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comptables en management accrédités (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 6, annexe B

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Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités

L.O. 2010, CHAPITRE 6
Annexe B

Remarque : La présente loi a été abrogée le 17 mai 2017. (Voir : 2017, chap. 8, annexe. 3, art. 73)

Dernière modification : 2017, chap. 8, annexe. 3, art. 73.

Historique législatif : 2010, chap. 15, art. 215; 2017, chap. 8, annexe. 3, art. 73.

SOMMAIRE

Définitions et interprétation

1.

Définitions

2.

Interprétation – préservation des droits

L’Ordre

3.

Prorogation de la Société à titre d’Ordre

4.

Mission de l’Ordre

5.

Assemblées de l’Ordre

6.

Excédent

7.

Caisse de secours ou de bienfaisance

Le conseil

8.

Conseil d’administration

9.

Vacance

10.

Quorum

11.

Dirigeants de l’Ordre

12.

Comités

13.

Délégation

Adhésion

14.

Adhésion

15.

Registre

16.

Restrictions ou conditions

17.

Désignations et sigles

18.

Refus, restrictions ou conditions

19.

Suspension ou révocation de l’adhésion

20.

Autorité continue

Cabinets

21.

Inscription des cabinets

22.

Restrictions ou conditions

23.

Application de la Loi et des règlements administratifs

24.

Autorité continue

25.

Sociétés à responsabilité limitée

Interdictions

26.

Interdictions

27.

Infractions et peine

28.

Dépens

29.

Délai de prescription

30.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

31.

Infractions prévues par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Plaintes et discipline

32.

Comité des plaintes

33.

Décision du comité des plaintes

34.

Réexamen

35.

Comité de discipline

36.

Suspension ou restrictions préliminaires

37.

Comité d’appel

38.

Dépens

39.

Pouvoirs du conseil d’annuler ou de modifier des ordonnances

40.

Application aux anciens membres

Faillite ou insolvabilité

41.

Situation de faillite ou d’insolvabilité

42.

Comité d’examen

43.

Comité d’appel

Inspections professionnelles

44.

Inspections professionnelles

45.

Frais

Capacité

46.

Interprétation du terme «incapable»

47.

Enquête

48.

Requête

49.

Appel

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

50.

Enquêteurs

51.

Inspecteurs

52.

Preuve de la nomination

53.

Pouvoirs

54.

Entrave interdite

Garde

55.

Application

56.

Ordonnance de garde

57.

Rémunération

58.

Requête en vue d’obtenir des directives

59.

Modification ou révocation

60.

Application aux anciens membres

Dispositions diverses

61.

Registre

62.

Certificat du registrateur comme preuve

63.

Obligation de garder le secret

64.

Divulgation à un pouvoir public

65.

Non-contraignabilité

66.

Documents inadmissibles

66.1

Règlements

67.

Immunité

Règlements administratifs

68.

Règlements administratifs

69.

Prise d’effet des règlements administratifs

Questions transitoires

70.

Définitions

71.

Membres

72.

Membres du Conseil

73.

Règlements administratifs

 

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«associé» Particulier inscrit ou entité inscrite à titre d’associé de l’Ordre conformément aux règlements administratifs. («associate»)

«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en vertu de l’article 21. («firm»)

«comité d’appel» Le comité d’appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)

«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)

«comité d’examen» Le comité d’examen constitué par les règlements administratifs. («review committee»)

«conseil» Le conseil d’administration de l’Ordre. («Board»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«expert-comptable» et «expertise comptable» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («public accountant», «public accounting»)

«Ordre» Les Comptables en management accrédités de l’Ontario. («Corporation»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre nommé par le conseil. («Registrar»)

«registre» Le registre créé en application de l’article 61. («register»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)

«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l’Ordre conformément aux règlements administratifs. («student»)  2010, chap. 6, annexe B, art. 1.

Interprétation – préservation des droits

2 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Ordre d’exercer la profession de comptable.  2010, chap. 6, annexe B, art. 2.

L’Ordre

Prorogation de la Société à titre d’Ordre

3 (1) La Société des Comptables en Management de l’Ontario est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Comptables en management accrédités de l’Ontario en français et celui de Certified Management Accountants of Ontario en anglais.  2010, chap. 6, annexe B, par. 3 (1).

Composition

(2) L’Ordre se compose de ses membres.  2010, chap. 6, annexe B, par. 3 (2).

Pouvoirs d’une personne physique

(3) Pour réaliser sa mission, l’Ordre a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.  2010, chap. 6, annexe B, par. 3 (3).

Non-application des dispositions implicites

(4) L’article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’Ordre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 3 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est modifié par adjonction du paragraphe  suivant :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.  2010, chap. 15, par. 215 (1).

Voir : 2010, chap. 15, par. 215 (1) et art. 249.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 215 (1) - non en vigueur

Mission de l’Ordre

4 L’Ordre a pour mission de faire ce qui suit :

a) promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant l’exercice de la profession de comptable en management accrédité par les particuliers et les cabinets, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :

(i) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’admissibilité,

(ii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’exercice,

(iii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie,

(iv) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de connaissance et de compétence,

(v) réglementer l’exercice, la compétence et la conduite professionnelle des particuliers et des cabinets en leur qualité de comptables en management accrédités;

b) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres, des cabinets, des stagiaires et des associés;

c) promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession comptable;

d) respecter et maintenir les normes qu’il est tenu, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi;

e) promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsqu’il y est autorisé en vertu de cette loi, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, art. 4.

Assemblées de l’Ordre

Assemblées annuelles

5 (1) L’Ordre tient une assemblée annuelle de ses membres conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 5 (1).

Assemblées générales

(2) Les membres de l’Ordre ou le conseil peuvent, à n’importe quel moment, convoquer une assemblée générale des membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 5 (2).

Procuration

(3) Lors de toute assemblée annuelle ou générale des membres de l’Ordre, un membre peut être représenté par procuration conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 5 (3).

Restriction

(4) La procuration que donne un membre pour l’application du paragraphe (3) n’est valide que s’il l’a donnée à un autre membre de l’Ordre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 5 (4).

