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transparence des paiements dans le secteur de la santé (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 25, Annexe 4

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Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé

l.o. 2017, CHAPITRE 25
Annexe 4

Période de codification : du 29 mai 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 4, art. 20)

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 85.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 85.

SOMMAIRE

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Interprétation : «payeur»

4.

Déclarations obligatoires

5.

Utilisation des renseignements aux fins d’analyse

6.

Publication des renseignements

7.

Demande de rectification

8.

Demande de renseignements

9.

Inspecteurs

10.

Ordonnance de production

11.

Ordonnances de se conformer

12.

Ordonnance judiciaire de se conformer

13.

Publication des ordonnances

14.

Délégation

15.

Responsabilité

16.

Obligation des administrateurs et dirigeants

17.

Infractions

18.

Examen de la présente loi

19.

Règlements

 

Objet

1 La présente loi a pour objet d’exiger la communication de renseignements sur les relations financières dans le système de soins de santé de l’Ontario, y compris dans le secteur de la recherche et de l’éducation concernant les soins de santé, et de permettre la collecte, l’analyse et la publication de ces renseignements aux fins suivantes :

a) accroître la transparence afin de maintenir et d’améliorer la confiance des patients envers leurs fournisseurs de soins de santé et le système de soins de santé;

b) donner aux patients accès à des renseignements de nature à les aider à prendre des décisions éclairées sur leurs soins de santé;

c) fournir des renseignements au ministre et à d’autres intervenants aux fins de recherche et d’évaluation, d’analyse des politiques et de planification en ce qui concerne le système de santé;

d) prévoir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels à ces fins.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bénéficiaire» Personne ou entité prescrite qui reçoit un transfert de valeur d’un payeur. («recipient»)

«instrument médical» S’entend :

a) d’un instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) qui est destiné à l’usage humain, à l’exclusion d’un instrument prescrit;

b) de tout autre instrument, appareil, dispositif ou article semblable qui est destiné à l’usage humain. («medical device»)

«intermédiaire» Personne ou entité qui effectue ou facilite un transfert de valeur à un bénéficiaire pour le compte d’un payeur. («intermediary»)

«médicament» S’entend :

a) sous réserve des règlements, d’une substance ou d’une préparation contenant une substance, visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, destinée à l’usage humain, à l’exclusion toutefois :

(i) d’une substance ou d’une préparation visée à l’alinéa e) de cette définition,

(ii) d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

b) de toute autre substance ou préparation prescrite. («drug»)

«membre du même groupe» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«payeur» S’entend au sens de l’article 3. («payor»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit médical» S’entend :

a) d’un médicament;

b) d’un instrument médical;

c) de tout autre produit prescrit utilisé dans le système de soins de santé. («medical product»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Sont toutefois exclus de la présente définition les renseignements personnels qui sont des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«transfert de valeur» Transfert de valeur de toute sorte, notamment un paiement, une prestation, un don, un avantage, l’octroi d’un avantage accessoire ou toute autre prestation prescrite. («transfer of value»)

Interprétation : «payeur»

3 Est un payeur pour l’application de la présente loi l’une ou l’autre des personnes suivantes qui effectue un transfert de valeur à un bénéficiaire :

1. Un fabricant qui vend un produit médical sous son nom ou sous une marque de commerce, un modèle, un nom commercial ou un autre nom ou une autre marque qu’il contrôle ou dont il est propriétaire et qui fabrique, produit, transforme, assemble, emballe ou étiquette le produit, même si ces tâches sont accomplies par une autre personne pour le compte du fabricant.

2. Une personne qui fabrique, produit, transforme, assemble, emballe ou étiquette un produit médical pour le compte d’un fabricant visé à la disposition 1.

3. Un grossiste, un distributeur, un importateur ou un courtier qui favorise ou facilite la vente d’un produit médical.

4. Une entreprise de marketing ou une personne qui exerce des activités visant le marketing ou la promotion d’un produit médical.

5. Une personne qui organise des activités de formation continue pour les membres d’une profession de la santé pour le compte d’un fabricant visé à la disposition 1.

6. Une personne ou entité prescrite.

Déclarations obligatoires

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le payeur communique au ministre, dans une déclaration, les renseignements prévus au paragraphe (5) au sujet des opérations suivantes :

1. Tout transfert de valeur qu’un payeur effectue directement à un bénéficiaire.

2. Tout transfert de valeur qu’un payeur effectue indirectement à un bénéficiaire par voie d’un intermédiaire.

Exceptions

(2) Le payeur n’est pas obligé de déclarer une opération qui, selon le cas :

a) a une valeur monétaire qui est inférieure au seuil prescrit;

b) est par ailleurs prescrite.

