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comptables agréés (Loi de 2010 sur les), 2010, chap. 6, annexe C

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Loi de 2010 sur les comptables agréés

L.O. 2010, CHAPITRE 6
Annexe C

Remarque : La présente loi a été abrogée le 17 mai 2017. (Voir : 2017, chap. 8, annexe. 3, art. 73)

Dernière modification : 2017, chap. 8, annexe. 3, art. 73.

Historique législatif : 2010, chap. 15, art. 216; 2017, chap. 8, annexe. 3, art. 73.

SOMMAIRE

Définitions et interprétation

1.

Définitions

2.

Interprétation – préservation des droits

L’Institut

3.

Prorogation de l’Institut

4.

Mission de l’Institut

5.

Assemblées de l’Institut

Le conseil

6.

Conseil de l’Institut

7.

Vacance

8.

Dirigeants de l’Institut

9.

Comités

10.

Délégation

Adhésion

11.

Adhésion

12.

Restrictions ou conditions

13.

Catégories

14.

Désignation et sigles

15.

Sigles

16.

Restriction

17.

Refus, restrictions ou conditions

18.

Suspension de l’adhésion

19.

Autorité continue

20.

Membres honoraires

Cabinets

21.

Inscription des cabinets

22.

Restrictions ou conditions

23.

Application de la Loi et des règlements administratifs

24.

Autorité continue

25.

Sociétés à responsabilité limitée

26.

Sociétés professionnelles

Interdictions

27.

Interdictions

28.

Infraction et peine

29.

Dépens

30.

Délai de prescription

31.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

32.

Infractions prévues par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Plaintes et discipline

33.

Comité des plaintes

34.

Décision du comité des plaintes

35.

Comité de discipline

36.

Suspension ou restrictions préliminaires

37.

Comité d’appel

38.

Dépens

39.

Application aux anciens membres

Inspections professionnelles

40.

Inspections professionnelles

41.

Frais

Capacité

42.

Interprétation du terme «incapable»

43.

Enquête

44.

Requête

45.

Appel

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

46.

Enquêteurs

47.

Inspecteurs

48.

Preuve de la nomination

49.

Pouvoirs

50.

Entrave interdite

Garde

51.

Application

52.

Ordonnance de garde

53.

Rémunération

54.

Modification ou révocation

55.

Application aux anciens membres

Dispositions diverses

56.

Registre

57.

Certificat du registrateur comme preuve

58.

Obligation de garder le secret

59.

Divulgation à un pouvoir public

60.

Personnes non contraignables

61.

Documents inadmissibles

61.1

Règlements

62.

Immunité

Règlements administratifs

63.

Règlements administratifs

64.

Prise d’effet des règlements administratifs

65.

Disposition transitoire

 

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en vertu de l’article 21. («firm»)

«comité d’appel» Comité d’appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)

«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)

«conseil» Le conseil de l’Institut. («council»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«expert-comptable» et «expertise comptable» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («public accountant», «public accounting»)

«Institut» L’Institut des comptables agréés de l’Ontario. («Institute»)

«registrateur» Le registrateur de l’Institut nommé par le conseil. («registrar»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)

«société professionnelle» Société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions qui est créée par un ou plusieurs membres de l’Institut. («professional corporation»)

«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l’Institut conformément aux règlements administratifs. («student»)  2010, chap. 6, annexe C, art. 1.

Interprétation – préservation des droits

2 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Institut d’exercer la profession de comptable.  2010, chap. 6, annexe C, art. 2.

L’Institut

Prorogation de l’Institut

3 (1) L’Institut appelé The Institute of Chartered Accountants of Ontario est prorogé comme personne morale sans capital-actions sous le nom d’Institut des comptables agréés de l’Ontario en français et celui de The Institute of Chartered Accountants of Ontario en anglais.  2010, chap. 6, annexe C, par. 3 (1).

Composition

(2) L’Institut se compose de ses membres.  2010, chap. 6, annexe C, par. 3 (2).

Pouvoirs d’une personne physique

(3) Pour réaliser sa mission, l’Institut a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.  2010, chap. 6, annexe C, par. 3 (3).

Non-application des dispositions implicites

(4) L’article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’Institut.  2010, chap. 6, annexe C, par. 3 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Institut, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.  2010, chap. 15, par. 216 (1).

Voir : 2010, chap. 15, par. 216 (1) et art. 249.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 216 (1) - non en vigueur

Mission de l’Institut

4 L’Institut a pour mission de faire ce qui suit :

a) promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant l’exercice de la profession de comptable agréé par les particuliers et les cabinets, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :

(i) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’admissibilité,

(ii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’exercice,

(iii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie,

(iv) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de connaissance et de compétence,

(v) réglementer l’exercice, la compétence et la conduite professionnelle des particuliers et des cabinets en leur qualité de comptables agréés;

b) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres, des cabinets et des stagiaires;

c) promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession comptable;

d) respecter et maintenir les normes qu’il est tenu, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi;

e) promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsqu’il y est autorisé en vertu de cette loi, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, art. 4.

