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Loi de 2015 sur les biens en déshérence

l.o. 2015, CHAPITRE 38
Annexe 4

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 309.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 70; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 309.

SOMMAIRE

1.

Interprétation et champ d’application

2.

Possession : instances relatives au bien

3.

Concession ou renonciation

4.

Restitution de biens

5.

Réclamation morale : biens d’un particulier décédé

6.

Réclamation juridique : biens d’un particulier décédé

7.

Biens destinés à des fins de bienfaisance

8.

Transfert, cession ou libération d’un bien-fonds

9.

Absence de fusion : intérêts de la Couronne

10.

Obligations et immunité

11.

Décisions du tuteur et curateur public définitives

12.

Aucun droit à un avis

13.

Intérêts apparemment créés

14.

Demande de libération du titre

15.

Administration des biens par le tuteur et curateur public

16.

Sommes dues à la Couronne

17.

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

18.

Rapport annuel au ministre

19.

Renseignements concernant les concessions et autres

20.

Renseignements personnels

21.

Demande de renseignements

22.

Documents

23.

Utilisation et collecte de renseignements

24.

Loi de 2006 sur la législation

25.

Règlements

 

Interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancien propriétaire» Relativement à un bien, s’entend de la personne qui était propriétaire ou en possession du bien ou qui y avait droit en dernier lieu, immédiatement avant que le bien soit devenu un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2. («prior owner»)

«fins de bienfaisance» S’entend :

a) du soulagement de la pauvreté;

b) de l’éducation;

c) de l’avancement de la religion;

d) de toute autre fin favorisant les intérêts de la collectivité. («charitable purposes»)

«ministre» Le procureur général ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisation caritative» Personne morale constituée à des fins de bienfaisance. («charitable corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Ancien propriétaire

(2) Il est entendu que l’ancien propriétaire du bien est :

a) dans les circonstances visées à la disposition 1 du paragraphe 2 (1), le particulier décédé;

b) dans les circonstances visées à la disposition 2 du paragraphe 2 (1), la personne morale dissoute.

Bien

(3) Pour l’application de la présente loi, la mention d’un bien inclut ce qui suit :

a) tout droit ou intérêt sur le bien;

b) le produit de la disposition du bien.

Biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession

(4) La mention, dans la présente loi, des biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2 ou d’une disposition du paragraphe 2 (1) vaut mention des biens qui répondent à la description figurant à l’article 2 ou à la disposition applicable du paragraphe 2 (1), selon le cas, qui répondaient à cette même description avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Biens dont le tuteur et curateur public a pris possession

(5) La mention, dans la présente loi, des biens dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de l’article 2 ou d’une disposition du paragraphe 2 (1) vaut mention des biens qui répondent à la description figurant à l’article 2 ou à la disposition applicable du paragraphe 2 (1), selon le cas, dont le tuteur et curateur public a pris possession avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, que les biens aient été versés au Trésor avant ce jour ou non.

Possession : instances relatives au bien

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tuteur et curateur public peut, sans enquête préalable, prendre possession au nom de la Couronne de tout bien s’il estime que l’une des circonstances suivantes s’applique :

1. Le bien est devenu la propriété de la Couronne en raison du décès d’un particulier :

i. sans testament ou avec un testament incomplet, s’il n’y a pas d’héritiers légitimes,

ii. avec testament, s’il y a défaillance de tout ou partie des héritiers, dons ou legs prévus au testament et qu’il n’y a pas d’héritiers légitimes.

2. Le bien est devenu la propriété de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale.

3. Aucune des circonstances visées à la disposition 1 ou 2 ne s’applique et le bien est devenu la propriété de la Couronne, à titre de bien en déshérence ou de bien vacant.

4. Les circonstances visées à la disposition 2 ne s’appliquent pas et le bien est devenu la propriété de la Couronne parce qu’il a été confisqué au profit de celle-ci pour quelque motif que ce soit. 2015, chap. 38, annexe 4, par. 2 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des biens suivants :

1. Les biens confisqués, si une autre loi exclut expressément l’application de la présente loi à leur égard.

2. Les biens sociaux confisqués au sens de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

3. Les sommes non réclamées transférées qui sont détenues par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en application de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Les terrains miniers au sens de la Loi sur les mines.

5. Les droits miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui sont dissociés ou séparés des droits de surface au sens de cette loi.

6. Les biens assujettis au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les mines. 2015, chap. 38, annexe 4, par. 2 (2); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 309.

