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financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon (Loi de 2017 sur le), L.O. 2017, chap. 34, Annexe 14

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Loi de 2017 sur le financement de l’assainissement des rivières English et Wabigoon

l.o. 2017, CHAPITRE 34
Annexe 14

Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 65.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 65.

SOMMAIRE

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Comité

4.

Constitution de la Fiducie

5.

Objet de la Fiducie

6.

Conditions de la Fiducie

7.

Fiduciaire

8.

Critères : prélèvements sur les fonds

9.

Exclusion du Trésor

10.

Rapport : fiduciaire

11.

Rapport : comité

12.

Rapport quinquennal

13.

Avis public

14.

Affectation

15.

Vérification

16.

Non un mandataire de la Couronne

17.

Immunité

18.

Règles relatives aux dévolutions perpétuelles non applicables à la Fiducie

19.

Règlements

 

Objet

1 (1) L’objet de la présente loi est de prévoir :

a) le financement de l’assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon;

b) la gestion coopérative de ce financement par l’Ontario et les deux Premières Nations qui ont été le plus considérablement et directement touchées par la contamination au mercure des rivières English et Wabigoon dans le passé;

c) une occasion pour les autres collectivités autochtones qui ont des liens historiques avec les rivières English et Wabigoon de participer aux discussions relativement à ce financement.

Aucune dérogation

(2) Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits ancestraux ou issus de traités.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assainissement» S’entend en outre de la surveillance après l’assainissement. («remediation»)

«comité» Le Comité pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon créé en application de l’article 3. («panel»)

«contaminant» S’entend :

a) du mercure sous toutes ses formes;

b) de toute autre substance prescrite par règlement. («contaminant»)

«droits ancestraux ou issus de traités» Les droits existants, ancestraux ou issus de traités, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. («aboriginal or treaty rights»)

«fiduciaire» Le fiduciaire de la Fiducie. («trustee»)

«Fiducie» La Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon constituée en application de l’article 4. («Trust»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Comité

3 (1) Est créé un comité appelé Comité d’assainissement des rivières English et Wabigoon en français et English and Wabigoon Rivers Remediation Panel en anglais.

Objets

(2) Les objets du comité sont les suivants :

a) conseiller le ministre sur ce qui suit :

(i) la constitution de la Fiducie,

(ii) les règles de pratique et de procédure pour le comité visées au paragraphe (16),

(iii) les critères pour les prélèvements sur les fonds de la Fiducie visés au paragraphe 8 (1),

(iv) l’élaboration de buts et d’objectifs en matière d’assainissement;

b) donner par écrit des directives au fiduciaire exigeant la remise de fonds de la Fiducie;

c) rédiger le rapport visé à l’article 11;

d) exercer les autres fonctions que précise la présente loi ou qu’exige le ministre.

Représentants des Premières Nations

(3) Le ministre invite le conseil de bande de chacune des Premières Nations suivantes à nommer deux représentants comme membres du comité :

1. Grassy Narrows First Nation.

2. Wabaseemoong Independent Nations.

Représentation des Premières Nations

(4) Le conseil de bande de chacune des Premières Nations visées au paragraphe (3) peut, après avoir reçu une invitation du ministre, nommer jusqu’à deux représentants de la collectivité comme membres du comité.

Représentants d’autres collectivités

(5) Si une collectivité autochtone autre que les Premières Nations visées au paragraphe (3) a des liens historiques avec la rivière English ou Wabigoon et a un intérêt dans l’assainissement de l’une ou l’autre de ces rivières, le ministre peut autoriser un représentant de cette collectivité à participer à une ou plusieurs réunions du comité.

Aucun statut de membre ni droit de vote

(6) La personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à participer à une réunion du comité n’est pas un membre du comité et ne peut voter sur les questions dont est saisi le comité.

Représentant de l’Ontario

(7) Le ministre peut nommer jusqu’à deux membres chargés de représenter les intérêts de l’Ontario au comité.

Amovibilité

(8) Les membres du comité occupent leur poste à titre amovible à la discrétion :

a) du conseil de bande de la Première Nation que le membre représente, dans le cas d’un membre nommé en vertu du paragraphe (4);

b) du ministre, dans le cas d’un membre nommé en vertu du paragraphe (7).

