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Régie des alcools de l'Ontario (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 15, annexe 21

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Règlements d’application

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Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l'Ontario

l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 21

Période de codification : du 29 novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification . 2019, chap. 15, annexe 21, art. 19.

Historique législatif : 2019, chap. 15, annexe 21, art. 19.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Prorogation, mission, pouvoirs

2.

Régie des alcools prorogée

3.

Mission

4.

Pouvoirs généraux

5.

Importation de boissons alcoolisées

Conseil d’administration, directeur général, employés

6.

Conseil d’administration

7.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

8.

Directeur général

9.

Directives du ministre

10.

Employés

Questions financières

11.

Recettes exclues du Trésor

12.

Dépenses et emprunts

13.

Exercice

Rapports annuels et autres

14.

Rapport annuel

15.

Autres rapports

Dispositions diverses et règlements

16.

Régime de retraite

17.

Immunité des employés et d’autres personnes

18.

Règlements

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«boisson alcoolisée» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («liquor»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application de l’article 2. («LCBO»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Prorogation, mission, pouvoirs

Régie des alcools prorogée

2 (1) La Régie des alcools de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions qui se compose des membres de son conseil d’administration. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (1).

Mandataire de la Couronne

(2) La Régie des alcools est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (2).

Idem

(3) Les règlements peuvent préciser des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la Régie des alcools, avec ou sans adaptations prescrites par les règlements. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (3).

Idem

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Régie des alcools. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (4) et art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 21, art. 19 - 29/11/2021

Mission

3 La Régie des alcools a pour mission de faire ce qui suit :

1. Établir des magasins de vente au détail en Ontario pour la vente de boissons alcoolisées au public, y compris des magasins en ligne et des magasins exploités par ses mandataires.

2. Acheter et vendre des boissons alcoolisées à la fois en tant que grossiste et détaillant.

3. Importer des boissons alcoolisées et en régir l’importation.

4. Promouvoir la responsabilité sociale en ce qui concerne les boissons alcoolisées.

5. S’acquitter des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou toute autre loi.

6. Exercer les autres activités prescrites par les règlements.

7. Exercer toute autre activité accessoire à la réalisation de sa mission.

Pouvoirs généraux

4 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Régie des alcools a la capacité, ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Filiales

(2) La Régie des alcools ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Importation de boissons alcoolisées

5 (1) Sous réserve des restrictions prescrites par les règlements, la Régie des alcools peut, par résolution de son conseil d’administration, établir des règles traitant des boissons alcoolisées introduites en Ontario en provenance de l’extérieur du Canada qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada) ou à toute autre loi.

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

(2) La Régie des alcools peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l’égard de toute question portant sur les boissons alcoolisées introduites en Ontario en provenance de l’extérieur du Canada qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’accord peut prévoir la nomination d’agents, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada), qui sont employés dans les bureaux de douane situés en Ontario à titre de mandataires de la Régie des alcools aux fins suivantes :

a) la réception des boissons alcoolisées qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools;

b) la vente et la remise de boissons alcoolisées, sur paiement de la marge bénéficiaire imposée par la Régie des alcools, aux personnes qui les introduisent en Ontario;

c) la remise, à la Régie des alcools, des boissons alcoolisées dont la marge bénéficiaire imposée par celle-ci n’est pas payée par la personne qui les introduit en Ontario.

Conseil d’administration, directeur général, employés

Conseil d’administration

6 (1) Le conseil d’administration de la Régie des alcools se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

(2) Les membres ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des dépenses qu’il juge raisonnables.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre à la présidence du conseil et peut en désigner un autre à la vice-présidence.

Président intérimaire

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(5) En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(6) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

7 (1) Le conseil d’administration gère et surveille les activités et affaires de la Régie des alcools.

Règlements administratifs

(2) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Régie des alcools.

Délégation

(3) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Régie des alcools, à l’exception des pouvoirs suivants :

a) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Régie des alcools;

b) approuver le budget de la Régie des alcools, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

c) approuver le plan d’activités, les rapports annuels et les états financiers de la Régie des alcools;

d) nommer et destituer le directeur général et fixer sa rémunération;

e) constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;

f) faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit par les règlements.

Conditions

(4) La délégation faite en vertu du paragraphe (3) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Subdélégation

(5) Les pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (3) peuvent être délégués à leur tour à un dirigeant, à un employé ou à un mandataire de la Régie des alcools aux conditions que précise le conseil d’administration.

Directeur général

8 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration nomme un directeur général de la Régie des alcools.

Responsabilités

(2) Le directeur général est responsable de l’exploitation de la Régie des alcools, sous la supervision et la direction du conseil d’administration, et exerce les autres fonctions que lui attribue ce dernier.

Réunions du conseil

(3) Le directeur général a le droit d’assister aux réunions du conseil et d’y participer mais n’y a pas droit de vote.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil d’administration peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.

Directives du ministre

9 (1) Le ministre peut donner des directives écrites à la Régie des alcools concernant son exploitation.

Mise en application

(2) Le conseil d’administration de la Régie des alcools veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement.

Non-assimilation aux règlements

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive.

Employés

10 (1) La Régie des alcools peut nommer les dirigeants et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaires.

Idem

(2) La Régie des alcools peut créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation :

a) du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas des dirigeants et employés qui sont membres d’une unité de négociation;

b) du ministre, dans le cas des dirigeants et employés qui ne sont pas membres d’une unité de négociation.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité de négociation» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Questions financières

Recettes exclues du Trésor

11 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la Régie des alcools ne font pas partie du Trésor.

Versements au Trésor

(2) Les bénéfices nets de la Régie des alcools sont versés au Trésor aux dates et de la façon qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépenses et emprunts

12 (1) La Régie des alcools peut contracter des emprunts avec l’approbation écrite du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.

Idem

(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que tout ministre qui l’accorde estime souhaitables.

Dépenses en immobilisations importantes

(3) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Régie des alcools emprunte les fonds nécessaires conformément au paragraphe (1).

Idem

(4) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits par les règlements.

2. Le ministre avise la Régie des alcools par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante.

Exercice

13 (1) L’exercice de la Régie des alcools commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

(2) Les comptes et opérations financières de la Régie des alcools sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.

Rapports financiers

(3) La Régie des alcools présente au ministre des Finances, aux moments qu’il exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements supplémentaires qu’exige le ministre.

Idem

(4) Si le ministre n’est pas le ministre des Finances, la Régie des alcools remet aussi un exemplaire des rapports prévus au paragraphe (3) au ministre.

Rapports annuels et autres

Rapport annuel

14 (1) La Régie des alcools établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2) La Régie des alcools se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3) La Régie des alcools inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Régie des alcools devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Autres rapports

15 La Régie des alcools présente promptement au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige.

Dispositions diverses et règlements

Régime de retraite

16 La Régie des alcools est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une personne morale dont le personnel permanent et le personnel stagiaire à temps plein sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Immunité des employés et d’autres personnes

17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Régie des alcools ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Régie des alcools

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Régie des alcools de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Règlements

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements.

Règlements du ministre : questions transitoires

(2) Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour :

a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition d’une loi par la présente loi.

19-22 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

23 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

24 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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