par. 8 (6).

Vacance

(7) En cas de vacance du poste d’un administrateur, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer quelqu’un d’autre pour le remplacer pendant la période restante de son mandat.  2000, chap. 6, par. 8 (7).

Participation par téléconférence

9. (1) Le conseil peut autoriser les administrateurs à participer aux réunions par téléconférence.  2000, chap. 6, par. 9 (1).

Idem

(2) Les administrateurs qui participent à une réunion du conseil par téléconférence sont réputés être physiquement présents à la réunion.  2000, chap. 6, par. 9 (2).

Idem

(3) Sauf décision contraire du conseil, si un membre du conseil participe à une réunion par téléconférence, la réunion est réputée tenue à l’endroit où se trouvent la majorité des administrateurs ou, à défaut de telle majorité en un même endroit, soit à l’endroit où il se trouve le plus grand nombre d’administrateurs, soit à l’endroit où se trouve le président ou l’administrateur qui préside la réunion, selon la décision du conseil.  2000, chap. 6, par. 9 (3).

Règlements administratifs

10. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, traiter de ce qui suit :

a) les conditions d’adhésion à l’Association, y compris à titre de membre honoraire ou de membre associé;

b) l’élection ou la nomination des administrateurs, la durée de leur mandat, les indemnités auxquelles ils ont droit, le cas échéant, et le nombre d’administrateurs à élire;

c) l’emploi, l’engagement ou la nomination ainsi que la rémunération, les indemnités et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de l’Association ainsi que des experts-conseils auprès d’elle;

d) la convocation et la tenue des réunions du conseil et de ses comités ou de l’Association ainsi que la conduite des travaux, y compris la manière de voter, lors de telles réunions;

e) la nomination de membres bienfaiteurs ou de dirigeants honoraires de l’Association;

f) la délégation de pouvoirs au conseil ou à ses comités;

g) de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de l’Association.  2000, chap. 6, par. 10 (1).

Approbation exigée

(2) Les règlements administratifs de l’Association sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés à une réunion générale par les deux tiers des membres présents qui ont voix délibérative.  2000, chap. 6, par. 10 (2).

Utilisation des bénéfices

11. Sous réserve de ses règlements administratifs prévoyant la rémunération de ses dirigeants, employés et mandataires, l’Association affecte ses bénéfices ou les plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités et aucune partie de ses biens ou bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.  2000, chap. 6, art. 11.

Dissolution

12. (1) Le ministre du gouvernement de l’Ontario chargé de la réglementation des personnes morales ontariennes peut dissoudre l’Association, sur présentation d’une demande à cet effet par celle-ci, de la manière qui y est précisée.  2000, chap. 6, par. 12 (1).

Idem

(2) En cas de dissolution de l’Association, ses biens sont, après règlement de ses dettes et obligations ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, transférés aux personnes ou organismes que désigne l’Association dans la demande qu’elle présente en vertu du paragraphe (1).  2000, chap. 6, par. 12 (2).

Idem

(3) Avis de toute dissolution visée au paragraphe (1) est publié dans la Gazette de l’Ontario.  2000, chap. 6, par. 12 (3).

Disposition transitoire

13. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve des dispositions qu’elle contient, le révérend Derwyn Shea et MM. Tony Silipo, Gilles Morin, John Parker et Terence Young, qui forment le comité exécutif de l’association sans personnalité morale appelée «Ontario Association of Former Parliamentarians», exercent tous les pouvoirs du conseil.  2000, chap. 6, par. 13 (1).

Idem

(2) Les membres du comité exécutif mentionnés au paragraphe (1) et les dirigeants actuels de l’association sans personnalité morale continuent, sous réserve des règlements administratifs, règles et règlements de cette association, d’occuper leur charge comme s’ils avaient été nommés ou élus conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements administratifs pris en application de celle-ci, jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.  2000, chap. 6, par. 13 (2).

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 6, art. 14.

15. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 6, art. 15.

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