Excédent

6 Tout excédent découlant des activités de l’Ordre est affecté et appliqué uniquement à la promotion et à la réalisation de sa mission conformément à la présente loi et aux règlements administratifs et ne doit pas être réparti entre ses membres.  2010, chap. 6, annexe B, art. 6.

Caisse de secours ou de bienfaisance

7 L’Ordre peut constituer et administrer une caisse de secours ou de bienfaisance et, à cette fin, il peut faire ou recevoir des contributions.  2010, chap. 6, annexe B, art. 7.

Le conseil

Conseil d’administration

8 (1) Le Conseil appelé Council of The Society of Management Accountants of Ontario est prorogé en tant que conseil d’administration de l’Ordre, dont il gère les affaires conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 8 (1).

Composition

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) au moins huit et au plus 17 particuliers, comme le prévoient les règlements administratifs, qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus par les membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs;

b) deux ou trois particuliers, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe (3), qui ne sont pas membres de l’Ordre ou d’un organisme comptable d’autoréglementation et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) le président et chef de la direction de l’Ordre, qui est nommé en application du paragraphe 11 (2).  2010, chap. 6, annexe B, par. 8 (2).

Idem

(3) Si 10 membres de l’Ordre ou plus sont élus au conseil, trois particuliers peuvent alors être nommés aux termes de l’alinéa (2) b); sinon, deux particuliers peuvent être nommés.  2010, chap. 6, annexe B, par. 8 (3).

Mandat réputé renouvelé

(4) Le mandat d’un particulier nommé aux termes de l’alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur de celui-ci.  2010, chap. 6, annexe B, par. 8 (4).

Nominations au conseil

(5) Tant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas effectué la première nomination d’un particulier au conseil aux termes de l’alinéa (2) b), le conseil peut nommer membres du conseil un ou plusieurs particuliers qui ne sont pas membres de l’Ordre ou d’un organisme comptable d’autoréglementation, pour le ou les mandats qu’il précise.  2010, chap. 6, annexe B, par. 8 (5).

Idem

(6) Le mandat d’un particulier nommé en vertu du paragraphe (5) expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le mandat du particulier expire;

b) le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil effectue la première nomination aux termes de l’alinéa (2) b).  2010, chap. 6, annexe B, par. 8 (6).

Vacance

9 (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant, la vacance est comblée pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 9 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le siège d’un membre élu devient vacant :

a) si le membre décède ou démissionne;

b) si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;

c) pour toute autre raison que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 9 (2).

Quorum

10 Lors d’une assemblée du conseil, la majorité de ses membres élus constitue le quorum.  2010, chap. 6, annexe B, art. 10.

Dirigeants de l’Ordre

11 (1) Le conseil élit parmi ses membres les dirigeants dont l’élection est prévue par les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 11 (1).

Idem

(2) Le conseil nomme à titre de dirigeants de l’Ordre un président et chef de la direction, un registrateur et les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 11 (2).

Pouvoirs et fonctions

(3) Outre les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi et les règlements administratifs, les dirigeants de l’Ordre ont les pouvoirs et les fonctions que leur attribue le conseil.  2010, chap. 6, annexe B, par. 11 (3).

Comités

12 (1) Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité d’examen, un comité de détermination de la capacité et un comité d’appel et peut constituer les autres comités qu’il juge nécessaires.  2010, chap. 6, annexe B, par. 12 (1).

Sous-comités

(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.  2010, chap. 6, annexe B, par. 12 (2).

Idem

(3) La décision d’un sous-comité d’un comité constitue celle du comité.  2010, chap. 6, annexe B, par. 12 (3).

Délégation

Conseil habilité à déléguer

13 (1) Le conseil peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l’Ordre, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.  2010, chap. 6, annexe B, par. 13 (1).

Registrateur habilité à déléguer

(2) Le registrateur peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs particuliers ou entités nommés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise ou que précise le conseil.  2010, chap. 6, annexe B, par. 13 (2).

Adhésion

Adhésion

14 (1) Le conseil admet à titre de membre de l’Ordre tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion précisés par les règlements administratifs et qui fait une demande d’adhésion conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 14 (1).

Certificat

(2) Le registrateur remet un certificat d’adhésion, sous la forme que détermine le conseil, à chaque particulier admis à titre de membre de l’Ordre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 14 (2).

Idem

(3) Tout membre de l’Ordre qui met fin à son adhésion ou dont l’adhésion est suspendue ou révoquée retourne son certificat d’adhésion à l’Ordre, sauf décision contraire du conseil.  2010, chap. 6, annexe B, par. 14 (3).

Registre

15 Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs, un particulier n’est membre de l’Ordre que si le registre l’indique.  2010, chap. 6, annexe B, art. 15.

Restrictions ou conditions

16 Le droit d’un membre de l’Ordre d’exercer la profession de comptable en management accrédité est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe B, art. 16.

Désignations et sigles

17 Sous réserve des règlements administratifs, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser les désignations de «comptable en management accrédité», de «Certified Management Accountant», de «comptable en administration industrielle» et de «Registered Industrial Accountant» et les sigles «C.M.A», «CMA», «R.I.A.» et «RIA».  2010, chap. 6, annexe B, art. 17.

Refus, restrictions ou conditions

Adhésion refusée

18 (1) Tout candidat qui se voit refuser l’adhésion à l’Ordre peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l’organisme que les règlements administratifs nomment ou constituent pour entendre l’appel.  2010, chap. 6, annexe B, par. 18 (1).

Restrictions ou conditions

(2) Tout candidat dont l’adhésion à l’Ordre est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d’exercer la profession de comptable en management accrédité peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l’organisme que les règlements administratifs nomment ou constituent pour entendre l’appel.  2010, chap. 6, annexe B, par. 18 (2).

Parties

(3) Les parties à un appel prévu au paragraphe (1) ou (2) sont l’Ordre et le candidat.  2010, chap. 6, annexe B, par. 18 (3).

Pouvoirs

(4) Lors de l’audition de l’appel, la personne ou l’organisme nommé ou constitué pour entendre l’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.  2010, chap. 6, annexe B, par. 18 (4).