Assemblées de l’Institut

Assemblées annuelles

5 (1) L’Institut tient une assemblée annuelle de ses membres conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 5 (1).

Assemblées générales

(2) L’Institut ou le conseil peut, à n’importe quel moment, convoquer une assemblée générale des membres de l’Institut conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 5 (2).

Le conseil

Conseil de l’Institut

6 (1) Le conseil de l’Institut est prorogé et gère les affaires de ce dernier conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 6 (1).

Composition

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) au plus 16 particuliers, comme le prévoient les règlements administratifs, qui sont membres de l’Institut et qui sont élus par les membres de l’Institut conformément aux règlements administratifs;

b) quatre particuliers qui ne sont pas membres de l’Institut ou d’un organisme comptable d’autoréglementation et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 6, annexe C, par. 6 (2).

Mandat réputé renouvelé

(3) Le mandat d’un particulier nommé aux termes de l’alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur de celui-ci.  2010, chap. 6, annexe C, par. 6 (3).

Vacance

7 (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant, le conseil comble la vacance pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 7 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le siège d’un membre élu devient vacant :

a) si le membre décède ou démissionne;

b) si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;

c) pour toute autre raison que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 7 (2).

Dirigeants de l’Institut

8 (1) Le conseil élit parmi ses membres les dirigeants dont l’élection est prévue par les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 8 (1).

Idem

(2) Le conseil nomme les personnes suivantes à titre de dirigeants de l’Institut :

a) un président et chef de la direction;

b) un registrateur;

c) les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 8 (2).

Registrateur intérimaire

(3) Le registrateur peut désigner par écrit un particulier nommé par le conseil afin qu’il exerce les pouvoirs et les fonctions du registrateur en son absence.  2010, chap. 6, annexe C, par. 8 (3).

Comités

9 (1) Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité de détermination de la capacité et un ou plusieurs comités d’appel et peut constituer les autres comités qu’il juge nécessaires.  2010, chap. 6, annexe C, par. 9 (1).

Mandats et conditions de la nomination

(2) Le conseil nomme les membres d’un comité constitué en application de la présente loi pour le mandat et aux conditions qu’il fixe.  2010, chap. 6, annexe C, par. 9 (2).

Sous-comités

(3) Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.  2010, chap. 6, annexe C, par. 9 (3).

Idem

(4) La décision d’un sous-comité d’un comité constitue celle du comité.  2010, chap. 6, annexe C, par. 9 (4).

Délégation

Conseil habilité à déléguer

10 (1) Le conseil peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au président et chef de la direction de l’Institut ou au registrateur, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.  2010, chap. 6, annexe C, par. 10 (1).

Registrateur habilité à déléguer

(2) Le registrateur peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de désigner un registrateur intérimaire en vertu du paragraphe 8 (3), à un ou à plusieurs employés de l’Institut nommés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.  2010, chap. 6, annexe C, par. 10 (2).

Adhésion

Adhésion

11 Le registrateur admet à titre de membre de l’Institut tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion établis par le conseil.  2010, chap. 6, annexe C, art. 11.

Restrictions ou conditions

12 Le droit d’un membre de l’Institut d’exercer la profession de comptable agréé est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe C, art. 12.

Catégories

13 Le conseil peut, par règlement administratif, établir des catégories de membres, y compris les Fellows et les Associés.  2010, chap. 6, annexe C, art. 13.

Désignation et sigles

Désignation

14 Les membres de l’Institut ont le droit d’utiliser la désignation de «comptable agréé».  2010, chap. 6, annexe C, art. 14.

Sigles

15 (1) Les membres de l’Institut ont le droit d’utiliser les sigles «C.A.», «CA», «A.C.A.» et «ACA».  2010, chap. 6, annexe C, par. 15 (1).

Idem

(2) En outre, les Fellows de l’Institut ont le droit d’utiliser les sigles «F.C.A.» et «FCA».  2010, chap. 6, annexe C, par. 15 (2).

Restriction

16 Le droit d’utiliser une désignation ou un sigle conféré à un membre aux termes de l’article 14 ou 15 est assorti des restrictions ou des conditions que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, art. 16.

Refus, restrictions ou conditions

Adhésion refusée

17 (1) Tout candidat qui se voit refuser l’adhésion ou la candidature à l’adhésion à l’Institut peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 17 (1).

Restrictions ou conditions

(2) Tout candidat dont l’adhésion à l’Institut est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d’exercer la profession de comptable agréé peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 17 (2).

Parties

(3) Les parties à un appel prévu au paragraphe (1) ou (2) sont le candidat et le registrateur.  2010, chap. 6, annexe C, par. 17 (3).

Pouvoirs

(4) Lors de l’audition de l’appel, le comité d’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du registrateur.  2010, chap. 6, annexe C, par. 17 (4).

