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sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 15, annexe 3

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Loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires

l.o. 2014, CHAPITRE 15
Annexe 3

Période de codification : du 24 juin 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«installation à accès restreint» S’entend de ce qui suit :

a) une centrale électrique prescrite;

b) une installation nucléaire prescrite. («restricted access facility»)

«installation nucléaire» Installation visée dans la définition de «installation nucléaire» de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada). («nuclear facility»)

«lieux où est située une installation à accès restreint» Relativement à une installation à accès restreint particulière, s’entend de tous les biens immeubles qui s’y rapportent et dont l’exploitant a le contrôle direct, y compris les bâtiments et les constructions qui s’y trouvent. («premises where a restricted access facility is located»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«services de sécurité» S’entend notamment de la garde et des rondes de surveillance effectuées afin de protéger des personnes ou des biens. («security services»)

Idem

(2) La mention, dans la présente loi, de lieux s’entend en outre d’une partie de ceux-ci.

Personne nommée pour fournir des services de sécurité

2. Toute personne peut être nommée conformément aux règlements pour fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint.

Personne nommée : agent de la paix

3. Sous réserve des règlements, la personne nommée en vertu de l’article 2 pour fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint est un agent de la paix lorsqu’elle fournit ces services.

Pouvoirs relatifs aux services de sécurité visant les installations à accès restreint

4. Tout agent de la paix peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint :

1. Exiger qu’une personne qui souhaite pénétrer dans les lieux ou qui s’y trouve :

i. d’une part, présente une pièce d’identité,

ii. d’autre part, fournisse des renseignements afin d’évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.

2. Procéder, sans mandat, à la fouille :

i. d’une personne qui souhaite pénétrer dans les lieux ou qui s’y trouve,

ii. de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu’elle se trouve sur les lieux, y pénètre ou tente d’y pénétrer,

iii. de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.

3. Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans les lieux ou d’y apporter des biens et employer au besoin la force raisonnable pour l’en empêcher.

4. Ordonner qu’une personne quitte les lieux immédiatement ou en enlève immédiatement les biens dont elle a la garde ou le soin et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne ou enlever les biens.

Arrestation

5. (1) Tout agent de la paix peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :

a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans présenter de pièce d’identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de la présenter ou de les fournir en vertu de la disposition 1 de l’article 4;

b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 de l’article 4;

c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou y apporte ou tente d’y apporter des biens après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 3 de l’article 4;

d) pénètre, tente de pénétrer ou se trouve dans des lieux où est située une installation à accès restreint même si elle sait ou devrait savoir que l’entrée dans ces lieux est interdite;

e) ne quitte pas immédiatement des lieux où est située une installation à accès restreint, ou n’en enlève pas immédiatement des biens, après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 4 de l’article 4;

f) entrave ou gêne de toute autre façon l’action d’un agent de la paix dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4.

Force raisonnable

(2) La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l’arrestation.

Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police

(3) Si la personne qui procède à l’arrestation n’est pas un agent de police, elle demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.

Arrestation

(4) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (3) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s’appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.

Infractions

6. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans présenter de pièce d’identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de la présenter ou de les fournir en vertu de la disposition 1 de l’article 4;

b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 de l’article 4;

c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou y apporte ou tente d’y apporter des biens après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 3 de l’article 4;

d) pénètre, tente de pénétrer ou se trouve dans des lieux où est située une installation à accès restreint même si elle sait ou devrait savoir que l’entrée dans ces lieux est interdite;

e) ne quitte pas immédiatement des lieux où est située une installation à accès restreint ou n’en enlève pas immédiatement des biens après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 4 de l’article 4;

f) entrave ou gêne de toute autre façon l’action d’un agent de la paix dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4.

Peine

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines.

Règlements

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des centrales électriques pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «installation à accès restreint» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des installations nucléaires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «installation à accès restreint» au paragraphe 1 (1);

c) régir la nomination de personnes en vertu de l’article 2, notamment prévoir différentes procédures de nomination pour différentes catégories de personnes, différentes installations à accès restreint ou différentes circonstances et régir la révocation des nominations;

d) régir les qualités requises et la formation des personnes nommées en vertu de l’article 2;

e) régir l’exercice, par les personnes nommées en vertu de l’article 2, des pouvoirs d’un agent de la paix;

f) imposer des obligations aux personnes nommées en vertu de l’article 2 et régir ces obligations;

g) prévoir la surveillance des personnes nommées en vertu de l’article 2, notamment prévoir une marche à suivre pour déposer et traiter les plaintes, examiner les mesures et les décisions prises, et effectuer des inspections et des enquêtes;

h) imposer aux exploitants d’installations à accès restreint des obligations relatives aux services de sécurité que doivent fournir les personnes nommées en vertu de l’article 2 et régir ces obligations;

i) régir l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 4, y compris assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d), e) ou i) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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