Décision définitive

(5) La décision que rend la personne ou l’organisme nommé ou constitué pour entendre l’appel est définitive.  2010, chap. 6, annexe B, par. 18 (5).

Suspension ou révocation de l’adhésion

19 (1) Le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre ou révoquer l’adhésion d’un membre de l’Ordre pour les motifs suivants :

a) le non-paiement de tout ou partie des droits ou de toute autre somme payables à l’Ordre;

b) l’omission de fournir les renseignements ou de produire les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production;

c) l’omission de faire les déclarations exigées dans le cadre de la présente loi;

d) tout autre motif que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 19 (1).

Appel

(2) Tout particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée en vertu de l’alinéa (1) d) peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l’organisme que les règlements administratifs habilitent à entendre l’appel.  2010, chap. 6, annexe B, par. 19 (2).

Parties

(3) Les parties à un appel prévu au paragraphe (2) sont l’Ordre et le particulier.  2010, chap. 6, annexe B, par. 19 (3).

Pouvoirs

(4) Lors de l’audition de l’appel, la personne ou l’organisme peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.  2010, chap. 6, annexe B, par. 19 (4).

Décision définitive

(5) La décision que rend la personne ou l’organisme en vertu du paragraphe (4) est définitive.  2010, chap. 6, annexe B, par. 19 (5).

Autorité continue

Ancien membre

20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui met fin à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon continue de relever de l’autorité de l’Ordre à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 20 (1).

Prescription

(2) Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite d’un particulier visé au paragraphe (1) à moins que l’Ordre ne prenne connaissance de cette conduite avant le sixième anniversaire du jour où le particulier a cessé d’être membre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 20 (2).

Membre suspendu

(3) Le membre dont l’adhésion est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.  2010, chap. 6, annexe B, par. 20 (3).

Cabinets

Inscription des cabinets

21 Le registrateur accepte l’inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :

1. Une société de personnes, y compris une société à responsabilité limitée, ou une autre association de membres de l’Ordre.

2. Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, art. 21.

Restrictions ou conditions

22 (1) Le droit d’un cabinet d’exercer la profession de comptable en management accrédité est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe B, par. 22 (1).

Application

(2) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un membre de l’Ordre qui exerce la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet s’appliquent à celui-ci en ce qui concerne l’exercice de cette profession par le membre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 22 (2).

Idem

(3) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un cabinet s’appliquent aux membres de l’Ordre qui exercent la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire du cabinet.  2010, chap. 6, annexe B, par. 22 (3).

Application de la Loi et des règlements administratifs

23 (1) La présente loi et les règlements administratifs s’appliquent à un membre de l’Ordre même s’il exerce la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet.  2010, chap. 6, annexe B, par. 23 (1).

Obligations professionnelles envers les clients

(2) Les obligations professionnelles d’un membre de l’Ordre envers une personne qui est son client :

a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet;

b) d’autre part, dans le cas d’un membre qui exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet qui est une personne morale, s’appliquent également à la personne morale et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.  2010, chap. 6, annexe B, par. 23 (2).

Enquête ou inspection

(3) Si un membre qui exerce la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet qui est une personne morale fait l’objet d’une enquête ou d’une inspection prévue par la présente loi, la personne morale et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l’enquête ou à l’inspection.  2010, chap. 6, annexe B, par. 23 (3).

Autorité continue

24 Le cabinet dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.  2010, chap. 6, annexe B, art. 24.

Sociétés à responsabilité limitée

25 (1) Sous réserve des règlements administratifs, deux membres de l’Ordre ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société de personnes en tant que société à responsabilité limitée afin d’exercer la profession de comptable en management accrédité.  2010, chap. 6, annexe B, par. 25 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Ordre s’entend en outre de tout type de cabinet que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 25 (2).

Loi sur les sociétés en nom collectif

(3) Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.  2010, chap. 6, annexe B, par. 25 (3).

Interdictions

Interdictions

Interdiction : particuliers

26 (1) Il est interdit à tout particulier qui n’est pas membre de l’Ordre de faire, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une autre façon, ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable en management accrédité», de «Certified Management Accountant», de «comptable en administration industrielle» ou de «Registered Industrial Accountant», ou le sigle «C.M.A.», «CMA», «F.C.M.A.», «FCMA», «R.I.A.» ou «RIA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’il est comptable en management accrédité ou comptable en administration industrielle;

c) exercer la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable en management accrédité ou comptable en administration industrielle, qu’il fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.  2010, chap. 6, annexe B, par. 26 (1).

Exceptions

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas au particulier dans les cas suivants :

1. Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’il fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’il a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario :

i. soit dans un discours ou une autre présentation qu’il fait lors d’une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d’un autre forum semblable,

ii. soit dans une demande d’emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu’il indique explicitement qu’il n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci,

iii. soit dans une proposition qu’il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

2. Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description conformément à ce qu’autorisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 26 (2).

Idem

(3) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (2), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l’accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci.  2010, chap. 6, annexe B, par. 26 (3).

Interdiction : personnes morales

(4) Il est interdit à toute personne morale qui n’est pas un cabinet de faire ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable en management accrédité», de «Certified Management Accountant», de «comptable en administration industrielle» ou de «Registered Industrial Accountant», ou le sigle «C.M.A.», «CMA», «F.C.M.A.», «FCMA», «R.I.A.» ou «RIA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’elle a le droit d’exercer la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle;

c) exercer la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable en management accrédité ou comptable en administration industrielle, qu’elle fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.  2010, chap. 6, annexe B, par. 26 (4).

Exception

(5) Les alinéas (4) a) et b) ne s’appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’elle fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’elle a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario dans une proposition qu’elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.  2010, chap. 6, annexe B, par. 26 (5).

Non-résidents

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a une personne d’utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description qui l’identifie comme comptable si elle ne réside pas ou n’a pas de bureau en Ontario ou n’y offre pas ou n’y fournit pas des services de comptabilité.  2010, chap. 6, annexe B, par. 26 (6).

Infractions et peine

27 (1) Quiconque contrevient à l’article 26 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.  2010, chap. 6, annexe B, par. 27 (1).

