construction plus rapide de voies publiques (Loi de 2024 sur la), L.O. 2024, chap. 25, annexe 2, construction plus rapide de voies publiques (Loi de 2024 sur la)

Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques

l.o. 2024, CHAPITRE 25
annexe 2

Période de codification : du 25 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Interprétation

Expropriation

3.

Aucune modification de la date d’entrée en possession

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

4.

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

5.

Travaux que fait réaliser le ministre

6.

Indemnisation par le ministre

7.

Indemnisation par l’entreprise

8.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

Inspections sur place

9.

Inspection sur place

10.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

11.

Indemnité

12.

Infraction

13.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

Désignation de chantiers routiers prioritaires

14.

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

Dispositions diverses

15.

Remise d’un document

16.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

17.

Immunité

18.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

19.

Règlements : ministre

 

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet d’accélérer la construction de chantiers routiers prioritaires en rationalisant et en complétant les processus existants afin de réduire les retards dans l’achèvement en temps opportun de chantiers de ce genre.

Interprétation

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités connexes» En ce qui concerne un chantier routier prioritaire, s’entend en outre d’activités visant à modifier l’infrastructure existante comme les égouts, les lignes de chemin de fer, les voies publiques, les chemins municipaux et privés, et l’infrastructure de services publics. («related activities»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine, d’un terme, d’une servitude ou d’un droit relatifs à un bien-fonds. («land»)

«chantier routier prioritaire» S’entend de ce qui suit :

a)  le projet d’autoroute 413;

b)  le projet de voie de contournement de Bradford;

c)  le projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway;

d)  tout autre chantier routier prescrit. («priority highway project»)

«coût réel» En ce qui concerne les coûts des travaux que réalise une entreprise de services publics pour se conformer à un avis délivré en application de l’article 4, s’entend de tous les coûts dûment imputés aux travaux, y compris :

a)  les salaires effectivement payés aux travailleurs, dont les superviseurs, en rémunération du temps effectivement consacré aux travaux ainsi que du temps passé en déplacements à destination et en provenance des travaux, et le coût de la nourriture, de l’hébergement et du déplacement de ces travailleurs, tels qu’ils sont requis pour la bonne réalisation des travaux;

b)  le coût des contributions afférentes aux salaires ci-dessus, que consent l’entreprise de services publics, en matière de primes liées à la sécurité professionnelle et à l’assurance contre les accidents du travail, de congés payés, d’assurance-emploi, de prestations de retraite ou d’indemnités d’assurance et d’autres avantages sociaux du même genre;

c)  le coût d’utilisation et de transport du matériel et des explosifs servant aux travaux;

d)  le coût de planification, de conception et d’ingénierie;

e)  le coût des matériaux;

f)  les frais d’obtention des permis, approbations et droits de propriété nécessaires;

g)  les frais administratifs connexes, tels que ceux qui sont liés à la gestion du projet. («actual cost»)

«entreprise de services publics» Personne morale ou commission municipale, entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)

«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou de l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«projet d’autoroute 413» S’entend du projet visant ce qui suit et des activités connexes :

1.  La construction d’une voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien.

2.  La construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 pour relier ces autoroutes à l’autoroute 413. («Highway 413 Project»)

«projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway» S’entend du projet de construction, le long de l’autoroute Queen-Elizabeth, d’un deuxième pont Garden City Skyway qui traverse le canal Welland et relie la cité de St. Catharines à la ville de Niagara-on-the-Lake, et des activités connexes. («Garden City Skyway Bridge Twinning Project»)

«projet de voie de contournement de Bradford» S’entend du projet de construction d’une voie publique reliant l’autoroute 400 dans la ville de Bradford West Gwillimbury (comté de Simcoe) à l’autoroute 404 dans la ville d’East Gwillimbury (municipalité régionale de York), située au nord de la route no 88 du comté de Simcoe dans la ville de Bradford West Gwillimbury et de la route secondaire Queensville (route no 77 de York) à East Gwillimbury et parallèlement à ces axes routiers, le parcours traversant un petit tronçon du canton de King dans la région de York et des activités connexes. («Bradford Bypass Project»)

«propriétaire du bien» S’entend en outre d’un créancier hypothécaire, d’un preneur à bail, d’un locataire, d’un occupant ou d’une personne admissible à un domaine ou droit limité, de même que d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds ou un droit qui s’y rattache. («property owner»)