Décision définitive

(5) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (4) est définitive.  2010, chap. 6, annexe C, par. 17 (5).

Suspension de l’adhésion

18 (1) Le registrateur peut suspendre l’adhésion d’un membre de l’Institut pour inobservation d’un critère énoncé dans les règlements administratifs dans le délai qui y est prévu à l’égard de ce critère, notamment :

a) le non-paiement de tout ou partie des droits ou de toute autre somme payables à l’Institut;

b) l’omission de fournir les renseignements ou de produire les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production, y compris une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle;

c) la réussite d’un cours de perfectionnement professionnel qui doit être suivi en application de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe C, par. 18 (1).

Idem

(2) Toute suspension imposée en application du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

a) l’observation par le membre du critère faisant l’objet de la suspension;

b) la révocation de l’adhésion du membre en application du paragraphe (3) ou d’une autre façon.  2010, chap. 6, annexe C, par. 18 (2).

Révocation de l’adhésion

(3) Si une suspension imposée en application du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période que précisent les règlements administratifs, le registrateur révoque l’adhésion du membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 18 (3).

Appel

(4) Tout particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée en application du présent article peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 18 (4).

Parties

(5) Les parties à un appel prévu au paragraphe (4) sont le particulier et le registrateur.  2010, chap. 6, annexe C, par. 18 (5).

Pouvoirs

(6) Lors de l’audition de l’appel, le comité d’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du registrateur.  2010, chap. 6, annexe C, par. 18 (6).

Décision définitive

(7) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (6) est définitive.  2010, chap. 6, annexe C, par. 18 (7).

Autorité continue

Ancien membre

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui met fin à son adhésion à l’Institut ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon continue de relever de l’autorité de l’Institut à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 19 (1).

Prescription

(2) Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite d’un particulier visé au paragraphe (1) à moins que l’Institut ne prenne connaissance de cette conduite avant le sixième anniversaire du jour où le particulier a cessé d’être membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 19 (2).

Membre suspendu

(3) Le membre dont l’adhésion est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Institut à toutes les fins prévues par la présente loi.  2010, chap. 6, annexe C, par. 19 (3).

Membres honoraires

20 Les membres qui sont présents à une assemblée des membres de l’Institut peuvent élire un particulier à titre de membre honoraire de l’Institut conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, art. 20.

Cabinets

Inscription des cabinets

21 Le registrateur accepte l’inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :

1. Une société de personnes, y compris une société à responsabilité limitée, ou une autre association de membres de l’Institut.

2. Une société professionnelle.

3. Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, art. 21.

Restrictions ou conditions

22 (1) Le droit d’un cabinet d’exercer la profession de comptable agréé est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe C, par. 22 (1).

Application

(2) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un membre de l’Institut qui exerce la profession de comptable agréé par l’intermédiaire d’un cabinet s’appliquent à celui-ci en ce qui concerne l’exercice de cette profession par le membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 22 (2).

Idem

(3) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un cabinet s’appliquent aux membres de l’Institut qui exercent la profession de comptable agréé par l’intermédiaire du cabinet.  2010, chap. 6, annexe C, par. 22 (3).

Application de la Loi et des règlements administratifs

23 (1) La présente loi et les règlements administratifs s’appliquent à un membre de l’Institut même s’il exerce la profession de comptable agréé par l’intermédiaire d’un cabinet.  2010, chap. 6, annexe C, par. 23 (1).

Obligations fiduciaires et déontologiques envers les clients

(2) Les obligations fiduciaires et déontologiques d’un membre de l’Institut envers une personne pour le compte de laquelle il exerce la profession de comptable agréé :

a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet;

b) d’autre part, dans le cas d’un membre qui exerce la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle, s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.  2010, chap. 6, annexe C, par. 23 (2).

Enquête ou inspection

(3) Si un membre qui exerce la profession de comptable agréé par l’intermédiaire d’une société professionnelle fait l’objet d’une enquête ou d’une inspection prévue par la présente loi, la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l’enquête ou à l’inspection, sauf disposition contraire d’un règlement administratif ou d’une ordonnance que rend le comité de discipline ou un comité d’appel.  2010, chap. 6, annexe C, par. 23 (3).

Autorité continue

24 Le cabinet dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Institut à toutes les fins prévues par la présente loi.  2010, chap. 6, annexe C, art. 24.

Sociétés à responsabilité limitée

25 (1) Sous réserve des règlements administratifs, deux membres de l’Institut ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société de personnes en tant que société à responsabilité limitée afin d’exercer la profession de comptable agréé.  2010, chap. 6, annexe C, par. 25 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Institut s’entend en outre d’une société professionnelle.  2010, chap. 6, annexe C, par. 25 (2).

Loi sur les sociétés en nom collectif

(3) Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.  2010, chap. 6, annexe C, par. 25 (3).