Délai de délivrance des invitations

(9) Le ministre délivre les invitations visées au paragraphe (3) dans les 10 jours après l’entrée en vigueur du présent article.

Moment des nominations

 (10) Dans les 10 jours après la délivrance des invitations, s’ils souhaitent nommer des représentants au comité, le ministre et le conseil de bande de chacune des Premières Nations visées au paragraphe (3) s’efforcent de nommer un ou deux représentants.

Présidence et vice-présidence

(11) Les membres du comité choisissent, parmi eux, le président et le vice-président du comité.

Moment du choix

(12) Les membres du comité s’efforcent de tenir la première réunion du comité et de choisir le président et le vice-président dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de 10 jours prévu au paragraphe (10).

Fourniture de conseils : buts et objectifs en matière d’assainissement

(13) Le comité s’efforce de conseiller le ministre au sujet de l’élaboration des buts et des objectifs en matière d’assainissement dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Quorum

(14) Les deux tiers des membres du comité constituent le quorum.

Prise de décisions

(15) Le comité tente de parvenir à un consensus au sujet des questions dont il est saisi, faute de quoi les décisions sont prises à la majorité des voix.

Règles de pratique et de procédure

(16) Le ministre peut, après avoir tenu compte des conseils éventuels du comité, établir les règles de pratique et de procédure du comité, qui prévoient notamment :

a) le mode de règlement des différends, y compris la facilitation, la médiation ou l’arbitrage;

b)   la constitution de sous-comités pour conseiller le comité;

c) le mode de prise de décisions par le comité et les sous-comités, y compris les règles de procédure permettant de tenir compte de l’opinion de chaque membre du comité conformément à l’alinéa (19) c).

Facilitateur ou médiateur

(17) Malgré toute règle de pratique ou de procédure établie en vertu du paragraphe (16), le président du comité peut inviter une personne à participer à une ou plusieurs réunions du comité à titre de facilitateur ou de médiateur afin d’aider le comité à régler tout différend relatif aux travaux du comité.

Décisions du comité

(18) Les décisions du comité sont prises conformément aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (16), s’il y a lieu.

Directives données par le comité au fiduciaire

(19) Les décisions du comité de donner au fiduciaire une directive par écrit obligeant que soient remis des fonds de la Fiducie :

a) sont prises conformément aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (16), s’il y a lieu;

b) sont prises conformément aux critères fixés en application du paragraphe 8 (1);

c) tiennent compte de l’opinion de chaque membre du comité nommé en vertu du paragraphe (4) à savoir si les droits ancestraux ou issus de traités de la Première Nation que le membre représente risquent d’être touchés de manière disproportionnée et défavorable par les activités visées par la directive;

d) sont communiquées au fiduciaire par le président ou le vice-président au nom du comité.

Dissolution

(20) Après avoir consulté le comité, le ministre peut le dissoudre s’il juge que celui-ci :

a) n’est plus requis, car aucune autre activité n’est nécessaire pour remédier à la présence de contaminants;

b) n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions.

Constitution de la Fiducie

4 (1) Le ministre constitue par écrit une fiducie appelée Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon en français et English and Wabigoon Rivers Remediation Trust en anglais.

Avis du comité

(2) Avant de constituer la Fiducie, le ministre consulte le comité à l’égard des conditions s’y afférant.

Moment de la constitution de la Fiducie

(3) Le ministre s’efforce de constituer la Fiducie, y compris de faire verser les sommes prévues au paragraphe 14 (1) aux fonds de la Fiducie, avant le 1er avril 2018.

Objet de la Fiducie

5 L’objet de la Fiducie est de prévoir le financement de l’assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon.

Conditions de la Fiducie

6 (1) Aux conditions que peut préciser le ministre après avoir tenu compte des éventuels conseils du comité, la Fiducie prévoit le financement de l’assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon, y compris les activités suivantes :

1. La prévention du rejet de contaminants ou la réduction du risque d’un tel rejet.

2. La réduction de la présence, de la concentration ou de la biodisponibilité des contaminants, y compris leur présence et leur concentration dans les poissons.

