affectation anticipée de crédits pour 2016-2017 (Loi supplémentaire de 2016 portant), L.O. 2016, chap. 37, annexe 24, affectation anticipée de crédits pour 2016-2017 (Loi supplémentaire de 2016 portant)

Loi supplémentaire de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017

l.o. 2016, CHAPITRE 37
Annexe 24

Remarque : Le 30 mars 2017, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2016. (Voir : 2017, chap. 4, art. 5)

Dernière modification : 2017, chap. 4, art. 5.

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont l’article 3 autorise le prélèvement sur le Trésor ou la comptabilisation à titre de frais hors trésorerie s’ajoutent à celles dont l’article 2 de la Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017 autorise le prélèvement sur le Trésor ou la comptabilisation à titre de frais hors trésorerie.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, des sommes totalisant un maximum de 2 482 457 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

4 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).