Sociétés professionnelles

26 (1) Sous réserve des règlements administratifs, un membre de l’Institut, ou deux membres ou plus de celui-ci qui exercent à titre de particuliers ou de société de personnes, peuvent constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession de comptable agréé, et les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent à la société.  2010, chap. 6, annexe C, par. 26 (1).

Avis de changement d’actionnaires

(2) La société professionnelle avise le registrateur de tout changement de ses actionnaires, dans le délai, de la manière et sous la forme que fixent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 26 (2).

Interdictions

Interdictions

Interdiction : particuliers

27 (1) Il est interdit à tout particulier qui n’est pas membre de l’Institut de faire, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une autre façon, ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable agréé» ou le sigle «C.A.», «CA», «A.C.A.», «ACA», «F.C.A.» ou «FCA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’il est comptable agréé;

c) exercer la profession de comptable agréé;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable agréé, qu’il fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.  2010, chap. 6, annexe C, par. 27 (1).

Exception

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas si un particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’il fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’il a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario :

a) soit dans un discours ou une autre présentation qu’il fait lors d’une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d’un autre forum semblable;

b) soit dans une demande d’emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu’il indique explicitement qu’il n’est pas membre de l’Institut ni régi par celui-ci;

c) soit dans une proposition qu’il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.  2010, chap. 6, annexe C, par. 27 (2).

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l’accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n’est pas membre de l’Institut ni régi par celui-ci.  2010, chap. 6, annexe C, par. 27 (3).

Interdiction : personnes morales

(4) Il est interdit à toute personne morale qui n’est pas une société professionnelle de faire ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable agréé» ou le sigle «C.A.», «CA», «A.C.A.», «ACA», «F.C.A.» ou «FCA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’elle a le droit d’exercer la profession de comptable agréé;

c) exercer la profession de comptable agréé;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable agréé, qu’elle fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.  2010, chap. 6, annexe C, par. 27 (4).

Exception

(5) Les alinéas (4) a) et b) ne s’appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’elle fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’elle a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario dans une proposition qu’elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.  2010, chap. 6, annexe C, par. 27 (5).

Non-résidents

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a une personne d’utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description qui l’identifie comme comptable si elle ne réside pas ou n’a pas de bureau en Ontario ou n’y offre pas ou n’y fournit pas des services de comptabilité.  2010, chap. 6, annexe C, par. 27 (6).

Infraction et peine

28 (1) Quiconque contrevient à l’article 27 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.  2010, chap. 6, annexe C, par. 28 (1).

Application aux personnes morales

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), les administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.  2010, chap. 6, annexe C, par. 28 (2).

Ordonnances de probation

(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.

2. La personne ne contrevient pas à l’article 27.  2010, chap. 6, annexe C, par. 28 (3).

Dépens

29 (1) Outre l’amende ou toute autre peine infligée par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable de payer à l’Institut la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe C, par. 29 (1).

Idem

(2) Les dépens payables en application du paragraphe (1) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.  2010, chap. 6, annexe C, par. 29 (2).

Délai de prescription

30 Aucune poursuite pour contravention à l’article 27 ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe C, art. 30.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

31 (1) Sur requête de l’Institut, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 27, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.  2010, chap. 6, annexe C, par. 31 (1).

Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 27 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.  2010, chap. 6, annexe C, par. 31 (2).

Modification ou révocation

(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2010, chap. 6, annexe C, par. 31 (3).

Infractions prévues par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Restriction des poursuites

32 (1) L’Institut ne peut intenter une poursuite pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à l’égard de toute personne qui n’est ni un de ses membres ou anciens membres ni un cabinet qu’avec le consentement du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario.  2010, chap. 6, annexe C, par. 32 (1).

Dépens

(2) Si une poursuite intentée par l’Institut pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable donne lieu à une déclaration de culpabilité, la mention du Conseil à l’article 16 de cette loi vaut mention de l’Institut.  2010, chap. 6, annexe C, par. 32 (2).

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

33 Le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d’un membre de l’Institut ou d’un cabinet et, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie qu’établissent les règlements administratifs, il peut faire enquête sur l’affaire.  2010, chap. 6, annexe C, art. 33.

Décision du comité des plaintes

34 (1) Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut, selon le cas :

a) ordonner que la totalité ou une partie de l’affaire soit renvoyée au comité de discipline;

b) ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline;

c) négocier un règlement amiable entre lui-même et le membre ou le cabinet et renvoyer le règlement au comité de discipline pour approbation;

d) prendre toute mesure corrective qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris donner des directives ou un avertissement au membre ou au cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 35 (4).  2010, chap. 6, annexe C, par. 34 (1).

Examen d’un règlement amiable

(2) Si le comité des plaintes lui renvoie un règlement amiable en vertu de l’alinéa (1) c), le comité de discipline l’examine et prend l’une des mesures suivantes :

a) il approuve le règlement;

b) il rejette le règlement et renvoie de nouveau l’affaire au comité des plaintes.  2010, chap. 6, annexe C, par. 34 (2).