3. La surveillance des contaminants après l’assainissement.

4. Les autres activités d’assainissement compatibles avec l’objet de la Fiducie que peut préciser le ministre.

Idem

(2) Aux conditions que précise le ministre, la Fiducie peut prévoir les questions suivantes :

1. Le financement des coûts ou le remboursement des dépenses liés aux activités du comité, de ses membres et des personnes des autres collectivités autochtones autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité, y compris la rémunération.

2. Le remboursement des dépenses liées à l’administration de la Fiducie, y compris la rémunération du fiduciaire.

3. Le financement des coûts de la Grassy Narrows First Nation, des Wabaseemoong Independent Nations et des autres collectivités autochtones autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité pour soutenir l’engagement de la collectivité relativement aux travaux du comité.

4. Les autres questions qui sont compatibles avec l’objet de la Fiducie.

Fiduciaire

7 (1) Le ministre nomme fiduciaire une personne règlementée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).

Directives du comité

(2) Sous réserve des conditions de la Fiducie et des paragraphes (3) et (4), le fiduciaire se conforme aux directives écrites du comité visées à l’alinéa 3 (2) b).

Directives : exigences

(3) Une directive du comité visée à l’alinéa 3 (2) b) ne lie le fiduciaire que si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est signée par le président ou le vice-président du comité;

b) elle est conforme aux critères fixés en application du paragraphe 8 (1).

Restriction : financement prévu au par. 14 (3)

(4) Si d’autres sommes sont versées aux fonds de la Fiducie en vertu du paragraphe 14 (3), le fiduciaire ne prélève ces sommes sur les fonds de la Fiducie que pour les fins suivantes :

a) le financement des coûts ou le remboursement des dépenses liés aux activités du comité, à ses membres et aux personnes des autres collectivités autochtones autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité, y compris la rémunération;

b) le remboursement des dépenses liées à l’administration de la Fiducie, y compris la rémunération du fiduciaire.

Directives en cas de dissolution

(5) S’il a dissout le comité en vertu du paragraphe 3 (20), le ministre peut donner des directives par écrit au fiduciaire obligeant que soient soustraites des sommes provenant des fonds de la Fiducie, auquel cas le fiduciaire s’y conforme.

Compatibilité des directives

(6) Les directives données par le ministre en vertu du paragraphe (5) doivent :

a) être compatibles avec l’objet de la Fiducie;

b) respecter les critères fixés en application du paragraphe 8 (1), avec les adaptations nécessaires.

Critères : prélèvements sur les fonds

8 (1) Sous réserve des conditions de la Fiducie, et après avoir tenu compte des conseils éventuels du comité, le ministre fixe les critères à respecter pour faire des prélèvements sur les fonds de la Fiducie. Ces critères peuvent inclure des critères techniques, des normes et des objectifs.

Questions prises en compte par le comité

(2) Lorsqu’il conseille le ministre au sujet des critères, le comité tient compte de ce qui suit :

a) la meilleure information scientifique accessible;

b) le savoir écologique traditionnel qui a été offert;

c) le caractère prioritaire des activités d’assainissement qui pourraient devoir être financées.

Exclusion du Trésor

9 Les sommes d’argent reçues ou détenues par la Fiducie ne font pas partie du Trésor.

Rapport : fiduciaire

10 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, le fiduciaire remet un rapport sur ce qui suit :

a) les affaires financières de la Fiducie pour la période annuelle se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport doit être remis;

b) les décaissements de la Fiducie au cours de cette période;

c) les autres renseignements qu’exige le ministre.

États financiers vérifiés

(2) Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Fiducie.

Destinataires du rapport

(3) Le fiduciaire remet le rapport :

a) au ministre;

b) aux dirigeants de chacune des collectivités autochtones qui a participé aux travaux du comité;

c) au président du comité.

Signature

(4) Le fiduciaire signe le rapport.

Dépôt

(5) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée législative.

Autres rapports : ministre

(6) Le fiduciaire fournit au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci demande.

Autres renseignements : comité

(7) Le fiduciaire fournit au président du comité les renseignements que celui-ci demande.