Instances en recouvrement : déclaration

(3) En cas d’opposition à la prise de possession de biens visée au paragraphe (1), le tuteur et curateur public peut, sans enquête préalable, faire introduire une instance en recouvrement de biens ou en vue d’obtenir une déclaration reconnaissant l’existence d’un droit de propriété ou d’un intérêt sur les biens. 2015, chap. 38, annexe 4, par. 2 (3).

Procédure

(4) L’instance visée au paragraphe (3) est semblable, à tous égards, à celle régissant les autres instances en recouvrement de biens ou en vue d’obtenir une déclaration reconnaissant l’existence d’un droit de propriété ou d’un intérêt sur les biens. 2015, chap. 38, annexe 4, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 7, art. 309 - 01/03/2022

Concession ou renonciation

Champ d’application

3 (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Pouvoir de concéder

(2) À moins que le bien auquel s’applique le présent article ait été versé au Trésor, le tuteur et curateur public peut, selon ce qu’il juge approprié :

a) concéder tout ou partie du bien à une personne à des fins de transfert ou de restitution à la personne qui fait état de l’existence d’une réclamation juridique ou morale contre la personne à laquelle il appartenait, ou afin de mettre en oeuvre la disposition de ce bien qu’a pu envisager cette personne;

b) renoncer aux droits que la Couronne a pu acquérir afin d’attribuer le bien, en pleine propriété ou autrement, à la personne qui y aurait eu droit si le bien n’était pas devenu un bien auquel s’applique le présent article.

Idem

(3) La concession ou renonciation peut s’effectuer moyennant contrepartie valable ou autrement, et être assujettie aux conditions que le tuteur et curateur public juge appropriées.

Consentement du ministre des Finances

(4) Aucune concession ou renonciation ne peut s’effectuer en vertu du présent article sans que le pétitionnaire ait obtenu le consentement du ministre des Finances.

Délai de prescription : biens confisqués

(5) Sous réserve du paragraphe (6), aucune pétition en vue d’obtenir une concession ou une renonciation en vertu du présent article ne peut être présentée après le dixième anniversaire :

a) du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, si le bien devient un bien auquel s’applique le présent article avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) du jour où le bien devient un bien auquel s’applique le présent article, dans les autres cas.

Prorogation

(6) À moins que le bien ait été versé au Trésor, le tuteur et curateur public peut proroger le délai applicable indiqué au paragraphe (5) s’il est convaincu par le pétitionnaire que des motifs impérieux justifient que celui-ci n’ait pas présenté sa pétition plus tôt.

Droit de suite

(7) La concession ou la renonciation effectuée en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur le bien en la possession de la personne qui l’a reçu.

Droits du cessionnaire

(8) La concession visée au présent article peut s’effectuer sans nécessité de procéder au préalable à une prise de possession réelle du bien ou à une enquête. En cas d’opposition à la prise de possession, le cessionnaire peut introduire une instance en recouvrement du bien devant un tribunal compétent.

Restitution de biens

Champ d’application

4 (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (1).

Restitution

(2) À moins que le bien auquel s’applique le présent article ait été versé au Trésor, le tuteur et curateur public peut, à la demande d’un ancien propriétaire qui a été reconstitué, lui transférer le bien en vertu du présent article.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la loi prévoyant la reconstitution de l’ancien propriétaire prévoit que les biens demeurent confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci.

Idem

(4) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la restitution d’un bien en vertu du présent article.

Réclamation morale : biens d’un particulier décédé

Champ d’application

5 (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de la disposition 1 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Idem

(2) Il est entendu que les biens auxquels s’applique le présent article incluent les biens que le tuteur et curateur public a administrés en vertu de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne.

Concession

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, selon ce qu’il juge approprié et sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, concéder à une personne, tout ou partie d’un bien auquel s’applique le présent article à des fins de transfert ou de restitution à la personne qui fait état de l’existence d’une réclamation morale contre la personne à laquelle il appartenait, ou afin de mettre en oeuvre la disposition de ce bien qu’a pu envisager cette personne.

Recouvrement auprès du Trésor

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil effectue une concession en vertu du présent article et que le bien concédé consiste en une somme d’argent qui a été versée antérieurement au Trésor, la somme d’argent peut être versée par le Trésor au tuteur et curateur public pour que celui-ci l’affecte conformément au décret.

