libre-échange et la mobilité (Loi ontarienne de 2025 sur le), L.O. 2025, chap. 3, annexe 5, libre-échange et la mobilité (Loi ontarienne de 2025 sur le)

Loi ontarienne de 2025 sur le libre-échange et la mobilité

l.o. 2025, CHAPITRE 3
annexe 5

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Désignation d’une autorité pratiquant la réciprocité

4.

Reconnaissance mutuelle

5.

Délivrance d’autorisations

6.

Extinction des causes d’action

7.

Règlements

 

Objet

1 La présente loi a pour objet d’éliminer les obstacles au commerce des biens et services, à la mobilité de la main-d’œuvre et à l’investissement entre l’Ontario et les autres provinces et territoires du Canada.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorisation» Certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme habilité à délivrer des autorisations à une personne ou une entité et permettant à la personne ou à l’entité de fournir un service dans le territoire de l’organisme habilité à délivrer des autorisations. («authorization»)

«autorité pratiquant la réciprocité» Autorité désignée par un règlement pris en vertu de l’article 3. («reciprocating jurisdiction»)

«organisme habilité à délivrer des autorisations» S’entend du gouvernement d’une province ou d’un territoire, du gouvernement du Canada, d’un organisme gouvernemental, ou d’un organisme non gouvernemental qui exerce le pouvoir légal que lui a délégué le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou le gouvernement du Canada. («authorizing body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Désignation d’une autorité pratiquant la réciprocité

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le Canada ou une autre province ou un autre territoire du Canada comme autorité pratiquant la réciprocité si le lieutenant-gouverneur en conseil a conclu que l’autre autorité législative dispose de lois en vigueur qui sont semblables et correspondent à la présente loi ou a pris d’autres mesures satisfaisantes.

Reconnaissance mutuelle

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les règles de reconnaissance mutuelle énoncées au paragraphe (2) s’appliquent à l’égard d’une autorité pratiquant la réciprocité.

Idem

(2) Sous réserve des règlements, les règles de reconnaissance mutuelle visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Un bien qui respecte les normes applicables et qui a reçu les approbations applicables relativement à la composition, au rendement, à la production, à la fabrication, à la qualité, à la commercialisation, à l’étiquetage, à la mise à l’essai, à la certification, à l’inspection ou à l’utilisation du bien dans une autorité pratiquant la réciprocité :

i.  est traité comme s’il respectait les normes correspondantes et s’il avait reçu les approbations correspondantes en Ontario, mais il est par ailleurs assujetti aux lois applicables en Ontario,

ii.  n’est pas assujetti à des approbations supplémentaires ou à des exigences en matière de mise à l’essai supplémentaires, ni à des droits liés aux approbations ou aux exigences en matière de mise à l’essai imposées par un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario.

2.  Si une ou personne ou entité est tenue, en application d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario, d’obtenir une autorisation délivrée par un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario afin de fournir un service en Ontario :

i.  la personne ou l’entité a le droit d’obtenir une telle autorisation si elle détient une autorisation équivalente délivrée par un organisme habilité à délivrer des autorisations d’une autorité pratiquant la réciprocité et qu’elle est en règle avec cet organisme,

ii.  à la délivrance de l’autorisation visée à la sous-disposition i, la personne ou l’entité est assujettie aux lois applicables aux fournisseurs du service en Ontario.

Délivrance d’autorisations

5 Si une personne ou entité a le droit, en vertu de la disposition 2 du paragraphe 4 (2), de se voir délivrer une autorisation d’un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario, avant de délivrer l’autorisation à la personne ou à l’entité, l’organisme peut exiger qu’elle satisfasse à ce qui suit :

a)  le cas échéant, aux exigences pouvant être imposées par une autorité de réglementation en vertu de l’article 9 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre ou par un ordre en vertu de l’article 22.18 de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, sauf disposition prescrite à l’effet contraire,

b)  aux autres exigences prescrites.

Extinction des causes d’action

6 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ou un employé, dirigeant, mandataire, administrateur  ou conseiller, actuel ou ancien, d’un organisme habilité à délivrer des autorisations de l’Ontario :

a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;

b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;

c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, à un règlement ou à un autre acte en vertu de la présente loi.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.

Champ d’application

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (3).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Règlements

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  déterminer si un organisme non gouvernemental exerce un pouvoir légal qui lui a été délégué par le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou par le gouvernement du Canada, pour l’application de la définition de «organisme habilité à délivrer des autorisations»;

b)  régir l’application des règles de reconnaissance mutuelle énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (2), et notamment régir la question de savoir si un bien, une personne ou une entité a satisfait à une condition précisée à une disposition de ce paragraphe, et prescrire des circonstances, des conditions et des restrictions en ce qui concerne l’application des règles :

(i)  aux autorités pratiquant la réciprocité,

(ii)  aux biens, aux fabricants, aux producteurs ou aux vendeurs de biens,

(iii)  aux personnes, aux entités, aux organismes habilités à délivrer des autorisations ou aux secteurs;

c)  prévoir des exemptions à l’application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 4 (2) ou que les règles ne s’appliquent pas, et prescrire les circonstances, les conditions ou les restrictions applicables à de telles exemptions ou non-application;

d)  régir la délivrance d’autorisations en application de l’article 5 et prescrire des exigences pour l’application de cet article;

e)  prévoir des mesures supplémentaires pour éliminer les restrictions à la mobilité de main-d’œuvre pour une autorité pratiquant la réciprocité;

f)  prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite;

g)  définir ou préciser le sens d’un mot ou d’une expression utilisé dans la présente loi;

h)  prévoir les questions transitoires qui découlent de l’édiction de la présente loi;

i)  prescrire quelle loi ou règlement l’emporte en cas d’incompatibilité entre la présente loi ou les règlements pris en vertu de la présente loi et d’autres lois ou règlements, et régir l’application et l’interprétation de telles lois ou de tels règlements, et notamment prévoir qu’un règlement peut prévaloir sur une loi;

j)  traiter de toute question selon ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Sous-délégation

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser un organisme habilité à délivrer des autorisations ou une autre personne ou entité à exiger, autoriser ou autrement décider de toute question que peut exiger, autoriser ou autrement trancher le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de ce paragraphe.

Incorporation continuelle par renvoi

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées.

Effet rétroactif

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

8 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).