Exécution du règlement amiable

(3) Le règlement amiable qui est approuvé par le comité de discipline peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice.  2010, chap. 6, annexe C, par. 34 (3).

Idem

(4) Le règlement amiable qui est déposé en vertu du paragraphe (3) est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.  2010, chap. 6, annexe C, par. 34 (4).

Comité de discipline

35 (1) Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes en vertu de l’alinéa 34 (1) a).  2010, chap. 6, annexe C, par. 35 (1).

Parties

(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.  2010, chap. 6, annexe C, par. 35 (2).

Faute professionnelle

(3) Le comité de discipline peut déclarer un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle s’il établit que le membre ou le cabinet est coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie qu’établissent les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 35 (3).

Pouvoirs

(4) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

2. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

3. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable agréé.

4. Ordonner au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.

5. Ordonner au membre ou au cabinet de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que le membre ou tout membre exerçant en qualité de comptable agréé par l’intermédiaire du cabinet réussisse des cours de perfectionnement professionnel précisés, demande des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé.

6. Renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes pour la tenue d’une nouvelle enquête, aux conditions qu’il précise.

7. Exiger la tenue d’une inspection professionnelle visée à l’article 40, aux conditions qu’il précise.

8. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.  2010, chap. 6, annexe C, par. 35 (4).

Réunion d’instances

(5) Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou cabinet ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément.  2010, chap. 6, annexe C, par. 35 (5).

Suspension ou restrictions préliminaires

36 (1) Le comité de discipline peut ordonner que l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet soit suspendue ou assortie des restrictions ou des conditions qu’il précise en attendant l’issue d’une audience ou d’un règlement amiable à l’égard de l’affaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) il existe un risque important de préjudice pour les membres du public ou l’intérêt public;

b) le risque serait vraisemblablement réduit si l’ordonnance était rendue.  2010, chap. 6, annexe C, par. 36 (1).

Idem

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) :

a) soit en tout temps après que l’affaire est renvoyée au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (1) a) mais avant que le comité ne rende une ordonnance définitive en vertu de l’article 35;

b) soit plus tôt, sur requête du comité des plaintes.  2010, chap. 6, annexe C, par. 36 (2).

Parties

(3) Les parties à une requête visée à l’alinéa (2) b) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.  2010, chap. 6, annexe C, par. 36 (3).

Renvoi obligatoire de l’affaire

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue avant qu’il ne rende une décision en vertu du paragraphe 34 (1) à l’égard de l’affaire, le comité des plaintes, à la suite de son enquête :

a) soit renvoie la totalité ou une partie de l’affaire au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (1) a);

b) soit négocie un règlement amiable avec le membre ou le cabinet et renvoie le règlement au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (1) c).  2010, chap. 6, annexe C, par. 36 (4).

Comité d’appel

37 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive de celui-ci rendue en vertu de l’article 35, ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 37 (1).

Effet de l’appel

(2) L’ appel prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’affaire, à moins que le comité d’appel, sur motion d’une partie, ne rende une ordonnance contraire.  2010, chap. 6, annexe C, par. 37 (2).

Idem

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), le comité d’appel peut, en attendant l’issue de l’appel, assortir le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable agréé des restrictions ou des conditions qu’il estime appropriées.  2010, chap. 6, annexe C, par. 37 (3).

Compétence et pouvoirs

(4) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de discipline;

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité de discipline;

c) rejeter l’appel.  2010, chap. 6, annexe C, par. 37 (4).

Décision ou ordonnance définitive

(5) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (4) est définitive.  2010, chap. 6, annexe C, par. 37 (5).

Dépens

38 (1) Le comité de discipline peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 35 ou 36 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.  2010, chap. 6, annexe C, par. 38 (1).

Idem

(2) Un comité d’appel peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 37 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.  2010, chap. 6, annexe C, par. 38 (2).

Inclusion des frais de l’Institut

(3) Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l’Institut par suite de l’enquête effectuée, y compris toute nouvelle enquête ordonnée en vertu du paragraphe 35 (4), de la poursuite intentée, de l’audience tenue et, s’il y a lieu, de l’appel interjeté à l’égard de l’affaire qui fait l’objet de l’instance.  2010, chap. 6, annexe C, par. 38 (3).

The Chartered Accountants Act, 1956

(4) Une ordonnance d’adjudication des dépens rendue en vertu de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 est réputée avoir été rendue valablement si elle a été rendue :

a) le 6 décembre 2000 ou par la suite;

b) par un comité constitué par règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) g) ou h) de cette loi;

c) à l’égard d’une instance visée au sous-alinéa 8 (1) g) (ii) de cette loi ou d’un appel de cette instance.  2010, chap. 6, annexe C, par. 38 (4).