Droit de suite

(5) La concession effectuée en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur le bien en la possession de la personne qui l’a reçu.

Réclamation juridique : biens d’un particulier décédé

Champ d’application

6 (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de la disposition 1 du paragraphe 2 (1).

Droit au bien

(2) La personne qui convainc le tuteur et curateur public de l’existence d’une réclamation juridique sur un bien auquel s’applique le présent article a le droit de recevoir le bien en vertu de ce même article.

Intérêt

(3) L’intérêt fixé en vertu de la Loi sur le tuteur et curateur public n’est payable qu’à l’égard d’une période au cours de laquelle le bien auquel s’applique le présent article consistait en une somme d’argent administrée par le tuteur et curateur public, jusqu’à la première des dates suivantes :

1. 10 ans après le décès de l’ancien propriétaire.

2. Le jour du versement de la somme d’argent au Trésor.

Recouvrement auprès du Trésor

(4) Si une personne convainc le tuteur et curateur public de l’existence d’une réclamation juridique sur un bien auquel s’applique le présent article et que le bien consiste en une somme d’argent qui a été versée antérieurement au Trésor, la somme d’argent peut être versée par le Trésor au tuteur et curateur public pour que celui-ci l’affecte conformément au présent article.

Droit de suite

(5) Le transfert ou la cession effectué par le tuteur et curateur public en vertu du présent article à une personne ayant établi l’existence d’une réclamation juridique ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur le bien en la possession de la personne qui l’a reçu.

Biens destinés à des fins de bienfaisance

Champ d’application

7 (1) Le présent article s’applique aux biens destinés à des fins de bienfaisance dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Transfert ou cession

(2) Le tuteur et curateur public peut transférer ou céder à l’organisme de bienfaisance qu’il juge approprié tout ou partie d’un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article.

Doctrine du cy-près

(3) Pour déterminer quel organisme de bienfaisance il juge approprié pour l’application du paragraphe (2), le tuteur et curateur public applique la doctrine du cy-près.

Reconstitution d’une personne morale dissoute

(4) Si l’ancien propriétaire d’un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article est reconstitué et que le bien ne lui est pas restitué en vertu de la loi prévoyant la reconstitution, le tuteur et curateur public peut lui transférer ou céder tout ou partie du bien.

Conditions générales

(5) Le tuteur et curateur public peut procéder à un transfert ou à une cession en vertu du présent article sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.

Produit

(6) Après avoir transféré, cédé ou libéré moyennant contrepartie valable en vertu de la présente loi un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article, le tuteur et curateur public peut transférer le produit selon les modalités indiquées au paragraphe (2) ou (4).

Recouvrement auprès du Trésor

(7) Si le tuteur et curateur public verse au Trésor un bien qui consiste en une somme d’argent et qu’il détermine ultérieurement qu’il s’agissait d’un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, l’autoriser à transférer une somme, jusqu’à concurrence de celle qui a été versée au Trésor, à un organisme de bienfaisance ou à un ancien propriétaire afin qu’elle soit utilisée à des fins de bienfaisance.

Idem

(8) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe (7), la somme d’argent peut être versée par le Trésor au tuteur et curateur public pour que celui-ci l’affecte conformément au décret.

Transfert, cession ou libération d’un bien-fonds

8 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, tout ou partie d’un bien-fonds dont il a pris possession en vertu de l’article 2.

Transfert, cession, libération ou disposition d’un bien meuble

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, tout ou partie d’un bien meuble dont il a pris possession en vertu de l’article 2, ou en disposer de toute autre façon qu’il juge appropriée.

Absence de fusion : intérêts de la Couronne

9 (1) Si le bien était grevé de privilèges, de droits ou d’autres intérêts en faveur de la Couronne avant qu’il ne devienne un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, les privilèges, droits ou autres intérêts ne fusionnent pas lorsqu’il devient un tel bien, que le tuteur et curateur public en ait effectivement pris possession ou non.

Non-transmission des dettes à la Couronne

(2) Les dettes et obligations de l’ancien propriétaire ne deviennent pas des dettes et obligations de la Couronne lorsque le bien devient un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Obligations et immunité

Aucune obligation

10 (1) Le tuteur et curateur public n’est pas tenu d’entretenir ou de gérer le bien dont il peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non, ni d’en interdire l’accès ou de prendre toute autre mesure à son égard. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 10 (1).

