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cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes (Loi de 2015 sur le), L.O. 2015, chap. 13

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Loi de 2015 sur le cadre et le plan d’action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes

l.o. 2015, CHAPITRE 13

Période de codification : du 2 juin 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définition

1. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«Agence» L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée aux termes de l’article 3 de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

Interprétation : maladies à transmission vectorielle émergentes

(2) Pour l’application de la présente loi, les maladies à transmission vectorielle émergentes désignent des maladies à transmission vectorielle infectieuses qui constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la santé publique en Ontario.

Obligation d’élaborer un cadre et un plan d’action provinciaux

2. (1) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée élabore un cadre et un plan d’action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes qui prévoient ce qui suit :

1. Le renforcement de la surveillance provinciale au moyen des données dont l’Agence a la garde et le contrôle pour qu’il soit possible de suivre adéquatement l’évolution des taux d’incidence des maladies à transmission vectorielle émergentes.

2. L’établissement de lignes directrices concernant la prévention, l’identification, le traitement et la gestion des maladies à transmission vectorielle émergentes, notamment en ce qui concerne l’état de préparation et la mise en commun des meilleures pratiques à l’échelle provinciale.

3. La création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur les maladies à transmission vectorielle émergentes, à l’intention des fournisseurs de soins de santé et des membres du public, en vue de mieux faire connaître ces maladies et d’en améliorer la prévention, l’identification, le traitement et la gestion.

4. La promotion de la recherche liée aux maladies à transmission vectorielle émergentes.

Administration du cadre et du plan d’action provinciaux

(2) Le ministre est chargé d’administrer le cadre et le plan d’action provinciaux.

Consultations

(3) Pour élaborer et administrer le cadre et le plan d’action provinciaux, le ministre peut consulter les autres ministères concernés, l’Agence, les conseils de santé, l’Agence de la santé publique du Canada, le gouvernement fédéral ou les autres personnes ou entités qu’il juge appropriés dans les circonstances.

Publication

(4) Dans l’année qui suit l’élaboration du cadre et du plan d’action provinciaux, le ministre les publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil de santé» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

4.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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