«propriétaire enregistré» S’entend au sens de la Loi sur l’expropriation. («registered owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements concernant l’infrastructure» S’entend notamment de ce qui suit :

a)  les dossiers de l’infrastructure et des droits de passage accessoires;

b)  les dossiers des communications et les ententes en lien avec l’infrastructure;

c)  les renseignements se rapportant à l’emplacement de l’infrastructure;

d)  les autres renseignements que le ministre estime nécessaires pour l’application de la présente loi. («information concerning infrastructure»)

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)

Expropriation

Aucune modification de la date d’entrée en possession

3 (1) Malgré le paragraphe 39 (3) de la Loi sur l’expropriation, aucun propriétaire enregistré ne peut demander, en vertu de cette disposition, la modification de la date d’entrée en possession précisée dans l’avis de prise de possession si le ministre a exproprié le bien-fonds en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Disposition transitoire

(2) Le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à la demande visée au paragraphe (1) qu’un propriétaire enregistré a présentée le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la première lecture ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi si la demande n’était pas réglée avant ce jour.

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

4 (1) Le ministre peut, par avis, exiger qu’une entreprise de services publics enlève une infrastructure de services publics ou en modifie l’emplacement s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Exigences applicables à l’avis

(2) L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :

1.  Le nom du chantier routier prioritaire à l’égard duquel l’avis est donné.

2.  Une description de l’infrastructure de services publics qui doit être enlevée ou dont l’emplacement doit être modifié.

3.  La date limite d’achèvement des travaux.

4.  Une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou à toute date ultérieure précisée dans l’avis, ainsi que le mode de présentation de ces observations.

5.  Une déclaration selon laquelle l’avis est délivré conformément au présent article de la présente loi.

6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.

Observations

(3) L’entreprise de services publics à laquelle l’avis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter des observations écrites au ministre au plus tard à la date précisée dans l’avis, notamment des observations à l’égard des difficultés techniques ou autres rencontrées pour achever les travaux au plus tard à la date visée à la disposition 3 du paragraphe (2).

Décision du ministre

(4) Après avoir étudié les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, par écrit :

a)  confirmer l’avis;

b)  délivrer un avis modifié;

c)  annuler l’avis.

Date dans l’avis modifié

(5) L’avis modifié délivré en vertu du paragraphe (4) ne doit pas préciser une date d’achèvement des travaux antérieure à la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).

Travaux que fait réaliser le ministre

5 (1) En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 4 (1) ou de modification d’un avis en vertu du paragraphe 4 (4), le ministre peut faire réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis si l’entreprise de services publics ne les a pas réalisés à la date précisée dans l’avis ou l’avis modifié.

Avis d’intention de faire réaliser des travaux

(2) Le ministre donne un préavis des travaux devant être réalisés conformément au paragraphe (1) à l’entreprise de services publics à laquelle l’avis a été délivré et au propriétaire du bien.

Teneur du préavis

(3) Le préavis prévu au paragraphe (2) doit être écrit et comprendre la date ainsi que l’heure approximative des travaux.

Indemnisation par le ministre

6 Si l’entreprise de services publics achève les travaux exigés aux termes de l’avis délivré en vertu du paragraphe 4 (1) ou modifié en application du paragraphe 4 (4), le ministre l’indemnise pour les coûts réels de réalisation des travaux.

Indemnisation par l’entreprise

7 (1) Si le ministre fait réaliser les travaux conformément au paragraphe 5 (1), l’entreprise de services publics l’indemnise pour la valeur de toute perte qu’il a subie ou de toute dépense qu’il a engagée par suite de sa non-conformité à l’avis.

Coût réel de réalisation des travaux exclus

(2) Il est entendu que la valeur visée au paragraphe (1) n’inclut pas le coût réel de réalisation des travaux exigés aux termes de l’avis.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

8 (1) Le ministre peut demander à une personne des renseignements concernant l’infrastructure dont elle est propriétaire ou exploitante et qui risque d’être touchée par un chantier routier prioritaire.

Communication de renseignements

(2) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) fournit les renseignements au plus tard 15 jours après la réception de la demande ou dans le délai plus long précisé dans la demande.