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances ou les arrêtés introduits, rendus ou pris contre la Couronne, le ministre, le sous-ministre, le tuteur et curateur public, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne :

a) à l’égard d’un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non;

b) au titre de ce qui suit :

(i) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’un locataire ou de toute autre personne qui utilise ou occupe le bien, ou dont la présence sur le bien n’est pas autorisée, qui a lieu sur un bien visé à l’alinéa a) ou qui l’affecte autrement.

(ii) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission de tout ancien propriétaire d’un bien visé à l’alinéa a).

(iii) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’une personne qui détient un intérêt sur un bien visé à l’alinéa a) qui, selon le cas :

(A) est lié à l’exécution de l’intérêt,

(B) a lieu sur le bien ou l’affecte autrement.

(iv) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’un administrateur, dirigeant, employé, mandataire, entrepreneur indépendant, invité, actionnaire ou membre d’une personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii). 2019, chap. 38, annexe 4, par. 10 (2).

Incompatibilité

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi ou tout règlement. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 10 (3).

Idem

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances ou les arrêtés introduits, rendus ou pris contre le ministre, le sous-ministre, le tuteur et curateur public, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de ce qui suit :

1. Un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi attribue à la personne.

2. Une négligence, un manquement ou une omission que la personne a commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi lui attribue. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 10 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 10 (5); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 70 (1).

Exception

(6) Il est entendu que les paragraphes (1), (2) et (4) n’ont pour effet :

a) ni d’empêcher la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêté contre la Couronne à l’égard du bien si l’ordonnance ou l’arrêté est autorisé par une autre loi et que les dispositions de cette loi autorisant l’ordonnance ou l’arrêté lient la Couronne;

b) ni d’imposer de nouvelles obligations à la Couronne à l’égard du bien.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 70 (1) - 01/07/2019

Décisions du tuteur et curateur public définitives

11 Les décisions ou ordonnances que prend le tuteur et curateur public en vertu de la présente loi sont définitives et ne sont pas susceptibles de révision pour quelque motif que ce soit, y compris le fait qu’une personne n’a pas reçu un avis prévu par la présente loi.

Aucun droit à un avis

12 (1) Une personne n’a pas le droit de recevoir un avis prévu par la présente loi si, selon le cas :

a) elle a expressément renoncé à ce droit, avant ou après la remise de l’avis;

b) le tuteur et curateur public ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et il ne la connaît pas par ailleurs.

Idem : personne morale dissoute depuis plus de 20 ans

(2) L’ancien propriétaire et ses administrateurs et dirigeants n’ont pas droit à l’avis prévu par la présente loi si l’ancien propriétaire est une personne morale qui a été dissoute il y a plus de 20 ans.

Intérêts apparemment créés

Champ d’application

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à l’égard de tout intérêt, y compris un droit de propriété, qui est apparemment créé sur un bien après que celui-ci est devenu un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt créé par une personne habilitée à ce faire.

Idem

(3) Il est entendu que l’ancien propriétaire d’un bien, ou toute personne qui prétend agir au nom de celui-ci, n’est pas habilité à créer un intérêt sur le bien.

Annulation

(4) Le tuteur et curateur public peut prendre des ordonnances en vertu du présent article annulant des intérêts auxquels s’applique le présent article.

Idem

(5) Une ordonnance annulant un intérêt peut comprendre ce qui suit :

1. Si l’intérêt est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, des directives visant à supprimer du titre les documents précisés.

2. Si l’intérêt porte sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, des directives visant à modifier de la façon précisée les renseignements enregistrés dans le registre central du réseau d’enregistrement.

3. Dans les circonstances prescrites, des directives visant à modifier ou à supprimer des renseignements enregistrés dans tout autre registre public prescrit.

Non-opposabilité ou invalidité des intérêts

(6) Un intérêt auquel s’applique le présent article n’est ni opposable ni valide à l’égard d’un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non et qu’une ordonnance ait été ou non prise en vertu du présent article.

Ordonnance concernant un bien immeuble

(7) Si l’ordonnance concerne un intérêt enregistré sur le titre d’un bien immeuble, le tuteur et curateur public l’enregistre sur le titre du bien, et les documents précisés dans l’ordonnance sont supprimés du titre.

Ordonnance concernant un bien meuble

(8) Si l’ordonnance concerne un intérêt sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, le tuteur et curateur public remet une copie de l’ordonnance au registrateur des sûretés mobilières, lequel modifie les renseignements consignés dans le registre central du réseau d’enregistrement, conformément à l’ordonnance, afin d’indiquer que l’enregistrement est annulé, en totalité ou en partie.

