modification des limites territoriales entre Barrie, Oro-Medonte et Springwater (Loi de 2025 sur la), L.O. 2025, chap. 28, modification des limites territoriales entre Barrie
Loi de 2025 sur la modification des limites territoriales entre Barrie, Oro-Medonte et Springwater
l.o. 2025, CHAPITRE 28
Période de codification : du 1er janvier 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2025, chap. 28, art. 11.
Historique législatif : 2025, chap. 28, art. 11.
SOMMAIRE
| Définition | |
| Annexion | |
| Règlements municipaux et résolutions | |
| Plans officiels | |
| Autres questions en suspens | |
| Impôts fonciers échus et impayés | |
| Inhabilité | |
| Indemnisation | |
| Règlements | |
| Incompatibilité |
Définition
1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«date d’entrée en vigueur» La date fixée conformément au paragraphe (2).
Interprétation
(2) La date d’entrée en vigueur est la dernière en date du 1er janvier 2026 et du jour où la Loi de 2025 sur la modification des limites territoriales entre Barrie, Oro-Medonte et Springwater reçoit la sanction royale.
Mention
(3) La mention, dans la présente loi, du comté de Simcoe, de la cité de Barrie, du canton d’Oro-Medonte ou du canton de Springwater désigne le territoire qui constitue cette municipalité ou la personne morale qui porte ce nom, selon le contexte.
Annexion
2 (1) Toute partie du canton d’Oro-Medonte ou du canton de Springwater prescrite par les règlements est annexée à la cité de Barrie. 2025, chap. 28, par. 11 (1).
Idem
(1.1) Si un règlement est pris pour l’application du paragraphe (1), le secteur prescrit par ce règlement est réputé être annexé à la date d’entrée en vigueur, et le secteur décrit à l’annexe 1 de la présente loi, dans sa version en vigueur avant son abrogation, est réputé ne pas avoir été annexé. 2025, chap. 28, par. 11 (1).
Biens réels
(2) Sauf prescription contraire des règlements, à la date d’entrée en vigueur, tous les biens réels du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater et du comté de Simcoe qui sont situés dans les secteurs annexés sont dévolus à la cité de Barrie, notamment :
a) les voies publiques, les accessoires fixes, les canalisations d’eau et les égouts situés dans le secteur annexé;
b) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent aux terrains situés dans le secteur annexé.
Autres actifs et passifs
(3) Les actifs et passifs du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater ou du comté de Simcoe qui se trouvent dans les secteurs annexés ou y sont associés, à l’exception des actifs et passifs visés au paragraphe (2), demeurent ceux du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater ou du comté de Simcoe, selon le cas.
Documents
(4) Dès qu’il est raisonnablement possible après la date d’entrée en vigueur, le canton d’Oro-Medonte, le canton de Springwater et le comté de Simcoe transfèrent à la cité de Barrie les études, plans, dossiers, données, dessins ou documents similaires qu’ils ont préparés, consultables par le public ou non, qui portent sur les secteurs annexés.
Fonds
(5) Les fonds ou les sommes proportionnelles d’un fonds qui, à la date d’entrée en vigueur, sont détenus par le canton d’Oro-Medonte, le canton de Springwater ou le comté de Simcoe aux seules fins d’entretien, d’amélioration ou d’exploitation des biens réels visés au paragraphe (2) doivent être transférés à la cité de Barrie à cette date.
Fonds de réserve visés par la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
(6) Le paragraphe (5) n’inclut pas les fonds de réserve créés en application de l’article 33 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
Instances : biens réels
(7) Les instances, notamment les instances arbitrales, administratives ou judiciaires, concernant des biens réels du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater ou du comté de Simcoe situés dans les secteurs annexés qui ont été amorcées avant la date d’entrée en vigueur demeurent l’obligation du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater ou du comté de Simcoe.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 28, art. 11 (1) - 01/01/2026
Règlements municipaux et résolutions
3 (1) À la date d’entrée en vigueur :
a) les règlements municipaux et les résolutions de la cité de Barrie s’étendent aux secteurs annexés;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements municipaux et les résolutions du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater et du comté de Simcoe cessent de s’appliquer aux secteurs annexés.
Règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
(2) Il est entendu que les règlements municipaux visés à l’alinéa (1) a) incluent les règlements municipaux adoptés par la cité de Barrie en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
Exception : al. (1) b)
(3) Dans la mesure où ils s’appliquent aux secteurs annexés, les règlements municipaux suivants du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater et du comté de Simcoe sont réputés être des règlements municipaux de la cité de Barrie et demeurent en vigueur dans les secteurs annexés jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire :
1. Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que remplacent ces articles.
2. Les règlements municipaux adoptés en vertu du Code de la route ou de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi que remplace l’une ou l’autre de ces lois pour réglementer, selon le cas :
i. l’utilisation des voies publiques par les véhicules et les piétons,
ii. l’empiétement ou l’avancement en saillie de bâtiments sur les voies publiques ou au-dessus de celles-ci.
3. Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou d’une disposition que remplace l’un ou l’autre de ces articles.
4. Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 10 de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes ou d’une disposition que remplace cet article.