Caractère confidentiel des renseignements

(3) Le ministre et les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article doivent en préserver le caractère confidentiel.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre ou les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article peuvent les communiquer dans les cas suivants :

a)  la personne qui a fourni les renseignements consent à leur communication;

b)  la communication est nécessaire afin de planifier, de concevoir ou de construire un chantier routier prioritaire;

c)  la communication est nécessaire pour les besoins d’une autre infrastructure qui est planifiée, conçue ou construite pour être adjacente à un chantier routier prioritaire ou pour s’y rapporter;

d)  la communication est faite à un avocat ou à un conseiller du ministre ou du ministère;

e)  le but de la communication est de se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement;

f)  la communication est faite à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière;

g)  la communication fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif.

Renseignements réputés fournis au ministre à titre confidentiel

(5) Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, tout dossier contenant des renseignements reçus conformément au présent article est réputé avoir été fourni au ministre par la personne à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Renseignements réputés fournis par le ministre à titre confidentiel

(6) Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements reçus conformément au présent article que le ministre communique à une autre institution sont réputés avoir été fournis à cette institution à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Inspections sur place

Inspection sur place

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou la personne qu’il a autorisée peut entrer sur un bien pour y réaliser une inspection sur place en vue d’appuyer la planification, la conception ou la construction d’un chantier routier prioritaire; il ou elle peut, à cette fin :

a)  établir des dossiers relatifs au bien et à la zone environnante;

b)  prélever des échantillons;

c)  effectuer des tests ou procéder à des arpentages;

d)  monter, installer, placer ou laisser un équipement de surveillance sur le bien pour recueillir des renseignements ou établir des dossiers;

e)  modifier de quelque façon que ce soit toute particularité naturelle ou artificielle du bien afin d’exercer les activités visées aux alinéas a) à d).

Logement

(2) Aucune inspection sur place ne doit être réalisée dans un logement.

Indemnité et remise en état

(3) Si le ministre ou la personne qu’il a autorisée exerce une ou plusieurs des activités visées à l’alinéa (1) b), c), d) ou e), le ministre prend les mesures suivantes par la suite :

a)  il indemnise le propriétaire du bien pour les dommages résultant des travaux, auquel cas le protocole relatif à l’obtention d’une indemnité prévu à l’article 11 s’applique;

b)  il fait des efforts raisonnables pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

Préavis

10 (1) Le ministre donne un préavis de l’inspection sur place au propriétaire du bien au moins 15 jours avant l’inspection.

Teneur du préavis

(2) Le préavis doit être donné par écrit et comprendre les éléments d’information suivants :

1.  La date et l’heure approximative prévues de l’inspection sur place et une mention selon laquelle des efforts raisonnables seront faits pour que l’inspection soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour le ministre et pour le propriétaire.

2.  La durée approximative de l’inspection sur place.

3.  Le but de l’inspection sur place.

4.  Le droit éventuel du propriétaire à une indemnité et le protocole de fixation de cette indemnité.

5.  Une mention selon laquelle le fait d’entraver l’inspection ou de nuire au fonctionnement de tout équipement utilisé dans le cadre d’une inspection sur place constitue une infraction à la présente loi.

6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.

Date et heure

(3) Le ministre fait des efforts raisonnables pour qu’une inspection sur place soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour lui et pour le propriétaire.

Absence d’entente

(4) En l’absence d’une date et d’une heure acceptables, une inspection sur place est réalisée :

a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

b)  à toute heure où le lieu est ouvert, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

c)  si le lieu n’est pas une entreprise ou si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas autrement, à tout moment pendant les heures diurnes;

d)  si l’inspection est de nature à exiger sa réalisation à une heure particulière, à cette heure, même si ce n’est pas une heure diurne.

Identification

(5) La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place produit, sur demande, une preuve de son autorisation à ce faire.

Accompagnement

(6) La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres qui sont chargés de l’aider à réaliser l’inspection.

Recours à la force

(7) La personne qui réalise une inspection sur place n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer sur le bien.

Indemnité

11 (1) Le présent article décrit le protocole applicable à l’obtention d’une indemnité en ce qui concerne une inspection sur place.

