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eaux usées dans la région de York (Loi de 2021 sur les), L.O. 2021, chap. 32

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abrogée le 28 novembre 2022
20 octobre 2021 27 novembre 2022

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Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York

l.o. 2021, CHAPITRE 32

Remarque : La présente loi a été abrogée le 28 novembre 2022. (Voir : 2022, chap. 21, annexe 10, art. 86)

Dernière modification : 2022, chap. 21, annexe 10, art. 86.

Historique législatif : 2021, chap. 32, art. 5; 2022, chap. 21, annexe 10, art. 86.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York» Entreprise dont la description figure dans le rapport de l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York de la municipalité régionale de York, daté de juillet 2014, composée de trois éléments — un centre de recyclage de l’eau, un programme de compensation pour le phosphore propre au projet et des modifications au réseau d’égout existant de York-Durham — et qui a été proposée pour faire face à la croissance de la population et du développement dans la zone de service des eaux usées dans Upper York. («Upper York Sewage Solutions Undertaking»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«zone de service des eaux usées dans Upper York» Zone aux besoins de laquelle le projet d’eaux usées dans la région de York est censé répondre, notamment des zones dans les villes d’Aurora, d’East Gwillimbury et de Newmarket. («Upper York wastewater service area»)

Interdiction de prendre des décisions

2 (1) Le ministre ne doit pas prendre de décisions en vertu des articles 8 à 11.1 de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard de la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 32, par. 5 (1))

Non-application de l’art. 10 de la Loi sur les évaluations environnementales

(2) L’article 10 de la Loi sur les évaluations environnementales ne s’applique pas et est réputé ne jamais s’être appliqué à l’égard de la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 32, art. 5 (1) - non en vigueur

Interdiction de prendre des mesures

3 Malgré le paragraphe 12.2 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, la municipalité régionale de York ne doit pas prendre de mesures relativement à l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 32, par. 5 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 32, art. 5 (2) - non en vigueur

Aucune cause d’action

4 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

a) l’édiction, l’effet, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en vertu de la présente loi ou en se fondant sur celle-ci, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

c) toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York, qu’elle se produise avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, sous réserve du paragraphe (2).

Idem

(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à l’égard d’une assertion ou autre conduite se produisant après l’abrogation du paragraphe 2 (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(4) Le paragraphe (3) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. Il ne s’applique pas toutefois à une requête en révision judiciaire.

Effet rétroactif

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(6) Les instances visées au paragraphe (3) ou (4) qui sont introduites avant l’entrée en vigueur du présent article et qui seraient irrecevables dès le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

5 Omis (modification de la présente loi).

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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