Idem

(5) Les mentions au paragraphe (4) de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 valent mention de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation.  2010, chap. 6, annexe C, par. 38 (5).

Application

(6) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2010, chap. 6, annexe C, par. 38 (6).

Application aux anciens membres

39 Sous réserve du paragraphe 19 (2), les articles 33 à 38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui met fin à son adhésion à l’Institut ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.  2010, chap. 6, annexe C, art. 39.

Inspections professionnelles

Inspections professionnelles

40 L’Institut peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, art. 40.

Frais

41 Les frais engagés par l’Institut pour effectuer une inspection professionnelle d’un membre ou d’un cabinet sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, art. 41.

Capacité

Interprétation du terme «incapable»

42 Un membre de l’Institut est incapable pour l’application des articles 43 à 45 s’il n’est pas capable de s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d’affection ou de troubles physiques ou mentaux, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.  2010, chap. 6, annexe C, art. 42.

Enquête

43 S’il reçoit des renseignements laissant supposer qu’un membre est incapable, le registrateur peut faire enquête sur l’affaire.  2010, chap. 6, annexe C, art. 43.

Requête

44 (1) À la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 43, le registrateur peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu’il établisse si le membre est incapable.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (1).

Parties

(2) Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont le registrateur et le membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (2).

Examen médical ou psychologique

(3) S’il décide qu’il est nécessaire d’obtenir l’opinion d’un médecin ou d’un psychologue afin d’établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de subir un examen médical ou psychologique.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (3).

Médecin ou psychologue examinateur

(4) Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l’occasion de faire des recommandations.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (4).

Inobservation d’une ordonnance

(5) Si le membre n’observe pas une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu’à ce qu’il l’observe.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (5).

Appréciation

(6) Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :

a) une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable;

b) une appréciation du degré de toute incapacité;

c) tout autre renseignement concernant les questions d’ordre médical ou psychologique en cause dans l’affaire.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (6).

Admissibilité

(7) Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d’un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve sauf dans les cas suivants :

a) la requête, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte;

b) une requête visée à l’article 52 en vue d’obtenir une ordonnance de garde, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (7).

Pouvoirs

(8) S’il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) suspendre l’adhésion du membre;

b) assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d’exercer la profession de comptable agréé;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt public, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 44 (8).

Appel

45 (1) Toute partie à la requête peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 44, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 45 (1).

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité;

b) renvoyer de nouveau l’affaire au comité de détermination de la capacité;

c) rejeter l’appel.  2010, chap. 6, annexe C, par. 45 (2).

Décision ou ordonnance définitive

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.  2010, chap. 6, annexe C, par. 45 (3).

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

Enquêteurs

46 (1) Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 33.  2010, chap. 6, annexe C, par. 46 (1).

Idem

(2) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 43.  2010, chap. 6, annexe C, par. 46 (2).

Inspecteurs

47 L’Institut peut nommer des inspecteurs pour l’application de l’article 40.  2010, chap. 6, annexe C, art. 47.

Preuve de la nomination

48 L’enquêteur ou l’inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination faite en vertu de l’article 46 ou 47, selon le cas.  2010, chap. 6, annexe C, art. 48.

Pouvoirs

49 (1) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l’objet de l’enquête, à l’exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat;

b) interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu’il croit se rapporter à l’enquête;

c) exiger la production des documents ou des choses qu’il croit se rapporter à l’enquête, y compris le dossier d’un client, et les examiner;

d) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu’il croit se rapporter à l’enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.  2010, chap. 6, annexe C, par. 49 (1).

Idem

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.  2010, chap. 6, annexe C, par. 49 (2).

Entrave interdite

50 (1) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur ou à l’inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection.  2010, chap. 6, annexe C, par. 50 (1).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe C, par. 50 (2).

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe C, par. 50 (3).

Garde

Application

51 (1) Les articles 52 à 54 s’appliquent aux biens, où qu’ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Institut en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités commerciales qui se rapportent à l’exercice de la profession par le membre;

b) les activités professionnelles ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou l’administrateur testamentaire;

d) une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.  2010, chap. 6, annexe C, par. 51 (1).

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52 (1) s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l’ordonnance.  2010, chap. 6, annexe C, par. 51 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application des articles 52 à 54, les biens s’entendent en outre des dossiers de la clientèle et d’autres documents.  2010, chap. 6, annexe C, par. 51 (3).

Ordonnance de garde

52 (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête de l’Institut, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Institut sera confié à la garde d’un gardien que nomme le tribunal.  2010, chap. 6, annexe C, par. 52 (1).

Requête sans préavis

(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.  2010, chap. 6, annexe C, par. 52 (2).

