affectation anticipée de crédits pour 2019-2020 (Loi de 2018 portant), L.O. 2018, chap. 17, Annexe 22
Passer au contenuabrogée le 19 mars 2020 | |
1 avril 2019 – 18 mars 2020 | |
6 décembre 2018 – 31 mars 2019 |
Loi de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020
l.o. 2018, CHAPITRE 17
Annexe 22
Remarque : Le 19 mars 2020, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2019. (Voir : 2020, chap. 2, art. 5)
Dernière modification : 2020, chap. 2, art. 5.
Historique législatif : 2020, chap. 2, art. 5.
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Dépenses de la fonction publique
2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 110 800 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 4 200 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 190 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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