acheter ontarien (approvisionnement du secteur public) (Loi de 2025 visant à encourager à), L.O. 2025, chap. 27, annexe 1, acheter ontarien (approvisionnement du secteur public) (Loi de 2025 visant à encourager à)
Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public)
l.o. 2025, CHAPITRE 27
annexe 1
Période de codification : du 11 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Objet | |
| Directives établissant des politiques, des procédures et des normes en matière d’approvisionnement | |
| Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement | |
| Exigence réputée faire partie d’un accord ou d’une entente | |
| Retenue de fonds | |
| Examens de conformité | |
| Pratique commerciale non discriminatoire | |
| Règles : directives | |
| Délégation | |
| Extinction des causes d’action | |
| Règlements |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Conseil» Le Conseil de gestion du gouvernement. («Board»)
«entité du secteur public» S’entend :
a) soit d’une entité gouvernementale au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé);
b) soit d’un organisme désigné du secteur parapublic;
c) soit d’une personne ou d’une entité prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. («public sector entity»)
«entité prescrite du secteur public» Personne ou entité prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «entité du secteur public». («prescribed public sector entity»)
«ministre» S’entend du ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement ou de tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme désigné du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («designated broader public sector organization»)
Objet
2 La présente loi a pour objet d’établir un cadre pour la réglementation de l’approvisionnement au sein du secteur public dans le but suivant :
a) transformer des pratiques d’approvisionnement du secteur public en se fondant sur les principes d’intégrité et d’optimisation des ressources afin de soutenir le développement économique et la résilience de la chaîne d’approvisionnement;
b) tirer parti du processus d’approvisionnement du secteur public comme moyen de soutenir, de protéger et de bâtir l’économie de l’Ontario et ses entreprises ainsi que de sauvegarder sa chaîne d’approvisionnement.
Directives établissant des politiques, des procédures et des normes en matière d’approvisionnement
3 (1) Le Conseil peut donner des directives pour exiger que les entités du secteur public se conforment à certaines politiques, procédures ou normes en matière d’approvisionnement.
Portée des directives
(2) Les directives prévues au paragraphe (1) peuvent exiger que les entités du secteur public auxquelles elles s’appliquent prennent des mesures concernant l’approvisionnement en biens et en services, y compris des mesures concernant la gestion des contrats d’approvisionnement. Les directives peuvent, notamment :
a) exiger que la préférence soit accordée aux biens fabriqués en Ontario ou au Canada ou aux services fournis en Ontario ou au Canada;
b) imposer des exigences visant à faire ce qui suit :
(i) soutenir les entreprises ontariennes et promouvoir les biens fabriqués en Ontario ou les services fournis par des entreprises ontariennes,
(ii) protéger les entreprises ontariennes en limitant l’admissibilité à participer aux processus d’approvisionnement des entités du secteur public;
c) exiger la mise en œuvre de normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs;
d) établir des exigences ou des procédures en matière de rapports, notamment en autorisant les personnes désignées à exiger qu’une entité du secteur public fasse rapport sur certaines questions, selon les modalités et au moment qu’elles déterminent;
e) exiger que les entités du secteur public utilisent certaines mesures de conformité et d’exécution et qu’elles imposent ces mesures aux fournisseurs.
Incorporation continuelle par renvoi
(3) Une directive peut incorporer par renvoi tout ou partie d’une autre politique ou directive gouvernementale, avec les modifications que le Conseil juge nécessaires, et peut prévoir que le renvoi à la politique ou à la directive vise également les modifications qui y sont apportées après que la directive a été donnée.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), une politique ou directive gouvernementale comprend notamment une politique ou directive établie par un gouvernement autre que le gouvernement de l’Ontario.
Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
4 L’entité du secteur public qui conclut un contrat avec un gestionnaire de chaîne d’approvisionnement tiers veille à ce que le contrat exige que ce dernier se conforme aux exigences imposées à l’entité sous le régime de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Exigence réputée faire partie d’un accord ou d’une entente
5 Toute exigence établie dans une directive donnée en vertu de la présente loi à laquelle un organisme désigné du secteur parapublic ou une entité prescrite du secteur public est assujetti est réputée être une exigence qu’ils doivent respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’ils ont conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario ou son mandataire.
Retenue de fonds
6 (1) Si un organisme désigné du secteur parapublic ou une entité prescrite du secteur public ne respecte pas toute exigence qui lui est imposée sous le régime de la présente loi, le Conseil peut ordonner à un ministre de la Couronne de retenir tout ou partie d’une somme dont le paiement à cet organisme ou cette entité est autorisé par la loi.