Motifs de l’ordonnance

(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) l’adhésion du membre a été suspendue ou révoquée;

b) le membre est décédé ou a disparu;

c) le membre est incapable au sens de l’article 42;

d) le membre a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

e) le membre n’a pas exercé ses activités professionnelles conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;

f) il existe des motifs raisonnables de croire que le membre a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont ou qui devraient être en sa possession ou sous son contrôle ou à l’égard de tous autres biens;

g) il existe des motifs raisonnables de croire que d’autres circonstances à l’égard du membre ou de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour protéger le public.  2010, chap. 6, annexe C, par. 52 (3).

Objet de l’ordonnance

(4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.

4. Liquider les affaires du membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 52 (4).

Gardien

(5) Le tribunal peut nommer gardien, selon le cas :

a) l’Institut;

b) un membre en règle de l’Institut.  2010, chap. 6, annexe C, par. 52 (5).

Recours à un mandataire

(6) Si l’Institut est nommé gardien, il peut charger un mandataire d’agir en son nom.  2010, chap. 6, annexe C, par. 52 (6).

Pouvoirs du tribunal

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :

a) autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;

b) autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :

(i) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver,

(ii) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,

(iii) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,

(iv) exiger de toute personne qu’elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,

(v) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;

c) exiger qu’un agent de police accompagne le gardien ou le shérif pour l’aider à exécuter l’ordonnance;

d) donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l’objet de l’ordonnance;

e) exiger que le membre rende compte à l’Institut et à toute autre personne qui est nommée dans l’ordonnance des biens que précise le tribunal;

f) prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l’ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;

g) donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.  2010, chap. 6, annexe C, par. 52 (7).

Rémunération

53 Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52 (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.  2010, chap. 6, annexe C, art. 53.

Modification ou révocation

54 L’Institut, le membre ou le gardien peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52 (1).  2010, chap. 6, annexe C, art. 54.

Application aux anciens membres

55 (1) Les articles 51 à 54 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un particulier qui met fin à son adhésion à l’Institut ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.  2010, chap. 6, annexe C, par. 55 (1).

Idem : biens

(2) Les articles 51 à 54 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu’il cesse d’être membre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 55 (2).

Dispositions diverses

Registre

56 Le registrateur crée et tient à jour un registre des membres de l’Institut, des cabinets et des stagiaires.  2010, chap. 6, annexe C, art. 56.

Certificat du registrateur comme preuve

57 Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature.  2010, chap. 6, annexe C, art. 57.

Obligation de garder le secret

58 (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) à son avocat;

b) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou les pièces;

c) dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;

d) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci;

e) dans la mesure où la loi l’exige par ailleurs.  2010, chap. 6, annexe C, par. 58 (1).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe C, par. 58 (2).

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2010, chap. 6, annexe C, par. 58 (3).

Dépens

(4) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, de payer à l’Institut la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe C, par. 58 (4).

Idem

(5) Les dépens payables en application du paragraphe (4) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.  2010, chap. 6, annexe C, par. 58 (5).

Délai de prescription

(6) Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.  2010, chap. 6, annexe C, par. 58 (6).

Divulgation à un pouvoir public

59 (1) L’Institut peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 58 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.  2010, chap. 6, annexe C, par. 59 (1).

Restrictions

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l’Institut par suite :

a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d’une audience tenue en application de la présente loi;

b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;

c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.  2010, chap. 6, annexe C, par. 59 (2).

Documents et autres choses

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession de l’Institut et qui ont trait à ces renseignements.  2010, chap. 6, annexe C, par. 59 (3).

Personnes non contraignables

60 Aucune personne à laquelle s’applique le paragraphe 58 (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’elle obtient dans l’exercice de ses fonctions.  2010, chap. 6, annexe C, art. 60.

Documents inadmissibles

61 Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.  2010, chap. 6, annexe C, art. 61.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

61.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Institut.  2010, chap. 15, par. 216 (2).

Voir : 2010, chap. 15, par. 216 (2) et art. 249.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 216 (2) - non en vigueur

Immunité

62 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’Institut, le conseil, les comités, les membres ou anciens membres de l’Institut, du conseil ou d’un comité, ou les dirigeants, employés ou mandataires de l’Institut ou du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Institut prévus par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.  2010, chap. 6, annexe C, art. 62.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

63 (1) Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l’Institut.  2010, chap. 6, annexe C, par. 63 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir les membres de l’Institut en leur qualité de comptables agréés, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement au droit d’un membre d’exercer la profession de comptable agréé, établir des catégories de membres et régir l’octroi de la qualité de membre ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des adhésions.

2. Régir la convocation et la tenue des assemblées des membres de l’Institut, y compris préciser et limiter les questions qui peuvent être étudiées à une assemblée annuelle.

3. Régir la mise en candidature et l’élection des membres de l’Institut au conseil, y compris fixer le nombre des membres élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger et fixer la durée des mandats.

4. Régir l’élection et la nomination des dirigeants de l’Institut et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.

5. Constituer les comités qu’exige la présente loi et d’autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités, et autoriser et régir la constitution de sous-comités.

6. Déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au président et chef de la direction de l’Institut ou au registrateur, et assortir la délégation de restrictions ou de conditions.

