affectation anticipée de crédits pour 2026-2027 (Loi de 2025 portant), L.O. 2025, chap. 15, annexe 12, affectation anticipée de crédits pour 2026-2027 (Loi de 2025 portant)

Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027

L.O. 2025, CHAPITRE 15
annexe 12

Période de codification : du 27 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er avril 2026.

Aucune modification.

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 211 659 735 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 9 738 006 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 392 289 400 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).