Paiement de la somme retenue
(2) À moins que le Conseil ne retire l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), la somme retenue ne peut être payée que lorsque l’organisme ou l’entité respecte l’exigence.
Cas où le non-respect persiste au-delà de l’exercice
(3) Si le non-respect se poursuit jusqu’au 31 mars après que le Conseil a ordonné la retenue et qu’il n’a pas retiré l’ordre à cette date ou avant celle-ci :
a) l’organisme ou l’entité cesse d’avoir droit au paiement;
b) la somme retenue fait partie du Trésor.
Protection du public
(4) L’organisme ou l’entité s’efforce de minimiser les répercussions de l’application du présent article sur sa prestation de services au public.
Examens de conformité
7 (1) Le ministre peut exiger que soit effectué un examen de conformité d’une entité du secteur public à une exigence de la présente loi ou d’une directive prévue au paragraphe 3 (1).
Tenue de l’examen
(2) Le ministre désigne une personne pour effectuer l’examen dont il exige la tenue en vertu du paragraphe (1).
Rapport
(3) Une fois l’examen terminé, la personne désignée en application du paragraphe (2) prépare un rapport et le présente au ministre.
Collaboration de l’entité du secteur public
(4) L’entité du secteur public qui fait l’objet de l’examen collabore avec la personne désignée en application du paragraphe (2) et lui donne accès à ses dossiers ainsi qu’aux autres renseignements qu’elle demande pour effectuer l’examen.
Utilisation et divulgation des renseignements
(5) La personne désignée en application du paragraphe (2) ne peut utiliser les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (4) qu’aux fins de la réalisation de l’examen et de la préparation du rapport. Elle ne peut divulguer ces renseignements que dans les cas suivants :
1. La divulgation des renseignements est nécessaire aux fins de la réalisation de l’examen et de la préparation du rapport.
2. Les renseignements sont divulgués au ministre ou avec son consentement.
3. La divulgation des renseignements est autrement requise par la loi.
Mesures adoptées
(6) Après l’examen du rapport présenté en application du paragraphe (3), le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :
1. Publier, sur un site Web accessible au public, les conclusions découlant du rapport sur la conformité de l’entité du secteur public aux exigences de la présente loi ou d’une directive prévue au paragraphe 3 (1).
2. Ordonner à l’entité du secteur public d’entreprendre une mesure corrective pour remédier au non-respect d’une exigence de la présente loi ou d’une directive prévue au paragraphe 3 (1).
Pratique commerciale non discriminatoire
8 Tout ce qui est fait ou n’est pas fait par une entité du secteur public pour se conformer à une directive prévue au paragraphe 3 (1) est réputé ne pas constituer une pratique de commerce discriminatoire pour l’application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires.
Règles : directives
Portée générale ou particulière
9 (1) Une directive ou tout ou partie de ses dispositions peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(2) Le pouvoir de formuler une directive en vertu du paragraphe 3 (1) comprend le pouvoir de prescrire une catégorie.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une catégorie peut être définie :
a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;
b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à inclure ou exclure un tel membre.
Mise à la disposition du public
(4) Le Conseil veille à ce que les directives données en vertu du paragraphe 3 (1) soient :
a) mises à la disposition de toute personne qui en demande une copie;
b) affichées publiquement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe 3 (1).
Délégation
10 (1) Le Conseil peut déléguer à tout membre du Conseil exécutif ou à quiconque est employé dans la fonction publique le pouvoir de donner des directives en vertu du paragraphe 3 (1), sous réserve des restrictions et des conditions qu’il détermine.
Fonction publique
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«fonction publique» S’entend au sens de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.
Extinction des causes d’action
11 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, une entité du secteur public, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller de la Couronne, ou un employé, fonctionnaire, mandataire, administrateur ou conseiller d’une entité du secteur public ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’une directive ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à une directive ou à un autre acte en vertu de la présente loi.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes, une perte de profits ou une autre perte présumée, directe ou indirecte, ne sont exigibles ou payables à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, en restitution ou en fiducie, un recours fondé sur une faute, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, ou tout recours en equity ou fondé sur une loi quelconque relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) contre toute personne visée à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Champs d’application
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou en recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Règlements
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi, notamment des règlements pour faire ce qui suit :
a) prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «entité du secteur public» à l’article 1;
b) définir les termes ou les expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
c) exempter une entité du secteur public de l’application d’une disposition de la présente loi et préciser les conditions de l’exemption;
d) traiter les questions transitoires découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes.
13 Omis (abrogation d’autres textes législatifs).
14 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
14 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).