Remise de copie et publication de l’ordonnance

(9) Dans les 15 jours qui suivent la prise d’une ordonnance en vertu du présent article, le tuteur et curateur public en remet une copie à toute personne qui, d’après lui, pourrait être concernée par l’ordonnance et publie l’ordonnance sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Demande de copie de l’ordonnance

(10) Si une personne demande à obtenir une copie de l’ordonnance, le tuteur et curateur public la lui remet dans les 15 jours qui suivent le dernier en date du jour de la réception de la demande et du jour de l’ordonnance.

Demande de libération du titre

14 Le tuteur et curateur public peut, à tout moment, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance libérant le titre d’un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non, et éteindre les réclamations et intérêts de toute autre personne.

Administration des biens par le tuteur et curateur public

Biens détenus en fiducie

15 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, s’il détient des biens en vertu de la présente loi, le tuteur et curateur public doit les détenir en fiducie au profit de la Couronne jusqu’à ce qu’ils soient versés au Trésor ou traités d’une autre manière. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (1).

Placement

(2) Le tuteur et curateur public place toutes les sommes d’argent administrées en vertu de la présente loi conformément à la Loi sur le tuteur et curateur public. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (2).

Versement au Trésor

(3) S’il a pris possession d’un bien en vertu de l’article 2 et que le bien consiste en une somme d’argent, le tuteur et curateur public peut à tout moment verser le bien au Trésor, sous réserve des règles suivantes :

1. Si l’ancien propriétaire était un particulier, le bien est versé au plus tard le dernier jour de l’exercice au cours duquel tombe le 10e anniversaire du décès du particulier.

2. Si l’ancien propriétaire était une personne morale, le bien est versé au plus tard le dernier jour de l’exercice au cours duquel tombe le 10e anniversaire de la dissolution de la personne morale.

3. Si ni la disposition 1 ni la disposition 2 ne s’applique, le bien est versé au plus tard le dernier jour de l’exercice au cours duquel tombe le 10e anniversaire du jour où le tuteur et curateur public a pris possession du bien. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (3).

Paiement différé

(4) Malgré le paragraphe (3), le tuteur et curateur public peut continuer de détenir le bien qui fait l’objet d’une réclamation présentée en vertu de la présente loi pendant une plus longue période selon ce qui est nécessaire pour traiter la réclamation, si le traitement est toujours en cours au moment où le versement au Trésor serait par ailleurs exigé en application du présent article. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (4).

Prise de possession après 10 ans

(5) Malgré le paragraphe (3), si le tuteur et curateur public prend possession d’un bien en vertu de la présente loi dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la période de 10 ans applicable visée au paragraphe (3) et que le bien consiste en une somme d’argent, ou qu’il est converti en somme d’argent, le tuteur et curateur public verse la somme d’argent au Trésor dès que les circonstances le permettent. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (5).

Exception : directive du Conseil du Trésor

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas si le Conseil du Trésor donne au tuteur et curateur public des directives à l’effet contraire. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (6).

Extinction des réclamations

(7) Sous réserve des paragraphes 5 (4), 6 (4) et 7 (7), tous les intérêts sur des biens et les réclamations à leur égard s’éteignent au moment du versement au Trésor, même s’il a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (7).

Aucun intérêt ni revenu payable

(8) Sous réserve du paragraphe 6 (3), aucun intérêt ni revenu n’est payable par la Couronne ou le tuteur et curateur public à l’égard d’un bien dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de l’article 2, avant et après le versement du bien au Trésor. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (8).

Non une utilisation aux fins de la Couronne

(9) Ni la détention d’un bien en vertu de la présente loi par le tuteur et curateur public en fiducie au profit de la Couronne ni le dégagement au profit du tuteur et curateur public d’un intérêt ou d’un revenu sur le bien en vertu de la présente loi ne constituent une utilisation aux fins de la Couronne au sens du paragraphe 10 (4) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant. 2019, chap. 38, annexe 4, par. 15 (9); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 70 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 70 (2) - 01/07/2019

Sommes dues à la Couronne

16 (1) Le tuteur et curateur public peut établir, conformément aux règlements éventuels, les sommes suivantes relativement aux biens dont il peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non :

1. Les frais engagés par la Couronne, notamment :

i. les frais engagés avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi,

ii. les frais engagés relativement à la disposition du bien.

