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maintien des effectifs au sein de services publics (Loi de 2022 favorisant le), L.O. 2022, chap. 11, annexe 7

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Loi de 2022 favorisant le maintien des effectifs au sein de services publics

l.o. 2022, CHAPITRE 11
annexe 7

Période de codification : du 14 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Fonds

2 (1) Afin de soutenir la prestation de services publics, un ministre peut octroyer des fonds aux employeurs pour améliorer la rémunération qu’ils versent à leurs employés.

Admissibilité

(2) L’admissibilité à des fonds prévus par la présente loi est établie conformément aux programmes d’amélioration de la rémunération prévus dans les règlements.

Programmes d’amélioration de la rémunération

3 (1) Tout programme d’amélioration de la rémunération peut prévoir des améliorations de la rémunération temporaires ou permanentes et peut comprendre des règles d’admissibilité différentes pour différentes catégories d’employés.

Fonds octroyés directement ou indirectement

(2) Tout programme d’amélioration de la rémunération peut prévoir que des fonds sont octroyés à un employeur directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers.

Utilisation des fonds

4 (1) Les fonds reçus par un employeur aux termes de la présente loi doivent servir à améliorer la rémunération versée à ses employés conformément aux conditions du programme d’amélioration de la rémunération dans le cadre duquel les fonds sont octroyés.

Idem : tiers

(2) Les fonds reçus par un tiers aux termes de la présente loi doivent être octroyés à un employeur conformément aux conditions du programme d’amélioration de la rémunération dans le cadre duquel les fonds sont octroyés.

Règles relatives aux relations de travail

5 (1) Malgré toute autre loi et malgré toute politique, entente ou ordonnance ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des programmes prescrits d’amélioration de la rémunération :

1.  Aucun accord entre un employeur et un syndicat ou un agent négociateur concernant le versement d’améliorations de la rémunération n’est requis pour que l’employeur effectue des versements aux employés admissibles dans le cadre du programme d’amélioration de la rémunération.

2.  Aucun employeur, tribunal administratif ou judiciaire, arbitre, conseil d’arbitrage ou agent ne peut élargir l’admissibilité au versement d’une amélioration de la rémunération dans le cadre du programme d’amélioration de la rémunération ni en exiger le versement aux employés qui ne sont pas admissibles aux termes des conditions du programme.

Plaintes

(2) Aucune plainte portant sur une prétendue contravention à la Loi de 1995 sur les relations de travail ou à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ne doit être présentée à l’égard du versement de la rémunération dans le cadre d’un programme prescrit d’amélioration de la rémunération.

Loi sur l’équité salariale — programmes d’amélioration permanente de la rémunération

6 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les fonds sont octroyés dans le cadre d’un programme prescrit d’amélioration de la rémunération qui prévoit une amélioration permanente de la rémunération pour les employés;

b)  la Loi sur l’équité salariale s’applique à l’employeur des employés;

c)  il existe un écart salarial lié aux catégories d’emplois ou aux postes des employés de l’employeur.

Idem

(2) Si les fonds octroyés dans le cadre du programme d’amélioration de la rémunération donnent lieu à une augmentation de la rémunération, au sens donné au terme rétribution dans la Loi sur l’équité salariale, de la catégorie d’emplois ou du poste d’un employé, cette augmentation est réputée consentie afin d’atteindre l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé ou de maintenir l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé, ou les deux, en application de cette loi.

Idem

(3) Si l’augmentation de la rémunération visée au paragraphe (2) dépasse la somme nécessaire pour atteindre l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé ou de maintenir l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé, ou les deux, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la somme excédentaire.

Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures

7 (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés des employeurs auxquels s’applique la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures.

Idem

(2) Malgré la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures, les sommes reçues par un employé dans le cadre d’un programme prescrit d’amélioration de la rémunération sont réputées ne pas constituer une augmentation d’un taux de traitement, une augmentation d’un droit à rémunération existant ou un nouveau droit à rémunération pour l’application de cette loi.

Aucune cause d’action du fait de l’édiction de la Loi, etc.

8 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, actuels ou anciens, ne découle, directement ou indirectement :

a)  de l’édiction ou de la modification d’une disposition de la présente loi;

b)  de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition des règlements ou de l’incorporation par renvoi dans un règlement d’un programme d’amélioration de la rémunération;

c)  de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer le respect de la présente loi ou des règlements.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur l’enrichissement sans cause, une exécution irrégulière, la mauvaise foi, une fiducie ou une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapporte, et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute action ou autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Absence de relation réputée être une relation d’emploi

9 La présente loi n’a pas pour effet de modifier le statut de l’employeur d’employés et son application ne crée pas, entre la Couronne et les employés des employeurs, une relation d’emploi ou une relation réputée être une relation d’emploi pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit.

Couronne liée

10 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi et l’application de ses dispositions.

Programmes d’amélioration de la rémunération

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des programmes d’amélioration de la rémunération, y compris leurs exigences en matière d’admissibilité et leurs conditions.

Idem

(3) Les règlements peuvent énoncer les exigences en matière d’admissibilité et les conditions d’un programme d’amélioration de la rémunération ou peuvent incorporer celles-ci par renvoi à un document dans les versions successives de celui-ci.

Amélioration temporaire ou permanente

(4) Tout règlement précise si le programme prévoit une amélioration temporaire ou permanente de la rémunération.

12 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

13 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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