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transparence de la taxe fédérale sur le carbone (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 7, annexe 23

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Règlements d’application

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Loi de 2019 sur la transparence de la taxe fédérale sur le carbone

l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 23

Période de codification : du 30 août 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«essence» S’entend de tout gaz ou liquide qui est soumis à la taxe prévue au paragraphe 2 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence, mais qui n’est pas soumis à celle prévue au paragraphe 2 (2), (3) ou (4) de cette loi. («gasoline»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Avis sur les pompes à essence

2 (1) La personne qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité pour exploiter un point de vente au détail où l’essence est vendue à une pompe à essence et versée dans les réservoirs d’essence de véhicules automobiles :

a) obtient du ministre des copies de l’avis prescrit relativement au prix de l’essence vendue en Ontario;

b) veille à ce que l’avis visé à l’alinéa a) soit apposé de la façon prescrite sur chaque pompe à essence se trouvant au point de vente au détail.

Exception : réserves

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un point de vente au détail qui est situé, selon le cas :

a) dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) dans un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités par Services aux Autochtones Canada de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve.

Inspections

3 (1) Toute personne autorisée par le ministre pour l’application du présent article peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un point de vente au détail à l’égard duquel le paragraphe 2 (1) s’applique et inspecter ou examiner les pompes à essence qui s’y trouvent afin d’établir si la présente loi est observée.

Entrave

(2) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’une personne qui fait ce qu’elle est autorisée à faire en vertu du paragraphe (1).

Infractions

Contravention aux obligations en matière d’avis

4 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier :

(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit,

(ii) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit;

b) dans le cas d’une personne morale :

(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit,

(ii) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Entrave à l’inspection

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 3 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(3) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité pour exploiter un point de vente au détail visé au paragraphe 2 (1) doivent exercer toute la prudence raisonnable pour veiller à l’observation de ce paragraphe.

Infraction

(4) Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (3) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Idem

(5) Quiconque peut être poursuivi et déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (4), même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou déclarée coupable.

Règlements

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour appliquer les dispositions de la présente loi, y compris :

a) prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;

b) prévoir des échéances pour se conformer aux exigences prévues aux alinéas 2 (1) a) et b).

Contenu de l’avis prescrit

(2) L’avis prescrit en vertu du paragraphe (1) pour l’application de l’alinéa 2 (1) a) :

a) doit énoncer des renseignements relativement à l’effet de la redevance mentionnée au paragraphe 17 (1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) sur le prix de l’essence vendue en Ontario, lesquels peuvent comprendre des renseignements estimés ou autrement déterminés par le ministre;

b) peut énoncer d’autres renseignements relativement au prix de l’essence vendue en Ontario, lesquels peuvent comprendre des renseignements estimés ou autrement déterminés par le ministre.

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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