5. Les autres règlements municipaux prescrits par les règlements.
Idem
(4) Dans la mesure où ils s’appliquent aux secteurs annexés, les règlements municipaux et les résolutions du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater et du comté de Simcoe qui accordent des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions et que le canton d’Oro-Medonte, le canton de Springwater ou le comté de Simcoe n’aurait pu légalement abroger sont réputés être des règlements municipaux et des résolutions de la cité de Barrie.
Règlements municipaux en voie d’être adoptés
(5) Si le canton d’Oro-Medonte, le canton de Springwater ou le comté de Simcoe a entrepris des démarches en vue d’adopter un règlement municipal en vertu d’une loi quelconque et que celui-ci s’applique aux secteurs annexés, mais n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur, la cité de Barrie peut poursuivre les démarches dans la mesure où le règlement municipal s’applique aux secteurs annexés.
Plans officiels
4 (1) Les plans officiels du canton d’Oro-Medonte, du canton de Springwater et du comté de Simcoe portant sur les secteurs annexés sont chacun réputés être un plan officiel de la cité de Barrie à la date d’entrée en vigueur, et demeure en vigueur jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Plan officiel et modifications en voie d’être adoptés
(2) Si le canton d’Oro-Medonte, le canton de Springwater ou le comté de Simcoe a entrepris des démarches en vue d’adopter un plan officiel ou une modification de celui-ci et que le plan officiel ou la modification s’applique à l’un ou l’autre des secteurs annexés, mais n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur, la cité de Barrie peut poursuivre les démarches dans la mesure où le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé.
Autres questions en suspens
5 (1) Si le canton d’Oro-Medonte, le canton de Springwater ou le comté de Simcoe a entrepris des démarches concernant toute question autre que celles visées aux paragraphes 3 (5) et 4 (2) et que la question s’applique à l’un ou l’autre des secteurs annexés, mais n’a pas été résolue à la date d’entrée en vigueur, la cité de Barrie peut poursuivre les démarches dans la mesure où la question s’applique au secteur annexé.
Ventes pour non-paiement des impôts municipaux
(2) Il est entendu que la mention de démarches au paragraphe (1) vaut mention des démarches relatives aux ventes tenues pour non-paiement des impôts municipaux sous le régime de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Impôts fonciers échus et impayés
6 (1) La totalité des impôts fonciers ou des impôts extraordinaires fixés à l’égard des terrains situés dans le secteur annexé et qui sont échus et impayés la veille de la date d’entrée en vigueur sont dus et payables, à la date d’entrée en vigueur, à la cité de Barrie, qui peut les percevoir.
Rôle d’imposition spécial
(2) Dans les deux mois qui suivent la date d’entrée en vigueur, les secrétaires du canton d’Oro-Medonte et du canton de Springwater préparent et remettent au secrétaire de la cité de Barrie un rôle d’imposition spécial indiquant ce qui suit :
a) tous les arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires fixés, jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur inclusivement, à l’égard des terrains situés dans le secteur annexé;
b) les personnes visées par ces arriérés.
Arriérés d’impôts
(3) Dans les sept mois qui suivent la date d’entrée en vigueur, la cité de Barrie verse au canton d’Oro-Medonte et au canton de Springwater, à l’égard de chaque canton, un montant correspondant aux arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires consignés sur le rôle d’imposition spécial, ainsi que les intérêts ou pénalités accumulés, à l’exclusion de tout montant que le trésorier de la cité de Barrie a retiré du rôle en vertu de l’article 354 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Inclusion progressive de l’augmentation de l’impôt foncier
(4) Sauf prescription contraire des règlements, si le taux de l’impôt foncier à l’égard d’un bien situé dans l’un ou l’autre des secteurs annexés est plus élevé en 2026 qu’il ne l’était en 2025 en raison du fait que le taux d’impôt foncier pour l’année 2026 dans la cité de Barrie est plus élevé que celui de 2025 dans le canton où le bien était situé avant la date d’entrée en vigueur, les règles suivantes s’appliquent à l’égard du taux d’impôt foncier pour ce bien :
1. Dans le cas d’un bien de la catégorie des biens agricoles ou de la catégorie des forêts aménagées prévues par la Loi sur l’évaluation foncière, la différence de taux d’impôt foncier pour le bien est incluse progressivement de 2026 à 2045 conformément aux règlements, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements.
2. Dans le cas de toutes les autres catégories de biens, la différence de taux d’impôt foncier pour le bien est incluse progressivement de 2026 à 2030 conformément aux règlements, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements.
Idem
(5) Il est entendu que, si au cours d’une année où un bien est assujetti aux règles énoncées au paragraphe (4) le taux d’impôt foncier en vigueur dans la cité de Barrie pour cette année est moins élevé que celui de 2025 dans le canton où le bien était situé avant la date d’entrée en vigueur, le taux d’impôt foncier pour le bien pour cette année correspondra au taux en vigueur dans la cité de Barrie.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (4), si l’un ou l’autre des événements suivants survient relativement à un bien, l’inclusion progressive de l’impôt foncier majoré visée au paragraphe (4) ou conforme aux règlements, selon le cas, cesse de s’appliquer, et au cours des années qui suivent l’événement, le taux d’impôt foncier correspond à celui qui est en vigueur dans la cité de Barrie chaque année :
1. Un changement de propriétaire du bien.
2. La modification d’un plan officiel, qui s’applique à une partie ou à la totalité des biens, adoptée à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire entre en vigueur.