Déclarations des intermédiaires et membres du même groupe

(3) Si le ministre le lui demande, un intermédiaire dans une opération, un membre du même groupe que lui ou un membre du même groupe qu’un payeur communique au ministre, dans une déclaration présentée de la manière et dans le délai précisés dans la demande, les renseignements prévus au paragraphe (5) que le ministre demande à l’égard d’une opération qui doit être déclarée en application du paragraphe (1).

Demandes de renseignements par les parties à une opération

(4) Les parties à une opération qui doit être déclarée en application du paragraphe (1) et les membres du même groupe qu’elles, à l’exclusion du bénéficiaire ou d’un membre du même groupe que lui, obtiennent de toute autre partie à l’opération ou de tout autre membre du même groupe qu’elle, à l’exclusion du bénéficiaire ou d’un membre du même groupe que lui, les renseignements dont ils ont besoin pour se conformer au paragraphe (1) ou (3). La partie ou le membre du même groupe à qui ces renseignements sont demandés se conforme à la demande.

Renseignements à inclure dans la déclaration

(5) Sous réserve des règlements, les renseignements suivants, qui peuvent comprendre des renseignements personnels, doivent figurer dans la déclaration :

1. Le nom des parties à l’opération, notamment :

i. la dénomination sociale et le nom commercial de toute partie qui est une entreprise,

ii. le nom, la profession ou le titre de toute partie qui est un particulier, ainsi que les autres renseignements identificatoires prescrits.

2. La source du transfert de valeur, si le ministre la demande, en vertu du paragraphe (3), à un intermédiaire ou à un membre du même groupe que l’intermédiaire.

3. L’adresse professionnelle de chaque partie.

4. La date du transfert de valeur.

5. La valeur monétaire du transfert de valeur, ou sa valeur approximative s’il s’agit d’un transfert de valeur non monétaire.

6. Une description du transfert de valeur, y compris ses motifs.

7. Tout autre renseignement prescrit.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(6) Si le ministre recueille des renseignements indirectement en vertu du présent article, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

a) au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario;

b) par tout autre mode prescrit.

Modalités de forme et de temps

(7) Le payeur communique ses déclarations au ministre de la manière et dans les délais prescrits.

Déclarations fausses ou trompeuses

(8) Nul payeur, intermédiaire ou membre du même groupe ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations.

Conservation des documents

(9) Les parties à une opération visée au paragraphe (1) conservent pour la période prescrite les dossiers qu’elles créent ou reçoivent relativement à une opération.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«partie» En ce qui concerne une opération qui doit être déclarée au ministre en application du paragraphe (1), s’entend du bénéficiaire et du payeur, ainsi que de tout intermédiaire en cas de paiement indirect.

Utilisation des renseignements aux fins d’analyse

5 Le ministre analyse les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui lui sont communiqués par déclaration en application de la présente loi aux fins de recherche et d’évaluation, d’analyse des politiques et de planification en ce qui concerne le système de santé.

Publication des renseignements

6 (1) Au moins une fois par année civile et à tout autre moment qu’il estime approprié, le ministre divulgue, sous la forme qu’il estime appropriée, les renseignements communiqués en application de la présente loi, y compris les renseignements personnels, sur un site Web et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Publication de l’analyse

(2) S’il décide qu’il est approprié de le faire, le ministre publie les résultats de toute analyse faite à l’aide des renseignements recueillis en application de la présente loi au moment et de la manière qu’il estime appropriés.

Demande de rectification

7 Une personne prescrite peut, conformément aux règlements, demander au ministre de rectifier tout renseignement communiqué à celui-ci en application de la présente loi. Le ministre traite la demande conformément aux règlements.

Demande de renseignements

8 (1) Le ministre peut demander qu’un bénéficiaire, un payeur, un intermédiaire ou un membre du même groupe qu’un payeur ou qu’un intermédiaire lui fournisse les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il exige pour établir si la présente loi et les règlements sont respectés.

Obligation d’obtempérer

(2) Le bénéficiaire, le payeur, l’intermédiaire ou le membre du même groupe se conforme à la demande du ministre dans le délai qui y est précisé.

Inspecteurs

9 (1) Le ministre peut, par écrit, nommer une personne à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2) L’inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou toute partie d’un lieu s’il croit raisonnablement qu’il pourrait s’y trouver un dossier se rapportant à une opération qui doit être déclarée en application du paragraphe 4 (1), afin d’effectuer des inspections pour établir si les exigences de la présente loi sont respectées.

