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Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario (Loi de 2021 sur l'), L.O. 2021, chap. 25, annexe 16

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Loi de 2021 sur l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario

l.o. 2021, CHAPITRE 25
annexe 16

Période de codification : du 1er avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 16, art. 19.

Historique législatif : 2021, chap. 25, annexe 16, art. 19.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens» S’entend des biens meubles et immeubles. («property»)

«conseil» Le conseil d’administration de l’Université. («board»)

«ministre» Le ministre des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«sénat» Le sénat de l’Université. («senate»)

«Université» L’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario prorogée en application de l’article 2. («University»)

Prorogation de l’École de médecine du Nord de l’Ontario

2 (1) L’École de médecine du Nord de l’Ontario est prorogée sous le nom de Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario en français et de Northern Ontario School of Medicine University en anglais comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil. 2021, chap. 25, annexe 16, par. 2 (1).

Incompatibilité avec la Loi sur les personnes morales

(2) Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2021, chap. 25, annexe 16, par. 2 (2) et art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 16, art. 19 - 01/04/2022

Mission générale

3 La mission générale et les missions particulières de l’Université sont prescrites par règlement.

Pouvoirs

4 L’Université jouit de tous les pouvoirs utiles et accessoires à la réalisation de sa mission, notamment du pouvoir de décerner les grades prescrits par règlement et les autres grades qu’elle peut être autorisée à décerner en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.

Affiliation

5 (1) L’Université peut s’affilier à d’autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d’enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.

The Laurentian University of Sudbury Act, 1960

(2) L’article 27 de la loi intitulée The Laurentian University of Sudbury Act, 1960 ne s’applique pas à l’Université.

Conseil d’administration

6 (1) L’Université a un conseil d’administration, qui se compose de 15 à 30 membres répartis comme suit :

1.  Le président de l’Université, qui est membre d’office.

2.  Le chancelier de l’Université, s’il en est nommé un, qui est membre d’office.

3.  Cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne doivent pas être des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.

4.  Une personne que les membres du corps professoral élisent parmi eux.

5.  Une personne que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.

6.  Une personne que les employés non enseignants de l’Université élisent parmi eux.

7.  Les autres personnes précisées par règlement administratif du conseil qui sont nommées par ce dernier et qui ne doivent pas être des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.

Composition et règles de procédure

(2) Le conseil se conforme aux exigences supplémentaires prescrites par règlement à l’égard de sa composition et de ses règles de procédure.

Pouvoirs et fonctions

(3) Le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’Université et il a les pouvoirs et fonctions qui sont prescrits par règlement.

Sénat

7 (1) L’Université a un sénat, qui se compose des membres suivants :

1.  Les personnes suivantes qui en sont membres d’office :

i.  Le président et doyen de l’Université.

ii.  Le chancelier de l’Université, s’il en est nommé un.

iii.  Le vice-président et le vice-recteur de l’Université, s’il en est nommé un.

iv.  Le registraire de l’Université.

v.  Le doyen associé de chaque domaine universitaire.

vi.  Le doyen associé principal.

vii.  Le responsable de chaque division universitaire de l’Université, ou la personne désignée par le responsable parmi les membres du corps professoral de chaque division.

viii.  Le vice-doyen aux admissions.

ix.  Le vice-doyen aux études de cycles supérieurs.

x.  Le vice-doyen à la recherche.

xi.  Le directeur de la recherche et de la bibliothèque des sciences de la santé.

xii.  Le président de chaque comité permanent du sénat, ou la personne désignée par le président parmi chaque comité permanent.

2.  Le nombre de personnes, ne dépassant pas huit, que les étudiants de l’Université élisent parmi eux, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat.

3.  Le nombre de personnes, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les membres du corps professoral élisent parmi eux, lequel nombre doit être au moins le double du nombre total de tous les autres membres du sénat.

4.  Deux personnes nommées par le sénat qui, à la fois :

i.  sont membres du corps professoral d’une université de l’Ontario, mais pas du corps professoral de l’Université,

ii. n’enseignent pas la médecine ou les sciences de la santé.

5.  Les autres personnes précisées par règlement administratif du sénat.

Composition et règles de procédure

(2) Le sénat se conforme aux exigences supplémentaires prescrites par règlement à l’égard de sa composition et de ses règles de procédure.

Pouvoirs et fonctions

(3) Le sénat est chargé de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et il a les pouvoirs et fonctions qui sont prescrits par règlement.

Réunions

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et du sénat sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs du conseil ou du sénat.

Réunion à huis clos

(2) Le conseil ou le sénat, selon le cas, peut se réunir à huis clos afin de discuter d’une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d’une question confidentielle jugée telle conformément aux règlements administratifs du conseil ou du sénat.

Règlements administratifs

(3) Le conseil et le sénat publient leurs règlements administratifs sur le site Web de l’Université.

Chancelier

9 L’Université peut nommer un chancelier, si les règlements prévoient sa nomination.

Président

10 (1) L’Université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le président est le premier dirigeant de l’Université. Il encadre et dirige l’administration des études et l’administration générale de l’Université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et ses employés non enseignants, en plus d’exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.

Doyen

(3) Le président de l’Université en est aussi le doyen.

