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Société ontarienne d'hypothèques et de logement (Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la), L.O. 2020, chap. 16, annexe 3

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Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement

l.o. 2020, CHAPITRE 16
annexe 3

Période de codification : du 31 mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2020, chap. 16, annexe 3, art. 8)

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

3.

Dissolution, transfert : non une violation

4.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

5.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

6.

Vérification finale

7.

Rapport annuel final

8.

Abrogation de la Loi

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Corporation»)

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

2 (1) La Société est dissoute et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Accords, valeurs mobilières et autres

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard des droits et obligations prévus par des accords, des valeurs mobilières et des instruments, y compris les charges et les hypothèques.

Instances

(3) Les instances introduites par ou contre la Société sur lesquelles il n’a pas été statué de façon définitive sont poursuivies par ou contre la Couronne du chef de l’Ontario.

Dissolution, transfert : non une violation

3 L’application de l’article 2 ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument ou une impossibilité d’exécution d’un accord ni un cas de défaut ou de force majeure.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

4 Le ministre peut disposer, notamment par vente, des biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

5 (1) Le ministre peut, par arrêté, transférer les biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle, à une municipalité où sont situés les biens.

Enregistrement sur le titre

(2) Le ministre enregistre tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) sur le titre.

Préavis et consentement non requis

(3) Le ministre peut prendre et enregistrer un arrêté en vertu du présent article sans préavis et sans le consentement de la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Avis à donner après la prise de l’arrêté et son enregistrement

(4) Une fois que l’arrêté a été pris et enregistré en vertu du présent article, le ministre donne un avis de l’arrêté à la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Vérification finale

6 (1) Le vérificateur général vérifie les comptes et opérations financières de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et présente son rapport au ministre.

Période couverte

(2) La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par la dernière vérification annuelle effectuée en application de l’article 12 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Rapport annuel final

7 (1) Le ministre établit un rapport annuel final de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et le met à la disposition du public.

Période couverte

(2) La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par le dernier rapport annuel établi en application de l’article 13 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Dépôt

(3) Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Abrogation de la Loi

8 La présente loi est abrogée le jour où le présent article entre en vigueur.

9-13 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

14 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

15 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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