Rapport : comité

11 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, le président du comité remet, au nom du comité, un rapport sur :

a) les activités financées par la Fiducie pour la période annuelle qui se termine le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport doit être remis;

b) le solde en fiducie en date du 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport doit être remis;

c) une prévision des dépenses de la Fiducie pour la période de cinq ans commençant le 1er avril de l’année au cours de laquelle le rapport doit être remis;

d) une recommandation quant à la nécessité de fonds supplémentaires pour financer la Fiducie et, le cas échéant, la somme recommandée;

e) une description de la façon dont les activités financées par la Fiducie ont contribué à l’assainissement des rivières English et Wabigoon;

f) les renseignements qu’exige le ministre.

Destinataires du rapport

(2) Le président du comité remet le rapport :

a) au ministre;

b) aux dirigeants de chacune des collectivités autochtones qui a participé aux travaux du comité.

Signature

(3) Le président du comité signe le rapport.

Dépôt

(4) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée législative.

Autres rapports

(5) Le président du comité fournit au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci demande.

Rapport quinquennal

12 (1) Promptement après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre rédige un rapport traitant de l’efficacité de la présente loi quant à la réalisation de son objet et incorporant toute recommandation que le ministre souhaite formuler.

Consultation

(2) Lorsqu’il rédige le rapport, le ministre :

a) consulte la Grassy Narrows First Nation, les Wabaseemoong Independent Nations et les autres collectivités autochtones qui ont participé aux travaux du comité et inclut leurs opinions dans le rapport;

b) consulte toute autre personne qu’il estime souhaitable de la façon qu’il estime souhaitable.

Dépôt

(3) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée législative.

Avis public

13 Le ministre met les rapports visés aux articles 10, 11 et 12 à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et de toute autre façon prescrite par règlement.

Affectation

14 (1) Est prélevée sur le Trésor la somme de 85 000 000 $ en vue de constituer la Fiducie.

Avis de solde bas

(2) Après le 1er mars, mais avant le 8 mars de chaque année, le fiduciaire remet un avis écrit au ministre et au président du comité si le solde du fonds en fiducie est inférieur à 425 000 $.

Augmentation des fonds

(3) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), le solde du fonds en fiducie est ramené à 425 000 $ au moyen d’un versement prélevé sur le Trésor.

Autres affectations

(4) Au besoin, la Législature peut prévoir l’affectation d’une somme d’argent supérieure aux sommes prévues aux paragraphes (1) et (3).

Vérification

15 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification des comptes et des transactions financières de la Fiducie.

Contenu de la vérification

(2) Lorsqu’il effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), le vérificateur général examine ce qui suit :

a) la question de savoir si les fonds de la Fiducie ont été dépensés à une fin étrangère à celles visées par la présente loi;

b) la question de savoir si les fonds de la Fiducie ont été dépensés sans égard adéquat à l’économie et l’efficience.

Accès aux renseignements et aux dossiers

(3) Les articles 10, 11, 11.1, 11.2, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la vérification du vérificateur général.

Rapport au ministre

(4) Le vérificateur général présente au ministre un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, devrait être portée à son attention et rend la question publique.

Non un mandataire de la Couronne

16 Le comité, ses membres et le fiduciaire ne sont à aucune fin des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et ils ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité

17 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucune cause d’action ne prend naissance contre :

a) un membre du comité résultant du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou du fait d’une négligence ou d’un manquement dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;

b) la Couronne ou un ministre ou un employé de la Couronne résultant d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, au comité, à un membre du comité, à la Fiducie, au fiduciaire ou à l’application de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 14, par. 17 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre :

a) un membre du comité par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a);

b) la Couronne ou un ministre ou un employé de la Couronne par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b). 2017, chap. 34, annexe 14, par. 17 (2).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) ou (2). 2019, chap. 7, annexe 17, art. 65.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 65 - 01/07/2019

Règles relatives aux dévolutions perpétuelles non applicables à la Fiducie

18 Les règles de droit et les textes de loi relatifs aux dévolutions perpétuelles ne s’appliquent pas à la Fiducie. La Fiducie est réputée une fiducie constituée à des fins de bienfaisance valide sous le régime des lois de l’Ontario.

Règlements

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres substances pour l’application de la définition de «contaminant» à l’article 2;

b) prescrire et régir toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements;

c) circonscrire la rémunération des membres du comité ou des personnes autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité et le remboursement de leurs dépenses éventuelles;

d) traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

20 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

21 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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