2. Les frais raisonnables au titre du temps et des ressources consacrés relativement aux biens par les employés de la Couronne.

3. Les honoraires et dépenses du tuteur et curateur public visés aux paragraphes 8 (1), (1.1) et (1.2) de la Loi sur le tuteur et curateur public.

4. Les sommes que la Couronne pourrait être tenue de payer aux termes d’une entente.

Créances de la Couronne

(2) Les sommes établies en vertu du paragraphe (1) sont des créances de la Couronne qui peuvent être recouvrées notamment :

a) par prélèvement de tout ou partie du bien;

b) sur tout autre bien appartenant à l’ancien propriétaire du bien;

c) lorsque l’ancien propriétaire est une personne morale, par ordonnance rendue en vertu de l’article 17 enjoignant à un ancien administrateur ou dirigeant de l’ancien propriétaire de payer tout ou partie des sommes.

Idem : priorité

(3) Si le tuteur et curateur public a pris possession de biens en vertu de l’article 2 et que des sommes dues à la Couronne sont établies en vertu du présent article relativement aux biens, ces sommes prennent rang avant les réclamations, privilèges, grèvements ou autres intérêts que peut avoir une personne à l’égard des biens.

Déduction des sommes

(4) Les sommes visées au paragraphe (3) peuvent être déduites par le tuteur et curateur public des biens dont celui-ci a pris possession en vertu de l’article 2 qui appartenaient à l’ancien propriétaire ou à une personne morale dissoute liée.

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

17 (1) S’il peut prendre possession d’un bien en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non, le tuteur et curateur public peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

a) déterminant les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants de l’ancien propriétaire;

b) enjoignant aux particuliers déterminés en vertu de l’alinéa a) de payer tout ou partie des sommes établies en vertu de l’article 16.

Idem

(2) Aux fins de la demande visée au paragraphe (1), la Cour détermine les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants de l’ancien propriétaire au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de l’ancien propriétaire.

Idem

(3) Si elle détermine qu’aucun particulier n’était administrateur ou dirigeant au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de l’ancien propriétaire, la Cour peut rendre une décision à l’égard des deux plus récentes années avant la dissolution pour lesquelles la Cour détermine que des particuliers étaient des administrateurs ou dirigeants.

Exception : personne morale sans capital-actions

(4) Le présent article ne s’applique pas si l’ancien propriétaire était une personne morale sans capital-actions dont les activités étaient exercées sans but lucratif pour ses membres.

Exception : critères prescrits

(5) Le particulier qui remplit les critères prescrits ne doit pas être déterminé comme étant administrateur ou dirigeant en application du présent article.

Exception : sommes prescrites

(6) Aucune demande visée au présent article ne doit être présentée à l’égard des sommes se rapportant aux questions prescrites.

Rapport annuel au ministre

18 (1) Le tuteur et curateur public présente au ministre un rapport annuel à l’égard des concessions, renonciations, libérations, transferts et cessions de biens accordés en vertu des paragraphes 3 (2), 7 (2) et (4).

Contenu du rapport

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. Le nom de l’ancien propriétaire de chaque bien ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession au cours de l’année précédente.

2. Le nom de chaque personne en faveur de laquelle un bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

3. Une description de chaque bien ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

4. La date à laquelle chaque bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

5. Les renseignements prescrits.

Renseignements concernant les concessions et autres

19 Le tuteur et curateur public fournit les renseignements suivants à toute personne qui en fait la demande en précisant le nom de l’ancien propriétaire des biens ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession accordé par le tuteur et curateur public en vertu du paragraphe 3 (2), 4 (2), 7 (2) ou (4) :

1. Le nom de chaque personne en faveur de laquelle un bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

2. Une description du bien ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

3. La date à laquelle le bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

4. Les renseignements prescrits.

Renseignements personnels

20 (1) Le tuteur et curateur public est autorisé à recueillir des renseignements personnels en vertu de la présente loi aux fins suivantes :

1. Déterminer si la présente loi s’applique aux biens.

2. Déterminer s’il y a lieu de prendre possession des biens, de mener une enquête et d’évaluer les biens.

3. Administrer les biens pour le compte de la Couronne.

4. Appliquer la présente loi, la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, ou tout autre texte législatif de l’Ontario régissant la dissolution des personnes morales ou les biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2.

5. Appliquer la Loi sur l’administration des successions par la Couronne ou exercer une fonction que toute autre loi attribue au tuteur et curateur public.