Logements

(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement sans le consentement de son occupant.

Identification

(4) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination que ce dernier produit sur demande lorsqu’il exerce ses fonctions.

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) En ce qui concerne les dossiers ou autres choses qui, à son avis, se rapportent à l’inspection, l’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a) les examiner et en faire des copies;

b) en demander la production;

c) les enlever afin d’en faire des copies.

Idem : pouvoir d’interroger des personnes

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut interroger des personnes sur les sujets qui, à son avis, se rapportent à l’inspection, et ces personnes collaborent pleinement avec l’inspecteur.

Idem : vérification

(7) L’inspecteur qui effectue une inspection peut vérifier les comptes et les opérations financières d’un bénéficiaire, d’un payeur, d’un intermédiaire ou d’un membre du même groupe qu’un payeur ou qu’un intermédiaire pour établir si la présente loi est respectée.

Obligation de produire des dossiers et d’aider

(8) Si un inspecteur demande la production de dossiers ou d’autres choses en vertu du présent article, la personne qui y a accès les produit dans le délai précisé dans la demande et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour faire des copies des dossiers ou des choses, les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(9) L’inspecteur rend, aussi promptement que raisonnablement possible, les dossiers ou les choses qu’il enlève.

Preuve

(10) La copie d’un dossier ou d’une chose qui semble être certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve dans le cadre d’une instance au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui semble avoir certifié la copie.

Entrave interdite

(11) Nul ne doit :

a) gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ou une vérification;

b) détruire ou altérer un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande faite en vertu de l’alinéa (5) b);

c) omettre de faire ce qui lui est demandé en vertu du paragraphe (6) ou (8);

d) fournir à l’inspecteur de faux renseignements sur des sujets ayant trait à l’inspection.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou enregistrement de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier qui contient des renseignements personnels.

Ordonnance de production

10 (1) Sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge peut délivrer à une personne autre que celle qui fait l’objet d’une enquête, une ordonnance de production lui enjoignant :

a) soit de produire des données, un document ou une copie d’un document certifiée conforme par affidavit;

b) soit de préparer et de produire des données ou un document se fondant sur des documents ou d’autres choses qui existent déjà.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de production précise quand, sous quelle forme, de quelle manière et à qui doivent être produits les documents, les données ou une copie d’un document.

Motifs

(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, en se fondant sur des renseignements donnés sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs de croire ce qui suit :

a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en voie d’être commise;

b) les données ou le document fourniront des preuves concernant l’infraction ou l’infraction soupçonnée;

c) les données ou le document sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5) La copie de données ou d’un document qui est produite en vertu du présent article est, à condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi au même titre que l’original et a la même valeur probante qu’aurait l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature de la personne qui semble avoir fourni l’affidavit.

Aucune obligation de restituer les données et copies

(6) Il n’est pas obligatoire de rendre les données ou les copies de documents produites en application du présent article aux personnes qui les ont fournies.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7) La personne visée par une ordonnance de production se conforme à celle-ci, conformément à ses conditions.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» Juge au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

Ordonnances de se conformer

11 (1) S’il a des motifs de croire qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, le ministre ou un inspecteur peut lui signifier une ordonnance de se conformer lui enjoignant de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit pour se conformer à la présente loi et aux règlements.

Observations

(2) La personne visée par l’ordonnance peut, dans les 14 jours de la signification de celle-ci, présenter au ministre des observations sur la façon dont elle s’est conformée à la présente loi et aux règlements.

Réexamen par le ministre

(3) Après avoir étudié les observations, le ministre confirme ou annule l’ordonnance de se conformer et signifie à la personne un avis de sa décision.

Obligation d’obtempérer

(4) La personne visée par l’ordonnance de se conformer s’y conforme, à moins que le ministre l’annule.

Signification

(5) L’ordonnance de se conformer est signifiée conformément aux règlements.

Preuve de la signification

(6) L’attestation de signification qui semble avoir été signée par la personne qui a signifié un document constitue la preuve de la signification de celui-ci et des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, si la personne prend les mesures suivantes :

a) elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

b) elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

c) elle indique le mode de signification utilisé.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la prise, à la confirmation ou à l’annulation, en vertu du présent article, d’une ordonnance de se conformer.