Avis au propriétaire du bien

(2) Si une inspection sur place a été réalisée en vertu de l’article 9, le ministre donne au propriétaire du bien, dans les 60 jours suivant la fin de l’inspection, un avis décrivant l’inspection réalisée, le bien-fonds touché par l’inspection et les efforts faits pour remettre le bien en état; l’avis précise également que le propriétaire du bien peut déposer une demande d’indemnisation auprès du ministère dans les six mois suivant la date de l’avis.

Précisions

(3) Le ministre peut exiger que le propriétaire du bien qui demande une indemnité lui remette une déclaration exacte indiquant des précisions quant à son droit dans le bien et relativement à la demande.

Aucune indemnité

(4) Il n’existe aucune obligation d’indemniser le propriétaire du bien pour tout dommage résultant d’une inspection du site si l’avis a été donné en vertu du paragraphe (2) et qu’une demande d’indemnisation n’est pas faite dans les six mois suivant la date de l’avis.

Différend concernant l’indemnité

(5) Si le ministre et le propriétaire du bien ne s’entendent pas sur l’indemnité, l’un ou l’autre peut demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de la fixer.

Intérêts

(6) Le Tribunal peut ordonner le versement d’intérêts sur l’indemnité à partir du début des travaux, au taux prescrit, s’il y en a un.

Exception : intérêts

(7) Malgré le paragraphe (6) :

a)  si un montant supérieur au montant fixé par le Tribunal à titre d’indemnité a été offert par écrit au propriétaire du bien, aucun versement d’intérêts ne peut être ordonné à l’égard de toute période postérieure à la date de l’offre;

b)  s’il est d’avis qu’un retard dans la fixation de l’indemnité est imputable, en totalité ou en partie, au propriétaire du bien, le Tribunal peut soit refuser d’ordonner le versement d’intérêts pour la totalité ou une partie de la période à l’égard de laquelle le propriétaire du bien y aurait par ailleurs droit, soit ordonner le versement d’intérêts à un taux inférieur au taux prescrit qui lui semble juste.

Municipalité ou conseil local

(8) Malgré les paragraphes (1) à (5), si le propriétaire du bien est une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

a)  le ministre peut indemniser le propriétaire pour les dommages résultant de l’inspection du site, mais il n’y est pas tenu;

b)  en cas de versement, par le ministre, d’une indemnité au propriétaire, le ministre fixe le montant de l’indemnité et peut ne verser qu’une indemnité partielle;

c)  il est entendu que le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour toute activité autorisée exercée en vertu du paragraphe 9 (1) et que le protocole de fixation de l’indemnité prévu aux paragraphes (1) à (5) du présent article ne s’applique pas.

Infraction

12 (1) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, la personne que le ministre a autorisée ou une personne visée au paragraphe 10 (6) lors de la réalisation d’une inspection sur place prévue à l’article 9.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, une personne employée au ministère ou une personne agissant pour le compte de l’un ou de l’autre lors de la prise de possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le ministre a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Idem

(3) Est coupable d’une infraction quiconque endommage, modifie, trafique, enlève ou détruit tout équipement installé, placé ou laissé sur un bien en vertu de l’alinéa 9 (1) d).

Pénalités

(4) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  dans le cas d’un particulier :

(i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

(ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence;

b)  dans le cas d’une personne morale :

(i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

(ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

13 (1) Un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à entrer sur le bien qui y est précisé afin d’exercer toute activité autorisée en vertu du paragraphe 9 (1) ou à entrer en possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le propriétaire a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  soit il est approprié qu’une personne exerce les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1), soit le ministre a le droit d’entrer en possession du bien-fonds;

b)  il est possible que la personne ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans cette ordonnance du fait que, selon le cas :

(i)  aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

(ii)  une autre personne l’a empêchée ou peut l’empêcher d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds,

(iii)  il n’est pas possible, en raison de restrictions temporelles liées à la planification, à la conception et à la construction d’un chantier routier prioritaire ou pour toute autre raison, qu’une personne obtienne sans délai une ordonnance en vertu du présent paragraphe si l’accès au lieu est refusé,

(iv)  une tentative par une personne d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds sans l’ordonnance pourrait ne pas atteindre son but sans une telle ordonnance.

Expiration

(2) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour qui y est précisé et du jour qui tombe 30 jours après le jour où elle est rendue.

Renouvellement

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles elle peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Demande sans préavis

(4) L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Heures d’exécution

(5) Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.