Application aux personnes morales

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), les administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.  2010, chap. 6, annexe B, par. 27 (2).

Ordonnances de probation

(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.

2. La personne ne contrevient pas à l’article 26.  2010, chap. 6, annexe B, par. 27 (3).

Dépens

28 (1) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 27, de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe B, par. 28 (1).

Idem

(2) Les dépens payables en application du paragraphe (1) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.  2010, chap. 6, annexe B, par. 28 (2).

Délai de prescription

29 Aucune poursuite pour contravention à l’article 26 ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe B, art. 29.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

30 (1) Sur requête de l’Ordre, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 26, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.  2010, chap. 6, annexe B, par. 30 (1).

Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 26 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.  2010, chap. 6, annexe B, par. 30 (2).

Modification ou révocation

(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2010, chap. 6, annexe B, par. 30 (3).

Infractions prévues par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Restriction des poursuites

31 (1) L’Ordre ne peut intenter une poursuite pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à l’égard de toute personne qui n’est ni un de ses membres ou anciens membres ni un cabinet qu’avec le consentement du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario.  2010, chap. 6, annexe B, par. 31 (1).

Dépens

(2) Si une poursuite intentée par l’Ordre pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable donne lieu à une déclaration de culpabilité, la mention du Conseil à l’article 16 de cette loi vaut mention de l’Ordre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 31 (2).

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

32 Sous réserve des règlements administratifs, le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d’un membre de l’Ordre ou d’un cabinet et, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d’une faute professionnelle au sens des règlements administratifs, il fait enquête sur l’affaire.  2010, chap. 6, annexe B, art. 32.

Décision du comité des plaintes

33 (1) Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner que la totalité ou une partie de l’affaire soit renvoyée au comité de discipline.

2. Ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline.

3. Négocier un règlement amiable entre l’Ordre et le membre ou le cabinet et renvoyer le règlement au comité de discipline pour approbation.

4. Prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris mettre en garde ou avertir le membre ou le cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 35 (4).  2010, chap. 6, annexe B, par. 33 (1).

Confirmation ou rejet d’un règlement amiable

(2) Si le comité des plaintes lui renvoie un règlement amiable en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), le comité de discipline l’examine et prend l’une des mesures suivantes :

a) il approuve le règlement;

b) il rejette le règlement et renvoie de nouveau l’affaire au comité des plaintes.  2010, chap. 6, annexe B, par. 33 (2).

Exécution des règlements amiables

(3) Le règlement amiable qui est approuvé par le comité de discipline peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice.  2010, chap. 6, annexe B, par. 33 (3).

Idem

(4) Le règlement amiable qui est déposé en vertu du paragraphe (3) est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.  2010, chap. 6, annexe B, par. 33 (4).

Réexamen

34 (1) Si le comité des plaintes n’ordonne pas que la totalité ou une partie d’une affaire soit renvoyée au comité de discipline, le plaignant peut demander le réexamen de la décision du comité par le comité d’appel conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 34 (1).

Pouvoirs

(2) À la suite d’un réexamen visé au paragraphe (1), le comité d’appel peut :

a) dans les circonstances prévues dans les règlements administratifs, renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes;

b) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise.  2010, chap. 6, annexe B, par. 34 (2).

Décision définitive

(3) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.  2010, chap. 6, annexe B, par. 34 (3).

Idem

(4) Si le comité d’appel renvoie de nouveau une affaire au comité des plaintes pour réexamen, la décision que rend le comité des plaintes à l’égard de l’affaire est définitive.  2010, chap. 6, annexe B, par. 34 (4).

Comité de discipline

35 (1) Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes.  2010, chap. 6, annexe B, par. 35 (1).

Parties

(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont l’Ordre et le membre de l’Ordre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.  2010, chap. 6, annexe B, par. 35 (2).

Faute professionnelle

(3) Le comité de discipline déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle si, à son avis, le membre ou le cabinet est coupable d’une faute professionnelle au sens des règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 35 (3).

Pouvoirs

(4) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Si au moins les deux tiers des membres du sous-comité du comité qui entendent l’affaire sont d’accord, révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

2. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet pendant une période déterminée conformément aux règlements administratifs.

3. Malgré l’article 17, ordonner à un membre dont l’adhésion est suspendue de ne pas utiliser une désignation, un terme, un titre, un sigle ou une description laissant entendre qu’il exerce la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle pendant la période de suspension.

4. Fixer les délai et mode de retour par le particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée de son certificat d’adhésion à l’Ordre.

5. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable en management accrédité.

6. Adresser une réprimande et, s’il l’estime indiqué, ordonner que la réprimande soit consignée au registre.

7. Ordonner au membre ou au cabinet de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que le membre ou tout membre exerçant en qualité de comptable en management accrédité par l’intermédiaire du cabinet réussisse des cours de perfectionnement professionnel précisés, demande des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé.

8. Ordonner au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.

9. Ordonner que l’imposition d’une mesure en vertu du présent paragraphe soit reportée à une période précisée ou selon des conditions précisées, y compris la réussite de programmes d’études précisés.

10. Ordonner que l’inobservation de l’ordonnance du comité entraînera la révocation de l’adhésion du membre ou de l’inscription du cabinet.

11. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.  2010, chap. 6, annexe B, par. 35 (4).

Prise d’effet

(5) Sauf ordonnance contraire du comité de discipline, une décision ou ordonnance définitive du comité rendue en vertu du présent article prend effet le jour de l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 37 (1), si aucun avis d’appel n’est déposé auprès du comité d’appel conformément à ce paragraphe.  2010, chap. 6, annexe B, par. 35 (5).

Réunion d’instances

(6) Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou cabinet ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément.  2010, chap. 6, annexe B, par. 35 (6).

Suspension ou restrictions préliminaires

36 En tout temps après que le comité des plaintes lui a renvoyé une affaire relative à une plainte portée contre un membre ou un cabinet mais avant qu’il ne rende une décision ou ordonnance définitive en vertu de l’article 35, le comité de discipline peut ordonner que l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet soit suspendue ou assortie des restrictions ou des conditions qu’il précise en attendant l’issue de l’audience, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’agir autrement pourrait causer un préjudice à un membre du public.  2010, chap. 6, annexe B, art. 36.