3. Une modification à un règlement municipal de zonage, qui s’applique à une partie ou à la totalité des biens, adoptée en réponse à une demande présentée en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire entre en vigueur.
4. Des plans et des dessins, qui s’appliquent à une partie ou à la totalité des biens, en vue d’un aménagement dans une zone de réglementation d’un plan d’implantation désignée en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ont été approuvés.
5. Un plan de lotissement définitif, relatif à une partie ou à la totalité des biens, visé à l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire est déposé auprès du registrateur pour enregistrement.
6. Une autorisation a été donnée en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard d’une opération relative au bien.
7. Un changement de classification du bien en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
8. Les autres événements prescrits par les règlements.
Idem
(7) La disposition 1 du paragraphe (6) ne s’applique pas si :
a) dans le cas d’un bien de la catégorie des biens agricoles ou de la catégorie des forêts aménagées prévues par la Loi sur l’évaluation foncière, le changement de propriétaire se fait entre un parent et son enfant;
b) dans le cas de toutes les autres catégories de biens, le changement de propriétaire se fait entre conjoints.
Rôle d’évaluation de 2026
(8) Aux fins du rôle d’évaluation de l’année d’imposition de 2026 pour la cité de Barrie, les secteurs annexés sont réputés faire partie de la cité de Barrie pour la partie de l’année qui commence à la date d’entrée en vigueur et se termine le dernier jour de l’année 2026.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«enfant» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. («child»)
«impôts fonciers» S’entend au sens du paragraphe 371 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («real property taxes»)
Inhabilité
7 Malgré le paragraphe 258 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, quiconque est membre du conseil du canton d’Oro-Medonte ou du canton de Springwater à la date d’entrée en vigueur n’est pas, pendant la durée du mandat qui se termine le 14 novembre 2026, inhabile à occuper cette charge du fait de toute inhabilité résultant uniquement de l’annexion prévue par la présente loi.
Indemnisation
8 (1) La cité de Barrie verse au canton d’Oro-Medonte, au canton de Springwater et au comté de Simcoe le ou les paiements, ou fournit les autres formes d’indemnisation, qu’exigent les règlements éventuels, lesquels en fixent le montant.
Idem
(2) Le canton d’Oro-Medonte, le canton de Springwater et le comté de Simcoe versent à la cité de Barrie le ou les paiements, ou fournissent les autres formes d’indemnisation, qu’exigent les règlements éventuels, lesquels en fixent le montant.
Règlements
9 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, traiter de toute question selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir les questions visées au Règlement de l’Ontario 204/03 (Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en œuvre d’une proposition de restructuration) pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de l’annexion prévue par la présente loi;
a.1) prescrire le secteur annexé pour l’application du paragraphe 2 (1).
b) régir les droits de propriété du canton d’Oro-Medonte et du canton de Springwater à l’égard des biens réels du canton dans les secteurs annexés qui seraient autrement transférés à la cité de Barrie en application du paragraphe 2 (2);
c) modifier les quartiers de la cité de Barrie pour tenir compte de l’annexion prévue par la présente loi et régir la division des secteurs annexés en un ou plusieurs quartiers de la cité de Barrie, notamment en prévoyant qu’une telle division se fera conformément à une carte ou un document désignés;
d) prescrire des règlements municipaux pour l’application du paragraphe 3 (3);
e) régir les taux d’impôt foncier pour l’application du paragraphe 6 (4), notamment définir la différence de taux d’impôt foncier, régir la façon de calculer la différence de taux d’impôt foncier pour un bien et la façon dont la différence de taux d’impôt foncier pour un bien sera incluse progressivement, prescrire des exceptions à l’inclusion progressive et prescrire des équations, des règles ou d’autres méthodes de calcul du taux d’impôt foncier ou du montant d’impôt foncier exigible pour un bien;
f) prescrire des événements pour l’application du paragraphe 6 (6);
g) exiger des paiements ou d’autres formes d’indemnisation et en fixer le montant pour l’application de l’article 8;
h) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :
(i) faciliter la mise en œuvre de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions,
(ii) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’édiction de la présente loi. 2025, chap. 28, par. 11 (2).
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur.
L’art. 30 du Règl. de l’Ont. 204/03 est sans effet
(3) Il est entendu que l’article 30 du Règlement de l’Ontario 204/03 (Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en œuvre d’une proposition de restructuration) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du présent article.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 28, art. 11 (2) – 01/01/2026
Incompatibilité
10 (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et ses dispositions l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de ses règlements d’application.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe 9 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi ou de ses règlements d’application.
11 Omis (modification de la présente loi).
12 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
13 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
Annexe 1 abrogée : 2025, chap. 28, par. 11 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 28, art. 11 (3) – 01/01/2026