Demande relative à un logement

(6) La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement; l’ordonnance peut alors autoriser une telle entrée dans un logement.

Identification

(7) La personne autorisée à faire les choses précisées dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) produit, sur demande, une copie de l’ordonnance.

Accompagnement

(8) Sauf indication contraire dans l’ordonnance, la personne qui y est nommée peut se faire accompagner d’une ou de plusieurs personnes sous ses ordres qui sont chargées de l’aider à faire les choses précisées dans l’ordonnance.

Recours à la force

(9) La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser le recours à la force précise la nature de la force qu’il peut être nécessaire d’utiliser pour exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou pour prendre possession du bien-fonds, selon le cas; l’ordonnance peut autoriser un tel recours à la force.

Autres conditions

(10) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances; l’ordonnance renouvelée peut être assortie de conditions supplémentaires ou modifiées.

Demande d’aide à un membre du service de police

(11) La personne autorisée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé dans l’ordonnance; elle peut également demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise, auquel cas il incombe au membre du service de police d’apporter une telle aide.

Désignation de chantiers routiers prioritaires

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

14 (1) Si un chantier routier prioritaire est désigné par voie de règlement pour l’application du présent article, toute restriction imposée par un règlement municipal qui empêche une personne de livrer des biens ou des services au chantier ou qui lui impose des restrictions à cet égard, notamment une restriction relative au bruit ou à l’utilisation de voies publiques relevant de la compétence de la municipalité, est sans effet dans la mesure où elle empêcherait ou restreindrait la livraison des biens ou des services.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), les restrictions suivantes continuent de s’appliquer à l’égard de la livraison de biens et de services au chantier routier prioritaire désigné :

1.  Une restriction de poids sur un pont, un ponceau ou un ouvrage similaire.

2.  Une limitation de la vitesse.

3.  Une interdiction d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité pour la circulation des véhicules en raison de travaux d’entretien ou de construction.

4.  Une interdiction, pendant trois jours au plus, d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité en raison d’un événement de rue ou d’un événement spécial sur cette voie publique.

5.  Une restriction prescrite.

Dispositions diverses

Remise d’un document

15 (1) Les avis délivrés par le ministre en vertu de l’article 4 ou 11, les demandes présentées par lui en vertu de l’article 8 ou les préavis donnés par lui en vertu de l’article 5 ou 10 le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

a)  livrés directement à la personne;

b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

d)  envoyés par service de messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

e)  remis par d’autres moyens prescrits.

Document réputé reçu

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a)  le document livré en application de l’alinéa (1) a) ou laissé en application de l’alinéa b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été livré ou laissé;

b)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

c)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

d)  le document remis en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

16 Aucune des activités ou mesures visées à l’article 3, 4, 5, 9 ou 18 ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Immunité

17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes visées sont les suivantes :

a)  un actuel ou ancien :

(i)  membre du Conseil exécutif,

(ii)  sous-ministre du ministère,

(iii)  employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne;

b)  tout employé, dirigeant ou administrateur, actuel ou ancien, d’un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi, notamment des services pour aider à la réalisation des travaux devant être réalisés en vertu de l’article 5 ou d’une inspection sur place visée à l’article 9.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) a).

Entrepreneur indépendant : responsabilité du fait d’autrui

(4) Le paragraphe (1) ne dégage pas un entrepreneur indépendant de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) b).

Irrecevabilité de certaines instances

(5) Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne précisée au paragraphe (2) à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).

Idem

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement de certaines instances

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a)  les instances qu’intente la Couronne contre une personne;

b)  les instances qu’intente un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi contre un employé, administrateur ou dirigeant, actuel ou ancien, de cet entrepreneur.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des chantiers routiers pour l’application de la définition de «chantier routier prioritaire» figurant à l’article 2.

Règlements : ministre

19 Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire un taux pour l’application du paragraphe 11 (6);

b)  désigner des chantiers routiers prioritaires ou des portions de chantiers de ce genre pour l’application du paragraphe 14 (1);

c)  prescrire des restrictions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 14 (2);

d)  prescrire d’autres façons de remettre des avis pour l’application de l’alinéa 15 (1) e) ainsi que le jour où ces avis sont réputés reçus pour l’application de l’alinéa 15 (2) d).

20 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent de la présente loi).

21 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).