7. Régir l’inscription des membres de l’Institut à titre d’entreprises individuelles, y compris exiger l’inscription de celles-ci, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

8. Régir l’inscription d’entités à titre de cabinets, y compris exiger l’inscription de ceux-ci, préciser les autres entités qui peuvent s’inscrire à titre de cabinets, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

9. Régir les cabinets exerçant en qualité de comptables agréés, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à l’exercice de la profession par un cabinet, régir les noms des cabinets et régir les cabinets qui sont des sociétés à responsabilité limitée.

10. Régir la constitution de sociétés professionnelles conformément à l’article 26 et traiter de l’avis à donner de tout changement de leurs actionnaires.

11. Traiter de toute personne, société de personnes ou autre entité qui exerce, outre la profession de comptable agréé, une autre profession ou fournit d’autres services, y compris exiger qu’elle soit inscrite en vue de se livrer à l’exercice de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés de personnes et autres entités inscrites.

12. Traiter de l’élection, des droits et des obligations des membres honoraires.

13. Régir la renonciation des membres de l’Institut à leur adhésion.

14. Régir le rétablissement ou la réadmission des particuliers qui ont mis fin à leur adhésion ou dont l’adhésion est suspendue ou révoquée.

15. Régir la conduite des membres de l’Institut et des cabinets en qualité de comptables agréés, y compris :

i. prévoir les règles de déontologie,

ii. régir les plaintes et la discipline, y compris préciser les exigences à remplir pour porter plainte.

16. Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d’une inspection.

17. Régir la formation professionnelle continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes de formation professionnelle continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Institut et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation d’activités de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.

18. Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :

i. exiger l’inscription des particuliers à titre de stagiaires et régir les demandes d’inscription,

ii. traiter des droits et des obligations des stagiaires,

iii. prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.

19. Traiter des exigences minimales à l’égard de l’assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l’Institut et les cabinets.

20. Fixer les droits et autres sommes qui doivent être versés à l’Institut et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d’entités du paiement de tout ou partie de ces droits ou de ces sommes.

21. Traiter des questions de procédure à l’égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris prévoir l’adoption de règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi.

22. Prévoir la formation et la reconnaissance des spécialistes.

23. Prévoir l’affiliation de l’Institut à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité poursuivant une mission similaire ou connexe.

24. Prévoir la réception, la gestion et le placement des contributions, des dons et des legs de la part, notamment, de membres de l’Institut à des fins de bienfaisance.

25. Régir la conservation et la destruction des renseignements et des documents qui sont en la possession de l’Institut ou de ses dirigeants, du conseil ou de tout comité.

26. Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.

27. Traiter des questions transitoires découlant de l’abrogation de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956.  2010, chap. 6, annexe C, par. 63 (2).

Idem : expertise comptable

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir les questions relatives au respect et au maintien des normes que l’Institut, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, est tenu de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi.

2. Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’experts-comptables aux membres de l’Institut et à la réglementation de ces derniers, comme l’autorise la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

3. Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Institut qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, comme l’autorise cette loi.

4. Prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs, à l’égard :

i. soit des membres de l’Institut qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

ii. soit des sociétés professionnelles qui sont constituées par un ou plusieurs membres de l’Institut titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de cette loi aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable.  2010, chap. 6, annexe C, par. 63 (3).

Restriction

(4) Malgré l’article 64, un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) est sans effet, à moins que l’Institut ne soit autorisé en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.  2010, chap. 6, annexe C, par. 63 (4).

Portée

(5) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2010, chap. 6, annexe C, par. 63 (5).

Prise d’effet des règlements administratifs

64 (1) Les règlements administratifs adoptés par le conseil prennent effet le jour de leur adoption.  2010, chap. 6, annexe C, par. 64 (1).

Approbation par les membres

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif adopté par le conseil cesse d’avoir effet, à moins d’être approuvé par les membres de l’Institut à sa première assemblée annuelle qui suit l’adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.  2010, chap. 6, annexe C, par. 64 (2).

Conséquence du rejet

(3) Le règlement administratif qui n’est pas approuvé par les membres de l’Institut conformément au paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour où l’approbation est refusée.  2010, chap. 6, annexe C, par. 64 (3).

Idem : validité

(4) Le rejet d’un règlement administratif par les membres de l’Institut n’a pas d’incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu’il avait effet.  2010, chap. 6, annexe C, par. 64 (4).

Disposition transitoire

65 Les règlements administratifs adoptés par le conseil en vertu de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 qui sont en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputés, ce jour-là, des règlements administratifs de l’Institut au sens de la présente loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif adopté en vertu de la présente loi.  2010, chap. 6, annexe C, art. 65.

66. et 67 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 6, annexe C, art. 66 et 67.

68 Omis (entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2010, chap. 6, annexe C, art. 68.

69 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 6, annexe C, art. 69.

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