Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

relance en Ontario (Loi de 2020 visant à soutenir la), L.O. 2020, chap. 26, annexe 1

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario

l.o. 2020, CHAPITRE 26
annexe 1

Période de codification : du 20 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«effort de bonne foi» S’entend notamment d’un effort honnête, qu’il soit raisonnable ou non. («good faith effort»)

«orientations en matière de santé publique» S’entend des conseils, recommandations, directives, orientations ou instructions que donne ou fait l’une ou l’autre des personnes suivantes relativement à la santé publique, sans égard à la forme ou au mode de leur communication :

i.  Le médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, un médecin-hygiéniste en chef adjoint visé par cette loi ou le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

ii.  Une personne nommée médecin-hygiéniste ou médecin-hygiéniste adjoint d’un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou un employé d’un conseil de santé.

iii.  Un fonctionnaire de la santé publique du gouvernement du Canada.

iv.  Un ministre ou un ministère du gouvernement de l’Ontario ou du Canada, ou un fonctionnaire ou un employé d’un tel ministère.

v.  Un organisme du gouvernement de l’Ontario ou du Canada, ou un fonctionnaire ou un employé d’un tel organisme.

vi.  Une municipalité, ou un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité.

vii.  Un organisme de réglementation qui exerce sa compétence sur une personne, ou un dirigeant ou un employé d’un tel organisme. («public health guidance»)

«règle de droit» S’entend d’une loi ou d’un règlement, d’un arrêté, d’un décret, d’un règlement municipal ou administratif pris, d’un ordre donné, d’une ordonnance rendue ou d’un autre instrument pris en vertu d’une loi. («law»)

Idem

(2) La mention d’une personne dans la présente loi vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité, notamment la Couronne du chef de l’Ontario.

Aucune incidence sur les moyens de défense ou l’immunité

(3) La présente loi ne doit pas être interprétée comme abrogeant ou limitant les moyens de défense ou l’immunité prévus en droit ou en common law.

Immunité

2 (1) Aucune cause d’action contre une personne ne résulte directement ou indirectement de l’infection ou l’exposition réelle ou éventuelle d’un particulier au coronavirus (COVID-19) le 17 mars 2020 ou après cette date par suite directe ou indirecte d’un acte ou d’une omission de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a)  au moment pertinent, la personne a agi ou a fait un effort de bonne foi pour agir conformément à ce qui suit :

(i)  les orientations en matière de santé publique relatives au coronavirus (COVID-19) qui s’appliquaient à la personne,

(ii)  une règle de droit fédérale, provinciale ou municipale relative au coronavirus (COVID-19) qui s’appliquait à la personne;

b)  l’acte ou l’omission de la personne ne constitue pas une négligence grave.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute incompatibilité des orientations en matière de santé publique ou règles de droit applicables à la personne.

Idem

(3) Toute différence dans le degré de spécificité concernant une question ne constitue pas une incompatibilité pour l’application du paragraphe (2).

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances qui sont introduites ou poursuivies contre une personne et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.

Effet rétroactif

(5) Le paragraphe (4) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance est apparemment fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(6) Les instances visées au paragraphe (4) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Aucune indemnité

(7) Nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour l’extinction ou la cessation de droits prévus par la présente loi.

Responsabilité du fait d’autrui

(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne dont la responsabilité du fait d’autrui est engagée en raison des actes ou des omissions d’une autre personne dans les cas où le paragraphe (1) écarterait la responsabilité de l’autre personne relativement à un tel acte ou à une telle omission.

Non-application : cessation obligatoire

3 L’article 2 ne s’applique pas à l’égard des actes ou des omissions d’une personne qui remplissent les critères suivants :

a)  ils ont eu lieu pendant qu’une règle de droit exigeait la cessation, en tout ou en partie, des activités de la personne;

b)  ils se rapportent à un aspect des activités de la personne dont la règle de droit exigeait la cessation.

Non-application : emploi et exécution d’un travail

4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur mentionné à l’annexe 1», «employeur mentionné à l’annexe 2», «maladie professionnelle», «survivant» et «travailleur» S’entendent au sens de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Causes d’action : instances non touchées

(2) L’article 2 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1.  Toute cause d’action qu’a un travailleur qui est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2, ou qu’a le survivant du travailleur, à l’égard d’une lésion corporelle accidentelle survenue du fait et au cours de l’emploi du travailleur ou d’une maladie professionnelle.

2.  Toute cause d’action qu’a un travailleur qui est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2, ou qu’a le survivant du travailleur, et auquel la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou l’employeur mentionné à l’annexe 2, selon le cas, est subrogé aux termes de l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

3.  Toute cause d’action qu’a un particulier à l’égard d’une exposition ou infection réelle ou éventuelle au coronavirus (COVID-19) qui serait survenue au cours ou par suite de l’emploi auprès d’une personne ou de l’exécution d’un travail pour une personne ou de la fourniture de services à une personne.

4.  Toute instance découlant d’une cause d’action visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Aucune incidence sur la compétence du Tribunal d’appel

(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence exclusive du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail pour décider une question visée au paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Incompatibilité

(4) Les dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Couronne liée

5 La présente loi lie la Couronne.

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

English