Collecte directe ou indirecte

(2) La collecte autorisée par le paragraphe (1) peut être effectuée :

a) soit directement;

b) soit indirectement, si une collecte indirecte est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Avis général concernant la collecte

(3) S’il recueille des renseignements personnels indirectement, le tuteur et curateur publique donne un avis général concernant la collecte selon les modalités suivantes ou l’une d’entre elles :

1. En affichant l’avis sur le bien concerné.

2. En publiant l’avis sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Contenu

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) contient les renseignement suivants :

a) une description du type de renseignements personnels recueillis;

b) une déclaration de la principale fin à laquelle on prévoit d’utiliser les renseignements personnels;

c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’un fonctionnaire public susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette collecte.

Avis réputé conforme au par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(5) La remise d’un avis en application du paragraphe (3) est réputée conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Demande de renseignements

21 (1) Le tuteur et curateur public peut donner un avis exigeant qu’une personne ou une entité lui fournisse les renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui, de l’avis du tuteur et curateur public, peuvent se rapporter aux biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non, ou à leur ancien propriétaire, et notamment les renseignements suivants :

1. Des renseignements personnels, y compris les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle le tuteur et curateur public a l’intention de donner un avis prévu par la présente loi.

2. Des renseignements sur les biens qui sont ou pourraient être des biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, notamment les dossiers d’un ancien propriétaire des biens et des renseignements sur les activités de toute personne ou entité qui prétend agir à l’égard des biens.

3. Des renseignements sur tout intérêt sur les biens qui existait avant que le bien ne devienne un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2.

Serment ou affirmation solennelle

(2) L’avis peut exiger que les renseignements soient fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Forme, manière et délai

(3) L’avis peut :

a) préciser sous quelle forme et de quelle manière les renseignements doivent être fournis;

b) exiger que les renseignements soient fournis avant la date qui y est précisée.

Obligation de se conformer

(4) La personne ou l’entité qui reçoit l’avis prévu au présent article se conforme aux stipulations qui y sont énoncées, que la Couronne soit ou non enregistrée sur le titre comme propriétaire des biens concernés ou que la personne ou l’entité comprenne ou non par ailleurs que la Couronne a le contrôle des biens ou exerce un pouvoir sur ceux-ci.

Défaut de conformité

(5) Si la personne ou l’entité ayant reçu l’avis prévu au présent article ne se conforme pas aux stipulations qui y sont énoncées, le tuteur et curateur public peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’obligeant à s’y conformer.

Infraction

(6) Toute personne qui reçoit l’avis prévu au présent article et ne se conforme pas aux stipulations qui y sont énoncées est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque journée où l’inobservation persiste.

Motifs de refus de fournir des renseignements

(7) Une personne ou entité n’est pas tenue de fournir les renseignements visés au présent article si le document qui les contient est soumis au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Documents

22 Il est entendu que les articles 20 et 21 ne portent pas atteinte au pouvoir du tuteur et curateur public de prendre possession des documents qui sont des biens dont celui-ci peut prendre possession en vertu de l’article 2.

Utilisation et collecte de renseignements

23 Les renseignements recueillis au titre de la présente loi peuvent être utilisés et divulgués aux fins suivantes :

1. Déterminer si la présente loi s’applique aux biens.

2. Déterminer s’il y a lieu de prendre possession des biens, de mener une enquête et d’évaluer les biens.

3. Administrer les biens pour le compte de la Couronne.

4. Appliquer la présente loi, la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, ou tout autre texte législatif de l’Ontario régissant la dissolution des personnes morales ou les biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2.

5. Appliquer la Loi sur l’administration des successions par la Couronne ou exercer une fonction que toute autre loi attribue au tuteur et curateur public.

Loi de 2006 sur la législation

24 La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 5 (3) ou 7 (7) ni aux ordonnances prises par le tuteur et curateur public en vertu de l’article 13.

Règlements

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les mesures que le tuteur et curateur public est tenu de prendre à l’égard d’une ordonnance comprenant les directives visées à la disposition 3 du paragraphe 13 (5);

b) prescrire les mesures qu’une personne responsable d’un registre public prescrit est tenue de prendre en réponse à une ordonnance visée à l’alinéa a);

c) régir l’établissement des sommes mentionnées à l’article 16;

d) définir des mots et des expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

e) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi;

f) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement.

26.-31 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

32 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

33 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

 

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