Ordonnance judiciaire de se conformer

12 S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, par voie de requête et sur préavis à la personne, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Publication des ordonnances

13 (1) Le ministre publie sur un site Web les renseignements suivants concernant l’ordonnance de se conformer prise en vertu de l’article 11 ou l’ordonnance judiciaire rendue en vertu de l’article 12 :

1. Le nom de la personne ou de l’entité visée par l’ordonnance.

2. Une description de la non-observation qui a donné lieu à l’ordonnance.

Restriction

(2) Le ministre ne publie des renseignements concernant l’ordonnance de se conformer prise en vertu de l’article 11 que si, selon le cas :

a) 14 jours se sont écoulés depuis la signification de l’ordonnance par le ministre ou l’inspecteur et que la personne visée par l’ordonnance n’a pas présenté d’observations en vertu du paragraphe 11 (2);

b) le ministre a confirmé l’ordonnance en application du paragraphe 11 (3).

Délégation

14 Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité

15 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, un employé ou un mandataire du ministère, une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction que la présente loi attribue au ministre ou un employé ou un mandataire de cette personne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions prévus par la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 2017, chap. 25, annexe 4, par. 15 (1).

Responsabilité dans certains cas

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2017, chap. 25, annexe 4, par. 15 (2).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de l’annexe 4 (Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé) de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 85)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 85 - non en vigueur

Obligation des administrateurs et dirigeants

16 Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale à qui s’applique la présente loi veillent à ce que la personne morale se conforme à la présente loi et aux règlements.

Infractions

17 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 10 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, dans le cas d’une première infraction commise par un particulier;

b) d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, en cas de récidive par un particulier;

c) d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, dans le cas d’une première infraction commise par une personne morale;

d) d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, en cas de récidive par une personne morale.

Pas de peine d’emprisonnement ou de probation

(2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi n’est pas passible d’emprisonnement ni ne peut faire l’objet d’une ordonnance de probation rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant.

Diligence raisonnable : erreur de fait

(3) Sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation portée en vertu de la présente loi le fait que la personne, selon le cas :

a) a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) croyait raisonnablement et en toute honnêteté, au moment de la contravention, à l’existence de faits erronés qui, s’il avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de contravention.

Moyen de défense

(4) Constitue un moyen de défense contre une accusation de contravention au paragraphe 4 (8) le fait que la personne, selon le cas :

a) a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) croyait raisonnablement et en toute honnêteté, au moment de la contravention, à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Pas de prescription

(5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Ordonnance de se conformer préalable non requise

(6) Une personne peut être poursuivie en vertu de la présente loi, qu’une ordonnance de se conformer ait été ou non prise ou rendue à l’égard de la prétendue contravention.

Copie de l’arrêté

(7) Dans une poursuite intentée pour non-observation d’une ordonnance de se conformer, la copie de l’ordonnance qui semble être signée par le ministre ou un inspecteur constitue la preuve de l’ordonnance et des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

Juge qui préside

(8) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance tenue à l’égard d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Copie d’un dossier

(9) Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu du paragraphe 9 (5) qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible à titre de preuve de l’original et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Examen de la présente loi

18 (1) Le ministre effectue un examen périodique de la présente loi.

Rapport écrit

(2) Le ministre rédige un rapport écrit au sujet de l’examen et le met à la disposition du public sur un site Web et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Délai d’examen

(3) Le premier examen est achevé et le rapport, mis à la disposition du public dans les cinq ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(4) Chaque examen subséquent est achevé et le rapport, mis à la disposition du public dans les cinq ans suivant le jour où le rapport précédent a été mis à la disposition du public.

Règlements

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue par les règlements;

b) définir un terme qui est utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini, ou en préciser le sens;

c) prescrire les substances ou préparations qui ne sont pas des médicaments pour l’application de la définition de «médicament» à l’article 2;

d) définir, préciser ou éclaircir davantage le sens de «intermédiaire» ou de «transfert de valeur» à l’article 2;

e) traiter de la rectification de renseignements prévue à l’article 7, notamment prescrire les modalités applicables aux demandes de rectification et aux rectifications proprement dites, ainsi que la marche à suivre si le ministre ne fait pas la rectification demandée;

f) régir la signification d’une ordonnance de se conformer pour l’application du paragraphe 11 (5);

g) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi, sous réserve des conditions prescrites;

h) prescrire les processus, les exigences ou les conditions applicables à la collecte de renseignements personnels en vertu de la présente loi et à leur utilisation ou divulgation;

i) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet et à l’application des dispositions de la présente loi.

20 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

21 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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