Comité d’appel

37 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive rendue par celui-ci en vertu de l’article 35, ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36, devant le comité d’appel, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 37 (1).

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de discipline;

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité de discipline;

c) rejeter l’appel.  2010, chap. 6, annexe B, par. 37 (2).

Prise d’effet

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu de l’alinéa (2) a) prend effet le jour précisé par règlement administratif, sauf ordonnance contraire du comité.  2010, chap. 6, annexe B, par. 37 (3).

Décision ou ordonnance définitive

(4) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.  2010, chap. 6, annexe B, par. 37 (4).

Dépens

38 (1) Le comité de discipline peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 35 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.  2010, chap. 6, annexe B, par. 38 (1).

Idem

(2) Le comité d’appel peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 37 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.  2010, chap. 6, annexe B, par. 38 (2).

Inclusion des frais de l’Ordre

(3) Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l’Ordre par suite de l’enquête effectuée, de la poursuite intentée, de l’audience tenue et, s’il y a lieu, de l’appel interjeté à l’égard de l’affaire qui fait l’objet de l’instance, et les autres frais que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 38 (3).

Application

(4) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2010, chap. 6, annexe B, par. 38 (4).

Pouvoirs du conseil d’annuler ou de modifier des ordonnances

39 (1) En tout temps après la prise d’effet d’une ordonnance rendue par le comité de discipline en vertu du paragraphe 35 (4) ou par le comité d’appel en vertu de l’alinéa 37 (2) a) portant suspension ou révocation de l’adhésion d’un membre ou de l’inscription d’un cabinet, le conseil peut, par résolution extraordinaire, annuler ou modifier l’ordonnance.  2010, chap. 6, annexe B, par. 39 (1).

Avis

(2) Le conseil donne avis d’une résolution extraordinaire visée au paragraphe (1), motifs à l’appui, aux membres de l’Ordre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 39 (2).

Application aux anciens membres

40 Sous réserve du paragraphe 20 (2), les articles 32 à 39 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui met fin à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.  2010, chap. 6, annexe B, art. 40.

Faillite ou insolvabilité

Situation de faillite ou d’insolvabilité

41 (1) Constitue une situation de faillite ou d’insolvabilité pour l’application du présent article et des articles 42 et 43 l’une ou l’autre des situations suivantes :

1. Un membre de l’Ordre devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

2. Un membre de l’Ordre fait une proposition ou proposition concordataire, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à ses créanciers.

3. Une instance est introduite contre un membre de l’Ordre en tant que débiteur insolvable.

4. Une ordonnance de séquestre est rendue contre un cabinet.

5. Toute autre situation que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 41 (1).

Avis

(2) Le membre ou le cabinet qui se trouve en situation de faillite ou d’insolvabilité en avise le registrateur conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 41 (2).

Obligation de fournir des documents

(3) Le registrateur peut exiger que le membre ou le cabinet qui donne un avis aux termes du paragraphe (2) lui fournisse l’une ou l’autre des pièces suivantes :

1. Des documents relatifs à la situation de faillite ou d’insolvabilité.

2. Des documents à l’égard de la situation financière du membre ou du cabinet, selon ce que précisent les règlements administratifs.

3. Une déclaration accordant à l’Ordre la permission de consulter les documents ou les renseignements d’un syndic de faillite, du surintendant des faillites ou d’un séquestre officiel, selon le cas, qui se rapportent, directement ou indirectement, à la situation de faillite ou d’insolvabilité.

4. Les autres documents ou renseignements que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 41 (3).

Idem

(4) Le membre ou le cabinet qui est tenu de fournir un document, une déclaration ou des renseignements aux termes du paragraphe (3) s’exécute dans le délai et de la manière que précise le registrateur.  2010, chap. 6, annexe B, par. 41 (4).

Renvoi

(5) Le registrateur renvoie au comité d’examen tous les avis ainsi que les documents et renseignements connexes fournis aux termes du présent article.  2010, chap. 6, annexe B, par. 41 (5).

Comité d’examen

42 (1) Le comité d’examen examine toute affaire que lui renvoie le registrateur en application de l’article 41.  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (1).

Obligation de fournir des documents

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le comité d’examen peut exiger que le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’affaire lui fournisse tout document ou tous renseignements visés au paragraphe 41 (3) et le membre ou le cabinet s’exécute dans le délai et de la manière que précise le comité.  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (2).

Enquête

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le comité d’examen peut ordonner au registrateur d’enquêter sur toute affaire qui lui est renvoyée en application de l’article 41.  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (3).

Idem

(4) Le registrateur fait rapport au comité d’examen sur les résultats d’une enquête visée au paragraphe (3).  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (4).

Pouvoirs

(5) Lorsqu’il a terminé l’examen d’une affaire en application du paragraphe (1), le comité d’examen peut, selon le cas :

a) tenir une audience sur l’affaire;

b) exiger que le membre ou le cabinet lui fournisse, de façon continue, les documents ou renseignements visés au paragraphe 41 (3), pendant la période et de la manière qu’il précise;

c) ne prendre aucune autre mesure.  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (5).

Idem

(6) S’il reçoit des documents ou renseignements aux termes de l’alinéa (5) b) laissant supposer que la situation de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle se trouve le membre ou le cabinet peut présenter un risque de préjudice pour quiconque, le comité d’examen peut tenir une audience sur l’affaire.  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (6).

Parties

(7) Les parties à une audience tenue en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (6) sont l’Ordre et le membre ou le cabinet.  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (7).

Pouvoirs à la suite d’une audience

(8) Si, à la suite d’une audience tenue en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (6), le comité d’examen établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle se trouve le membre ou le cabinet présente ou peut présenter un risque de préjudice pour quiconque, il peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

2. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable en management accrédité.

3. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.  2010, chap. 6, annexe B, par. 42 (8).

Comité d’appel

43 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité d’examen peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive rendue par celui-ci en vertu de l’article 42 devant le comité d’appel, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 43 (1).