Biens

11 (1) L’Université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.

Protection contre l’expropriation

(2) Aucune personne physique ou morale ne peut pénétrer dans les biens-fonds dévolus à l’Université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d’expropriation de biens-fonds que confère une loi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi en cause.

Utilisation des biens

(3) Les biens et les recettes de l’Université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.

Placements

(4) Les fonds de l’Université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit de tous les biens que reçoit le conseil peuvent être investis et réinvestis, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.

Emprunts

12 Si les règlements administratifs du conseil l’y autorisent, l’Université peut, aux conditions et selon les montants qu’approuve le conseil :

a)  contracter des emprunts et les garantir;

b)  émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.

Vérification et rapports

13 (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’Université au moins une fois par année.

Rapport financier

(2) L’Université présente un rapport financier annuel au ministre. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

(3) L’Université présente au ministre les autres rapports qu’il lui demande. Ces rapports sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements qu’exige le ministre.

Contrats avec l’Université Laurentienne de Sudbury et Lakehead University

14 Les contrats suivants qui étaient en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont assujettis aux règlements et aux modifications aux contrats qui sont prescrites par règlement :

1.  Un contrat entre l’Université et l’Université Laurentienne de Sudbury.

2.  Un contrat entre l’Université et Lakehead University.

3.  Un contrat entre l’Université et une entité liée à l’Université Laurentienne de Sudbury ou à Lakehead University.

4.  Un contrat entre l’Université et toute combinaison des autres parties visées à la disposition 1, 2 ou 3.

Aucune cause d’action du fait de l’édiction de la Loi, etc.

15 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, actuels ou anciens, ou contre l’Université ou un membre du conseil ou du sénat, un dirigeant ou un employé de l’Université, actuel ou ancien, ne résulte, directement ou indirectement :

a)  soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b)  soit de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente Loi.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur l’enrichissement sans cause, une exécution irrégulière, la mauvaise foi, une fiducie ou une obligation fiduciaire ou celles en restitution, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapporte et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Application

(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute instance, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, ou à toute demande d’indemnisation d’une perte subie, notamment une perte de gains, de recettes ou de profits.

Révision judiciaire

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Aucun droit à indemnité

16 Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résultent de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe 15 (1).

Disposition transitoire : conseil

17 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui étaient membres du conseil d’administration ou du Conseil universitaire de l’École de médecine du Nord de l’Ontario la veille de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi constituent, à compter de ce jour, le conseil et le sénat, respectivement, de l’Université.

Idem

(2) Le conseil et le sénat constitués en application du paragraphe (1) ne doivent comprendre aucune personne qui était membre du conseil d’administration ou du Conseil universitaire de l’École de médecine du Nord de l’Ontario en vertu de la charge qu’elle détenait à l’Université Laurentienne de Sudbury ou à Lakehead University.

Idem

(3) Le conseil et le sénat de l’Université nomment ou élisent, au plus tard 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les nouveaux membres du conseil et du sénat qui sont nécessaires pour que ces derniers soient constitués conformément aux exigences de la présente loi.

Règlements

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute chose nécessaire ou souhaitable pour l’application et la mise en oeuvre efficaces de la présente loi, notamment :

a)  prescrire la mission générale et les missions particulières de l’Université;

b)  prescrire les grades que l’Université peut décerner;

c)  régir le conseil d’administration, et notamment :

(i)  prescrire les pouvoirs et fonctions du conseil,

(ii)  régir la composition du conseil, la durée du mandat de ses membres, la façon de combler les vacances au sein du conseil, les exigences en matière de quorum et les conflits d’intérêts de ses membres,

(iii)  autoriser le conseil à adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions visées au sous-alinéa (ii);

d)  régir le sénat, et notamment :

(i)  prescrire les pouvoirs et fonctions du sénat,

(ii)  régir la composition du sénat, la durée du mandat de ses membres, la façon de combler au sein du sénat et les exigences en matière de quorum,

(iii)  autoriser le sénat à adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions visées au sous-alinéa (ii);

e)  régir la nomination d’un chancelier de l’Université et prescrire ses fonctions;

f)  régir les contrats visés à l’article 14, y compris préciser les modifications à de tels contrats;

g)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

h)  traiter des questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la prorogation de l’Université par la présente loi ou à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et notamment :

(i)  régir la composition du premier conseil et du premier sénat de l’Université;

(ii)  régir les premières politiques et les premiers règlements administratifs et autres actes de l’Université;

(iii)  régir la reconnaissance des crédits et des notes attribués aux étudiants de l’Université ainsi que les droits et privilèges de ces étudiants;

(iv)  régir l’effet juridique de la prorogation de l’Université, notamment les questions portant sur la dévolution des biens et la prise en charge des obligations, des dettes et des profits et charges des contrats, conventions collectives et engagements.

Application aux biens existants

(2) Tout règlement pris en vertu du sous-alinéa (1) h) (iv) qui comporte une disposition en ce sens s’applique à l’égard des biens, obligations, contrats, conventions collectives et engagements qui existaient avant l’entrée en vigueur du règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) h) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

19 Omis (modification de la présente loi).

20 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

21 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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