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personne morale que constitue la Société de protection des animaux de l'Ontario (Loi de 2023 sur la), L.O. 2023, chap. 2, annexe 7

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Règlements d’application

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Loi de 2023 sur la personne morale que constitue la Société de protection des animaux de l'Ontario

l.o. 2023, CHAPITRE 2
annexe 7

Période de codification : du 22 mars 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le 12 avril 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2023, chap. 2, annexe 7, art. 4)

Dernière modification : 2023, chap. 2, annexe 7, art. 4.

Historique législatif : 2023, chap. 2, annexe 7, art. 4.

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le solliciteur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société de protection des animaux de l’Ontario. («Society»)

Prorogation de la Société de protection des animaux de l’Ontario

2 Est prorogée, sous le nom de Société de protection des animaux de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals en anglais, la société appelée Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, personne morale sans capital-actions constituée par la loi intitulée An Act to Incorporate the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, qui constitue le chapitre 124 des Lois de l’Ontario de 1919.

Règlements

3 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les questions ayant trait à la gouvernance de la Société, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les fins de la Société,

(ii) la composition de la Société,

(iii) la composition, les pouvoirs et le fonctionnement du conseil d’administration de la Société,

(iv) la capacité, les droits, les pouvoirs et privilèges de la Société,

(v) la dissolution de la Société, notamment la distribution du reliquat de ses biens en cas de dissolution,

(vi) toutes autres questions liées à la constitution et à la gestion de la Société;

b) régir les questions transitoires qui peuvent découler de la prorogation de la Société ou de l’édiction de la présente loi.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Remarque : L’article 4 entre en vigueur le 12 avril 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Abrogation de la Loi

4 La présente loi est abrogée.

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

 

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