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité d’examen;

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité d’examen;

c) rejeter l’appel.  2010, chap. 6, annexe B, par. 43 (2).

Décision ou ordonnance définitive

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.  2010, chap. 6, annexe B, par. 43 (3).

Inspections professionnelles

Inspections professionnelles

44 L’Ordre peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, art. 44.

Frais

45 Les frais engagés par l’Ordre pour effectuer une inspection professionnelle d’un membre ou d’un cabinet sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, art. 45.

Capacité

Interprétation du terme «incapable»

46 Un membre de l’Ordre est incapable pour l’application des articles 47 à 49 s’il n’est pas capable de s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d’affection ou de troubles physiques ou mentaux, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.  2010, chap. 6, annexe B, art. 46.

Enquête

47 S’il reçoit des renseignements laissant supposer qu’un membre est incapable, l’Ordre peut faire enquête sur l’affaire.  2010, chap. 6, annexe B, art. 47.

Requête

48 (1) À la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 47, l’Ordre peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu’il établisse si le membre est incapable.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (1).

Parties

(2) Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont l’Ordre et le membre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (2).

Examen médical ou psychologique

(3) S’il décide qu’il est nécessaire d’obtenir l’opinion d’un médecin ou d’un psychologue afin d’établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de subir un examen médical ou psychologique.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (3).

Médecin ou psychologue examinateur

(4) Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l’occasion de faire des recommandations.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (4).

Inobservation d’une ordonnance

(5) Si le membre n’observe pas une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu’à ce qu’il l’observe.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (5).

Appréciation

(6) Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :

a) une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable;

b) une appréciation du degré de toute incapacité;

c) tout autre renseignement concernant les questions d’ordre médical ou psychologique en cause dans l’affaire.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (6).

Admissibilité

(7) Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d’un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve sauf dans les cas suivants :

a) la requête, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte;

b) une requête visée à l’article 56 en vue d’obtenir une ordonnance de garde, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (7).

Pouvoirs

(8) S’il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) suspendre l’adhésion du membre;

b) assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d’exercer la profession de comptable en management accrédité;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt public, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 48 (8).

Appel

49 (1) Toute partie à la requête peut interjeter appel devant le comité d’appel d’une décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 48, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 49 (1).

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité;

b) renvoyer de nouveau l’affaire au comité de détermination de la capacité;

c) rejeter l’appel.  2010, chap. 6, annexe B, par. 49 (2).

Décision ou ordonnance définitive

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.  2010, chap. 6, annexe B, par. 49 (3).

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

Enquêteurs

50 (1) Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 32.  2010, chap. 6, annexe B, par. 50 (1).

Idem

(2) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l’application du paragraphe 42 (3).  2010, chap. 6, annexe B, par. 50 (2).

Idem

(3) L’Ordre peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 47.  2010, chap. 6, annexe B, par. 50 (3).

Inspecteurs

51 L’Ordre peut nommer des inspecteurs pour l’application de l’article 44.  2010, chap. 6, annexe B, art. 51.

Preuve de la nomination

52 L’enquêteur ou l’inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination faite en vertu de l’article 50 ou 51, selon le cas.  2010, chap. 6, annexe B, art. 52.

Pouvoirs

53 (1) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l’objet de l’enquête, à l’exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat;

b) interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu’il croit se rapporter à l’enquête;

c) exiger la production des documents ou des choses qu’il croit se rapporter à l’enquête, y compris le dossier d’un client, et les examiner;

d) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu’il croit se rapporter à l’enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.  2010, chap. 6, annexe B, par. 53 (1).

Idem

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.  2010, chap. 6, annexe B, par. 53 (2).

Entrave interdite

54 (1) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur ou à l’inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection.  2010, chap. 6, annexe B, par. 54 (1).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe B, par. 54 (2).

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe B, par. 54 (3).

Garde

Application

55 (1) Les articles 56 à 59 s’appliquent aux biens, où qu’ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités commerciales qui se rapportent à l’exercice de la profession par le membre;

b) les activités professionnelles ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou l’administrateur testamentaire;

d) une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.  2010, chap. 6, annexe B, par. 55 (1).

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 56 (1) s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l’ordonnance.  2010, chap. 6, annexe B, par. 55 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application des articles 56 à 59, les biens s’entendent en outre des dossiers de la clientèle et d’autres documents.  2010, chap. 6, annexe B, par. 55 (3).

Ordonnance de garde

56 (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête de l’Ordre, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre sera confié à la garde d’un gardien que nomme le tribunal.  2010, chap. 6, annexe B, par. 56 (1).

Requête sans préavis

(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.  2010, chap. 6, annexe B, par. 56 (2).

Motifs de l’ordonnance

(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) l’adhésion du membre a été suspendue ou révoquée ou terminée d’une autre façon;

b) le membre est décédé ou a disparu;

c) le membre est incapable au sens de l’article 46;

d) le membre a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

e) le membre n’a pas exercé ses activités professionnelles conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;

f) il existe des motifs raisonnables de croire que d’autres circonstances à l’égard du membre ou de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour protéger le public.  2010, chap. 6, annexe B, par. 56 (3).

Objet de l’ordonnance

(4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.

4. Liquider les affaires du membre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 56 (4).

Gardien

(5) Le tribunal peut nommer gardien, selon le cas :

a) l’Ordre;

b) une personne que choisit l’Ordre et qui consent à agir à titre de gardien;

c) toute autre personne compétente qui consent à agir à titre de gardien.  2010, chap. 6, annexe B, par. 56 (5).

Recours à un mandataire

(6) Si l’Ordre est nommé gardien, il peut charger un mandataire d’agir en son nom.  2010, chap. 6, annexe B, par. 56 (6).

Pouvoirs du tribunal

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :

a) autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;

b) autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :

(i) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver,

(ii) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,

(iii) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,

(iv) exiger de toute personne qu’elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,

(v) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;

c) donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l’objet de l’ordonnance;

d) exiger que le membre rende compte à l’Ordre et à toute autre personne qui est nommée dans l’ordonnance des biens que précise le tribunal;

e) prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l’ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;

f) donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.  2010, chap. 6, annexe B, par. 56 (7).

Rémunération

57 Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 56 (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.  2010, chap. 6, annexe B, art. 57.

Requête en vue d’obtenir des directives

58 L’Ordre, au moment de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance prévue au paragraphe 56 (1), ou le gardien que nomme une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.  2010, chap. 6, annexe B, art. 58.

Modification ou révocation

59 (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 56 (1) :

1. Le gardien.

2. L’Ordre.

3. Le membre.

4. Toute autre personne touchée par l’ordonnance.  2010, chap. 6, annexe B, par. 59 (1).

Avis

(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) par une personne visée à la disposition 3 ou 4 de ce paragraphe, l’avis de requête est alors remis, outre aux personnes que précisent les règles de pratique :

a) au gardien;

b) à l’Ordre, s’il n’est pas le gardien.  2010, chap. 6, annexe B, par. 59 (2).

Application aux anciens membres

60 (1) Les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un particulier qui met fin à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.  2010, chap. 6, annexe B, par. 60 (1).

Idem : biens

(2) Les articles 55 à 59 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu’il cesse d’être membre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 60 (2).

Dispositions diverses

Registre

61 (1) Le registrateur crée et tient à jour un registre des membres de l’Ordre, des cabinets, des stagiaires et des associés qui contient les renseignements dont les règlements administratifs exigent l’inclusion.  2010, chap. 6, annexe B, par. 61 (1).

Consultation par le public

(2) Le public peut consulter le registre au siège social de l’Ordre pendant les heures normales de bureau.  2010, chap. 6, annexe B, par. 61 (2).

Certificat du registrateur comme preuve

62 Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature.  2010, chap. 6, annexe B, art. 62.

Obligation de garder le secret

63 (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) à son avocat;

b) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou les pièces;

c) dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;

d) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci;

e) dans la mesure où la loi l’exige par ailleurs.  2010, chap. 6, annexe B, par. 63 (1).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe B, par. 63 (2).

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe B, par. 63 (3).

Dépens

(4) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe B, par. 63 (4).

Idem

(5) Les dépens payables en application du paragraphe (4) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.  2010, chap. 6, annexe B, par. 63 (5).

Délai de prescription

(6) Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe B, par. 63 (6).

Divulgation à un pouvoir public

64 (1) L’Ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 63 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.  2010, chap. 6, annexe B, par. 64 (1).

Restrictions

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l’Ordre par suite :

a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d’une audience tenue en application de la présente loi;

b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;

c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.  2010, chap. 6, annexe B, par. 64 (2).

Documents et autres choses

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession de l’Ordre et qui ont trait à ces renseignements.  2010, chap. 6, annexe B, par. 64 (3).

Non-contraignabilité

65 Les personnes suivantes ne sont pas contraignables à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, en ce qui concerne les renseignements ou les pièces qu’elles obtiennent dans le cadre de leurs fonctions prévues par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable :

1. Les membres du conseil ou d’un comité.

2. Les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Ordre ou du conseil.  2010, chap. 6, annexe B, art. 65.

Documents inadmissibles

66 Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.  2010, chap. 6, annexe B, art. 66.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

66.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Ordre.  2010, chap. 15, par. 215 (2).

Voir : 2010, chap. 15, par. 215 (2) et art. 249.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 215 (2) - non en vigueur

Immunité

67 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’Ordre, le conseil, les comités, les membres ou anciens membres de l’Ordre, du conseil ou d’un comité, ou les dirigeants, employés ou mandataires de l’Ordre ou du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Ordre prévus par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.  2010, chap. 6, annexe B, art. 67.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

68 (1) Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l’Ordre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 68 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir l’adhésion des particuliers à l’Ordre, y compris préciser les critères et les conditions d’adhésion et régir les demandes d’adhésion.

2. Régir les membres de l’Ordre en leur qualité de comptables en management accrédités, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement au droit d’un membre d’exercer la profession de comptable en management accrédité, établir des catégories de membres et régir le renouvellement, la suspension et la révocation des adhésions.

3. Régir l’utilisation des termes, titres, sigles, désignations et descriptions par les membres de l’Ordre et les cabinets qui exercent la profession de comptable en management accrédité, ainsi que par les particuliers pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 26 (2).

4. Régir la mise en candidature et l’élection des membres de l’Ordre au conseil, y compris fixer le nombre des membres élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger et fixer la durée des mandats.

5. Régir l’élection et la nomination des dirigeants de l’Ordre et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.

6. Constituer les comités qu’exige la présente loi et d’autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités, et autoriser et régir la constitution de sous-comités.

7. Déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l’Ordre, et assortir la délégation de restrictions ou de conditions.

8. Régir l’inscription des membres de l’Ordre à titre d’entreprises individuelles, y compris exiger l’inscription de celles-ci, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

9. Régir l’inscription d’entités à titre de cabinets, y compris exiger l’inscription de ceux-ci, préciser les autres entités qui peuvent s’inscrire à titre de cabinets, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

10. Régir les cabinets exerçant en qualité de comptables en management accrédités, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à l’exercice de la profession par un cabinet, régir les noms des cabinets, régir les cabinets qui sont des sociétés à responsabilité limitée et, dans le cas d’un cabinet qui est une personne morale, exiger la remise d’un avis de tout changement des actionnaires de la personne morale et préciser les délai et mode de remise de l’avis.

11. Traiter de toute personne, société de personnes ou autre entité qui exerce, outre la profession de comptable en management accrédité, une autre profession ou fournit d’autres services, y compris exiger qu’elle soit inscrite en vue de se livrer à l’exercice de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés de personnes et autres entités inscrites.

12. Régir la renonciation des membres de l’Ordre à leur adhésion.

13. Régir le rétablissement ou la réadmission des particuliers qui ont mis fin à leur adhésion ou dont l’adhésion est suspendue ou révoquée et des cabinets dont l’inscription est suspendue ou révoquée.

14. Régir la conduite des membres de l’Ordre et des cabinets en qualité de comptables en management accrédités, y compris :

i. établir un code de déontologie,

ii. prévoir les règles de conduite professionnelle,

iii. régir les plaintes et la discipline, y compris définir «faute professionnelle» pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs, préciser les exigences à remplir pour porter plainte et préciser les ordonnances qui peuvent être rendues en vertu du paragraphe 35 (4).

15. Traiter des situations de faillite et d’insolvabilité pour l’application des articles 41 à 43.

16. Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d’une inspection.

17. Régir la formation professionnelle continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes de formation professionnelle continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Ordre et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation d’activités de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.

18. Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :

i. exiger l’inscription des particuliers à titre de stagiaires, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription,

ii. traiter des droits et des obligations des stagiaires,

iii. prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes préparatoires et de qualification, y compris des programmes d’études, des cours, des conférences, des programmes de formation professionnelle, des programmes d’acquisition d’expérience pratique et de stages encadrés et des examens ou des évaluations, et exiger que les stagiaires les réussissent,

iv. prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.

19. Régir l’inscription des particuliers et des entités à titre d’associés, y compris préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription, régir les droits et les obligations des associés et régir le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

20. Traiter des exigences minimales à l’égard de l’assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l’Ordre et les cabinets.

21. Fixer les droits et autres sommes qui doivent être versés à l’Ordre et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d’entités du paiement de tout ou partie de ces droits ou de ces sommes.

22. Traiter des questions de procédure à l’égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris prévoir les règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi.

23. Prévoir la formation et la reconnaissance des spécialistes.

24. Prévoir l’affiliation de l’Ordre à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité qui appuie sa mission.

25. Régir la participation de l’Ordre à la constitution et au maintien de fondations ou d’autres entités dont les activités appuient sa mission, y compris prévoir le versement de fonds par l’Ordre à une telle fondation ou autre entité.

26. Prévoir l’octroi de subventions ou de dons par l’Ordre à un particulier ou à une entité à toute fin visant à faire progresser les connaissances et la formation dans les domaines de la comptabilité et des affaires, à améliorer les normes d’exercice dans ces domaines ou à appuyer ou encourager l’information du public et l’intérêt de celui-ci à l’égard du rôle, présent et passé, des comptables en management accrédités et de la profession comptable dans la société.

27. Régir la conservation et la destruction des renseignements et des documents qui sont en la possession de l’Ordre ou de ses dirigeants, du conseil ou de tout comité.

28. Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.

29. Traiter des questions transitoires découlant de l’abrogation de la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941.  2010, chap. 6, annexe B, par. 68 (2).

Idem : expertise comptable

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir les questions relatives au respect et au maintien des normes que l’Ordre, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, est tenu de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi.

2. Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’experts-comptables aux membres de l’Ordre et à la réglementation de ces derniers, comme l’autorise la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

3. Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, comme l’autorise cette loi.

4. Prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs, à l’égard :

i. soit des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

ii. soit des sociétés professionnelles, au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, qui sont constituées par un ou plusieurs membres de l’Ordre titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de cette loi et qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de cette loi aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable.  2010, chap. 6, annexe B, par. 68 (3).

Restriction

(4) Malgré l’article 69, un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) est sans effet, à moins que l’Ordre ne soit autorisé en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.  2010, chap. 6, annexe B, par. 68 (4).

Portée

(5) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2010, chap. 6, annexe B, par. 68 (5).

Mise à la disposition du public

(6) Le conseil fait en sorte que chaque règlement administratif adopté en vertu du présent article soit mis à la disposition du public tant qu’il demeure en vigueur.  2010, chap. 6, annexe B, par. 68 (6).

Prise d’effet des règlements administratifs

69 (1) Les règlements administratifs adoptés par le conseil prennent effet le jour de leur adoption.  2010, chap. 6, annexe B, par. 69 (1).

Approbation par les membres

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif adopté par le conseil cesse d’avoir effet, à moins d’être approuvé par les membres de l’Ordre à sa première assemblée annuelle qui suit l’adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.  2010, chap. 6, annexe B, par. 69 (2).

Conséquence du rejet

(3) Le règlement administratif qui n’est pas approuvé par les membres de l’Ordre conformément au paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour où l’approbation est refusée.  2010, chap. 6, annexe B, par. 69 (3).

Idem : validité

(4) Le rejet d’un règlement administratif par les membres de l’Ordre n’a pas d’incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu’il avait effet.  2010, chap. 6, annexe B, par. 69 (4).

Questions transitoires

Définitions

70 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 71 à 73.

«Conseil» Le Conseil de la Société prorogé par la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941. («Council»)

«date de transition» La date d’entrée en vigueur du présent article. («transition day»)

«Société» La Société des Comptables en Management de l’Ontario prorogée par la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941. («Society»)  2010, chap. 6, annexe B, art. 70.

Membres

Membres inscrits ou accrédités

71 (1) Le particulier qui est un membre inscrit ou un membre accrédité de la Société immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir membre de l’Ordre en vertu de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe B, par. 71 (1).

Membres généraux

(2) Le particulier qui est membre général de la Société immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir associé.  2010, chap. 6, annexe B, par. 71 (2).

Membres stagiaires

(3) Le particulier qui est membre stagiaire de la Société immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir stagiaire.  2010, chap. 6, annexe B, par. 71 (3).

Membres du Conseil

72 Malgré le paragraphe 8 (2), les membres du Conseil qui sont en fonction immédiatement avant la date de transition continuent d’exercer leurs fonctions à titre de membres du conseil jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel ils ont été élus ou nommés ou jusqu’à ce que leur siège devienne vacant d’une autre façon.  2010, chap. 6, annexe B, art. 72.

Règlements administratifs

73 Les règlements administratifs adoptés par le Conseil en vertu de la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941 qui sont en vigueur immédiatement avant la date de transition sont réputés, à cette date, des règlements administratifs de l’Ordre au sens de la présente loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif adopté en vertu de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe B, art. 73.

74. à 76 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 6, annexe B, art. 74 à 76.

77 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi)  2010, chap. 6, annexe B, art. 77.

78 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 6, annexe B, art. 78.

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